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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 28 janv. 2021, n° 2019001065-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2019001065-1 |
Texte intégral
Du 28 janvier 2021
2019001065 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Première Chambre
Jugement du 28 janvier 2021
ENTRE L’entreprise AS Y MATEUSZ, entreprise générale de travaux dont le siège social est situé UL.Witosa 49, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant par Maître Lucas
NIEDOLISTEK, Avocat au barreau de PARIS, d’une part,
ET LA SASU C.T.D.I., ayant son siège social […], immatriculée au Registre du Commerce de tes Sociétés de SOISSONS sous le numéro 498 515 808, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant par Maître Bertrand BACHY, Avocat au barreau de SOISSONS, d’autre part,
1. La Procédure :
Par ordonnance en date du 22.08.2019, le Président du tribunal de commerce de
Soissons a enjoint à la Société C.T.D.I. SAS d’avoir à payer à la Société AS Y MATEUSZ la somme de 4.212,00 €, montant d’une facture 2018/12 outre intérêts au taux de 3.98 % l’an à compter du 14.08.2018, 300 € au titre de l’article 700 du CPC, 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte de la SCP BELLANGER, huissier de Justice à Soissons, le 13.09.2019.
La Société C.T.D.I. a formé opposition à ladite ordonnance le 4.10.2019
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14.10.2019.
Après divers renvois sollicités par les parties, l’instance a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 10.12.2020, et mise en délibéré.
2. Les Faits :
La société AS Y MATEUSZ est une entreprise générale de travaux dont le siège social est en Pologne à Kolbuszowa.
Elle intervient dans les mesures des locaux et des menuiseries sur site, puis effectue un chiffrage sur place pour les fenêtres, les portes et pour le matériel nécessaire aux travaux.
La tarification des prestations de services, les coûts des travaux sont calculés sur une base horaire, pas de devis au client seulement un taux horaire qui doit être validé par ce dernier et la facture est établie en fonction du nombre d’heures passées sur le chantier par les sous-traitants. Factures différentes suivant la nature des prestations (marchandises et services)
T
. 98 L
Du 28 janvier 2021
2019001065 – 2 -
Dans le litige évoqué c’est une facture de services portant le numéro 2018/12
Monsieur X (société CTDI) connaissait parfaitement le mode de fonctionnement de la société AS Y MATEUSZ et a accepté de faire affaire avec celle-ci.
Compte-tenu de barrière de la langue, Madame C Z de la société D E maîtrisant sommairement le français, faisait office de traductrice et de coopération entre les deux sociétés. Cela s’effectuait par SMS et courriels.
Aucun problème au début du chantier avec un paiement des factures régulier suivant un taux horaire de 18 €/heure convenu.
Le chantier de rénovation et finition se situe […].
Au total 9 factures ont été émises par la société AS Y MATEUSZ à la société CTDI de marchandises et de services (travaux) et cela depuis début 2018 jusqu’en juin 2018.
Toutes ont été honorées sauf la dernière portant le numéro 12/2018 émise le 28 juin 2018 de 4.212,00 euros.
Cette facture a été envoyée le 29 juin 2018 par la société D E à la société CTDI avec une date de paiement qui expirait le 12 juillet 2018.
Monsieur Y a accepté de patienter pour le règlement, la société CTDI ayant des problèmes passagers de trésorerie.
Le 26 juillet 2018, la société AS Y MATEUSZ a renvoyé par mail la facture impayée à son client, toujours par l’intermédiaire de la société D E.
Le 27 juillet 2018, la société D E a renvoyé à la société CTDI par mail une note contenant les heures travaillées correspondant à la facture non réglée.
En juillet 2018, Monsieur Y profitant d’un court séjour en France et accompagné de Madame Z (D E) ont rencontré Monsieur X (CTDI) pour lui remettre en main propre la facture originale pour signature et tampon et retour en Pologne comme les précédentes.
Devant l’absence de paiement, une lettre de mise en demeure a été adressée à
l’entreprise CTDI le 14 août 2018. Ce courrier a bien été réceptionné par Monsieur X le 18 aout 2018.
Plusieurs tentatives pour joindre Monsieur X (CTDI) ont été faites; aucune n’a abouti et la dernière effectuée en mai 2019 par mail également.
Le 26 mai 2019, il a été remis de nouveau par Monsieur Y et en présence de Madame A la facture_impayée à Monsieur X en son domicile et en mains propres.
Le 12 juin 2019, soit près d’un an après l’émission de la facture, Monsieur X (CTDI) par un courrier électronique précise qu’il ne paiera pas la facture en raison de défauts constatés et d’un travail mal effectué.
G& L.T
Du 28 janvier 2021 2019001065 – 3 -
Afin de justifier les défauts constatés Monsieur X (CTDI) fait parvenir à la société AS Y MATEUSZ des photos du prétendu chantier où il est impossible de reconnaître celui-ci (pas de photos de l’intérieur ou se situait les travaux et des photos en angles ne permettant pas de situer le chantier) D’autre part la maison devait être louée dès la fin des travaux et elle ne le serait toujours pas un an après, ce qui interroge.
Le 27 juin 2019, une dernière demande de règlement a été effectuée et ce avant
d’effectuer une requête en injonction de payer.
Le 3 juillet 2019, Monsieur X (CTDI) propose de régler la somme de 2.650,00 euros au lieu de 4.212,00 euros prétextant toujours des malfaçons.
Le 9 juillet 2019, un courriel de la société AS Y MATEUSZ à Monsieur
X lui précisait qu’il n’acceptait pas la modification du montant de la facture.
Le 17 juillet, la facture est de nouveau envoyée à Monsieur X pour la dernière fois celui-ci soutenant ne pas l’avoir reçue.
Le 22 août 2019 une requête en injonction de payer est présentée au Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS. Une ordonnance est rendue le même jour.
Une opposition a été effectuée par la société CTDI le 4 octobre 2019.
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente instance.
3. Les Prétentions et moyens des parties :
Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l’audience du 10 décembre 2020, conformément à l’article 455 du CPC.
La société AS Y MATEUSZ sollicite aux termes de ses conclusions
(conclusions du 15.05.2020)
Vu les articles 1405 à 1425 du CPC Vu l’ordonnance rendue par le tribunal de SOISSONS
Vu les pièces
Déclarer l’opposition irrecevable ou en tous les cas, mal fondée
En conséquence
Condamner la SASU CTDI au paiement de la somme de 4.212,00 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,98 % à compter du 14 août 2018
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner la SASU CTDI à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société C.T.D.I. aux termes de ses conclusions (conclusions du 24.09.2020) :
Recevoir la SASU CTDI en son opposition, l’y déclarer bien fondée
GL L.T
Du 28 janvier 2021 2019001065 – 4 -
Voir mettre à néant pour les raisons sus évoquées l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 août 2019 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de
Soissons, objet du présent litige.
Débouter en conséquence l’entreprise AS Y MATEUSZ de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SASU CTDI.
Condamner la société AS Y MATEUSZ à payer à la SASU STDI une indemnité de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner également la société AS Y MATEUSZ au paiement des entiers dépens de l’instance
4. Discussion :
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que l’opposition de la Société C.T.D.I à l’ordonnance d’Injonction de payer rendue à la requête de la Société AS Y MATEUSZ est recevable comme formée dans les délais.
ATTENDU que l’absence de bons de commande, de bons de livraison et de lettre de transport, ne peut être évoquée car la facturation concerne exclusivement de la prestation de service et non pas de la marchandise.
ATTENDU que sur les neuf factures émises; huit ont été réglées sans problème ni remarque.
ATTENDU que la facture 2018/12 de 4.212,00 euros non réglée a bien été émise le 28 juin 2018 avec indication de la date limite de règlement au 12 juillet 2018.
ATTENDU que la mise en demeure effectuée le 14 aout 2018 a bien été effectuée, le cachet de la poste de Kolbuszowa faisant foi ainsi que l’indication par celle-ci de la date de délivrance du 18/08/2018 avec les mêmes références soit RR 194844292PL
ATTENDU que la capture d’écran du 26/05/2019 par le téléphone de Monsieur Y, n’apporte aucune preuve, celle-ci sera rejetée. Il en est de même avec les photos du chantier prises le 01/06/2019, celles-ci n’étant pas exploitables.
ATTENDU que le mail du 27 juin 2019 précise l’envoi de la dernière facture par la société D E à Monsieur F G (CTDI) et que celle-ci est en tout point identique à celle déjà envoyée le 28/06.2018, la société CTDI ne peut pas évoquer ne pas l’avoir reçue.
ATTENDU que tous les mails échangés et indiqués dans les faits sont bien présents au dossier et vont dans le sens des faits évoqués par la société AS Y MATEUSZ.
ATTENDU que le cabinet D E a servi uniquement d’intermédiaire entre la société AS Y MATEUSZ et la société SAS CTDI pour de la traduction et les envois de documents et son implication commercialement ne sera pas retenue.
ATTENDU que le décompte d’heures concernant le mois de mai 2018 (MAJ en polonais) est de 292 heures correspondant à la facture de 5.256,00 euros N°
G& L.T
Du 28 janvier 2021
2019001065 – 5 -
2018/9 et celle de 4.212,00 euros correspond bien au mois de juin (CZERNIEC en polonais) pour un décompte d’heures de 248 jusqu’au 22 juin 2018. La facturation effectuée portant sur 234 heures, la société CTDI bénéficie en plus de 14 heures non facturées.
ATTENDU que le litige soulevé sur la facture N° 2018/9 de 5.256,00 euros ne sera pas retenu. En effet cette facture a été réglée une seule fois le 4 juillet 2018 après avoir été corrigée et n’a pas fait l’objet d’une réclamation à l’époque et de plus n’est pas l’objet du litige.
ATTENDU que toutes les traductions ont bien été effectuées et fournies au client
CTDI par le demandeur.
ATTENDU que la réclamation au titre de mal façons intervient près d’une année après la réalisation des travaux alors qu’aucune réclamation n’a été formée à la réception de ceux-ci par la société CTDI et qu’elle propose un règlement pour solde de tout compte à hauteur de 2.650,00 euros laisse présager de la mauvaise foi.
ATTENDU qu’il est demandé la condamnation au paiement d’intérêts au taux de 3,98% à compter du 14/08/2018, le tribunal retiendra un taux de 2,67 %. C’est le taux de pénalités de retard indiqué sur la facture en cas de non-paiement, à savoir 3 fois le taux légal en vigueur fixé à 0,89 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort contradictoire
DIT l’opposition de la société SASU CTDI à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de SOISSONS le 22.08.2019 à la requête de la société AS Y MATEUSZ recevable mais mal fondée, l’en déboute.
CONDAMNE la société SASU C.T.D.I. à payer à la société AS Y MATEUSZ la somme de 4.212,00 euros outre intérêts au taux de 2,67 % l’an à compter du 14 août 2018.
CONDAMNE la société SASU C.T.D.I. à payer à la société AS Y MATEUSZ la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société SASU CTDI aux entiers dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe de 139.67 €.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’Injonction de payer du 22.08.2019.
Mis en délibéré le 10 décembre 2020.
Magistrats présents lors des débats: Monsieur Gérard PLOCQ, Président, B DAMERON et Philippe BONDUELLE, Juges Greffier d’audience: Madame Laure TANNIERES
AINSI JUGE APRES DELEBERE DE: Monsieur Gérard PLOCQ, Président, B
DAMERON et Philippe BONDUELLE, Juges.
GS L.T
Du 28 janvier 2021
2019001065 – 6 -
PRONONCE PUBLIQUEMENT le vingt-huit janvier deux mille vingt et un, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Monsieur Gérard PLOCQ, Président a signé la minute avec Madame Laure TANNIERES, Greffier.
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