Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 19/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00441 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 juillet 2019, N° 415;13/00445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 116 SE
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- Me Quinquis,
le 28.03.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- M. X,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 19/00441 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 415, rg n° 13/00445 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 juillet 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 novembre 2019 ;
Appelants :
M. I L Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme D B, né le […] à Tunis, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés : M. M N C, né le […] à Toulouse, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Soprobat, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 757 B dont le siège social est […], […], représenté par E X, liquidateur ;
Non comparant, assigné à personne le 18 mars 2020 ;
Le Syndicat de Copropriété '[…] dont le siège social est sis à […], […] ;
Non comparante, assignée à la Sarl Ethik le 19 mars 2020 ;
La Sarl Lotus Delano 3, inscrite au Rcs sous le n° 8061 B dont le siège social est sis à […], représentée par son gérant : G H ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fontion de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Suivant acte d’huissier du 6 juin 2002, Monsieur I Z et Madame D B, ci-après dénommés «les appelants», ont acquis de la SARL LOTUS DELANO 3 les lots 153, 154, 167, 161 et 159 d’un immeuble en l’état futur d’achèvement dénommé «Résidence EEVA» à Punaauia, correspondant respectivement à un appartement de type F3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F, une terrasse de 11 m² située au rez-de-chaussée du bâtiment F, un cellier et deux emplacements de stationnement.
Un dégât des eaux est survenu par la suite dans l’appartement.
Saisi par les appelants, le juge des référés a ordonné le 1er août 2011 une expertise confiée à Monsieur J K, expert en bâtiment, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence EEVA, de la SARL LOTUS DELANO 3, de Monsieur M-N C (architecte), de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la SOCIETE DE PROTECTION DU BATIMENT (SOPROBAT, entreprise d’étanchéité).
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2012, les appelants ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence EEVA et la SARL LOTUS DELANO 3 devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- Voir homologuer le rapport de l’expert relatif à la description des désordres allégués en distinguant les parties communes de celles affectant les parties privatives de la résidence,
- Enjoindre les défendeurs de réaliser les travaux par l’expert et d’en justifier sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard,
- Voir condamner les défendeurs à leur payer les sommes de 900 000 FCP au titre de la perte de jouissance des loyers, l’appartement étant resté inoccupé pendant 6 mois, la somme de 260 000 FCP au titre du préjudice moral et de désagrément, sous bénéfice de l’exécution provisoire,
- Voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 440 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les frais d’expertise de 259 050 FCP et les entiers dépens dont distraction.
La SARL LOTUS DELANO 3 a appelé en cause l’Office Public des Télécommunications (OPT).
Par jugement n° RG 12/00697 en date du 4 décembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Homologué le rapport d’expertise de Monsieur J K déposé le 20 juillet 2012,
- Mis hors de cause l’OPT,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 à payer aux appelants la somme de 400 000 FCP en réparation de leur préjudice d’agrément outre 70 000 F CFP au titre des reprises dans leur appartement, soit la somme totale de 470 000 FCP,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 à payer aux appelant la somme de 150 000 FCP, et à l’OPT la somme de 100 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé,
- Ordonné la distraction des dépens.
Le 20 mars 2014 la SARL LOTUS DELANO 3 a fait appel de ce jugement.
Par arrêt n° RG 14/00136 en date du 15 juin 2017, la cour d’appel de Papeete a :
- Déclaré recevable l’appel de la SARL LOTUS DELANO 3,
- Déclaré irrecevable l’action en intervention forcée intentée par la SARL LOTUS DELANO 3 contre Monsieur Y,
- Confirmé le jugement du 4 décembre 2013 en toutes ses dispositions à l’exception de l’évaluation des demandes des époux Z relatives à la fixation du préjudice d’agrément,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 à payer aux époux A la somme de 900 000 FCP en réparation de leur préjudice d’agrément,
- Enjoint à la SARL LOTUS DELANO 3 de réaliser les travaux préconisés par l’expert et d’en justifier sous astreinte de 150 000 FCP par jour de retard, et ce à compter de la signification du présent arrêt,
- Débouté l’OPT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 à payer aux époux A la somme de 300 000 FCP, à l’OPT la somme de 300 000 FCP et à Monsieur Y la somme de 150 000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné la SARL LOTUS DELANO 3 aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance ainsi que les frais d’expertise.
Procédure :
Par requête déposée le 12 juin 2013 précédée d’une assignation des 5, 6, 7 et 10 juin 2013, Monsieur I L Z et Madame D B ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence EEVA et de la SARL LOTUS DELANO 3, de Monsieur M-N C et de la société SOPROBAT aux fins de :
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 900 000 FCP au titre du préjudice lié à la perte de jouissance locative de janvier 2009 à juillet 2009,
- outre la somme de 260 000 FCP au titre du préjudice moral et de désagrément,
- dire que la décision est opposable à la SARL DELANO 3, à l’OPT et au syndicat résidence EEVA,
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 440 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre 336 061 FCP au titre des frais d’expertise.
Par jugement n° RG 13/00445 ' N° Portalis DB36-W-B65-BTNG en date du 17 juillet 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence EEVA et la SARL LOTUS DELANO 3,
- Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL société de protection du bâtiment (SOPROBAT),
- Condamné Monsieur I Z et Madame D B, son épouse, à payer à la SARL LOTUS DELANO 3 la somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné Monsieur I Z et Madame D B, son épouse, à payer à la SARL LOTUS DELANO 3 la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Monsieur I Z et Madame D B son épouse, à payer à la Monsieur M-N C la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Monsieur I Z et Madame D B, son épouse, aux dépens.
Le tribunal au visa de l’article 1351 du code civil a jugé que les demandes formulées à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence EEVA et de la SARL LOTUS DELANO 3 par les époux Z procédaient de la même cause et étaient identiques que celles tranchées par le tribunal le 4 décembre 2013 et la cour d’appel le 15 juin 2017, et a constaté l’autorité de la chose jugée pour les déclarer irrecevables.
Pour les demandes contre la SARL SOPROBAT, il a considéré que le jugement du 25 août 2014 ouvrait une procédure de redressement judiciaire à son égard, provoquant l’arrêt des poursuites individuelles. Le défaut de mise en cause du représentant des créanciers devaient donc conduire à déclarer irrecevables les demandes dirigées contre cette société.
Sur les demandes dirigées par les époux Z contre les autres parties, le tribunal a jugé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, ils ne pouvaient obtenir une seconde condamnation pour les mêmes préjudices et qu’il leur appartenait d’engager l’action à la fois contre le vendeur et l’architecte, ne pouvant demande réparation, à nouveau, au titre du même préjudice consécutif à des faits identiques au cour d’une seconde instance.
Enfin, le tribunal a considéré que l’action dirigée contre la SARL LOTUS DELANO 3, déjà condamnée, sur les mêmes demandes et les mêmes fondements, était illégitime et justifiait la condamnation des époux Z pour procédure abusive.
Monsieur I Z et Madame D B ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur Z et Madame B, appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d’appel, de :
- Condamner les défendeurs à payer aux requérants la somme de 500 000 FCP au titre du préjudice moral,
- Condamner Monsieur M-N C solidairement, conjointement ou ensemble avec les autres parties à payer les causes de l’arrêt du 15 juin 2017 aux époux Z ou à les relever indemne,
- Condamner les défendeurs à payer aux requérants la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamner les parties adverses à payer les frais et les dépens.
Ils contestent le jugement et l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée expliquant que la cour d’appel n’a jamais statué sur le préjudice moral subir par les époux Z âgés respectivement de 86 et 87 ans qui ont dû devoir gérer des fuites importantes et continues chez eux occasionnant stress et inquiétudes. Ils considèrent avoir donc été condamnés à payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles à tort alors que leur préjudice moral était important en ce qu’ils ne pouvaient disposer de leur habitation.
Ils considèrent enfin que Monsieur M-N C n’est nullement concerné par l’autorité de la chose jugée sur le plan du préjudice matériel de sorte qu’il doit être condamné solidairement avec les autres parties à payer les causes de l’arrêt du 15 juin 2017 dès lors que l’expert a ciblé une erreur de conception entraînant un effet de gravitation.
Monsieur M-N Y, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 avril 2021, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
- Condamner Madame B et Monsieur Z à payer à Monsieur M-N C la somme de 200 000 FCP en raison du caractère abusif de l’appel,
- Condamner Madame B et Monsieur Z à payer à Monsieur M-N C la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner Madame B et Monsieur Z aux dépens dont distraction.
Il conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes formulées par les appelants à son encontre, estimant que ceux-ci n’ont pas intérêt à agir dès lors que les indemnités mises à la charge du promoteur-vendeur leur ont été payées.
Il estime également qu’il a déjà été statué sur leur demande au titre du préjudice moral et qu’il n’est pas leur co-contractant, mais uniquement celui du promoteur, la SARL LOTUS DELANO 3, qui a seul qualité à mettre en cause le maitre d''uvre.
A titre subsidiaire il souligne l’absence de responsabilité faute de preuve de la qualité de maître d''uvre des voies et réseaux divers, puisqu’il ne l’était que des travaux de bâtiment et conteste la lecture faite de l’expertise dont une phrase a été extraite, alors même que le rapport ne révèle que la responsabilité de l’OPT.
Alors même que les procédures ont discuté des responsabilités susceptibles d’être engagées depuis 10 ans, celle de Monsieur C n’a jamais été retenu et il demande à ce que l’appel manifestement abusif des époux Z donne lieu à leur condamnation à lui payer la somme de 200 000 FCP.
La SARL LOTUS DELANO 3, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 août 2021 demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 17 juillet 2019 en ce qui concerne ses dispositions relatives à la SARL LOTUS DELANO 3,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur Z et Madame B au paiement de la somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- Condamner Monsieur Z et Madame B au paiement de la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle détaille la stratégie procédurale des appelants, ayant consisté à saisir deux fois le tribunal pour l’indemnisation du même préjudice et en poursuivant la seconde procédure initiée alors que la première avait déterminé les responsabilités et indemniser leur préjudice.
Elle juge l’appel abusif et demande à être indemnisée.
La SARL SOPROBAT régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Le Syndicat de copropriété résidence EEVA assigné à étude d’huissier ne s’est pas manifesté.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur l’irrecevabilité de l’action contre la SARL LOTUS DELANO 3 et le syndicat de copropriété résidence EEVA :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 1351 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’arrêt n° RG 14/00136 en date du 15 juin 2017 de la cour d’appel de Papeete concernait des demandes fondées sur la même cause, à savoir le dégât des eaux subis par le bien immobilier acquis par les appelants, que les demandes étaient formulées à l’égard de la SARL LOTUS DELANO 3 et le syndicat de copropriété résidence EEVA et par les époux Z.
Ces derniers contestent que la chose formulée était la même arguant de ce que la cour d’appel n’a jamais statué sur le préjudice moral qu’ils ont subi.
Pourtant, une lecture, même rapide, de l’arrêt de la cour d’appel permet de lire la motivation suivante en page 8 : «L’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée par les époux Z ; ils seront donc déboutés de cette demande.», la cour déboutant ensuite ceux-ci du surplus de leurs demandes au dispositif de sa décision.
Il convient d’ailleurs de noter que sous couvert de préjudice moral qu’ils justifient de manière lapidaire dans la présente instance comme un « préjudice moral important en ce qu’ils ne pouvaient pas disposer de leur habitation », soit un préjudice de jouissance et locative qui a été indemnisé par le tribunal et confirmé par la cour d’appel.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée est avérée s’agissant des parties susvisées et l’irrecevabilité de l’action en résulte comme l’a exactement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action contre la SARL SOPROBAT :
Les appelants ne combattent par aucun argument les chefs de la décision du tribunal à cet égard, n’apporte pas une seule explication permettant de considérer qu’ils ont pu diriger leur action à bon escient contre cette société, ni même qu’ils ont entendu, pour répondre au reproche qui leur était fait par le tribunal, mettre en cause l’organise de la procédure collective désigné pour la SARL SOPROBAT placé sous ce régime.
Par des motifs justifiés que la cour adopte, le tribunal a établi l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’égard de cette société et la décision sera confirmée sur ce point également.
3. Sur les demandes contre Monsieur M-N Y :
Il a été statué sur l’ensemble des préjudices mis en avant par les époux Z à la suite du dégât des eaux subi par leur bien. Ils ont obtenu la condamnation des responsables qu’ils avaient eux-mêmes désignés, contre lesquels ils avaient agi, et ainsi obtenu la réparation de leurs préjudices, leur préjudice moral ayant été exclu en tant que tel.
Aujourd’hui ils estiment d’une part que ce préjudice résulte du fait qu’ils n’ont pu disposer de leur habitation, sans même préciser une période pour cela, et alors même que le préjudice de jouissance a été indemnisé.
Par ailleurs leur prétention consiste à demande la condamnation de Monsieur M-N C, «solidairement, conjointement ou ensemble avec les autres parties à payer les causes de l’arrêt du 15 juin 2017 aux époux Z ou à les relever indemne», phrase incompréhensible, les causes de l’arrêt étant une action en Justice et les appelants n’explicitant pas de quoi ils devraient être relevés indemnes ou même s’ils ne le sont pas déjà comme l’affirment les intimés.
Au surplus, ils citent un bref passage de l’expertise, en déduisant la responsabilité de l’architecte C simplement parce qu’il est question de construction, alors même que la partie visée n’a jamais été de son fait.
Pour l’ensemble de ces raisons, les époux Z ne justifient à aucun moment de la pertinence de leurs demandes contre Monsieur M-N C et celles-ci ont à juste titre été rejetées par le tribunal dont la décision sera confirmée.
4. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
A l’égard de la SARL LOTUS DELANO 3 :
Les appelants qui ont obtenu gain de cause contre les mêmes parties par une décision de cour d’appel leur accordant plus que ce qu’ils avaient obtenu du tribunal, n’en ont pas moins tenté, par un artifice rapidement décelable d’obtenir des indemnités supplémentaires. Or, le fait est que cette demande à l’égard de la SARL LOTUS DELANO 3 pourtant déjà condamnée après plusieurs années de procédure se heurtait à l’autorité de la chose jugée de manière évidente.
La perpétuation d’une procédure manifestement vouée à l’échec, conduite par les époux Z avec une légèreté dans la démonstration et des justifications manifestement erronées, conduit la cour à déceler dans la procédure engagée par ceux-ci à la fois la mauvaise foi, une absence manifeste de fondement, tous comportements permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. La condamnation du tribunal de ce chef est justifiée et doit être confirmée.
Or, en dépit de l’argumentation précise du tribunal, que les appelants n’ont combattus que de manière superficielle, faisant une lecture tronquée d’une partie du jugement de 2013, et en faisant abstraction des motifs clairs de l’arrêt de 2017, sans même s’expliquer par la suite sur leurs incohérences, leur droit d’appel a également dégénéré en abus, le préjudice subi par la SARL LOTUS DELANO 3 résultant de la multiplication et la perpétuation des actions contre elle, et en l’occurrence ce dernier appel, devant être indemnisé à hauteur de 200 000 FCP, somme que les appelants seront condamnés à lui payer.
A l’égard de Monsieur M-N C :
La cour constate là aussi que les appelants, en deux paragraphes, ont entendu poursuivre Monsieur C de leur assiduité procédurale, alors même qu’ils ont obtenu l’indemnisation de leurs préjudices, sans prendre la peine de justifier les fondements de leur action, sans répondre aux arguments de celui-ci, manifestement une mauvaise foi, une absence de fondement manifeste, sans même prendre le soin de critiquer les chefs du jugement précis, ce qui démontre que leur droit d’agir a dégénéré en abus, tout particulièrement par l’appel interjeté, et justifie qu’ils soient condamnés à indemniser Monsieur M-N C à hauteur de 200 000 FCP.
5. Sur l’amende civile :
Il résulte de l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’en cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Dans leur requête d’appel Monsieur Z et Madame B ont effectué une critique tellement superficielle de la décision de première instance, que leur argumentation s’est avérée de manière immédiate et évidente dénuée de fondement factuel et juridique à la lecture même des pièces versées aux débats.
Pour le reste, cette argumentation, développée de manière sommaire en une page, sans même la mise en évidence de fondements juridiques tant sur l’irrecevabilité contestée que sur la demande au fond, s’est trouvée dépourvue de toute pertinence. Les appelants, en dépit des conclusions des intimés critiquant l’insuffisance de leur analyse, et après plusieurs injonctions de conclure en réponse, se sont révélés incapables de produire d’autres écritures en deux ans de procédure devant la cour d’appel.
L’ensemble de ces éléments caractérisent le caractère abusif de leur appel et justifie leur condamnation à une amende civile de 200 000 FCP.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, le tribunal a condamné les époux Z à juste titre de ce chef et sa décision sera confirmée, ils seront condamnés à payer à la SARL LOTUS DELANO 3 la somme de 226 000 FCP et à Monsieur C la somme de 200 000 FCP au titre de frais en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux Z et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par les appelants qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
C O N F I R M E e n t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s l e j u g e m e n t n ° R G 1 3 / 0 0 4 4 5 ' N ° P o r t a l i s DB36-W-B65-BTNG en date du 17 juillet 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur I Z et Madame D B à payer à la SARL LOTUS DELANO 3 la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur I Z et Madame D B à payer à Monsieur M-N C la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I Z et Madame D B à une amende civile de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I Z et Madame D B à payer à la SARL LOTUS DELANO 3 la somme de 226 000 FCP (deux cent vingt-six mille francs pacifique) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I Z et Madame D B à payer à Monsieur M-N C la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur I Z et Madame D B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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