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Sur la décision
- Article 11 de la loi du 31 décembre 1987
- Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963, tel que modifié par le décret du 2 septembre 1988
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 25 févr. 1997, n° 26561/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26561/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 janvier 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28480 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0225DEC002656195 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26561/95
présentée par Hocine Rebai et autres
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1995 par Hocine Rebai et
autres contre la France et enregistrée le 20 février 1995 sous le N° de
dossier 26561/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 1er avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants, de nationalité française, sont issus d'une même
famille (voir liste en annexe). Les parents sont nés respectivement en
1930 et 1941 et leurs neuf enfants sont nés entre 1961 et 1982. Ils
résident à l'Escarène. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Alain Chemama, avocat au barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Ahmed Rebai, fils et frère des requérants, était détenu à la
maison d'arrêt de Nice où il purgeait une peine d'un an
d'emprisonnement. Le 29 juin 1983 à 21h30, le personnel de surveillance
de la maison d'arrêt constata qu'un incendie s'était déclaré dans la
cellule partagée par Ahmed Rebai, O.D. et K.M.
Les agents ouvrirent la cellule et dégagèrent l'entrée obstruée
par trois matelas et les vêtements des détenus. Ils parvinrent à
maîtriser l'incendie et à évacuer les occupants de la cellule,
inconscients. Ceux-ci furent hospitalisés. Ayant repris connaissance,
Ahmed Rebai et K.M. déclarèrent qu'O.D. était responsable de
l'incendie.
Le 30 juin 1983, le directeur de la maison d'arrêt de Nice fit
le rapport suivant au directeur régional des services pénitentiaires
de Marseille :
"C'est vers 21h20 que j'ai été avisé par Mr C., premier
surveillant, chef de poste de nuit de cet incident. Aussitôt je
me suis rendu sur place, déjà Mr C. avait fait appel aux pompiers
et au SAMU qui arrivaient à l'établissement peu après... Il ne
m'a pas été possible de connaître la raison qui a motivé cet
acte, seulement R. et M. m'ont déclaré que c'était O. qui avait
allumé le feu. Il ne m'a pas été possible de continuer à les
interroger en raison de la gravité de leur état. Il est possible
que ce soit O. qui ait mis le feu, il a toujours protesté contre
son incarcération, déjà le 15.6.83 il s'était coupé sur plusieurs
parties du corps et le 21 juin il avait tenté de se suicider par
pendaison...
C'est au cours de la ronde du bâtiment A que Mr H. a
entendu frapper à la porte par un occupant de la cellule 82 qui
lui a dit que ceux de la cellule 84 avaient demandé de frapper,
mais sans dire la raison. Lorsque Mr H. a regardé à l'oeilleton
de la cellule 84, il a vu des flammes entre la porte et les
matelas qui avaient été placés face à celle-ci. Afin de
précipiter le mouvement, ce surveillant a actionné l'alarme.
Messieurs C. et L. qui étaient au greffe pour écrouer des
arrivants se sont précipités en détention. A l'ouverture de la
porte, il a fallu faire usage de deux extincteurs qu'avait déjà
préparés Mr H. pour éteindre les flammes, pour retirer les trois
matelas qui avaient été plaqués contre la porte ainsi que des
effets personnels et divers. Néanmoins les détenus n'étaient pas
perceptibles en raison de l'épaisse fumée qui s'était répandue
dans la cellule. Malgré les difficultés et les risques
d'asphyxie, Messieurs L., H., H., L. et F. ont pénétré dans la
cellule pour retirer les détenus qui étaient déjà sans
connaissance. Peu après avoir été placés sur la galerie, ils
reprenaient tous les trois leurs esprits. Ils étaient déjà
conscients lorsque les secours sont arrivés."
Le 13 août 1983, Ahmed Rebai décéda des suites des brûlures
provoquées par l'incendie. Ses deux co-détenus décédèrent également des
suites de l'incendie.
Le 7 septembre 1983, les requérants déposèrent une plainte avec
constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des
juges d'instruction de Nice.
Le 16 mars 1984, une information fut ouverte des chefs d'homicide
involontaire et de non-assistance à personne en danger.
Le 23 mai 1984, le doyen des juges d'instruction délivra une
commission rogatoire.
Sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du
12 juin 1984, une enquête fut effectuée par un inspecteur principal du
Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille.
Celui-ci entendit notamment C., premier surveillant à la maison
d'arrêt de Nice, qui déclara le 4 janvier 1985 :
"Alors que je me trouvais au greffe pour écrouer des
arrivants, j'ai été appelé à 21h20 par Mr H. qui me signalait
qu'il y avait le feu à la cellule 84. Au cours de la ronde qu'il
effectuait, il avait regardé par l'oeilleton et avait vu des
flammes entre la porte de la cellule et un matelas placé contre
celle-ci.
En compagnie de Mr L., surveillant, je me suis précipité en
détention. Nous avons ouvert la porte et fait usage d'extincteurs
pour éteindre le feu. L'entrée de la cellule était obstruée par
trois matelas, des draps et des effets vestimentaires. La fumée
était très épaisse et les occupants n'étaient pas visibles. Aidé
de tous les agents disponibles, nous avons pénétré dans la
cellule pour en sortir les trois détenus qui avaient perdu
connaissance.
A 21h35 j'ai fait appel aux pompiers, de même j'avisais les
services de police.
Les pompiers sont arrivés à 21h45, ils ont prodigué les
premiers soins sur place puis ont quitté l'établissement à 22h35.
Lorsque nous avons sorti les trois hommes de la cellule,
Rebai Ahmed paraissait le moins atteint, il a dit que c'était O.
qui avait mis le feu, qu'il n'avait rien vu parce qu'il dormait.
Lors de notre intervention comme je vous l'ai dit nous
avons trouvé devant la porte d'entrée de la cellule trois matelas
(la cellule ne comporte que trois lits), des draps et de nombreux
effets vestimentaires. Je ne comprends pas comment O. a pu mettre
le feu sans l'accord de ses compagnons."
Dans son rapport de synthèse du 18 janvier 1985, l'inspecteur
principal du S.R.P.J. de Marseille releva :
Le 29 juin 1983 vers 21h20, un surveillant de la maison
d'arrêt de Nice constatait qu'un incendie s'était déclaré à
l'intérieur de la cellule 84 au deuxième étage du bâtiment A...
Les surveillants, premiers intervenants, puis les
fonctionnaires de la sûreté urbaine de Nice constataient que le
feu avait été mis aux matelas et à des effets personnels placés
contre la porte de la cellule.
Les secours organisés très rapidement et efficacement
permettaient de sortir les trois hommes, les pompiers arrivés sur
place prodiguaient les premiers soins et prenaient en charge les
brûlés qui étaient hospitalisés...
L'enquête effectuée à la maison d'arrêt de Nice a confirmé
que le feu avait été mis par les détenus.
Ayant repris connaissance, Rebai et M. déclaraient qu'O.
était le seul responsable de cet acte.
Il est cependant difficile de croire qu'O. ait pu agir
seul, compte tenu du fait que les trois matelas et des effets
personnels étaient placés contre la porte...
Les détenus ont été sortis promptement de leur cellule
malgré les conditions difficiles dues à une épaisse fumée, de
même les services de première urgence intervenaient dans un laps
de temps n'excédant pas une demi-heure après la découverte de
l'incendie.
En conclusion, il ne fait aucun doute que le feu ait été
allumé volontairement, il est peu probable qu'O. ait agi seul,
cependant en raison du décès des intéressés il n'a pas été
possible de connaître la raison qui a motivé cet acte.
Quant aux secours, ils ont été organisés sans défaillance
ni carence."
Le 13 février 1985, le juge d'instruction délivra une nouvelle
commission rogatoire au S.R.P.J. de Nice dans laquelle il indiquait :
"J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire continuer l'enquête
et faire procéder aux vérifications demandées par l'avocat des parties
civiles dans sa lettre du 12 janvier 1985. Procéder à toutes auditions,
confrontations, perquisitions, saisies et toutes investigations
utiles."
Le 29 mars 1985, S., chef de détention à la maison d'arrêt de
Nice, fut entendu.
Le 11 avril 1986, le juge d'instruction de Nice rendit une
décision de non-lieu.
Le 29 avril 1986, les requérants firent appel de cette décision.
Le 7 novembre 1986, les requérants se désistèrent de leur appel
et présentèrent une demande d'indemnité en réparation du préjudice
souffert par suite du décès de leur fils et frère auprès du ministre
de la Justice.
Le 21 avril 1987, les requérants introduisirent une requête en
annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice
auprès du tribunal administratif de Nice. Ils demandèrent également au
tribunal qu'il déclare l'Etat responsable du préjudice subi suite au
décès de leur fils et sa condamnation à leur verser des dommages et
intérêts.
Par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal administratif de
Nice reconnut l'entière responsabilité de l'Etat dans les termes
suivants :
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le détenu à
l'origine des faits, O.D., condamné pour violences et voies de
fait avec arme, s'était automutilé le 15 juin 1983 et avait tenté
de se suicider par pendaison le 21 juin 1983, soit 14 et 8 jours
avant les faits en cause; que ces circonstances n'ont cependant
pas amené l'administration à prendre des mesures particulières
de nature à prévenir les conséquences d'éventuelles actions
dangereuses de l'intéressé vis-à-vis de lui-même ou de ses
compagnons de cellule;
Considérant qu'en l'état des informations dont elle disposait sur
la personnalité d'O.D. l'administration pénitentiaire,
responsable de la sécurité des prisonniers, a commis une grave
négligence en s'abstenant de prendre de telles mesures qui
s'imposaient à l'égard de ce détenu; que cette faute lourde est
de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour le décès
d'un des co-détenus;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. Rebai ait participé au déclenchement du sinistre; que la
responsabilité de l'Etat est donc engagée totalement à l'égard
du préjudice subi par les parents, frères et soeurs du défunt."
Au titre de la douleur morale subie par les requérants,le
tribunal alloua la somme de 80.000 francs aux parents du défunt et
20.000 francs à chacun de ses frères et soeurs.
Le 27 octobre 1992, le ministre de la Justice fit appel de ce
jugement.
Par arrêt du 28 juin 1993, la cour administrative d'appel de Lyon
annula le jugement de première instance au motif qu'il résultait de
l'instruction que l'auteur présumé de l'incendie ne pouvait être tenu,
malgré son comportement antérieur suicidaire, pour un individu
dangereux pour autrui et devant normalement être placé dans une cellule
isolée. La cour déchargea l'Etat de toute responsabilité. Elle
considéra que l'administration pénitentiaire n'avait, en plaçant O.D.
dans la même cellule que M. Rebai et en n'interdisant pas de fumer dans
les cellules, commis aucune faute lourde. Aucune faute non plus n'avait
pu être relevée dans l'organisation des secours mis en oeuvre dès que
l'alerte avait été donnée.
Par arrêt du 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat, après avoir
entendu l'avocat des requérants et le commissaire du Gouvernement,
décida de ne pas admettre la requête des requérants, pour absence de
moyens sérieux :
"Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils
attaquent, les consorts Rebai soutiennent que cet arrêt a omis
de répondre à un moyen tiré de l'applicabilité d'un régime de
responsabilité pour risque; que la cour a commis une erreur de
droit en subordonnant la responsabilité de l'Etat à la
commission, par celui-ci, d'une faute lourde; que le fait d'avoir
laissé à un détenu aux tendances suicidaires la faculté de faire
du feu, de n'avoir pas interdit de fumer dans les cellules et
d'avoir laissé aux détenus des matelas susceptibles de brûler
était bien, contrairement à ce qu'a jugé la cour, constitutif
d'une faute; qu'il y a eu faute lourde de l'administration
pénitentiaire à organiser la co-détention de M. Rebai et d'un
détenu dont les tendances suicidaires faisaient courir des
risques à ses proches; que le juge administratif doit, dans ce
type de circonstances, faire application d'un régime de
responsabilité pour risque; qu'aucun de ces moyens ne présente
de caractère sérieux".
Droit interne applicable
Article 11 de la loi du 31 décembre 1987
"Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet
d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par
décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé
sur aucun moyen sérieux. (...)"
Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963, tel que modifié par
le décret du 2 septembre 1988
"La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un
président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les
conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et
des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs."
GRIEFS
1. Les requérants allèguent une violation du droit à la vie tel
qu'il est énoncé à l'article 2 de la Convention. Ils estiment que ce
droit n'a pas été assuré par l'administration pénitentiaire qui aurait
dû prendre des mesures de prévention face au comportement d'un détenu
dangereux.
2. Les requérants soutiennent que l'absence de motivation de la
décision de non-admission de leur pourvoi par le Conseil d'Etat
constitue une violation de leur droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la violation de leur droit
à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention et dénoncent notamment le délai mis
par le tribunal administratif pour rendre son jugement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 janvier 1995 et enregistrée le
20 février 1995.
Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1996,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
1er avril 1996.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord d'une violation du droit
à la vie tel que garanti par l'article 2 (art. 2) de la Convention. Ils
considèrent que ce droit n'a pas été protégé par l'administration
pénitentiaire qui aurait dû prendre des mesures de prévention face au
comportement d'un détenu dangereux.
Cette disposition stipule :
"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...)"
Le Gouvernement fait tout d'abord observer que rien ne permet
d'affirmer qu'O.D. ait été le seul auteur de l'incendie. Il souligne
qu'on voit mal comment celui-ci aurait pu agir seul sans se heurter à
la résistance de ses co-détenus et comment il aurait pu, ceux-ci étant
endormis, dresser leurs matelas contre la porte de la cellule. Il
conclut que l'installation des trois matelas et de tous les vêtements
des détenus ressemblerait bien plus à une tentative d'attirer
l'attention ou d'évasion qu'à un suicide individuel.
Le Gouvernement soutient en outre que, même en admettant le rôle
moteur d'O.D. dans la survenance du sinistre, la présence de celui-ci
dans la cellule ne pouvait être regardée comme une faute ou une
imprudence des autorités compétentes au regard de l'obligation de
prendre des mesures de prévention.
Il expose que le service pénitentiaire doit faire la part entre
deux exigences différentes : ne pas isoler un détenu dont le
comportement, l'état anxieux ou des tentatives de suicide antérieures
appellent des précautions contre les risques de suicide et isoler au
contraire un individu qui s'est signalé comme particulièrement
dangereux à l'égard des autres par des agressions verbales ou
physiques.
Le Gouvernement ajoute qu'en l'espèce aucune pièce du dossier
n'établit qu'O.D. devait être considéré comme dangereux pour ses co-
détenus et qu'au contraire c'est son placement en cellule avec d'autres
détenus qui avait permis d'éviter son suicide lorsqu'il avait fait une
tentative de pendaison le 21 juin 1983.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que les règlements des
établissements pénitentiaires sont appropriés pour assurer la
protection de la vie des détenus et expose que l'usage du tabac a
toujours été réglementé.
Quant aux secours, le Gouvernement souligne que les pompiers et
le SAMU (service d'aide médicale d'urgence) sont arrivés dans un laps
de temps n'excédant pas une demi-heure après la découverte de
l'incendie et que, dans l'intervalle, les gardiens avaient eux-mêmes
tenté de maîtriser l'incendie et de sauver les détenus.
Le Gouvernement fait observer par ailleurs que la tenue
d'enquêtes publiques et indépendantes sur les circonstances ayant causé
la mort du requérant ainsi que la procédure qui s'est déroulée devant
les trois degrés de la juridiction administrative ont satisfait aux
exigences procédurales de l'article 2 (art. 2) de la Convention telles
que définies par la Commission.
Le Gouvernement souligne enfin que les requérants n'apportent au
stade de leur saisine de la Commission aucune nouvelle preuve qui n'ait
été prise en compte par les juridictions internes lors de leur examen
de l'affaire.
Le Gouvernement conclut au rejet du grief tiré de l'article 2
(art. 2) de la Convention.
Les requérants estiment qu'il ne peut être soutenu que les
détenus étaient à l'origine du sinistre alors qu'il n'a pas été
possible de reconstituer les faits. Quant à la présence des matelas
devant la porte, les requérants émettent l'hypothèse que, l'incendie
s'étant déclaré à cet endroit, les deux co-détenus d'O.D. aient été
réveillés et aient tenté d'étouffer le feu avec ce qu'ils avaient en
leur possession.
Les requérants exposent encore que la thèse de l'évasion est
purement gratuite et qu'au contraire la thèse du suicide d'O.D. repose
sur des tentatives précédentes. Ils ajoutent qu'O.D. était un détenu
dangereux pour lui-même et pour les autres et que, si l'on peut
comprendre qu'il n'ait pas été nécessaire de l'isoler, demeurait un
devoir de surveillance qui ne pouvait pas être délégué aux autres
détenus comme semble le suggérer le Gouvernement.
Quant aux règlements des établissements pénitentiaires, les
requérants font observer que l'incendie était facile à déclencher du
fait de la nature synthétique des matelas-mousse.
Pour ce qui est de l'organisation des secours, les requérants
font observer que, les gardiens ayant été informés vers 21h20 de
l'incendie, celui-ci s'était nécessairement déclenché plus tôt. Ils
estiment que, le SAMU et les pompiers étant intervenus vers 21h45,
22h00, un laps de temps important s'est écoulé entre l'incendie,
l'intervention et les premier soins.
En ce qui concerne enfin les enquêtes qui ont été menées, les
requérants soulignent que l'enquête pénale s'est bornée à relever
l'absence de charges suffisantes pour des poursuites pour homicide
involontaire ou non-assistance à personne en danger. Quant à la
procédure devant les juridictions administratives, les requérants
estiment qu'elle a au contraire mis en exergue le rôle moteur d'O.D.,
considéré comme l'auteur présumé de l'incendie.
Ils concèdent enfin qu'il n'y a pas à proprement parler de
nouvelle preuve dans leur requête à la Commission, mais considèrent
qu'ils ont versé des pièces contredisant la position du Gouvernement
français.
La Commission estime d'emblée qu'en tant que père, mère, frères
et soeurs de la personne décédée, les requérants peuvent se prétendre
"victimes" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir
notamment N° 16734/90, déc. 2.9.90, D.R. 72, p. 236).
La Commission rappelle ensuite que dans sa manière d'aborder
l'interprétation de l'article 2 (art. 2), elle doit être guidée par la
reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un des droits les plus importants
de la Convention, pour lequel aucune dérogation n'est permise, même en
cas de danger public. L'article 2 (art. 2) exige que le droit à la vie
soit "protégé par la loi".
La Commission a en outre estimé que la première phrase de
l'article 2 par. 1 (art. 2-1) impose une obligation positive aux
Parties contractantes. Elle requiert d'un Etat non seulement qu'il
s'abstienne de prendre une vie "intentionnellement", mais également
qu'il prenne des mesures appropriées pour préserver la vie (voir McCann
et autres c. Royaume-Uni, rapport Comm. 4.3.94, par. 187, Cour eur.
D.H., série A n° 324, p. 78). Cela ne signifie toutefois pas que l'on
puisse déduire de cette disposition une obligation positive d'empêcher
toute possibilité de violence (voir N°16734/90, précitée).
La Commission observe que dans la présente affaire il est allégué
que l'administration pénitentiaire est responsable du décès du fils et
frère des requérants du fait qu'elle avait placé celui-ci dans une
cellule avec un détenu dangereux, qu'aucune mesure n'a été prise de ce
fait et enfin que l'intervention tardive des secours a empêché de
soustraire les détenus au danger réalisé.
La Commission relève d'emblée que, d'après les documents versés
au dossier, l'incertitude demeure sur l'identité de l'auteur de
l'incendie. En effet, les différentes déclarations qui ont été faites
au cours de la procédure d'enquête interne montrent que les trois
matelas des détenus ainsi que des effets personnels étaient placés
derrière la porte et que les gardiens, après avoir ouvert la porte, ont
dû dégager ces différents objets avant de pouvoir entrer dans la
cellule porter secours aux détenus qui étaient inconscients.
Elle note que la thèse des requérants selon laquelle O.D. était
l'auteur de l'incendie repose uniquement sur les dires des deux autres
détenus, interrogés juste après avoir été sortis de la cellule et avoir
repris connaissance et se heurte aux éléments matériels du dossier et
notamment au fait que les trois matelas étaient empilés derrière la
porte.
Dans ces conditions, la Commission estime que les responsabilités
dans le déclenchement de l'incendie ne sont pas clairement établies.
Dès lors, il ne saurait être tenu pour acquis qu'O.D., certes
suicidaire, était dangereux pour autrui et que l'administration
pénitentiaire n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger
la vie des détenus au sens de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
Quant à l'organisation des secours, la Commission ne relève dans
le dossier aucun élément qui permette d'établir qu'ils auraient été
tardifs et que leur retard aurait empêché de porter secours utilement
aux blessés. Elle note en particulier que les pompiers et le SAMU sont
arrivés sur place, d'après les différentes déclarations qui ont été
faites, 25 minutes après que l'alerte ait été donnée et que, entre-
temps, les gardiens avaient sorti de leur cellule les trois détenus qui
avaient repris connaissance.
La Commission rappelle enfin que la nécessité d'assurer la
protection effective des droits garantis par la Convention, qui prend
une importance accrue dans le contexte du droit à la vie l'a amenée à
conclure que l'obligation imposée à l'Etat peut inclure un aspect
procédural. Des situations peuvent se présenter dans lesquelles une
victime meurt dans des circonstances troubles, auquel cas l'absence de
toute procédure effective permettant d'enquêter sur la cause de
l'homicide pourrait en elle-même soulever une question sous l'angle de
l'article 2 (art. 2) de la Convention (voir McCann et autres c.
Royaume-Uni, rapport Comm. précité, par. 192-193).
La Commission relève sur ce point que, suite au dépôt de plainte
avec constitution de partie civile des requérants, une information a
été ouverte par le juge d'instruction chargé du dossier qui a délivré
des commissions rogatoires au S.R.P.J. et mené les investigations
nécessaires à la recherche de la vérité, faisant par ailleurs droit aux
demandes de la partie civile pour délivrer une commission rogatoire.
Dès lors, la Commission est d'avis que rien ne porte à croire que
les faits de l'espèce n'ont pas été examinés de façon satisfaisante ou
que l'Etat n'a pas mis en place un dispositif permettant de mettre en
cause la responsabilité civile ou pénale des auteurs.
Dans ces conditions, la Commission estime que la présente requête
ne révèle aucun manquement de la part de l'Etat aux obligations
positives qui lui incombent au titre de l'article 2 (art. 2) de la
Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée sur ce point, conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants soutiennent ensuite que l'absence de motivation
de la décision de non-admission de leur pourvoi par le Conseil d'Etat
constitue une violation de leur droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cet article dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, ..."
Le Gouvernement soutient d'emblée que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) n'est pas applicable à la procédure en cause dans la mesure
où le régime de responsabilité de l'Etat au titre des services
pénitentiaires est un régime de droit public fondé sur le principe de
la faute lourde.
Les requérants contestent cette thèse.
La Commission rappelle que "la notion de 'droits et obligations
de caractère civil' ne doit pas s'interpréter par simple référence au
droit interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des
parties comme de la nature de la loi régissant la 'contestation' : il
suffit que l'issue de la procédure soit 'déterminante pour des droits
et obligations de caractère privé' (voir Cour eur. D.H., arrêt H c.
France du 24.10.89, série A n° 162-A, p. 20, par. 46).
Tel est le cas en l'espèce puisque les requérants demandaient aux
juridictions administratives une indemnisation suite au décès de leur
fils et frère, de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à
s'appliquer.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief est
manifestement mal fondé.
Il expose que la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du
contentieux administratif prévoit dans son article 11 que le pourvoi
en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure
préalable d'admission et que le décret du 2 septembre 1988 a institué
la Commission d'admission des pourvois en cassation au Conseil d'Etat
et en a précisé la composition et le rôle.
Il se réfère à la jurisprudence de la Commission qui a estimé que
la Commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat
en affirmant de façon concise son point de vue sur les moyens présentés
a suffisamment motivé sa décision.
Les requérants admettent la finalité de la loi du
31 décembre 1987. Ils estiment toutefois qu'une décision qui se borne
à affirmer que les moyens des demandeurs ne sont pas sérieux paraît
méprisante non seulement pour les demandeurs mais également pour le
Commissaire du Gouvernement et le tribunal administratif qui, en
première instance, avaient admis le caractère sérieux de ces moyens.
Les requérants soutiennent qu'une telle décision, non motivée et
sans recours, ne peut servir de base à un procès équitable.
La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux
consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à
des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat.
Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les
limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne
doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une
manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa
substance même (voir Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslawsky c.
Royaume-uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).
La Commission constate qu'en l'espèce ladite commission, saisie
du pourvoi des requérants, a motivé sa non-admission par la
considération qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère
sérieux.
Elle relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son
article 11, que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par
décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé
sur aucun moyen sérieux"
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun
droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et
libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale
subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la
juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de
droit très importante et présente des chances de succès, il peut
suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale
prévoyant cette procédure (cf. notamment N° 8769/79, X c. R.F.A.,
déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 242, N° 18441/91, Ouendeno c. France,
déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E. M. c. Norvège,
déc. 26.10.95, D.R. 83-B p. 5).
La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la
commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux,
soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du
31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la violation de leur droit
à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime que si les délais de jugement en première
instance paraissent effectivement longs, ils n'encourent aucune
critique en appel et en cassation.
Il ajoute qu'en tout état de cause, ces délais n'ont pu porter
préjudice aux droits des requérants qui ont été déboutés de leurs
prétentions en appel comme en cassation.
Les requérants estiment quant à eux que la durée de la procédure
leur a causé un préjudice distinct.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En
outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des
requérants concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
--------
1. Hocine REBAI, né en 1930 à Lamy (Algérie) ;
2. Hadba REBAI (née ABDI), née en 1941 à Lamy (Algérie) ;
3. Rebeh REBAI, née en 1961 à Lamy (Algérie) ;
4. Christiane REBAI, née en 1965 à Nice (France) ;
5. Mohamed REBAI, né en 1967 à Nice (France) ;
6. Louisa REBAI, née en 1969 à Nice (France) ;
7. Ali REBAI, né en 1970 à Nice (France) ;
8. Nadfia REBAI, née en 1972 à Nice (France) ;
9. Omar REBAI, né en 1973 à Nice (France) ;
10. Myriam REBAI, née en 1980 à Nice (France) ;
11. Béchir REBAI, né en 1982 à Nice (France).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
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