Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/16016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2023, N° 20/12397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/12397
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 2]
[Localité 9]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
INTIMÉE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 345 406 623
[Adresse 1]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 10], avait pour syndic la société Holding financière RG, laquelle avait ouvert pour le syndicat un compte séparé no 08115151009 dans les livres de la banque HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, et bénéficiait de la garantie financière de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Le 16 mai 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions notifiait à la banque HSBC France la résiliation de sa garantie.
La société Holding financière RG faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 2 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris. La société Axyme, en la personne de maître [M] [W], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018, le cabinet Citya Urbania Étoile, nouveau syndic de la copropriété, déclarait la créance du syndicat des copropriétaires auprès de la société Axyme.
Aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2019, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’élevait à 130 498,01 euros.
Par lettre du 23 janvier 2020, le liquidateur de la société Holding financière RG en avisait le syndicat des copropriétaires.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires mettait la société HSBC en demeure de payer la somme de 130 498,01 euros.
Par exploit en date du 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en payement la société HSBC France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 26 janvier 2021, la société HSBC Continental Europe a versé la somme de 122 571,63 euros correspondant au solde créditeur du compte séparé no 08115151009.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné la société HSBC Continental Europe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société Citya Urbania Étoile, la somme de 7 926,38 euros ;
' Rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ;
' Condamné la société HSBC Continental Europe aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société Citya Urbania Étoile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 septembre 2023, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par HSBC
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2023, en ce qu’il :
— Condamne la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SASU CITYA URBANIA ETOILE, la somme de 7.926,38 euros,
— Condamne la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SASU CITYA URBANIA ETOILE, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau :
JUGER que HSBC a parfaitement respecté ses obligations
JUGER que la somme de 7.926,38 euros a bénéficié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic CITYA URBANIA ETOILE
JUGER que le SDC [Adresse 4] ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice
En conséquence,
DEBOUTER Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic CITYA URBANIA ETOILE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic CITYA URBANIA ETOILE, à verser à HSBC Continental Europe, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle Citya Urbania Étoile, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 décembre 2023 en ce qu’il a :
' Condamné la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SASU CITYA URBANIA ÉTOILE, la somme de 7 926,38 euros ;
' Condamné la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SASU CITYA URBANIA ÉTOILE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— INFIRMER le jugement rendu le rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 décembre 2023 en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER la société HSBC à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société HSBC à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— CONDAMNER la société HSBC à aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 5 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la restitution des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-2, alinéa premier, du code monétaire et financier, sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.
Le syndicat des copropriétaires demande sur ce fondement payement de la somme de 7 926,38 euros représentant la différence entre sa créance arrêtée à dire d’expert à 130 498,01 euros à la date du 2 décembre 2017, et le solde créditeur de son compte qui lui a été restitué le 26 janvier 2021, soit 122 571,63 euros.
L’article 1342-2, alinéas 1 et 2, du code civil dispose :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
« Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »
Aux termes de l’article 1937 du même code, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2019 (p. 34) qu’au 2 décembre 2017, le compte bancaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] présentait un solde créditeur de 127 462 euros, et non de 130 498,01 euros qui est le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Holding financière RG, déterminé après retraitement de l’état de rapprochement bancaire du compte global ainsi que des comptes séparés, selon le même rapport (p. 37).
La société HSBC Continental Europe établit en produisant les relevés du compte no 08115151009 que la différence entre le solde au 2 décembre 2017 et la somme qu’elle a restituée au syndicat titulaire du compte provient de prélèvements automatiques réalisés au profit d’É. D. F. et d'[Localité 12], ainsi que du débit des frais bancaires. L’appelante expose sans être contredite qu’il s’agit du payement des abonnements téléphoniques souscrits dans le but d’assurer les appels d’urgence des cabines d’ascenseurs fonctionnant dans les murs de la copropriété, et des factures d’énergie des parties communes de l’immeuble, dont l’alimentation desdits ascenseurs.
L’intimé critique ces débits au motif que la garantie financière du syndic n’était plus acquise, de sorte que l’établissement bancaire, qui en avait connaissance, devait arrêter tout mouvement sur le compte et n’avait plus le pouvoir d’effectuer des retraits.
Il ressort toutefois des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, et de son décret d’application du 20 juillet 1972 que, à partir de la notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui tient le compte, il peut être procédé à des retraits avec l’accord du garant. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’allègue pas en l’occurence que les prélèvements opérés à partir du 2 décembre 2017 aient été réalisés sans l’accord de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas la régularité des ordres de prélèvement en vertu desquels la société HSBC a procédé aux payements susvisés, ni le fait qu’il fût tenu contractuellement de s’acquitter des frais bancaires prélevés par l’établissement tenant le compte.
Dès lors que la banque dépositaire a ainsi restitué les fonds déposés à ceux qui avaient été indiqués pour les recevoir, et que le syndicat des copropriétaires déposant a profité de ces payements, ceux-ci sont valables et la société HSBC Continental Europe a satisfait à son obligation de restitution. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
En définitive, aucune faute ne peut être retenue contre la société HSBC Continental Europe, qui a procédé à des payements valables, et qui a restitué le solde du compte quand elle en a reçu l’instruction de la société Axyme (pièces nos 3 et 4 de l’appelante). Aussi le syndicat des copropriétaires sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la somme de 130 498,01 euros, étant rappelé que ce montant, visé dans sa mise en demeure du 30 juin 2020, est celui de sa créance contre la société Holding financière RG, et non celui de sa créance contre l’établissement de crédit dépositaire de ses fonds.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamné à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 10], de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 10], à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 10], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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