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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 nov. 1996, n° 31360/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31360/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 janvier 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28354 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003136096 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31360/96
présentée par Omar HAMAOUI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1996 par Omar HAMAOUI
contre la France et enregistrée le 6 mai 1996 sous le N° de dossier
31360/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1956 en Algérie
et résidant à Drancy (Seine Saint-Denis). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Ahcène TALEB, avocat au barreau de Pantin.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
En 1958, le requérant, alors âgé de deux ans, est arrivé en
France en compagnie de sa mère pour y rejoindre son père qui y
résidait. Trois de ses frères et soeurs sont nés en France et le cadet
est de nationalité française.
Suite à une condamnation pénale pour vols, le requérant fit
l'objet en 1978 d'un arrêté d'expulsion.
S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il
fut condamné le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens à une
peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de dix
ans.
Le 17 mars 1992, le requérant demanda auprès de la cour d'appel
d'Amiens le relèvement de l'interdiction du territoire prononcée par
elle le 22 octobre 1987. Par arrêt du 11 juin 1992, celle-ci fit droit
à sa demande.
Dans l'intervalle, ayant refusé d'embarquer à destination de
l'Algérie, une nouvelle interdiction du territoire était prononcée à
son encontre pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel
de Bobigny en date du 27 février 1992.
Le requérant forma auprès du Garde des Sceaux une demande en
grâce pour ce qui est de cette deuxième interdiction du territoire, qui
fut rejetée le 22 décembre 1994.
Le 3 octobre 1995, le requérant demanda le relèvement de ladite
mesure d'interdiction du territoire. Toutefois et selon lui, le parquet
près le tribunal de Bobigny aurait retourné la requête à son conseil
en date du 23 octobre 1995 refusant de l'audiencer.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de deux
ans et que toute sa famille y est installée. Son casier judiciaire ne
comporte aucune condamnation pour trafic de stupéfiants ou crime et la
dernière condamnation remonte au mois d'octobre 1987. Il souligne
qu'il n'est jamais retourné en Algérie, pays dont il prétend ignorer
la langue. Il estime en conséquence que les mesures d'éloignement
prises à son encontre constituent une violation de l'article 8 de la
Convention.
Il estime également que les mesures d'éloignement l'ont mis dans
une situation psychologique inhumaine, qui lui cause une détresse
profonde, tant au plan moral que matériel, qui s'apparente à un
traitement dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention.
Le requérant considère que la décision du parquet près le
tribunal de Bobigny en date du 23 octobre 1995 a été rendue en
violation des articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les mesures d'éloignement prises à son
encontre constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention,
eu égard à ses attaches avec la France. Par ailleurs, ces mesures le
placeraient dans une situation de détresse profonde, tant au plan moral
que matériel, qui s'apparente à un traitement dégradant, en violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention
invoquées. En effet, le requérant n'a ni attaqué l'arrêté d'expulsion
devant les juridictions administratives, ni interjeté appel du jugement
du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 27 février 1992. De
surcroit, ses dires selon lesquels il aurait été dans l'impossibilité
de présenter de manière efficace une requête en relèvement de la mesure
d'interdiction prononcée par ce tribunal, ne sont corroborés par aucun
élément de preuve tangible. Dès lors, il n'a pas épuisé, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint que la décision du
parquet du tribunal de Bobigny du 23 octobre 1995 a été rendue en
violation des article 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la
Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une décision
relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester
dans un pays ne porte ni sur des droits et obligations de caractère
civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 7729/76, déc.
17.12.76, D.R. 7 p. 165). Il s'ensuit qu'à cet égard, le grief doit
être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention
et à supposer que cette disposition de la Convention soit d'application
en l'espèce, la Commission vient de souligner que le requérant avait
à sa disposition des recours dont il aurait pu faire usage à l'encontre
de l'arrêté d'expulsion et de l'interdiction du territoire, mais il
n'en a rien fait. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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