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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 juin 1996, n° 28210/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28210/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 septembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28025 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0627DEC002821095 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28210/95
présentée par Farid KOUAOUCI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1995 par Farid KOUAOUCI
contre la France et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de dossier
28210/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1968, est
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Perpignan. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Abderrhamane Tabet, avocat au
barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 juillet 1991, les services de gendarmerie furent avisés par
un habitant de la Bouilladisse, de la présence de deux individus
s'apprêtant à pénétrer par effraction dans une agence bancaire.
A l'arrivée des gendarmes de la brigade territoriale de
Roquevaire, les deux malfaiteurs prirent la fuite, abandonnant sur
place un ensemble de matériel (chalumeau, tournevis ...).
Les deux individus furent cependant rapidement localisés dans un
chemin situé à quelques mètres de la banque.
Arrivé près des malfaiteurs, le gendarme F. aperçut un individu
qui le menaçait avec une arme de poing. Alors qu'il l'enjoignait de
déposer son arme, il fut à ce moment blessé par balles. Les gendarmes
R. et P. durent également faire usage de leur arme pour riposter aux
tirs dirigés sur eux.
Les malfaiteurs s'enfuirent au volant d'une voiture faussement
immatriculée, qui devait être retrouvée quelques instants plus tard,
abandonnée.
Les recherches effectuées au sujet de ce véhicule établirent
qu'il provenait d'un vol correctionnel aggravé, commis le 15 juin 1991.
Une information des chefs de tentative de vol aggravé criminel,
tentatives d'homicides volontaires et vol aggravé correctionnel fut
ouverte le 15 juillet 1991 et suivie par un juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Metz.
Les gendarmes R. et P. reconnurent formellement le requérant
comme étant l'un des deux malfaiteurs ayant ouvert le feu sur eux. Le
gendarme P. précisa en outre que le requérant conduisait le véhicule
ayant servi à leur fuite.
Le témoin G. trouva une très forte ressemblance entre le
requérant et l'un des deux hommes aperçus derrière la banque avant que
la gendarmerie ne soit alertée.
A la suite de ces renseignements ainsi recueillis, un dispositif
de surveillance physique et téléphonique fut mis en place aux domiciles
du requérant et de ses complices.
Le 21 août 1991, les gendarmes procédèrent à l'arrestation du
requérant et de A.A. et découvrirent des vêtements et un fusil à pompe,
utilisés pour commettre les faits, dans le garage du requérant.
Devant le juge d'instruction, A.A. reconnaissait le vol du
véhicule utilisé le jour des faits, vol commis avec le requérant et
D.M.
Le requérant reconnut les faits, en donnant une version identique
à celle de A.A. Il déclara avoir commis, avec D.M., à Metz et dans les
Bouches-du-Rhône, de nombreuses agressions au préjudice de stations de
service, d'agences bancaires et de supermarchés. S'agissant des faits
reprochés, il précisa qu'après le vol du véhicule et un repérage des
lieux, il décisa d'agir comme à l'accoutumée, à savoir en pénétrant de
nuit par effraction, par l'arrière de l'agence afin de neutraliser les
employés dès l'ouverture et de se faire remettre l'argent contenu dans
le coffre. Il précisa ensuite le déroulement de la soirée, derrière la
banque, puis lors de la fusillade et de la fuite. Par la suite, le
requérant ne revint sur ses déclarations que pour indiquer qu'il
n'avait pas tiré le coup de feu ayant blessé le gendarme F.
Le 12 septembre 1991, D.M. fut arrêté. Il reconnut immédiatement
les faits, donnant de la tentative de vol une version identique à celle
du requérant. Il contesta simplement avoir tiré le coup de feu ayant
blessé le gendarme. Par la suite, le requérant indiquera au juge
d'instruction que c'était bien lui, et non D.M., qui avait blessé le
gendarme.
Le 13 janvier 1992, le juge d'instruction de Metz se dessaisit
au profit du magistrat instructeur de Marseille d'une information
ouverte des chefs de vol avec arme, vol, violences volontaires avec
arme pour des faits commis à Metz le 16 novembre 1990 et imputables au
requérant et D. M., son coprévenu dans la précédente affaire.
Au cours du mois de mai 1991, les enquêteurs apprirent que l'un
des auteurs de ces nouveaux faits était le neveu d'une certaine Mme G.,
habitant Marseille. Cette personne déclara que son neveu, le requérant,
et un ami, qu'elle identifiait comme étant D.M., lui avaient rendu
visite en novembre 1990, étaient sortis le soir des faits, pour rentrer
en courant un peu plus tard. Dans la précipitation, D.M. avait laissé
tomber un sac d'où s'échappèrent des billets de banque. Ils étaient
aussitôt partis pour rejoindre Marseille par le train et Mme G. avait
retrouvé une cagoule ainsi qu'une cartouche de fusil dans leur chambre.
Le 27 août 1991, extrait de la maison d'arrêt des Baumettes, le
requérant reconnut les faits.
Par arrêt en date du 30 juin 1994, la chambre d'accusation près
la cour d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour
d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de tentatives d'homicides
volontaires, vol et tentative de vol avec arme, vol, vol avec violences
et en réunion, violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné
d'incapacité de travail.
Aux termes de cet arrêt, le requérant avait expressément reconnu
les faits ainsi que D.M., principal coaccusé du requérant, qui
confirma les déclarations du requérant. A.A., également coaccusé, pour
les faits qui le concernent, mit lui aussi expressément le requérant
en cause.
Tel qu'il ressort du procès-verbal des débats devant la cour
d'assises, à l'audience du 9 novembre 1994 et à la demande de l'avocat
général, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à
titre de simples renseignements, donné lecture des déclarations de
Mme G. (la tante du requérant).
Le président donna acte à l'avocat du requérant, sur la demande
de celui-ci, de ce qu'il avait été donné lecture de ces déclarations.
Le 10 novembre 1994, la cour d'assises condamna le requérant à
la réclusion criminelle à perpétuité et fixa la durée de la période de
sûreté à dix-huit ans.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et présenta, dans son
mémoire ampliatif, douze moyens de cassation fondés, pour le premier,
sur le témoignage de Mme G. et, pour les autres, sur de prétendues
inobservations par la cour d'assises des dispositions du Code de
procédure pénale et du Code pénal.
Par arrêt en date du 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, au motif que, sur le premier moyen de cassation
proposé :
"il résulte du procès-verbal des débats que le président de
la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, a donné lecture des dépositions, figurant
au dossier, de (Mme G.), témoin non cité, ni dénoncé à
l'accusé, ni comparant ; qu'à la demande de la défense, il
a été donné acte par le président de cette lecture faite à
l'audience ; que le président a ainsi fait un usage
régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi
(...), qu'il n'a ni méconnu la loi, ni le principe de
l'oralité des débats, et n'a porté aucune atteinte aux
droits de la défense."
La Cour de cassation rejeta les autres moyens de cassation, aux
motifs que la cour et le jury avaient délibéré et voté aux majorités
requises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
que le requérant avait été "personnellement déclaré coupable, notamment
de tentative de meurtre commise en concomitance avec le crime de
tentative de vol avec arme ainsi qu'il appert des réponses affirmatives
de la cour et du jury aux questions 19, 20, 23 et 24 qui leur ont été
posées ; que ces questions qui (comprenaient), par référence aux faits
de l'espèce, les éléments constitutifs de ces infractions et des
circonstances qui les aggravent, (avaient) été posées dans les termes
de l'arrêt de renvoi" ; que le requérant avait été "déclaré coupable
de vol aggravé par la circonstance de violences commises sur la
victime, en co-action avec un autre accusé, ainsi qu'il résulte des
réponses affirmatives aux questions 12, 14 et 16 ; qu'il n'est résulté
aucune complexité prohibée dès lors que la circonstance aggravante de
violences est réelle et étend ses effets à tous les auteurs du vol" ;
et enfin que le procès-verbal des débats mentionnait qu'à l'issue du
délibéré et en audience publique, le président de la cour d'assises
avait lu "la déclaration de la cour et du jury" et avait ensuite
prononcé l'arrêt de condamnation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable, de la méconnaissance par les juridictions internes du
principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire, au
motif qu'il n'aurait pu discuter le bien-fondé de ce témoignage, ni
interroger ou faire interroger le témoin G. devant la cour d'assises.
Le requérant invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
2. Le requérant estime également que sa détention après jugement
est irrégulière au motif qu'il résulterait de la feuille de questions,
établie par la cour d'assises, que les décisions concernant la durée
des peines et la durée des périodes de sûreté n'ont fait l'objet que
d'un seul vote unique et confondu pour les deux accusés, tant sur les
peines principales que sur les périodes de sûreté. En outre, il se
plaint de ce que son droit à connaître la nature et le bien-fondé de
toute accusation portée contre lui n'aurait pas été respecté puisqu'il
résulterait des mentions du procès-verbal de la cour d'assises que le
président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux accusés des
réponses aux questions posées au jury sur la culpabilité. Enfin, le
requérant estime que l'une des questions posées au jury fut posée en
des termes différents pour lui ou son coaccusé. Il invoque les articles
5, 6 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable, au motif qu'il n'a pu interroger ou faire interroger Mme G.,
tante du requérant. Il invoque à cet égard les articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention.
La Commission constate tout d'abord que le grief relève en
réalité de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui
prévoit que :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge.
(...)"
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe
1, et qu'elle examinera donc le grief sous l'angle du paragraphe 3 d)
combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1 qui prévoit
notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
La Commission rappelle également que selon sa jurisprudence et
celle de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être
produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un
témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour
pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler
impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en
soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Asch c/ Autriche du 26 avril
1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et 27 ; arrêt Isgrò c/ Italie du
19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34 ; arrêt Saïdi
c/ France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner c/ Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10,
par. 22).
En l'espèce, la Commission note qu'il ressort du procès-verbal
des débats devant la cour d'assises qu'à l'audience, et à la demande
de l'avocat général, le président de la cour a donné lecture des
déclarations de Mme G., entendue en qualité de témoin lors de
l'instruction ; l'avocat du requérant s'étant opposé à cette lecture,
il lui fut donné acte de cette contestation.
La Commission constate cependant que les déclarations de Mme G.
ne constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour
d'assises. En effet, il ressort de l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence que le requérant a expressément reconnu les faits ainsi que
D.M., principal coaccusé du requérant, qui a confirmé les déclarations
du requérant. La Commission relève que A.A., également coaccusé, pour
les faits qui le concernent, a lui aussi expressément mis le requérant
en cause.
Dès lors, la Commission en déduit que les déclarations de Mme G.
n'étaient pas déterminantes pour la cour d'assises, qui disposait
d'autres éléments de preuve (voir arrêt Artner, précité, p. 11,
par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).
Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que sa détention après
jugement serait irrégulière et qu'il ne lui fut pas donné lecture des
réponses aux questions posées au jury sur sa culpabilité, questions
qu'il estime, en outre, discriminatoires. Il invoque les articles 5,
6 et 14 (art. 5, 6, 14) de la Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les
dispositions invoquées.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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