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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 oct. 1996, n° 25688/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25688/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 juillet 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28197 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002568894 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25688/94
présentée par Pascal CARDI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par Pascal CARDI
contre la France et enregistrée le 17 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25688/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1963, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Grasse.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Joseph
Ciccolini, avocat au barreau de Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Instruction de l'affaire
Le 5 juin 1991, le requérant fut interpellé en même temps que
cinq autres personnes dans le cadre de l'enquête menée sur plusieurs
vols à main armée.
Le 7 juin 1991, le requérant fut placé en détention provisoire
après avoir été entendu pour la première fois par le juge et avoir été
mis en examen des chefs de vol à main armée et association de
malfaiteurs.
Le 25 septembre 1991, le juge d'instruction prit une commission
rogatoire aux fins d'écoutes téléphoniques pendant deux mois.
Le requérant fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le
12 novembre 1991. Le 21 novembre 1991, le juge d'instruction adressa
une nouvelle commission rogatoire aux fins d'écoutes téléphoniques et
le 28 novembre 1991, il rendit une ordonnance aux fins d'expertise
balistique.
Le 16 mars 1992, le requérant fut à nouveau entendu par le juge.
Le 21 avril 1992, plusieurs témoins furent entendus par la police.
Le 7 juillet 1992, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Le 1er décembre 1992, je juge d'instruction procéda à l'audition
de plusieurs témoins.
Le 19 février 1993, le juge d'instruction adressa une commission
rogatoire aux fins de vérifications des déclarations des personnes
mises en examen.
Le 8 novembre 1993, le juge d'instruction émit une nouvelle
commission rogatoire aux fins d'interrogatoires de témoins.
Le juge d'instruction procéda au cinquième interrogatoire du
requérant le 18 janvier 1994.
Le 3 juin 1994, il refusa la demande de confrontation présentée
par le requérant.
Le 6 juin 1994, le juge d'instruction prenait une ordonnance pour
examen de santé.
Il rendait une ordonnance de soit-communiqué le 25 juillet 1994
et le 27 octobre 1994, le procureur de la République rendit un
réquisitoire supplétif pour enquête sur la personnalité de l'un des mis
en examen.
Le 3 novembre 1994, le juge d'instruction prenait une commission
rogatoire aux fins d'enquête de personnalité des prévenus.
Le 9 février 1995, le juge prit une ordonnance de
soit-communiqué.
Le 13 décembre 1995, le parquet prit ses réquisitions aux fins
de transmission de pièces au procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
Les demandes de mise en liberté
Le 10 juin 1991, le requérant fit appel de l'ordonnance de
placement en détention provisoire, qui fut confirmée par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 juin 1991.
Le 5 juin 1992, le juge prolongea la détention provisoire du
requérant pour une durée d'un an.
Le requérant demanda sa remise en liberté par saisine directe de
la chambre d'accusation le 20 avril 1993, demande qui fut rejetée par
arrêt du 5 mai 1993.
Le 4 juin 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance
prolongeant la détention provisoire du requérant pour un an.
Le 7 juin 1993, le requérant fit appel de cette ordonnance et
par arrêt du 16 juin 1993, l'appel fut rejeté.
Le 2 juillet 1993, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt auprès du greffe de la maison d'arrêt de Grasse. D'après lui,
le mémoire accompagnant son pourvoi a été remis au greffe de la maison
d'arrêt en même temps. Le même jour, il fit une demande d'aide
juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour
de cassation, demande qui fut rejetée le 18 novembre 1993, au motif
qu'"aucun moyen sérieux de cassation ne (pouvait) être relevé contre
la décision critiquée". La notification de cette décision précisait
qu'un délai d'un mois était ouvert à compter de la notification pour
exercer un recours devant le premier Président de la Cour de cassation.
Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre criminelle de la Cour
de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi du 2 juillet
1993, au motif que "le demandeur ou son conseil n'(avait) pas déposé
dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation". Cet
arrêt lui fut notifié le 1er mars 1994.
Le requérant saisit la chambre d'accusation directement d'une
demande de mise en liberté le 15 novembre 1993. Sa demande fut rejetée
le 1er décembre 1993. Il se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le
pourvoi fut rejeté le 13 avril 1994.
Le 5 avril 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté au juge d'instruction, qui la rejeta par ordonnance du
8 avril 1994. Sur appel du requérant, la cour d'appel confirma
l'ordonnance attaquée par arrêt du 20 avril 1994.
Le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté auprès
du juge d'instruction le 18 avril 1994, demande qui fut rejetée le
22 avril 1994.
Une nouvelle demande de mise en liberté présentée le 28 avril
1994 fut rejetée le 3 mai 1994. Le requérant fit appel de cette
dernière ordonnance le 4 mai 1994. La cour d'appel la confirma par
arrêt en date du 18 mai 1994.
Le 26 mai 1994, le requérant renouvela sa demande de mise en
liberté, qui fut refusée par ordonnance du juge d'instruction en date
du 31 mai 1994.
Le 3 juin 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance
prolongeant la détention provisoire du requérant pour un an.
Le requérant fit appel de cette ordonnance. La chambre
d'accusation de la cour d'appel la confirma le 15 juin 1994.
Une nouvelle demande de mise en liberté présentée le 23 juin 1994
fut rejetée par ordonnance du 28 juin 1994.
Une autre demande adressée au juge d'instruction le 4 juillet
1994 fut rejetée le 8 juillet 1994.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel du 15 juin 1994, pourvoi dont la Cour
de cassation le déclara déchu par un arrêt du 18 octobre 1994.
Le 28 décembre 1994, la cour d'appel rejeta la demande directe
de mise en liberté que le requérant avait présentée le 9 décembre 1994.
Le 29 décembre 1994, il fit une nouvelle demande de mise en
liberté par saisine directe de la chambre d'accusation et forma un
pourvoi en cassation le 4 janvier 1995 contre l'arrêt du 28 décembre
1994.
Le 18 janvier 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant
sur saisine directe du 29 décembre 1994, ordonna la libération du
requérant. Elle estima en effet que la détention du requérant "dure
depuis le 7 juin 1991 et a dépassé le délai raisonnable d'une
information habituelle en la matière. L'absence d'interrogatoire de
l'intéressé démontre que sa détention n'est plus nécessaire à
l'instruction, et les actes en cours qui auraient pu être accomplis
avec plus de diligence ne concernent que l'un des suspects en fuite.
L'état de santé de Pascal Cardi est un élément favorable à sa mise en
liberté".
Le 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
le requérant contre l'arrêt du 28 décembre 1994.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention en ce que la durée de sa détention provisoire s'est
prolongée au-delà du délai raisonnable prévu par cette disposition.
2. Il dénonce également le fait qu'il n'a pas pu se pourvoir
efficacement devant la Cour de cassation le 2 juillet 1993, son mémoire
n'étant pas parvenu au greffe de ladite Cour. Il invoque l'article 5
par. 4 de la Convention.
3. Enfin, il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention,
concernant le refus d'aide juridictionnelle qui lui a été opposé pour
présenter son pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1994 et enregistrée le
17 novembre 1994.
Le 13 septembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
30 avril 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord, en raison de la durée de sa
détention provisoire, de la violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention qui se lit comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure...".
Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception de
non-épuisement des voies de recours internes tirée du fait que le
requérant s'est abstenu, d'une part, de faire recours devant la chambre
d'accusation contre plusieurs ordonnances du juge d'instruction
concernant sa détention provisoire et, d'autre part, de se pourvoir en
cassation contre plusieurs arrêts de la chambre d'accusation. Il ajoute
que sur quatre pourvois en cassation, le requérant n'en a soutenu que
deux au moyen de mémoires.
Le requérant estime quant à lui avoir valablement épuisé les
voies de recours internes.
La Commission relève que le requérant a formé, au cours de sa
détention provisoire, quatre pourvois en cassation contre des arrêts
de rejet de demande de mise en liberté de la chambre d'accusation,
pourvois dont deux ont été rejetés au fond par la Cour de cassation.
Elle rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur le fait qu'un
requérant qui avait formulé des plaintes sans succès et ne renouvelait
pas des plaintes analogues était relevé de ses obligations à l'égard
de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire que le requérant se
pourvoie en cassation contre l'intégralité des arrêts de la chambre
d'accusation refusant sa mise en liberté (voir N° 10965/84, déc.
6.7.88, D.R. 56, p. 62).
Dès lors, la Commission estime que le requérant a satisfait aux
obligations posées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement ne peut être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement estime que la détention était
justifiée en raison de l'absence de garanties de représentation du
requérant devant la justice, des nécessités de préservation de l'ordre
public, des nécessités de l'instruction et du risque de pression sur
les témoins.
Pour ce qui est par ailleurs de la conduite de la procédure, le
Gouvernement souligne que, dès les premiers jours de l'incarcération
du requérant, les magistrats n'ont jamais manqué de veiller au bon
déroulement de la procédure et d'apprécier le caractère raisonnable de
la durée de la détention provisoire.
Le requérant maintient que sa détention provisoire a excédé le
délai raisonnable. Il expose qu'il justifiait d'un domicile chez ses
parents et d'un état de santé précaire qui excluait tout risque de
fuite, qu'aucune précision n'a été donnée quant au trouble possible à
l'ordre public, qu'il n'a pas été entendu par le juge entre le
7 juillet 1992 et le 18 janvier 1994, que les preuves et indices ainsi
que les témoignages étaient acquis au dossier dès le début de
l'information. Il estime que l'instruction n'a pas été menée avec une
diligence particulière.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de détention
provisoire et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,
ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit que cette
partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce qu'un mémoire qu'il
aurait déposé au greffe de la prison à l'appui de son pourvoi du
2 juillet 1993 n'aurait pas été transmis à la Cour de cassation qui a
rejeté son recours pour défaut de moyens. Il en infère la violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui se lit comme
suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le requérant soutient qu'il a bien déposé un mémoire accompagnant
son pourvoi en cassation du 2 juillet 1993 au greffe de la maison
d'arrêt. Il produit une note manuscrite portant des
annotations("transmis Aix le 2.7.93 et par fax le même jour") émanant,
selon lui, de l'administration pénitentiaire, selon lesquelles le
mémoire aurait été acheminé vers Aix-en-Provence.
D'après le Gouvernement, aucune mention relative à l'existence
d'un mémoire sur la déclaration de pourvoi ainsi que sur la lettre
manuscrite du prévenu n'a pu être relevée. Il ajoute, qu'après
vérification auprès de l'établissement pénitentiaire, force est de
constater que le requérant n'a déposé que deux mémoires, à l'appui de
ses deuxième et quatrième pourvois et que ceux-ci ont bien été transmis
à la Cour de cassation.
La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir l'existence du mémoire auquel se réfère le requérant.
Elle constate notamment que la note manuscrite à laquelle se
réfère le requérant a été écrite par lui-même et que des annotations
au crayon y ont été portées. L'absence de tout tampon ou mention
officielle ne permet pas de connaître l'auteur de ces annotations et
d'affirmer qu'elles ont été portées par le greffe de la prison. En
outre, le caractère vague de la mention portée ne permet en tout état
de cause pas de savoir à quoi son auteur se réfère.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du
requérant n'est pas étayé et doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 6 par.3
c) (art. 6-3-c) de la Convention dans la mesure où l'aide
juridictionnelle lui a été refusée pour son pourvoi contre un rejet de
demande de mise en liberté. Il ajoute que le refus de l'aide
juridictionnelle a été tardif. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) se
lit comme suit :
"Tout accusé a notamment droit à :
... avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent;
(...)"
La Commission rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes.
Or en l'espèce le requérant n'a pas formé de recours contre la
décision du bureau d'aide juridictionnelle, alors même que la
notification qui lui a été faite de la décision de ce bureau indiquait
la possibilité d'exercer un tel recours auprès du premier Président de
la Cour de cassation dans un délai d'un mois à compter de la
notification.
En outre, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré
en quoi le fait que la décision de rejet lui ait été notifiée douze
jours avant que la Cour de cassation examine son pourvoi l'aurait
empêché de faire un recours devant le premier Président de la Cour de
cassation afin d'essayer d'obtenir l'assistance d'un avocat qui lui
permette d'exercer au mieux les droits de la défense.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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