Infirmation partielle 31 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2007, n° 06/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 janvier 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2007
N° 19-07
RG 06/00150
HL/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Janvier 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
SARL LA CHICOREE
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me THOMAS
INTIME :
M. A C
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Baptiste REGNIER (avocat au barreau de BETHUNE)
Substitué par Me MINK
DEBATS : à l’audience publique du 30 Novembre 2006
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
A C a été engagé en qualité de serveur-barman par la société 'La Chicorée’à compter du 6 juillet 1996; il a été licencié pour faute grave par lettre non datée faisant suite à un entretien du 11 mars 2004.
Contestant la légitimité de la rupture et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits, A C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille qui, selon jugement du 4 janvier 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a dit que les faits de harcèlement sexuel n’étaient pas établis et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné la SARL La Chicorée à payer à A C les sommes suivantes:
-2 229, 05 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 572, 62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 557, 26 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
— 1 393, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 139, 31 € au titre des congés payés sur la mise à pied,
— 1 641, 32 € au titre de rappel de congés payés,
— 700 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société La Chicorée a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l’audience devant la Cour, de laquelle elle attend l’infirmation du jugement déféré, la Société La Chicorée reprend et complète l’argumentation présentée en première instance.
Après avoir rappelé que A C occupait les fonctions de responsable de nuit, la Société La Chicorée expose qu’elle a été informée en février 2004 que son salarié et son chef de rang s’assuraient des rémunérations complémentaires au moyen d’opérations frauduleuses. De plus, elle fait savoir qu’elle a été destinataire d’une lettre de D E, serveuse, se plaignant de harcèlement sexuel de la part de A C, témoignages confirmés par les attestations de Mesdames Y et Z.
Elle critique la décision des premiers juges qui ont considéré que les faits de harcèlement sexuel n’étaient pas établis et qui, concernant les malversations, ont retenu de simples négligences pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’employeur précise qu’après les dénonciations de D E, il a sollicité de la victime qu’elle réitère ses déclarations sous forme d’attestation et a entendu d’autres salariés qui ont corroboré les faits relatés: F Z, G Y, H I ont été destinataires d’avances ou de propositions malsaines.
Il oppose aux critiques de A C sur l’imprécision des déclarations, l’attestation de B J qui permet de fixer les faits reprochés au samedi 7 février 2004 et fait valoir la régularité et l’exactitude des autres témoignages.
Concernant les malversations, la société La Chicorée se réfère aux différentes déclarations recueillies auprès du personnel. Elle cite les témoignages de AB S T, K Z, L M, N O, B J pour en déduire avec certitude que P Q et A C se sont assurés des rémunérations occultes en partageant le fruit de vols en tout genre.
L’employeur illustre ce grief par une opération du 14 novembre 2003 concernant l’enregistrement de deux bouteilles de champagne Deutz annulé mais payé par les clients.
Enfin, il s’étonne que pour la première fois, A C réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il formule de façon imprécise, les relevés produits mentionnant les heures de fin de service de nuit sans que la présence de l’intéressé soit effective au moment de la fermeture puisqu’elle était assurée par roulement avec d’autres collègues. Il prend pour exemple la journée du 11 octobre 2003 où A C prétend avoir terminé son service à 7 h 30 alors qu’il avait déclaré, dans le cadre d’une enquête pour vol, avoir quitté l’établissement avant sa fermeture.
Reconventionnellement, faisant valoir la légèreté blâmable du demandeur, la société La Chicorée réclame 4 500 € de dommages et intérêts.
*
A C conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société La Chicorée au paiement de 22 291 € à titre de dommages et intérêts, 2 229, 05 € à titre d’indemnité de licenciement et 5 572, 62 € au titre de l’indemnité de préavis. Il réclame en outre le paiement de la période de mise à pied et d’heures supplémentaires.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, il soutient que l’employeur a la charge exclusive de la preuve des faits de harcèlement sexuel et qu’à ce titre, l’attestation de D E manque de précision puisqu’elle est incapable de dater les faits dont elle aurait été victime et qu’elle a attendu 20 jours pour s’en plaindre à son employeur.
Il précise que contrairement à l’affirmation de D E, il n’était pas en mesure d’accorder une augmentation de plus de 50 % de son salaire et conteste les faits d’attouchement car en raison de l’affluence, il ne lui est pas possible de s’absenter de son poste de travail un samedi soir.
Il rappelle que D E a eu de nombreuses relations avec les membres du personnel et remarque que les attestation de H I et de G Y ont été établies le 20 décembre 2004 et non pas à la suite des révélations de D E.
A C insiste sur la personnalité frivole de G Y, mère de D E, et fait valoir l’imprécision des témoignages de H I et d’R Z.
Concernant son implication dans des pratiques frauduleuses, A C constate, comme les premiers juges, que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il se livrait à des malversations et conteste toute négligence.
Il reprend les attestations produites par l’employeur pour en contester le caractère lacunaire (attestation S T) , faire remarquer qu’elle intéresse le seul P U (attestation Z), dénoncer des allégations contredites par le mode de fonctionnement de l’établissement (attestations M et O), s’étonner de qualificatifs péremptoires (attestation J).
Concernant les faits du 14 novembre 2003, il relève qu’ils ne peuvent justifier une procédure disciplinaire en raison de leur ancienneté et affirme que, n’effectuant aucun encaissement, il lui était impossible de percevoir la différence entre le montant de la commande et le montant du prix payé par le client.
Il met en cause la procédure suivie concernant les erreurs de caisse et les pratiques douteuses du directeur de l’établissement.
A partir des tickets de sortie de caisse, A C démontre qu’il réalisait des heures supplémentaires et demande le paiement d’un rappel de 6 842, 85 € pour la période d’avril 2003 à février 2004 ainsi que les congés payés y afférents. Il affirme qu’il effectuait cinq fermetures par semaine et qu’il n’y avait pas de roulement avec d’autres collègues.
Il soutient qu’il n’a pas été complètement rempli de ses droits à congés pour la période de 2001 à 2004 et réclame un rappel de 1 641, 32 €.
EXPOSE DES MOTIFS
Le licenciement
La lettre de licenciement de A C fixe le cadre du litige; elle est rédigée de la façon suivante:
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 mars dernier auquel vous avez assisté en compagnie d’un conseiller inscrit sur la liste départementale.
Par la présente, nous sommes au regret de vous signifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, votre comportement rendant impossible la poursuite de notre collaboration, même pendant la durée de préavis.
Nous vous confirmons, par ailleurs, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée et qui vous ne sera donc pas payée.
Les faits qui président à cette décision sont, comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer, les suivants:
1) Nous avons récemment été rendu destinataire d’une plainte émanant d’une de vos collègues de travail au sujet d’agissements constitutifs d’un harcèlement sexuel dont vous vous êtes rendu coupable à son encontre.
Sur ces déclarations, nous avons pris le parti, à l’effet de vérifier la réalité tout comme la gravité des faits qui nous ont été révélés, de procéder à une enquête interne.
A la faveur de cette enquête, les révélations faites se sont avérées persistantes et ont pu être corroborées avec des témoignages recueillis par nos soins.
Ce faisant, nous avons la certitude qu’en marge d’avances sexuelles déplacées, vous n’avez pas hésité à harceler sexuellement une de vos collègues de travail et subordonnée.
Vous avez profité de vos fonctions dans l’entreprise pour tenter de parvenir à vos fins ou pour couvrir votre comportement du silence.
Ces faits sont bien évidemment intolérables, dès lors qu’ils portent gravement atteinte à l’intégrité physique et mentale de cette personne et qu’ils sont, s’il était besoin de le préciser, accessibles à une qualification pénale.
Interrogé sur ceux-ci, vous avez choisi de nier, nonobstant l’ensemble des éléments recueillis et portés à votre connaissance.
Pour autant, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir la moindre explication.
2) Parallèlement, nous vous rappelons que la révélation des agissements ci-dessus mentionnés est intervenue au moment même où nous découvrions votre implication dans des pratiques frauduleuses ayant cours au sein de notre établissement.
En effet, à l’occasion d’une procédure de licenciement concernant un de vos collègues et subordonné, vous êtes apparu comme étant le complice et/ou l’instigateur de détournements de fonds au préjudice de notre établissement et de notre clientèle.
A ce titre, des témoignages graves, précis et concordants, recueillis auprès de vos collègues de travail ont, en effet et notamment permis d’établir, que vous avez laissé faire, encouragé et profité de manoeuvres frauduleuses consistant à:
. Encaisser des produits non enregistrés en caisse
. Faire payer aux clients plus de consommations que celles leur ayant été servies.
Ces manoeuvres, dont il est établi qu’elles vous ont procuré une source illicite de revenus complémentaires, traduisent incontestablement un mépris total des règles les plus élémentaires de votre fonction, à savoir, la loyauté envers votre employeur et le service au client.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables que vous occupez les fonctions de responsable de nuit au sein de notre établissement.
(…)
Concernant le harcèlement, D E atteste par lettre du 27 février 2004 que A C lui 'a proposé une augmentation de 500 euros si’ elle ' couchait'. Elle poursuit de la façon suivante:
'Il m’a dit: 'vient mercredi soir en jupe, string, bas décolleté, tu monteras au bureau et tu me suceras et tu auras ton augmentation de 500 euros', j’ai bien sûr refusé son offre.
Un samedi soir, alors que j’étais dans le bar à l’étage, A est venu me voir et m’a proposé de m’aider à faire les caves. Je ne me suis méfiée de rien puisque ce soir là, il ne s’était rien passé. En arrivant dans les caves au 3e étage, A a essayé de m’embrasser. J’ai essayé de le repousser mais il a une force incroyable. Puis, ensuite, il a pris ma main et l’a posée sur ses parties. Il m’a demandé comment je trouvais cela, je ne lui ai rien répondu; ensuite, il a commencé à me caresser les seins; je me suis senti trahie.
Ne sachant plus quoi faire, je suis descendue puis, je me suis enfermée dans les toilettes pendant 30 minutes et je me suis mise à pleurer.
Suite à ce problème, j’ai téléphoné à B.
A m’a fait promettre de n’en parler à personne sinon je risquais d’être virée'.
Par attestation du 8 mars 2004, B J a confirmé que D E l’avait appelé le 7 février à 4 h 30 du matin pour l’informer que A C lui avait demandé d’avoir des rapports sexuels.
H I, V Z, G Y, serveuses, confirment qu’elles ont dû repousser les avances de A C, H I précisant que son refus est à l’origine de son licenciement.
Il importe peu que les attestations aient été établies en décembre 2004, l’employeur ayant pu se contenter de déclarations orales de ces salariés au moment du licenciement de A C et réclamer des dépositions écrites pour les besoins de la présente procédure.
De même, le délai de trois semaines qui s’est écoulé entre les faits et leur dénonciation est sans incidence.
Pour contester les faits du samedi soir, A C affirme qu’en raison du 'coup de feu’ du samedi, accaparé par le service de 700 à 1 000 couverts, il lui est impossible de s’absenter de son poste de travail. Or, à partir de 2 heures du matin, le rythme se ralentit et devient compatible avec les agissements dénoncés.
Enfin, et contrairement aux affirmations du salarié, la Cour estime que les faits relatés sont suffisamment précis et circonstanciés – même s’ils comportent une erreur de date- et qu’ils sont cohérents avec le contenu des autres attestations pour en déduire que le grief de harcèlement sexuel est établi.
Bien que ces faits se soient déroulés la nuit, dans une ambiance festive de brasserie, illustrée par le témoignage de W AA, ils présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement immédiat du salarié, responsable de nuit de l’établissement, ainsi que sa mise à pied conservatoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief.
Les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, A C produit un tableau pour les mois d’avril 2003 à février 2004, récapitulant jour après jour les heures effectuées. Cependant, les heures de sortie ne correspondent pas aux rares tickets de caisse produits sur cette période: par exemple, le 20 février 2004, A C affirme que son service a cessé à 7 h 00 le matin alors que le ticket produit pour ce jour a été tiré à 6 h 34, de même, le 28 février, il quitte son service à 7 h 30 alors que le ticket a été imprimé à 6h20…
Au surplus, le salarié ne précise pas le mode de calcul justifiant sa demande de rappel, soit 6 842, 85 €.
Les éléments fournis étant incomplets et contradictoires, la Cour estime que le salarié n’étaye pas sa demande. Elle sera écartée.
Le rappel de congés payés
A C réclame le paiement d’un rappel de 1 641, 32 € au titre des congés payés.
La Société La Chicorée ne s’oppose pas à cette demande, étant précisé qu’elle ne justifie pas du paiement des droits à congés au moment du licenciement du salarié. En effet, la fiche de paie de mars 2004 et l’attestation ASSEDIC ne mentionnent aucune somme au titre des congés acquis sur la période 2003-2004.
Il sera fait droit à la demande du salarié.
La demande reconventionnelle
Le salarié n’a pas agi avec une légèreté blâmable puisqu’au moins, au titre du rappel de congés, la juridiction fait droit à sa demande.
La Sarl La Chicorée sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En raison de la disparité économique des parties en présence et de la solution retenue, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune d’entre elles les frais irrépétibles qu’elles supportent. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées, les dépens étant mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 4 janvier 2006 sauf en ce qu’il a condamné la Société La Chicorée à payer à A C la somme de 1 641, 32 € (mille six cent quarante et un euros et trente deux centimes) à titre de rappel de congés payés et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur, de sa demande reconventionnelle.
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute A C de l’ensemble de ses demandes (excepté celles en rappel de congés payés).
Condamne la société La Chicorée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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