Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 17/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 27 janvier 2017, N° 14/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, SARL TECHNIC BRULEURS c/ SA SERENIS ASSURANCES, Compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED |
Texte intégral
25/05/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/01222 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LPN7
CM/NB
Décision déférée du 27 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de K-GAUDENS - 14/00120
(Mme. X)
SARL G H
C/
E Z
F A
Organisme RSI MIDI-Y
Compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SA AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
31800 K-GAUDENS
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame E Z
Lotissement Fontagnère
[…]
Représentée par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme RSI MIDI-Y, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
sans avocat constitué
Société d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED Plantation Place, […]
[…]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d'assurances QBE EUROPE SA/NV
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me E BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par C. GIRAUD, directrice des service de greffe judiciaires.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E Z est propriétaire depuis 2001 d'une maison individuelle d'habitation située à ASPET, assurée en multirisque habitation auprès de la SA Serenis Assurances, construite en 1995 et disposant d'une installation au gaz avec citerne extérieure mise en place par la SA Primagaz et chaudière dont le dernier entretien a été effectué le 3 juin 2009 par la SARL G H
assurée auprès de la SA AXA France Iard dans le cadre d'un contrat d'entretien annuel.
Alertée par une forte odeur de gaz, elle a fait appel le vendredi 18 décembre 2009 en soirée, après avoir testé en vain les canalisations dans la chaufferie et coupé le gaz au niveau de la chaudière, à la SARL G H qui ne s'est pas déplacée et lui a conseillé la manoeuvre de coupure déjà réalisée.
L'odeur persistant et cette entreprise n'étant pas disponible dans la journée du lundi 21 décembre 2009, elle a fait appel à un plombier-chauffagiste, M. F A assuré auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited, qui s'est rendu sur place en soirée avec son apprenti peu après le gérant de la SARL G H qu'elle a éconduit.
Dès l'entrée de M. F A dans le vide-sanitaire pour y rechercher la fuite juste après avoir fait couper le gaz au niveau de la citerne, une explosion importante s'est produite, lui occasionnant des brûlures, détruisant la maison, hormis la chaufferie, et endommageant légèrement la maison voisine de M. I B.
Sur assignation délivrée le 3 mai 2010 par Mme E Z et son assureur à M. F A, à son assureur et à la SA Primagaz et appel en cause le 25 mai 2010 par M. F A de son organisme social, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par ordonnance en date du 17 juin 2010, désigné M. P N O en qualité d'expert sur les causes et conséquences matérielles du sinistre et le Dr J C en qualité d'expert sur le préjudice corporel du plombier-chauffagiste.
Dans son rapport déposé le 11 octobre 2010, le médecin expert propose de fixer la date de consolidation au 5 octobre 2010 et d'apprécier le préjudice corporel de M. F A comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total le 21 décembre 2009 puis partiel au taux de 50 % du 22 décembre 2009 au 24 janvier 2010, de 33 % du 25 janvier au 24 avril 2010 et de 10 % du 25 avril au 5 octobre 2010
- déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % sans retentissement professionnel
- souffrances endurées cotées à […]
- préjudice esthétique temporaire coté à […] pendant 6 semaines et définitif coté à 1/7
- interruption des activités de loisir jusqu'à la consolidation et absence de préjudice d'agrément définitif
- frais futurs liés à l'utilisation de Déxéryl crème, à raison d'un tube par mois jusqu'au 5 octobre 2011.
L'expert en explosion, dont les opérations ont été rendues communes et opposables le 14 septembre 2010 à la SARL G H et devant lequel est intervenu volontairement l'assureur de cette société, a déposé son rapport le 4 juillet 2013 dans lequel il conclut comme suit :
'Le lundi 21 décembre 2009 vers 19h15, la maison à usage d'habitation occupée par sa propriétaire, Mme E Z, située […], a été détruite, hormis la chaufferie, par une explosion gazeuse de forte intensité.
Cette bâtisse, construite sur un seul niveau, comprenait une installation de chauffage et des appareils ménagers, desservis par du gaz propane délivré détendu depuis une citerne se trouvant à l'extérieur, propriété de la société PRIMAGAZ.
Le vendredi 18 décembre 2009 en début de soirée, Mme Z a été alertée par une odeur persistante de gaz dans le local chaufferie. Elle a contacté aussitôt M. K L, gérant de la société G H en charge de l'entretien de sa chaudière, qui n'a pu se déplacer. La connaissance et la chronologie des faits survenus avant l'explosion ont été mentionnées dans le rapport, après avoir entendu contradictoirement les témoins de cette affaire.
Cet événement explosif s'est produit trois jours après alors que M. F A, plombier-chauffagiste, appelé en urgence par Mme I. Z en début d'après-midi, se trouvait en partie sous le vide sanitaire en recherche de la fuite de gaz. M. F A a été grièvement brûlé par les effets thermiques de cette explosion. Mme Z se trouvait sur la terrasse de la piscine, pratiquement au-dessus de la trappe de visite, très proche du vide sanitaire, par laquelle M. A venait d'entrer. Elle a été légèrement choquée mais pas blessée.
L'endroit de cette fuite de gaz a été découvert au cours de nos opérations d'expertise, mais également par M. A quelques instants avant l'explosion. Un coude de raccordement à 90° sur la canalisation en cuivre 12.10 mm passant à l'intérieur du vide sanitaire, à proximité de son ouverture pour y accéder, a été retrouvé fracturé entièrement. Cette rupture complète s'est faite lors de l'effondrement et de la dislocation de la structure de l'édifice. Au moment de la découverte de la fuite par M. A, le coude en question était fissuré sans qu'il soit rompu complètement.
L'examen du faciès de cette fracture ne nous a pas permis de connaître précisément la cause de cette défaillance mécanique. Une faiblesse relative originelle de cette pièce et des contraintes antagonistes causées dans le temps par des mouvements de la construction sont à l'origine de cette défaillance. Ce n'est pas une non-conformité constructive, en référence aux normes françaises (DTU) applicables pour les installations de gaz dans les locaux d'habitation, qui est la cause de la défaillance mécanique de ce coude.
Le gaz s'est répandu dans le vide sanitaire où il s'est accumulé, sachant que la fuite existait depuis 3 jours environ. Compte tenu de la persistance de cette fuite, du gaz s'est infiltré à l'intérieur de la maison, au moins dans la cuisine se trouvant à la verticale de ladite fuite et où débouchait la canalisation pour alimenter la gazinière, après avoir traversé le plancher en béton. Il est connu que le gaz peut s'infiltrer par les micro-orifices de structures en béton.
Ce phénomène explosif a été étudié pour localiser son point de départ et connaître son comportement. Les signatures laissées par ladite explosion ont été des preuves scientifiques pour comprendre sa cinématique et son lieu de déclenchement. L'analyse des désordres mécaniques subis par la construction a prouvé que l'explosion gazeuse s'est produite à l'intérieur de la maison et dans le vide sanitaire.
Une explosion gazeuse ne peut s'engager que si le mélange gaz et air se trouve à l'intérieur des limites d'inflammabilité ou d'explosivité. Pour le propane délivré détendu depuis la citerne PRIMAGAZ, ces limites sont comprises entre 2,12 % et 9,35 % du volume concerné. Ce mélange n'a pu être obtenu que dans la cuisine ou le salon-séjour, étant entendu que le volume du vide sanitaire était saturé de gaz, du fait de la fuite persistante, c'est-à-dire au-delà de la borne supérieure d'explosivité.
Les sources d'énergie capables d'amorcer ce mécanisme explosif, susceptible d'exister sur les lieux, ont été étudiés :
- l'étincelle électrique produite par un appareil ménager de type réfrigérateur ou congélateur, installé dans la cuisine,
- le feu de cheminée dans le salon,
- l'électricité statique liée à l'intervention de M. A dans le vide sanitaire juste avant l'explosion,
- la lampe torche allumée et utilisée par M. A.
Nous avons retenu que l'énergie délivrée par un matériel électrique en fonctionnement installé dans la cuisine de l'habitation et la source de chaleur produite par le feu de cheminée du salon étaient capables d'amorcer cet événement explosif.
Par contre, une étincelle électrostatique générée par M. A a été écartée. Au moment de son intervention dans le vide sanitaire, il avait écoulé les charges électrostatiques dont il pouvait être porteur, avant d'atteindre le lieu de la fuite. De ce fait, étant au même potentiel que la terre, il ne pouvait, en aucun cas, produire une étincelle électrostatique.
Quant à la lampe torche allumée avant l'intervention de M. A, aucune étincelle ne peut avoir lieu, sachant qu'elle ne peut être produite qu'à l'ouverture ou à la fermeture d'un circuit. Cette source d'énergie a également été écartée.
Le lieu de départ de cette explosion se situe donc à l'intérieur de la maison : cuisine le plus probablement ou salon-séjour.
Le mécanisme explosif s'est propagé dans cette partie habitable avant de gagner le vide sanitaire. La propagation s'est faite de proche en proche, car les volumes de la maison et du vide sanitaire étaient remplis de gaz, certes avec des pourcentages divers. Dès qu'il y a eu un début de déplacement de la structure de la bâtisse, l'explosion gazeuse s'est propagée sans difficulté et dans la continuité au vide sanitaire par les fissures formées.
Le point de la mission consacrée aux éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités a été longuement abordé, débattu contradictoirement au cours des deux dernières réunions d'expertise et développé dans les deux notes expertales en apportant réponses aux observations des parties.
Ce sujet a été traité dans ce rapport d'expertise, finalisé par une synthèse générale et des conclusions, objet du chapitre 4.'
Les parties sont tombées d'accord sur le chiffrage des dommages opéré par leurs experts respectifs pour un montant TTC de 531 772 euros en valeur à neuf, soit 448 548 euros vétusté déduite, selon procès-verbal signé le 6 octobre 2010 et remis à l'expert judiciaire qui l'a annexé à son rapport en précisant qu'un montant de 25 941 euros restait à la charge de Mme E Z en raison des plafonds de garantie et franchise prévus par son contrat d'assurance.
Par actes d'huissier en date du 9 septembre 2014, Mme E Z a fait assigner la SARL G H et la SA AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de K-GAUDENS afin de faire reconnaître la responsabilité de la première sur le fondement des articles 1147, 1382 et suivants du code civil et d'obtenir sa condamnation solidaire avec la seconde au paiement de la somme restée à sa charge.
Par actes d'huissier en date des 16 et 21 octobre 2014, la SA AXA France Iard a appelé en garantie M. F A et la société QBE Insurance (Europe) Limited sur le même fondement.
Par conclusions déposées le 3 mars 2015, la SA Serenis Assurances est intervenue volontairement à l'instance afin de faire reconnaître la responsabilité de la SARL G H sur le fondement
de l'article 1147 du code civil et d'obtenir sa condamnation solidaire avec la SA AXA France Iard au paiement des indemnités versées à Mme E Z.
M. F A a, par conclusions déposées le 30 septembre 2015, sollicité la condamnation solidaire de la SARL G H et de la SA AXA France Iard, subsidiairement avec la SA Serenis Assurances, à l'indemniser de son entier préjudice corporel au vu du rapport d'expertise médicale et a, par acte d'huissier en date du 16 octobre 2015, appelé en cause son organisme social, le RSI Midi-Y, qui n'a pas constitué avocat ni transmis ses débours.
Les procédures ont été jointes et, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention contraire (sic) de la SA Serenis Assurances
- déclaré Mme E Z et la SARL G H responsables du sinistre par explosion survenu le 21 décembre 2009 au domicile de Mme E Z et des dommages en résultant, dit que la responsabilité contractuelle de la SARL G H est engagée à l'égard de Mme E Z sur le fondement de l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige, dit que la responsabilité délictuelle de la SARL G H sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction applicable au litige et celle de Mme E Z sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en sa rédaction applicable au litige sont engagées à l'égard de M. F A et de M. B, aux droits desquels est subrogée la SA Serenis Assurances, et prononcé un partage de responsabilité entre elles à hauteur de 20 % des dommages pour Mme E Z et de 80 % pour la SARL G H
en conséquence,
- condamné la SARL G H à payer à la SA Serenis Assurances la somme de 402 016,37 euros au titre des sommes versées en indemnisation de ses préjudices à Mme E Z, dit que la SA AXA France Iard doit sa garantie et est tenue in solidum au paiement de cette somme à la SA Serenis Assurances à hauteur de 358 838,40 euros et au besoin condamné celle-ci au paiement
- condamné in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard à payer à la SA Serenis Assurances la somme de 2 745,09 euros au titre des sommes versées par elle à la GMF, dans les droits de laquelle elle est subrogée, en indemnisation des préjudices subis par M. B
- condamné in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard à payer à Mme E Z la somme de 25 941 euros en réparation de ses préjudices non indemnisés par la SA Serenis Assurances, avec indexation sur l'indice BT01 et intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014
- condamné in solidum la SARL G H, la SA AXA France Iard, Mme E Z et la SA Serenis Assurances à payer à M. F A en réparation de ses préjudices les sommes de 1 474,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, rejeté les demandes de M. F A au titre du préjudice d'agrément et des dépenses de santé (Déxéryl) et dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL G H et la SA AXA France Iard, d'une part, seront tenues à 80 % des indemnités versées à M. F A, et Mme E Z et la SA Serenis Assurances, d'autre part, seront tenues à 20 % de ces indemnités
- déclaré le jugement commun et opposable au RSI Midi-Y
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société QBE Insurance (Europe) Limited
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard seules à payer les sommes de 3 200 euros à Mme E Z et de 2 000 euros à la SA Serenis Assurances et avec la SA Serenis Assurances et Mme E Z à payer les sommes de 4 000 euros à M. F A et de 2 000 euros à la société QBE Insurance (Europe) Limited et rejeté les autres demandes fondées sur ce texte
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard à supporter 80 % des dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires technique et médicale et condamné in solidum Mme E Z et la SA Serenis Assurances à en supporter 20 %.
Pour statuer ainsi, il a écarté toute faute commise par Mme E Z comme par M. F A et a retenu la responsabilité de plein droit de Mme E Z en qualité de propriétaire de la canalisation de gaz rompue qui a eu un rôle causal dans la survenance du sinistre, ainsi que le manquement de la SARL G H à son obligation accessoire de conseil pour n'avoir pas recommandé à sa cliente de couper l'alimentation au gaz au niveau de la citerne ni de faire appel à un autre professionnel pour intervenir quand elle ne pouvait se déplacer.
Suivant déclaration en date du 23 février 2017, la SA AXA France Iard et la SARL G H ont relevé appel général de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, elles demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, dire et juger que la SARL G H ne peut se voir reprocher le défaut d'information concernant une règle de sécurité évidente que Mme E Z ne pouvait méconnaître, en conséquence réformer le jugement dont appel, les déclarer hors de cause, débouter Mme E Z et la SA Serenis Assurances de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à verser à la SA AXA France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS Conseil, avocats, conformément à l'article 699 du même code
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL G H est retenue, dire et juger que la réparation du sinistre sera répartie, au regard des manquements de chacun ayant contribué à la réalisation des dommages, à parts égales entre cette société, M. F A et Mme E Z
- en toute hypothèse, dire et juger que l'explosion est due au non-respect des règles élémentaires de sécurité par M. F A et Mme E Z, constater que la cause de l'explosion réside dans la défaillance d'un ouvrage couvert par la police souscrite auprès de la SA Serenis Assurances conjuguée à l'imprudence de Mme E Z, en conséquence débouter M. F A de ses demandes reconventionnelles en réparation de ses dommages corporels qui procèdent de sa propre imprudence, condamner celui-ci et son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, dire et juger qu'en application de la convention de renonciation à recours, le recours de la SA Serenis Assurances ne peut s'exercer que sur le montant des réparations « vétusté déduite », soit la somme de 448 548 euros, rejeter le recours de la SA Serenis Assurances ou du moins limiter son recours subrogatoire à la part de responsabilité de la SARL G H et les (sic) condamner à verser à la SA AXA France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CLAMENS Conseil, avocats, conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (responsives avec appel incident) notifiées par voie électronique le 6 juillet 2017 aux avocats constitués et par huissier le 12 du même mois au RSI Midi-Y, Mme E Z demande à la cour, infirmant le jugement dont appel seulement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et l'a condamnée à 20 % des indemnités réparant le préjudice corporel de M. F A, des sommes allouées à celui-ci et à la société QBE Insurance (Europe) Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et le confirmant pour le surplus, au visa des articles 1147, 1382 et suivants, 1384 alinéa 1er du code civil, de :
- à titre principal, dire et juger qu'elle ne peut être tenue responsable du sinistre du 21 décembre 2009 sur quelque fondement que ce soit, débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, déclarer la SARL G H responsable de l'intégralité des conséquences du sinistre explosion, dire et juger que cette dernière sera garantie dans les limites contractuelles par son assureur, la SA AXA France Iard, et condamner en conséquence la SARL G H et la SA AXA France Iard à réparer l'intégralité de son préjudice et à lui verser in solidum les sommes de 25 941 euros en principal, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de juillet 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens à recouvrer par Me DINGUIRARD sur son affirmation de droit
- à titre subsidiaire, si la cour rentre également en voie de condamnation à l'encontre de M. F A et de son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, dire et juger qu'elle ne peut être tenue responsable du sinistre du 21 décembre 2009 sur quelque fondement que ce soit, débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et condamner in solidum la SARL G H, M. F A, la SA AXA France Iard et la société QBE Insurance (Europe) Limited à lui régler les sommes de 25 941 euros en principal, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de juillet 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens à recouvrer par Me DINGUIRARD sur son affirmation de droit
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour rentre en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à l'égard des tiers, dire et juger qu'elle sera intégralement garantie de toutes condamnations de quelque nature que ce soit en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens in solidum par la SARL G H et la SA AXA France Iard, par M. F A et la société QBE Insurance (Europe) Limited si celui-ci voit sa responsabilité engagée, ainsi que par son propre assureur la SA Serenis Assurances qui ne conteste pas sa garantie
- à titre plus infiniment subsidiaire, si la cour retient une faute de sa part, procéder au partage de responsabilité entre la SARL G H, M. F A et elle dans une moindre mesure que celle retenue en première instance et dire et juger que la SARL G H sera garantie par la SA AXA France Iard, que M. F A sera garanti par la société QBE Insurance (Europe) Limited et qu'elle sera garantie intégralement par la SA Serenis Assurances qui ne conteste pas sa garantie
- en tout état de cause, condamner in solidum l'ensemble des parties adverses à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions (contenant appel incident) notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la SA Serenis Assurances demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
- à titre principal, statuer ce que de droit quant à la responsabilité de Mme E Z à l'égard
de M. F A et, le cas échéant, réformer le jugement dont appel pour retenir son absence de responsabilité ou sa responsabilité seulement partielle, statuer ce que de droit quant au quantum des préjudices invoqués par M. F A, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL G H et la mobilisation des garanties de son assureur la SA AXA France Iard, le réformer pour retenir l'absence de toute responsabilité de Mme E Z dans ses relations avec les sociétés G H et AXA France Iard, en conséquence condamner les sociétés G H et AXA France Iard à lui payer en tant que subrogée dans les droits de Mme E Z les sommes de 448 548 euros hors vétusté au titre des dommages réglés à celle-ci et de 3 431,37 euros versée à l'assureur de M. B, dans les droits desquels elle est subrogée, ainsi qu'à relever et garantir Mme E Z et elle subrogée dans les droits de cette dernière de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et condamner les sociétés G H et AXA France Iard et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner les sociétés G H et AXA France Iard et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2017 aux avocats constitués et par huissier le 28 du même mois au RSI Midi-Y, M. F A demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1384 alinéa 1er du code civil, de déclarer l'arrêt opposable au RSI Midi-Y, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité et rejeté toutes les demandes formées contre lui, ainsi que sur le partage de responsabilité (principe et quantum) entre Mme E Z et la SARL G H et de condamner in solidum la SARL G H, la SA AXA France Iard et la SA Serenis Assurances à lui payer les sommes de :
- 1 474,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 150 euros au titre des dépenses de Déxéryl
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure de référé et de la procédure au fond
- 4 000 euros au même titre pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,
ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise de M. N O et du Dr C, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BILLAUD, avocat au barreau de K-GAUDENS, et aux dépens de la procédure d'appel, avec application du même texte au profit de la SCP MALET, avocat au barreau de TOULOUSE.
Dans leurs dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, la société
QBE Insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour, au visa des articles 784 du code de procédure civile, 1147 et 1382 anciens (devenus 1231-1 et 1240) du code civil, de :
- à titre liminaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et admettre aux débats leurs conclusions, dire et juger que les activités et engagements de la société QBE Insurance (Europe) Limited domiciliée au Royaume-Uni ont été transférées à la société QBE Europe SA/NV domiciliée en Belgique à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et en conséquence prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited et donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire en lieu et place de celle-ci
- à titre principal, déclarer la SARL G H et la SA AXA France Iard recevables en leur appel mais mal fondées en leurs demandes, déclarer la SARL G H pleinement responsable de l'explosion survenue le 21 décembre 2009 et partant du préjudice subi par Mme E Z, dire et juger que M. F A n'est aucunement impliqué dans la survenance de cette explosion, en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. F A n'était aucunement responsable du sinistre et a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de QBE et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées, à titre principal ou subsidiaire, contre QBE
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de
M. F A dans l'explosion, dire et juger que QBE ne le garantira des sommes prononcées à son encontre que dans le respect des clauses de limitation de garantie prévues à son contrat d'assurance, à savoir déduction faite de la franchise de 500 euros par sinistre et jusqu'à la somme de 1 600 000 euros constituant le plafond de garantie
- en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes contraires, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL G H, la SA AXA France Iard, la SA Serenis Assurances et Mme E Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner in solidum la SARL G H, la SA AXA France Iard et tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre du même texte en appel, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer directement par Me ANDREO conformément à l'article 699 du même code.
Le RSI Midi-Y, cité à sa personne le 19 mai 2017, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En l'absence de cause grave dûment justifiée au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 juin 2019.
L'absence de report de la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries est, cependant, sans incidence sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées dans l'intervalle par les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV dès lors que celles-ci apportent pour seule modification aux conclusions antérieures de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited l'intervention en ses lieu et place de la nouvelle société de droit belge QBE Europe appartenant au même groupe, créée le 21 septembre 2018 pour reprendre ses activités d'assurance et de réassurance exercées notamment en France à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter
l'Union européenne.
En effet, aux termes de l'article 783 alinéa 2 du même code, les demandes en intervention volontaire sont recevables après l'ordonnance de clôture.
Il convient donc de prendre acte de l'intervention volontaire en appel de la société QBE Europe SA/NV, sans qu'il soit nécessaire de mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited aux droits de laquelle elle vient.
Sur les circonstances et l'origine du sinistre
Il ressort du rapport d'expertise de M. P N O que :
- l'explosion survenue le lundi 21 décembre 2009 peu après 19 heures 15 résulte de l'accumulation depuis trois jours dans le vide sanitaire puis à l'intérieur de la maison de Mme E Z de gaz propane issu d'une fuite sur une canalisation en cuivre alimentant directement la gazinière de la cuisine depuis la citerne extérieure et passant dans le vide sanitaire sous le plancher en béton de la maison, canalisation qui s'était fissurée au niveau d'un coude de raccordement à 90° situé à proximité de la trappe de visite du vide sanitaire par suite d'une fragilité originelle de cette pièce de grande diffusion (diminution notable de l'épaisseur de son pourtour extérieur), conjuguée à des contraintes mécaniques antagonistes provoquées par les mouvements de structure de la construction dans le temps, et qui, alors que sa fixation n'était ni inappropriée ni absente au regard du DTU 61.1, a été retrouvée sectionnée complètement à cet endroit après l'explosion
- le phénomène explosif gazeux, qui a disloqué les murs de la maison projetés vers l'extérieur et effondré sa toiture, s'est initié à l'intérieur de la maison où le mélange gaz combustible-air se trouvait entre les limites inférieure et supérieure d'inflammabilité (comprises entre 2,12 et 9,35 % du volume de la pièce pour le propane), et non dans l'espace confiné et saturé de gaz du vide sanitaire où il s'est immédiatement propagé en continuité et où se tenait M. F A qui venait de détecter l'origine de la fuite, et a été amorcé par une source d'énergie pouvant provenir, soit d'un appareil électroménager type réfrigérateur en fonctionnement dans la cuisine, soit du feu de cheminée allumé dans le salon contigu, mais non de la lampe torche à pile allumée par M. F A avant d'entrer dans le vide sanitaire, ni des charges électrostatiques dont celui-ci pouvait être porteur mais qui s'étaient écoulées rapidement au contact avec la terre humide sur laquelle il avait dû s'agenouiller et ramper.
Aucune des parties ne remet en cause cet avis précis et motivé de l'expert judiciaire.
Sur les responsabilités encourues au titre des dommages matériels et immatériels subséquents
Aux termes du procès-verbal signé le 6 octobre 2010, les experts des parties et de la SA Primagaz ont évalué contradictoirement les dommages de Mme E Z à la somme de 531 772 euros TTC en valeur à neuf et à celle de 448 548 euros TTC vétusté déduite, se décomposant comme suit :
- 329 230 euros dont 58 089 euros de vétusté pour le bâtiment
- 25 116 euros dont 3 767 euros de vétusté pour la piscine
- 24 034 euros pour les déblais et la sécurisation
- 28 348 euros dont 4 949 euros de vétusté pour les honoraires d'architecte
- 77 358 euros dont 16 419 euros de vétusté pour le mobilier
- 2 392 euros pour la remise en état du terrain
- 17 400 euros pour la perte d'usage pendant la reconstruction (12 mois)
- 14 500 euros pour la perte d'usage pendant les délais de procédure (12 mois)
- 13 394 euros pour les frais d'assurance dommages ouvrage.
Mme E Z, qui a conservé à sa charge une somme de
25 941 euros en raison des plafonds et limites de garantie et de la franchise prévus par son contrat d'assurance multirisque habitation, recherche à titre principal la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL G H et sa condamnation in solidum avec son assureur et sollicite à titre subsidiaire leur condamnation in solidum avec M. F A et son assureur, ce en des termes hypothétiques, à savoir 'à titre subsidiaire, si la cour devait rentrer également en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur A et sa Compagnie d'Assurances [...], condamner in solidum la SARL G H et Monsieur A ainsi que leurs Compagnies d'Assurances respectives...', qui ne permettent pas de considérer que la cour, qui selon l'article 954 du code de procédure civile ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, est saisie d'une véritable demande de condamnation de
M. F A et de son assureur.
La SA Serenis Assurances, qui lui a versé une indemnité globale de 491 772,39 euros selon quittances d'acomptes en date des 20 janvier 2010 (5 000 euros), 5 mars 2010 (20 000 euros), 5 août 2010 (15 000 euros) et 2 novembre 2010 (15 000 euros) et quittances-transactions en date des 31 décembre 2010 (indemnité immédiate de 211 902,42 euros en complément des acomptes susvisés et de la délégation d'honoraires d'un montant de 24 465,97 euros consentie au profit de l'expert d'assuré et payée à celui-ci le 6 janvier 2011) et 20 décembre 2011 (indemnité différée de 200 404 euros) et qui a également réglé à l'assureur de M. I B selon quittance-transaction en date du 27 octobre 2010 une somme de
3 431,37 euros correspondant au montant de l'indemnité immédiate versée à ce dernier au titre de ses dommages matériels (immobilier et mobilier) évalués par expert le 4 juin 2010, majoré de la franchise, recherche, par subrogation dans les droits de ceux-ci en application des articles L121-12 du code des assurances et 1251 3° du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité, contractuelle à l'égard de son assurée et délictuelle à l'égard du voisin, pour faute de la SARL G H et sa condamnation in solidum avec son assureur, en limitant sa demande en appel aux indemnités payées hors vétusté et sans maintenir sa demande subsidiaire aux mêmes fins présentée en première instance à l'encontre de M. F A et de son assureur.
La responsabilité éventuelle de M. F A ne sera donc examinée que dans un second temps sur l'action récursoire formée contre celui-ci et son assureur par la SARL G H et son assureur.
Ceci précisé, aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut être reproché à la SARL G H dès lors que la fuite de gaz ne provient pas de la partie du circuit alimentant la chaudière dont l'entretien régulier était assuré chaque année depuis avril 2001 par cette société, anciennement dénommée G H Castet, sous le contrôle de son précédent gérant puis de son actuel gérant M. K-L qui a effectué le dernier entretien du 3 juin 2009 et que Mme E Z a, par deux fois, fait obstacle à l'intervention de ce dernier, d'une part, en refusant sa proposition de se déplacer dans la matinée du samedi 19 décembre 2009 lorsque, alertée par une odeur de gaz perçue au retour de son travail le vendredi soir, elle l'a contacté pour qu'il en recherche
l'origine qu'elle n'était pas parvenue à déterminer et y remédier le cas échéant, d'autre part, en l'éconduisant lorsqu'il s'est présenté au portail de son domicile le lundi 21 décembre 2009 vers 19 heures, ce, un quart d'heure avant M. F A qu'elle avait contacté dans l'intervalle, inquiète de n'avoir pu joindre utilement dans la journée M. K-L qui travaillait sur un autre chantier.
Seul un manquement à l'obligation de conseil pesant sur ce professionnel est caractérisé.
Certes, Mme E Z ne peut prétendre avoir ignoré les «Recommandations» et «Règles de sécurité» jointes au contrat d'approvisionnement qu'elle a conclu avec la SA Primagaz le 8 janvier 2001 en succédant ainsi au précédent propriétaire des lieux, M. D, qui indiquent 'si vous sentez une odeur de gaz, fermez tous les robinets y compris ceux des bouteilles ou réservoirs' (point 6 - CONSEILS IMPORTANTS des «Recommandations») et 'fermer le robinet rouge d'arrêt général situé sur la citerne' (point 3 - EN CAS DE FUITE des «Règles de sécurité»), puisqu'il est fait expressément référence à ces deux documents dans les conditions particulières du contrat qui portent la mention dactylographiée 'connaissance prise et pour acceptation des conditions générales annexées et des conseils et règles de sécurité figurant dans le livret joint' entre la date manuscrite et les signatures des parties, l'ensemble constituant la pièce n°3 de son dossier de référé.
Néanmoins, la SARL G H, qui connaissait parfaitement l'installation de chauffage desservie par la citerne de propane et notamment le raccordement de la conduite alimentant la chaudière à gaz sur la canalisation alimentant la gazinière de la cuisine, ce par un T de raccordement monté sur cette dernière canalisation sous la terrasse de la piscine près de la chaufferie (donc en amont de la fuite, voir page 27 du rapport d'expertise), était mieux à même d'apprécier l'intérêt de couper le gaz à la source, c'est-à-dire au robinet général de la citerne.
En ne recommandant pas à Mme E Z, au cours de leur conversation téléphonique du vendredi soir, cette manoeuvre essentielle qui aurait mis fin à la fuite et évité l'accumulation de gaz fatale mais que la cliente n'avait pas effectuée spontanément, la SARL G H a conforté celle-ci, qui lui en avait référé, dans l'idée erronée qu'elle avait fait le nécessaire en procédant conformément à ses préconisations à la seule fermeture de la vanne en amont et à proximité de la chaudière, alors même que Mme E Z l'a informée d'emblée de la persistance dans la chaufferie, en dépit de cette fermeture, de l'odeur de gaz dont elle n'était pas parvenue à identifier la provenance exacte, son test de recherche de fuite à l'eau savonneuse sur la canalisation gaz de la chaudière dans la chaufferie s'étant avéré infructueux, et qui n'était pas alors perceptible dans le salon et la cuisine ni globalement à l'intérieur de la maison (voir pages 31 et 32 du rapport d'expertise).
La SARL G H, restée 'focalisée' sur la chaudière (voir page 35 du rapport d'expertise), n'a pas davantage recommandé cette manoeuvre lorsque Mme E Z a repris contact le lundi matin pour signaler la persistance de l'odeur de gaz sur les deux jours écoulés et convenir de l'heure de son intervention dans la journée, alors même qu'elle ne pouvait se rendre disponible à bref délai.
Elle doit répondre des conséquences dommageables de ce manquement à son obligation de conseil envers Mme E Z, y compris à l'égard du voisin de celle-ci qui, bien que tiers au contrat conclu entre elles, peut se prévaloir d'un tel manquement à l'appui d'une action en responsabilité délictuelle.
Si Mme E Z a, pour sa part, fait preuve d'imprudence en allumant un feu dans la cheminée du salon pour se chauffer pendant que la chaudière n'était plus en fonctionnement (voir page 49 du rapport d'expertise et le procès-verbal de renseignement judiciaire établi par les gendarmes de K MARTORY prévenus du sinistre à 19 heures 18 et arrivés sur les lieux à 20 heures 05), ce qui a créé une source d'énergie susceptible d'amorcer le phénomène explosif à l'instar d'une étincelle électrique produite par un appareil électroménager type réfrigérateur resté sous tension dans la cuisine du fait de l'absence, tout aussi imprudente, de coupure de l'alimentation électrique de la maison en prévision de l'intervention de M. F A annoncée seulement pour la soirée du lundi, bien qu'il soit rappelé au point 6 - CONSEILS IMPORTANTS des «Recommandations» susvisées ' évitez de manoeuvrer des objets, appareils, etc... susceptibles de produire des flammes, de l'incandescence ou des étincelles (briquets, interrupteurs, sonneries, allume-gaz, etc...)' et au point 3 - EN CAS DE FUITE des «Règles de sécurité» susvisées ' supprimer toute source d'inflammation (appareils d'utilisation feux nus, circulation automobile s'il y a lieu' et ' couper si possible le disjoncteur général s'il se trouve dans une autre pièce', cette faute d'imprudence a, tout au plus, contribué à la production du dommage sans en être la cause exclusive, la persistance de la fuite de gaz ayant été le paramètre majeur qui a favorisé l'explosion.
La faute de Mme E Z n'exonère donc la SARL G H de sa responsabilité que partiellement, ce dans une proportion qui sera fixée à un quart en considération de la gravité et du rôle causal des fautes respectives de l'entreprise spécialisée et de la cliente profane, coiffeuse de profession et ayant racheté une installation existante.
La SARL G H, qui n'est pas en droit d'opposer à la victime et à son assureur la faute qu'elle impute à un tiers M. F A, sera donc condamnée à payer à Mme E Z les trois quarts du montant de 25 941 euros resté à sa charge, soit la somme de
19 455,75 euros, et à la SA Serenis Assurances les trois quarts, d'une part, du montant non contesté de 448 548 euros, vétusté déduite, versé à son assurée, soit la somme de 336 411 euros, d'autre part, du montant de 3 431,37 euros, vétusté déduite, versé au titre de la responsabilité encourue par son assurée à M. I B, soit la somme de 2 573,53 euros.
L'indemnité revenant à Mme E Z, qui compense principalement la perte d'usage de l'immeuble au-delà de la période de 12 mois couverte par la garantie, la valeur du mobilier excédant le plafond de garantie de 55 211 euros, la vétusté sur les meubles intégrés de cuisine et de salle de bains et le coût de la remise en état du terrain non garantie, n'a pas à être indexée sur l'indice BT01 depuis juillet 2013, date de dépôt du rapport d'expertise de M. P N O qui est postérieur à la reconstruction de la maison, effective lors de la 3ème réunion d'expertise du 26 avril 2012, et sera uniquement assortie, comme demandé, des intérêts au taux légal courant, par décision spéciale dérogeant au principe posé à l'article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil, à compter de l'assignation introductive d'instance au fond du 9 septembre 2014.
La SA AXA France Iard, qui ne conteste pas devoir garantie sous déduction de la franchise de 1 500 euros prévue au contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL G H, sera condamnée in solidum avec celle-ci au paiement des indemnités ci-dessus dans les limites de ce contrat ainsi que l'admet Mme E Z.
Dans la mesure où la faute d'imprudence reprochée à M. F A, consistant pour l'essentiel à s'être introduit dans le vide sanitaire saturé de gaz sans différer son intervention de plusieurs heures après ventilation des locaux, contrôle éventuel du milieu à l'aide d'un explosimètre, voire sécurisation du périmètre et appel des pompiers, n'est nullement à l'origine de l'explosion qui a détruit l'immeuble de Mme E Z et endommagé celui de son voisin et où il n'est pas démontré, pour le surplus, que M. F A, qui, n'ayant aucune connaissance antérieure de l'immeuble et de son installation au gaz, a recommandé par téléphone dans l'après-midi du lundi à Mme E Z de couper le gaz non seulement au niveau de la chaudière, ce qui était déjà fait, mais aussi au niveau de la gazinière dans la cuisine, et qui dès son arrivée sur les lieux à 19 heures 15 a fait fermer par son apprenti le robinet d'arrêt général sur la citerne Primagaz, était en mesure de faire éteindre utilement, pour éviter tout risque d'explosion, le feu allumé dans la cheminée du salon, que ce soit avant son intervention en fonction des informations reçues de sa cliente ou lors de son intervention qui venait à peine de débuter lorsque l'explosion s'est produite, aucune faute de sa part en lien de causalité avec les dommages subis par Mme E Z et
M. I B n'est caractérisée, de sorte que l'action récursoire formée contre lui et son assureur par la SARL G H et son assureur ne peut qu'être rejetée.
Sur les responsabilités encourues au titre du dommage corporel
M. F A a été brûlé au 1er degré, avec quelques zones de 2ème degré superficiel, au visage, aux mains et aux avant-bras par la chaleur dégagée par le front de flammes du mécanisme explosif.
Il recherche la responsabilité délictuelle pour faute de la SARL G H, la responsabilité sans faute de Mme E Z du fait de l'immeuble placé sous sa garde et la condamnation in solidum de la première avec son assureur et avec l'assureur de la seconde, étant relevé que, n'ayant invoqué aucun fondement à l'appui de ses demandes formées en première instance à l'encontre de Mme E Z et de son assureur à titre subsidiaire seulement, il s'approprie en appel le fondement de l'article 1384 ancien (devenu 1242) alinéa 1er du code civil retenu d'office par le premier juge à l'égard de celle-ci, ce que l'article 563 du code de procédure civile l'autorise à faire, de sorte qu'il importe peu que ce moyen de droit non soulevé par d'autres parties n'ait pas été débattu contradictoirement en première instance.
En revanche, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige et statuer ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, entrer en voie de condamnation sur ce fondement à l'encontre de Mme E Z, ce qui ne lui était pas demandé et ne l'est toujours pas en appel.
Ce fondement de la responsabilité du fait des choses est adéquat et doit prévaloir sur celui de la responsabilité contractuelle dès lors que le dommage corporel subi par M. F A a été provoqué par l'explosion de l'immeuble resté sous la garde de sa propriétaire Mme E Z pendant l'exécution des opérations de recherche et de réparation de fuite de gaz que celle-ci lui a confiées par contrat, mais est dépourvu de tout lien avec l'inexécution par sa cocontractante d'une obligation née de ce contrat.
Mme E Z engage donc sa responsabilité de plein droit à ce titre, ce qui suffit à mobiliser la garantie responsabilité civile du contrat d'assurance souscrit par celle-ci auprès de la SA Serenis Assurances.
Quant à la SARL G H, le manquement ci-dessus caractérisé à son obligation de conseil, qui a permis l'accumulation de gaz ayant entraîné l'explosion, l'oblige à répondre sur un fondement délictuel des conséquences dommageables qui en sont résultées pour M. F A, tiers au contrat conclu entre elle et Mme E Z.
Reste à déterminer si, comme il est soutenu, M. F A a contribué fautivement à la production de son propre dommage.
À cet égard, il convient de noter que, si son intervention n'a d'aucune manière favorisé l'explosion elle-même, il s'est imprudemment exposé au risque d'une telle explosion dont il ne pouvait qu'avoir consience.
En effet, après s'être rendu dans la cuisine où il a senti l'odeur du gaz qui avait eu le temps de s'infiltrer à l'intérieur de l'habitation, odeur que
M. K-L, arrivé un quart d'heure plus tôt, a lui aussi sentie de l'extérieur au niveau du portail d'entrée de la propriété dont l'accès lui a été refusé, être ressorti par la terrasse de la piscine où, rejoint par son apprenti, tous deux ont entendu distinctement le bruit caractéristique d'une fuite de gaz importante venant du vide sanitaire tout proche et avoir pris soin de faire fermer par son apprenti le robinet d'arrêt général sur la citerne Primagaz, il s'est aussitôt introduit dans le vide sanitaire par la trappe située sous cette terrasse où il n'a eu que le temps de localiser la fuite au niveau du coude de raccordement à 90° de la canalisation de gaz et de dire à Mme E Z restée sur la terrasse ' j'ai trouvé la fuite, il y a un coude qui a peté' avant d'apercevoir la lueur de l'explosion se propageant dans le volume du vide sanitaire, d'être immédiatement atteint par ses effets thermiques et de sortir précipitamment, tiré par son apprenti, dans le délai de 1 à 2 secondes qui a précédé l'effondrement de la maison (voir pages 35, 36, 43, 46 et 53 du rapport d'expertise).
Confronté à une situation critique dont il avait, au moins pour partie, les moyens d'apprécier la gravité et la dangerosité quand bien même il aurait ignoré que la fuite perdurait depuis trois jours, il a su préserver sa cliente et son apprenti, mais pas se mettre lui-même à l'abri alors que, n'étant équipé d'aucun détecteur de gaz explosifs ou explosimètre, il aurait dû différer son intervention de plusieurs heures de manière à permettre l'évacuation du gaz présent dans l'habitation par une ventilation appropriée, voire faire intervenir les pompiers (voir pages 74 et 87 du rapport d'expertise).
Cette faute d'imprudence, qui ne présente pas les caractères de la force majeure, n'est pas la cause exclusive du dommage et apparaît d'une gravité moindre que le défaut de conseil du professionnel connaissant l'installation, exonère Mme E Z et la SARL G H de leur responsabilité dans la proportion d'un quart seulement.
La SARL G H et son assureur la SA AXA France Iard qui ne conteste pas devoir garantie, ainsi que la SA Serenis Assurances en qualité d'assureur de Mme E Z seront donc condamnés in solidum à indemniser M. F A de son préjudice corporel à hauteur de trois quarts.
Dans les rapports entre coobligés in solidum, chacun ne peut recourir contre les autres qu'au-delà de la part lui incombant et pour la part incombant à chacun d'eux, la contribution à la dette s'opérant à la mesure des fautes respectives et, en l'absence de faute des différents coobligés, par parts viriles.
Si le premier juge a commis une erreur de droit en laissant à la charge définitive de l'assureur de Mme E Z une part du dommage sans relever de faute de celle-ci dans ses rapports avec la SARL G H fautive et son assureur, ces derniers sont fondés à se prévaloir en appel à l'appui de leur recours en contribution de la faute d'imprudence commise par Mme E Z telle que ci-dessus caractérisée.
Eu égard à la gravité et au rôle causal des fautes respectives de l'entreprise spécialisée et de la cliente profane, la charge finale de la réparation du préjudice indemnisable de M. F A sera répartie entre la SARL G H et la SA AXA France Iard ensemble à hauteur de deux tiers et la SA Serenis Assurances à hauteur d'un tiers.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire du Dr J C, de l'âge de la victime née le 19 décembre 1975 et de sa situation personnelle et professionnelle, le préjudice corporel de M. F A peut être évalué poste par poste comme suit, sauf à relever que le RSI Midi-Y, qui dispose en qualité de tiers payeur d'un recours subrogatoire s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'il a pris en charge conformément aux articles 29 et 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et qui a pris à compter du 1er janvier 2018 la dénomination de caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'a jamais transmis sa créance, que ce soit en première instance ou en appel.
Préjudices patrimoniaux temporaires : néant
1.
Préjudices patrimoniaux permanents
1.
Le seul poste de ce type allégué correspond aux dépenses de santé futures dont relèvent les frais
afférents à l'utilisation de Déxéryl crème recommandée par le médecin expert à raison d'un tube par mois pendant un an au-delà de la consolidation.
En l'absence de justificatif particulier, ces frais non pris en charge par la sécurité sociale seront estimés à 100 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 75 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1.
Déficit fonctionnel temporaire
1.
L'indisponibilité subie par M. F A dans sa sphère personnelle au taux de 100 % pendant 1 jour, de 50 % pendant 34 jours, de 33 % pendant 90 jours et de 10 % pendant 164 jours jusqu'à la consolidation doit être réparée sur la base, non pas de l'indemnité de 23 euros par jour d'indisponibilité totale (et réduite à proportion du taux de déficit partiel) demandée, acceptée et retenue en première instance au titre de ce poste de préjudice, mais d'une indemnité portée à 35 euros par jour d'indisponibilité totale (et réduite de même) pour tenir compte de l'incidence particulière du déficit à compenser dans les activités sportives et de loisir de l'intéressé, joueur de jeu à XIII de haut niveau, évoquée par celui-ci au titre du préjudice d'agrément post-consolidation dont elle ne relève pas, soit la somme de 2 243,50 euros (35 + 595 + 1 039,50 + 574).
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 1 682,63 euros.
Souffrances endurées
1.
La cotation à […] (modéré) adoptée par le médecin expert et non contestée permet de retenir l'évaluation demandée de 6 000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 4 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
1.
La cotation à […] (modéré) pendant 6 semaines adoptée par le médecin expert et non contestée ne permet pas d'excéder la valeur de 2 500 euros en considération de la somme globale de 4 000 euros offerte par la SARL G H et son assureur pour le préjudice esthétique temporaire et permanent.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 1 875 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.
Déficit fonctionnel permanent
1.
L'évaluation demandée de 7 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % n'apparaît nullement excessive pour un homme âgé de 34 ans lors de la consolidation et sera entérinée.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 5 400 euros.
Préjudice d'agrément
1.
Il est inexistant, M. F A ayant pu reprendre ses activités sportives et de loisir après la consolidation.
Préjudice esthétique permanent
1.
Compte tenu de la cotation à 1/7 (très léger) adoptée par le médecin expert et non contestée, il a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1 500 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part indemnisable de ce poste s'établit à la somme de 1 125 euros.
***
En définitive, l'indemnité revenant à M. F A en réparation de son préjudice corporel s'établit à la somme de 14 657,63 euros (75 + 1 682,63 + 4 500 + 1 875 + 5 400 + 1 125) qui sera supportée in solidum par la SARL G H, la SA AXA France Iard et la SA Serenis Assurances et dont la charge finale sera répartie entre les deux premières ensemble à hauteur de deux tiers et la dernière à hauteur d'un tiers.
Sur les demandes annexes
Parties principalement perdantes, la SARL G H et son assureur supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent de droit selon l'article 695 4° du code de procédure civile la rémunération des experts judiciaires dont une partie demeurera, toutefois, à la charge de Mme E Z sous la garantie de son assureur à concurrence d'un quart des frais d'expertise de M. P N O et à la charge de M. F A à concurrence d'un quart des frais d'expertise du Dr J C, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de garantie au titre de ces condamnations.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elles verseront in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance comme en appel en application de l'article 700 1° du même code, d'une part, seules les sommes globales de 4 500 euros à Mme E Z et de 3 000 euros à la SA Serenis Assurances, sans en être relevées et garanties par M. F A et son assureur, d'autre part, avec la SA Serenis Assurances les sommes globales de 4 500 euros à M. F A et de 3 000 euros à la société QBE Europe SA/NV, avec répartition de la charge définitive entre elles à hauteur de deux tiers pour la SARL G H et la SA AXA France Iard ensemble et à hauteur d'un tiers pour la SA Serenis Assurances ; elles ne pourront bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
DÉCLARE recevables les conclusions d'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL G H à l'égard de Mme E Z sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. F A et de M. I B sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la responsabilité de
Mme E Z à l'égard de M. F A sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en la rédaction de ces textes applicable au litige, déclaré le jugement commun et opposable au RSI Midi-Y et rejeté les demandes à l'encontre de la société QBE Insurance (Europe) Limited.
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
DIT que la faute commise par Mme E Z exonère la SARL G H de sa responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre explosion survenu le 21 décembre 2009 dans la proportion d'un quart.
CONDAMNE la SARL G H, in solidum avec la SA AXA France Iard dans les limites de son contrat d'assurance, à payer à :
- Mme E Z la somme de 19 455,75 euros (dix neuf mille quatre cent cinquante cinq euros et soixante quinze cents) au titre de la part de ses dommages matériels et immatériels restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014
- la SA Serenis Assurances en qualité d'assureur de Mme E Z les sommes de 336 411 (trois cent trente six mille quatre cent onze) euros au titre de la part des dommages matériels et immatériels de son assurée qu'elle a prise en charge et de 2 573,53 euros (deux mille cinq cent soixante treize euros et cinquante trois cents) au titre des dommages matériels de
M. I B qu'elle a indemnisés au titre de la responsabilité encourue par son assurée.
DÉBOUTE la SARL G H et la SA AXA France Iard de leur action récursoire à l'encontre de M. F A au titre des dommages susvisés.
DIT que la faute commise par M. F A exonère la SARL G H et Mme E Z de leur responsabilité au titre de son dommage corporel consécutif au même sinistre dans la proportion d'un quart.
CONDAMNE in solidum la SARL G H, la SA AXA France Iard et la SA Serenis Assurances à payer à M. F A la somme de 14 657,63 euros (quatorze mille six cent cinquante sept euros et soixante trois cents) en réparation de son dommage corporel.
DIT que la charge finale de cette condamnation sera supportée par la SARL G H in solidum avec la SA AXA France Iard à hauteur de deux tiers et par la SA Serenis Assurances à hauteur d'un tiers.
CONDAMNE in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, hormis un quart de la rémunération de M. P N O qui restera à la charge de Mme E Z in solidum avec la SA Serenis Assurances qui l'en relèvera indemne et un quart de la rémunération du Dr J C qui restera à la charge de
M. F A, et DIT que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 1° du même code en première instance comme en appel,
- CONDAMNE in solidum la SARL G H et la SA AXA France Iard à payer les sommes de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros à
Mme E Z et de 3 000 (trois mille) euros à la SA Serenis Assurances
- les CONDAMNE in solidum avec la SA Serenis Assurances à payer les sommes de 4 500 euros (quatre mille cinq cents) euros à M. F A et de 3 000 (trois mille) euros à la société QBE Europe SA/NV et DIT que la charge finale de cette condamnation sera supportée par la SARL G H in solidum avec la SA AXA France Iard à hauteur de deux tiers et par la SA Serenis Assurances à hauteur d'un tiers.
REJETTE toutes autres demandes au titre des dépens et de l'article 700.
Le Greffier, Le Président,
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