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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 mai 1997, n° 27591/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27591/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 mars 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28665 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002759195 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27591/95
présentée par Michel DUBUISSON
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1995 par Michel DUBUISSON
contre la Belgique et enregistrée le 13 juin 1995 sous le N° de dossier
27591/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Il est
gendarme. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu
à la prison de Mons. Devant la Commission, le requérant est représenté
par Maître Etienne Duvieusart, avocat au barreau de Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Chargés d'une enquête sur la disparition de S. dans la nuit du
26 au 27 janvier 1989, les enquêteurs procédèrent, le 1er février 1989,
à l'audition du requérant, qui était affecté à la B.S.R. (Brigade de
surveillance et de recherche) de la gendarmerie de La Louvière depuis
1973. En effet, un informateur de police avait déclaré que le requérant
avait demandé à un certain B. d'éliminer S. Cet informateur avait
signalé que B. aurait confié à deux personnes, So. et I., l'existence
de pareil «contrat» au cours d'un repas en Grèce. Le requérant explique
que I. avait de bonnes raisons d'en vouloir à la fois à B. (auquel il
devait de l'argent) et au requérant lui-même (qui avait été à l'origine
d'arrestations de I.).
So. et I. furent entendus par les enquêteurs le 5 mars 1989, au
cours d'un séjour de deux jours que ces deux personnes, qui résidaient
en Grèce, firent à cet effet en Belgique, sous la protection des forces
de l'ordre.
Le 23 juin 1989, le requérant, entendu par un enquêteur, nia
toute implication dans la disparition de S. Il reconnut avoir menacé
S. de le tuer et de se suicider ensuite s'il n'abandonnait pas ses
contacts avec sa concubine et qu'il lui avait même proposé à cet effet
une somme de 500.000 FB qu'il ne possédait cependant pas. Il expliqua
qu'il n'avait des contacts avec B. qu'au plan professionnel, espérant
le transformer en informateur et ainsi obtenir des renseignements sur
diverses enquêtes en cours. L'enquêteur lui demanda de commenter les
aveux de C., une des personnes inculpées pour la disparition de S.
Selon C., une expédition avait été organisée à la demande de B. «dans
le but de flanquer une raclée à S. pour lui faire comprendre qu'il ne
devait plus fréquenter» la concubine du requérant. L'enquêteur
interrogea également le requérant sur les déclarations de B. des 9 et
18 mai 1989. Celui-ci avait déclaré qu'il avait des relations
intéressées avec le requérant qui lui communiquait, contre rémunération
en espèces, des informations sur des dossiers le concernant et qui lui
avait demandé, à la mi-décembre 1988, de faire corriger son rival. A
l'issue de l'interrogatoire, il fut mis à la disposition du juge
d'instruction qui le plaça en détention préventive. Il fut remis en
liberté le 2 juin 1989.
Par arrêt du 28 juin 1994, la chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Mons renvoya le requérant, B. et trois autres
personnes ( C., P. et A.B.) devant la cour d'assises du Hainaut. Les
faits reprochés à B. étaient l'assassinat de S. et celui d'une autre
personne, Bo. Le requérant et C. n'étaient poursuivis que pour
l'assassinat de S. Enfin le requérant et B. étaient poursuivis pour
corruption de fonctionnaire.
Le procès d'assises débuta le 3 novembre 1994, en l'absence de
P. Après l'installation du jury et l'identification des accusés
présents, le greffier donna lecture de l'acte d'accusation établi par
le parquet de la cour d'appel de Mons.
Selon l'acte d'accusation, I. aurait confié à la gendarmerie
l'existence d'un «contrat» entre B. et le requérant en vue d'éliminer
physiquement S., deux jours avant que ce dernier ne disparaisse. La
gendarmerie crut cependant qu'il s'agissait d'une nouvelle manoeuvre
d'intoxication visant à la discréditer. Outre le fait qu'il lui avait
proposé de l'argent, le requérant avait pourtant sérieusement menacé
S. au point que celui-ci prit réellement peur. Il avait en effet
rapporté à des proches que le requérant lui avait dit qu'il connaissait
des gens du «milieu» et qu'il n'avait qu'un coup de téléphone à donner
pour le faire disparaître. S. avait notamment déclaré «il ne me reste
que trente jours à vivre» et «ils vont me descendre et on ne trouvera
pas mon corps».
L'acte d'accusation mentionnait encore que l'on avait découvert
qu'un véhicule correspondant à celui du requérant avait eu un
accrochage avec une camionnette blanche dans laquelle se trouvaient
plusieurs personnes. Recherchant une personne gravitant dans
l'entourage de B. et possédant une camionnette blanche, la police
judiciaire se rendit chez P. qu'elle trouva en compagnie de D. et D.D.
Dans l'acte d'accusation, on lit notamment :
«La fouille du véhicule renforce les premiers soupçons : sur le
siège passager est déposée une cartouche de pistolet ; à côté,
une batte de base-ball ainsi qu'une feuille de 'constat amiable
d'accident' ; de même, c'est au dessus du contenu de la boîte à
gants que repose un 'constat amiable' vierge.
A l'arrière, sur le plancher couvert de paille, est jetée une
couverture qui présente des taches suspectes : ce pourrait être
du sang ; on remarque des traces semblables sur un arceau
métallique séparant la cabine et l'arrière de la camionnette. Il
s'agit, selon les premières constatations du laboratoire, de '...
traces comme pourrait en laisser une main ensanglantée ayant
empoigné l'arceau ...'. Et une empreinte digitale est relevée
dans cette tache.
Un premier rapport établira que l'empreinte digitale imprimée
dans ce qui se révélera être du sang, est celle de D.
Mais s'agit-il du sang de S. ?
Pour le savoir, il n'était - par hypothèse - matériellement pas
possible de le comparer à celui du disparu. Par contre, il était
possible de le comparer à celui de ses parents, à qui on en a
donc prélevé.
Un laboratoire spécialisé a analysé ces trois échantillons et en
a déterminé ce qu'on appelle les empreintes génétiques.
Deux mots d'explication : il se fait non seulement que chaque
être humain a une empreinte génétique aussi unique qu'une
empreinte digitale, mais aussi que les caractéristiques de son
empreinte génétique se retrouvent nécessairement pour partie dans
l'empreinte de sa mère et pour partie dans celle de son père.
Un peu comme si certaines lignes d'une empreinte digitale
coïncidaient avec celles de son père, les autres avec celles de
sa mère.
L'empreinte génétique inconnue déterminée à partir du sang
prélevé dans la camionnette, a donc été comparée à celles de
Monsieur et Madame S.
Résultat : toutes les caractéristiques du sang suspect se
retrouvent pour une part chez Monsieur S., pour l'autre chez
Madame S.
En d'autres termes, le sang découvert dans la camionnette est
celui de S. !
Du moins, statistiquement n'y a-t-il qu'une seule chance sur
2.500.000 que ce sang ne soit pas le sien ...
Cette quasi certitude laisse place à un doute infime largement
comblé par d'autres indices.
Parallèlement, une autre expertise comparative déterminera que
la paille qui se trouve sur le plancher de la camionnette de P.
est semblable à celle que l'on a retrouvée sur la place de M.,
là où stationnait la camionnette blanche et le véhicule de S.
Dans les deux cas, il s'agirait de seigle, apprendra-t-on par la
suite.
Ces éléments matériels indiquent que S. a été enlevé à bord
de la camionnette de P.
Mais la complexité des expertises nécessitera l'écoulement de
plusieurs mois avant que l'on en connaisse les résultats.
Entre-temps, les choses se sont précipitées grâce aux révélations
du nommé C., surnommé depuis lors : 'le repenti'. Cet homme s'est
présenté à la gendarmerie de La Louvière le 12 avril 1989 et a
avoué avoir participé deux mois et demi plus tôt à l'enlèvement
de S., qui fut ensuite assassiné. Il importe à cet égard de
souligner que déjà 15 jours après la disparition de S., C. a
rédigé une 'confession' qu'il a remise à son père, pour le cas
où il lui arriverait quelque chose.
Voici comment, selon ce repenti, les choses se sont passées.
Le soir du 26 janvier 1989, D. et D.D. viennent chercher C. à son
domicile.
C. n'en fait pas de mystère : il est un 'homme de main' de C.B.
à la demande duquel il avoue avoir déjà participé à deux autres
expéditions punitives.
Cette fois, C.B. m'a proposé d'aller foutre une trempe à un
journaliste, déclare-t-il.
[...]
Le lendemain vers 9 heures, je me suis rendu au domicile de C.B.,
continue-t-il. Il m'a demandé de lui raconter ce qui s'était
passé la veille. Je lui ai dit que D. avait tué le journaliste,
sans entrer dans les détails. De par l'expression de son visage,
B. était visiblement content de mon explication et surtout du
résultat de notre expédition.
Il a en outre ajouté que je devais fermer ma gueule et que si
l'un de nous trois parlait, ce n'est pas lui qui en prendrait
pour vingt ans ...
Tel est l'essentiel du récit de J.C., dit le repenti.
Mais les personnes qu'il dénonce protestent de leur innocence.
Malgré tout, C. maintiendra ses accusations, notamment en
confrontation.
Ce n'est que bien plus tard qu'il reviendra temporairement sur
ses dires, avant d'expliquer qu'il a subi des pressions de B.
pour se rétracter.
Force est de constater que C. ne se borne pas à dénoncer
plusieurs personnes, mais qu'il s'accuse aussi lui-même d'avoir
participé à ces faits alors que rien ne permettait de le
confondre.
C'est au contraire dans ses propres aveux que l'on puise certains
détails de nature à confirmer la réalité de sa présence au cours
de cette nuit tragique.
Ainsi par exemple, C. donne-t-il une description de l'intérieur
de la voiture du disparu qui donne à penser que, comme il le dit,
il y a pris place.
De plus, il a été en mesure de préciser le solde du compte de
S., ce qu'il n'aurait pu faire sans avoir connaissance d'un
extrait bancaire rangé dans le portefeuille de la victime.
Enfin, quant à la camionnette ayant servi à l'enlèvement, il a
désigné celle de P., avant même qu'on en établisse la preuve par
le biais de l'expertise génétique du sang suspect.
Bref, il ressort de nombreux éléments d'enquête que C. a
réellement participé à cet enlèvement.
La suite de l'enquête tend à vérifier si C., qui paraît crédible
lorsqu'il se dénonce, l'est aussi quand il accuse les autres.
S'il appartiendra à la justice italienne de se prononcer en ce
qui concerne D.D. qui a trouvé refuge dans son pays, comme elle
s'est prononcée à trois reprises au sujet de D.N. - qu'elle a
reconnu coupable de l'assassinat de S. -, il nous appartient de
nous pencher sur les cas de P., B. et du requérant.
Mais qu'en est-il de B. et du requérant ?
Les enquêteurs ne peuvent que constater qu'il n'existe, du moins
à leur connaissance, aucun lien entre, d'une part, la victime,
et, d'autre part, les auteurs supposés des faits qu'il s'agisse
de C. ainsi qu'il le reconnaît ou de D. ainsi qu'il en a été
jugé.
De là à penser que C. et consorts n'auraient été que des
exécutants agissant pour le compte de quelqu'un d'autre, il n'y
a qu'un pas que les éléments suivants poussent à franchir.
Car, quand on apprend que C. et D. sont réputés être des hommes
de main de B., c'est vers celui-ci que se tournent les regards
des enquêteurs.
Mais le problème reste entier puisque aussi bien il n'existe pas
non plus de lien direct entre B. et S. Rien ne permet en effet
de croire que le premier aurait eu une raison d'en vouloir au
second, d'autant que les deux hommes ne se connaissaient même
pas.
Par contre B. était en relation avec le requérant.
Les rapports entre le requérant et B. étaient-ils exclusivement
professionnels ? Le requérant a fini par admettre qu'il lui avait
parlé de son infortune conjugale, déclarant même à propos de S.
que 'celui - là, il lui ferait bien son affaire'. Selon eux, il
s'agissait de propos en l'air.
C'est ici que l'on se souvient de l'avertissement de
l'informateur grec, I.
D'après lui, B. avait été sollicité par le requérant pour
éliminer son rival.
Il faut rappeler que si cet avertissement n'a pas été pris en
considération par la gendarmerie, c'est parce que l'on doutait
de la fiabilité d'I. Toutefois, il n'en est pas moins vrai que
la suite des événements a donné tort à ceux qui ne l'ont pas pris
au sérieux, dans la mesure en tout cas où, comme l'annonçait I.,
il est arrivé quelque chose à S. De plus, il s'avère que les
principaux suspects, parmi lesquels C. et D., sont justement des
proches du B. dont parlait I.
Dans ces conditions, il appartenait aux enquêteurs de vérifier
si l'enlèvement et l'assassinat de S. a bien été orchestré par
C.B., à la demande du requérant.
[...]
C.B. admet que, se trouvant à Athènes dans la seconde quinzaine
de janvier 1989, il a parlé à I. des déboires sentimentaux du
requérant. Du reste, un autre collaborateur de B., So., assistait
aussi à cet entretien et confirme les dires d'I. : B. leur a dit
avoir été sollicité par le requérant pour régler son problème.
Mais surtout, C.B. lui-même, après son arrestation, se confiera
encore à deux autres personnes, à savoir un membre de la police
judiciaire et un membre de la gendarmerie : il a reconnu qu'il
entretenait avec le requérant des relations intéressées depuis
un certain temps, en ce sens que le requérant lui communiquait
les éléments de dossiers d'escroquerie notamment, dans lesquels
il devait être entendu, et ce contre rémunération en espèces.»
La Cour tint une nouvelle audience le 7 novembre 1984. Au cours
de cette audience, le greffier appela divers témoins cités à la requête
du ministère public, dont I. et So. Ces deux témoins ne répondirent pas
à l'appel de leur nom. Le ministère public exposa qu'il avait entrepris
les démarches nécessaires pour faire entendre ces personnes. Il
expliqua que I. était détenu en Grèce et que les autorités belges
compétentes avaient demandé aux autorités grecques un «prêt de détenu»
afin qu'il puisse venir témoigner. Il ajouta que So. était sans
domicile connu en Belgique et qu'il avait contacté le service des
recherches d'Interpol afin de le retrouver. Ce service lui avait
cependant fait savoir que So. était sans domicile ni résidence connus.
Toutes les parties au litige marquèrent leur accord pour que
l'instruction de la cause soit poursuivie malgré l'absence de ces deux
témoins, sauf à les entendre s'ils se présentaient dans le cours des
débats.
Au cours de ses diverses audiences, la Cour entendit
109 personnes, dont D. et C. Vingt d'entre eux témoignèrent à la
demande du requérant. Au terme des auditions, le requérant et deux
autres accusés déclarèrent ne pas renoncer à l'audition de I et de So.
Ils ne déposèrent cependant aucune conclusion et ne formulèrent aucune
demande.
A l'issue des plaidoiries et des répliques, le requérant et B.
demandèrent que, pour faciliter le travail des jurés, des pièces
figurant au dossier de la procédure soient soumises, en photocopie, au
jury. Après avoir pris l'avis des parties au litige, le président de
la cour accéda à cette demande en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Après avoir donné une dernière fois la parole à la défense, le
président clôtura les débats. Le procès-verbal détaille comme suit la
suite de la procédure :
«Monsieur le Président déclare que les débats sont terminés.
Il rappelle aux jurés les fonctions qu'ils ont à remplir, pose
les questions et en donne lecture.
Aucune des parties n'a formulé d'objection au sujet des questions
posées au jury.
Monsieur le Président remet ensuite les questions aux jurés dans
la personne du chef du jury ; il leur remet en même temps l'acte
d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les infractions
et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des
témoins.
Il leur remet également les pièces à conviction.
Il leur fait connaître qu'il a pris toutes les précautions
nécessaires pour voiler les dépositions écrites des témoins
intercalées dans des interrogatoires.
Il avertit les jurés que dans le seul et unique cas de réponse
affirmative à une question principale à la simple majorité, le
chef du jury devra en faire mention en tête de la déclaration.
Monsieur le Président précise que l'on entend par question
principale celle comprenant à la fois des éléments constitutifs
d'une infraction et la culpabilité de l'accusé, celle relative
à l'existence objective d'une infraction, et la question de
culpabilité qui y est relative.
Monsieur le Président avertit en outre les jurés sur la manière
dont ils doivent procéder et émettre leurs votes.
[...]
Les jurés se rendent dans leur chambre pour y délibérer.
[...]
Monsieur le Président demande ensuite aux jurés quel est le
résultat de leur délibération.
Monsieur le chef du jury se lève et, la main sur le coeur,
il dit : 'en honneur et conscience, la déclaration du jury
est...'.
Il lit la déclaration du jury.
Cette déclaration est signée par Monsieur le chef du jury et
remise par lui au président de la Cour, le tout en présence des
jurés.
Monsieur le Président constatant l'existence d'une contradiction
entre les réponses aux quatorzième, seizième et dix-huitième
questions, relatives à une circonstance aggravante objective, le
jury est, sans opposition d'aucune des parties, invité à se
retirer dans la chambre de délibération pour rectifier cette
contradiction.
[...]
Les jurés se retirent dans leur chambre pour répondre à nouveau
aux quatorzième, seizième et dix-huitième questions.
[...]
Monsieur le Président demande ensuite à Monsieur le chef du jury
de relire la déclaration du jury.
Monsieur le chef du jury se lève et, la main sur le coeur, il
dit : 'en honneur et conscience, la déclaration du jury est...'.
Il relit la déclaration du jury.»
Le jury ayant répondu par la négative aux questions concernant
la culpabilité de A.B., celui-ci fut acquitté. Les débats sur la peine
commencèrent alors pour les trois autres accusés, le jury ayant répondu
par l'affirmative à des questions concernant leur culpabilité.
Par arrêt du 18 novembre 1994, la cour d'assises du Hainaut
condamna le requérant à la peine de mort pour l'enlèvement et
l'assassinat de S. et pour corruption. B. fut condamné à la même peine
pour ces mêmes faits, ainsi que pour l'assassinat de Bo. C. fut pour
sa part condamné à 12 ans de réclusion pour l'enlèvement et
l'assassinat de S., après que la cour eut constaté qu'il existait en
sa faveur des circonstances atténuantes.
Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit notamment
de l'absence de confrontation avec I. et So. et de l'absence d'audition
de ces deux témoins devant la cour d'assises, du «tapage médiatique ...
opéré par des organes de presse», de l'absence de motivation de la
décision de la cour d'assises, ainsi que de l'absence d'inventaire du
dossier fourni au jury ce qui avait empêché celui-ci de statuer en
entière connaissance de cause.
Par arrêt du 1er février 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
En ce qui concerne l'absence d'audition contradictoire de I et
So, la Cour s'exprima notamment en ces termes :
«Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audiences que les
témoins visés dans le moyen ont été cités à la requête du
ministère public et appelés à l'audience du 7 novembre 1994, à
14 heures, sans toutefois répondre à l'appel de leur nom, l'un
étant détenu à l'étranger, l'autre étant sans domicile ni
résidence connus ; qu'à cette audience, toutes les parties ont
marqué leur accord pour que l'instruction de la cause soit
poursuivie nonobstant leur absence 'sauf à les entendre s'ils se
présentent dans le cours des débats' ; qu'à l'audience du 15
novembre 1994, le demandeur a toutefois déclaré ne pas renoncer
à l'audition de ces témoins mais que, le président ayant décidé
de poursuivre les débats, le demandeur, qui s'était abstenu de
toute demande, n'a formulé aucune objection à ce que ceux-ci
soient continués ;
Attendu que le demandeur, d'une part, n'a pas conclu au renvoi
de l'affaire à une autre session en application de l'article 354
du Code d'instruction criminelle alors qu'en tant qu'accusé, il
avait le droit de se prévaloir de cette disposition légale à
l'instar de la partie poursuivante, et, d'autre part, a eu la
faculté de contredire librement devant la cour d'assises les
témoignages recueillis à sa charge au cours de l'instruction
préparatoire ;»
Dans la mesure où le requérant se plaignait de l'absence
d'inventaire, la Cour de cassation se prononça comme suit :
«Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audiences qu'à celle
du 17 novembre 1994, conformément à l'article 341 du Code
d'instruction criminelle, le président de la cour d'assises, lors
de la remise des questions aux jurés dans la personne du chef du
jury, leur a remis en même temps l'acte d'accusation, les procès-
verbaux qui constatent les infractions, et les pièces du procès,
autres que les déclarations écrites des témoins, ainsi que les
pièces à conviction ;
Attendu que de la seule circonstance, invoquée dans le moyen, que
le dossier fourni aux jurés lors de leur délibération n'aurait
pas été inventorié, il ne saurait se déduire que sa cause n'a pas
été entendue équitablement au sens de l'article 6, § 1er, de
ladite convention ni que ses droits de défense ont été
méconnus ;»
La cour de cassation déclara enfin irrecevable le moyen par
lequel le requérant se plaignait de la campagne de presse qui aurait
été dirigée contre lui. Cette décision était principalement motivée
par le fait que ce moyen était soulevé pour la première fois en droit
interne. La Cour releva, pour le surplus, que le requérant n'avait pas
non plus sollicité le renvoi de l'affaire à une autre cour d'assises,
en application de l'article 542 du Code d'instruction criminelle.
B. Droit interne pertinent
Les dispositions suivantes du Code d'instruction criminelle sont
relatives à la procédure d'assises.
Après les dépositions des témoins, la partie civile et le
procureur général sont entendus. L'accusé peut leur répondre et la
réplique est permise à la partie civile et au procureur général, mais
l'accusé a toujours la parole en dernier. Ensuite le président déclare
les débats terminés (article 335).
A l'issue des débats, le président de la cour d'assises doit
libeller et poser les questions au jury concernant les circonstances
de fait de la cause permettant de caractériser les particularités
susceptibles de préciser, avec exactitude, les faits incriminés
(article 336). La question principale porte sur les éléments
constitutifs de l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire
l'objet d'une question séparée (article 337). Des questions distinctes
portant sur d'autres faits, tels que circonstances aggravantes (article
338) ou existence de causes de justification ou d'excuse, peuvent
également être posées (article 339). Le président a en outre le pouvoir
de poser au jury des questions sur toutes les circonstances
modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation,
dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats.
Le ministère public et l'accusé peuvent contester les questions posées
et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou
plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les
questions, la cour d'assises doit statuer par arrêt motivé.
Le jury répond par oui ou non aux questions posées. La
déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours
(article 350).
Lorsque les jurés déclarent l'accusé coupable, le procureur
général fait réquisition pour l'application de la loi. L'accusé a la
possibilité de se défendre, étant entendu qu'il ne peut plus contester
les faits, mais seulement invoquer qu'un fait n'est pas défendu ou
qualifié infraction par la loi ou qu'il ne mérite pas la peine dont
le procureur a requis l'application (article 362).
Le collège constitué par la cour et le jury délibère ensuite sur
la peine à prononcer conformément à la loi pénale. Par la suite la cour
rend son arrêt (article 366).
GRIEFS
1. Le requérant soulève d'abord qu'il n'a pas été jugé dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 de la Convention.
Il soutient aussi que certains témoignages anonymes ont été
évoqués au cours des débats devant la cour d'assises, au mépris des
dispositions de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Il fait enfin valoir qu'une vive campagne de presse a été dirigée
contre lui pendant près de six ans, ce qui n'a pas manqué, selon lui,
d'influencer le jury. Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention, il soutient qu'il n'a pas été entendu par un tribunal
impartial et que le principe de la présomption d'innocence a été
bafoué.
2. Le requérant se plaint encore du fait que le dossier soumis au
jury ne comportait pas d'inventaire. Il ajoute que l'arrêt de
condamnation n'était pas motivé. Quant à ces griefs, il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit un procès équitable.
3. Il se plaint enfin du fait que So. et I. n'ont pas été entendus
par la cour d'assises et qu'il ne leur a jamais été confronté. Cela a
compromis le caractère équitable de son procès, d'autant que leurs
déclarations du 5 mars 1989 ont été portées à la connaissance du jury.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure, de la campagne de presse prétendument dirigée contre lui et
du fait que certains témoignages anonymes auraient été évoqués devant
la cour d'assises, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in
fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle les voies de recours ne sont pas épuisées par le seul fait que
les recours internes ont régulièrement été exercés. Pour satisfaire à
cette obligation, un requérant doit avoir fait valoir en droit interne
les griefs qu'il soulève devant la Commission (N° 10563/83,
déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113). Or, la Commission constate qu'en
l'espèce, le requérant n'a pas soulevé devant la Cour de cassation des
moyens portant sur la durée de la procédure ou sur le fait que certains
témoignages anonymes auraient été évoqués devant la cour d'assises. La
Commission rappelle plus particulièrement qu'elle a déjà estimé, à
plusieurs reprises, qu'un accusé a, en Belgique, la possibilité de
faire constater le dépassement du délai raisonnable et d'obtenir le
redressement de pareille violation de l'article 6 (art. 6)
(cf. N° 12192/86, déc. 6.3.91; N° 13411/87 et 15904/89, déc. 8.7.91 ;
N° 18334/91, 1.3.91, non publiées). Le requérant n'a donc pas satisfait
quant à ces griefs, à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes.
La Commission relève ensuite que, si le requérant a soulevé un
grief relatif à la campagne de presse prétendument dirigée contre lui,
celui-ci a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation au motif
que le requérant n'avait pas satisfait à l'une des conditions prévues
par la loi nationale pour le recours en cassation. La Commission
rappelle à cet égard qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours
internes lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable pour informalité
ou non-respect des prescriptions du droit national concernant pareil
recours (N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90 ; N° 21484/93,
déc. 6.5.93 et N° 22708/93, déc. 13.1.94, non publiées). Sur ce point,
le requérant n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes en droit belge.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ces points,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint encore du fait que le dossier soumis au jury ne
comportait pas d'inventaire et que l'arrêt de condamnation rendu par
la cour d'assises n'était pas motivé.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi
libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.»
a. Dans la mesure où le requérant se plaint que la cour d'assises
a rendu un arrêt constatant sa culpabilité sans motivation, la
Commission rappelle que l'absence de motivation d'une décision
judiciaire peut, dans certaines circonstances spécifiques, mettre en
jeu le droit à un procès équitable (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48,
p. 106 ; N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240), notamment lorsque
la décision non motivée est susceptible d'appel quant au fond
(N° 1035/61, déc. 17.1.63, Annuaire 6, p. 181). L'étendue de la
motivation à donner dépend cependant des circonstances spécifiques,
notamment de la nature et de la complexité de l'affaire (N° 5460/72,
déc. 2.4.73, Annuaire 16, p. 152).
La Commission constate d'abord que la décision de la cour
d'assises quant à la culpabilité et la peine n'était pas susceptible
d'un recours sur le fond. Elle estime en outre que l'exigence de
motivation doit s'accommoder de particularités de la procédure devant
les cours d'assises où les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent
pas - motiver leur conviction.
La Commission souligne qu'en droit belge, le président de la cour
d'assises doit, à l'issue des débats, libeller et poser les questions
au jury concernant les circonstances de fait de la cause permettant de
caractériser les particularités susceptibles d'établir, avec
exactitude, les faits incriminés. Le président a en outre le pouvoir
de poser au jury des questions sur toutes les circonstances
modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation,
dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats.
La question principale porte sur les éléments constitutifs de
l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une
question séparée. Des questions distinctes portant sur d'autres faits,
tels que circonstances aggravantes ou existence de causes de
justification ou d'excuse, peuvent également être posées.
La Commission relève ensuite que le ministère public et l'accusé
peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander
au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires.
En cas de contestation sur les questions, la cour d'assises doit
statuer par arrêt motivé.
Au vu de ce qui précède, la Commission constate que si le jury
ne peut répondre que par «oui» ou par «non» aux questions posées par
le président, ces questions forment une trame sur laquelle se fonde la
décision du jury. Elle estime que la précision de ces questions permet
de compenser adéquatement les réponses laconiques du jury. Cette
appréciation se trouve renforcée par le fait que la cour d'assises doit
motiver le refus de déférer une question de l'accusation ou de la
défense au jury (N° 20664/92, déc. 29.6.94, D.R. 78, p. 97).
La Commission note, qu'en l'espèce, le président avait posé au
moins dix-huit questions au jury et que les parties n'ont pas formulé
d'objection à cet égard. Elle observe en outre que dans son arrêt, la
cour d'assises s'est référée aux réponses que le jury avait faites aux
diverses questions du président de la cour d'assises, ainsi qu'à la
description des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal
dont il avait été fait application.
Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen
du grief ne permet de déceler aucune violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
b. Pour ce qui est du grief fondé sur l'absence d'inventaire du
dossier remis au jury, la Commission estime que l'examen de ce grief,
tel qu'il est présenté par le requérant, ne permet pas de déceler une
quelconque atteinte à l'équité de la procédure en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin du fait que So. et I., dont les
déclarations du 5 mars 1989 ont été portées à la connaissance du jury,
n'ont pas été entendus par la cour d'assises et qu'il ne leur a jamais
été confronté. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement <et> publiquement (...) par un tribunal indépendant
et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
[...]
3. Tout accusé a droit notamment à :
[....]
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge.»
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l'article
6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès
équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par.
19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de
procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer
à l'équité de la procédure.
En outre, la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la
base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un
aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi
bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les
garanties spécifiques du paragraphe 3 (voir notamment, N° 11069/84,
déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce,
si la procédure pénale, considérée dans son ensemble et en ce compris
l'administration des preuves, a été équitable (Cour eur. D.H., arrêt
Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-
35, par. 34).
Enfin, la Cour européenne a déclaré de manière constante que la
question de l'administration des preuves relève au premier chef des
règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La
tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la
procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation
des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.
Selon la Cour européenne les «éléments de preuve doivent
normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la
phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas
en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-3-d, 6-1), sous
réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils
commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante
de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au
moment de la déposition ou plus tard» (cf. notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56,
par. 43).
La Commission constate d'abord que I. et So. étaient censés
déposer en qualité de témoins devant la cour d'assises, mais qu'ils ne
se présentèrent point. Elle note encore que le ministère public
entreprit, sans succès, des démarches pour faire entendre ces
personnes, en demandant notamment aux autorités grecques un «prêt de
détenu» pour I., détenu en Grèce, et en contactant le service des
recherches d'Interpol afin de retrouver So., dont on ne connaissait
aucun domicile ou résidence. Dans ces conditions, la Commission estime
qu'il était loisible au ministère public de se référer aux déclarations
faites par I. et So. aux enquêteurs, et au jury d'y avoir
éventuellement égard (Cour eur. D.H., arrêt Doorson c. Pays-Bas
du 26 mars 1996, par. 79 et 80, à paraître dans Recueil, 1996),
d'autant qu'elles se trouvaient corroborées par d'autres éléments de
preuve (voir infra).
Elle relève ensuite que I. et So. s'étaient contentés de répéter
aux enquêteurs les propos qui leur auraient été rapportés par B.,
présent au procès.
La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir
tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaires à sa défense,
en ce compris les éléments relatifs aux dires de ces témoins et à leur
crédibilité, tant au cours de l'instruction, que lors des débats au
fond. De surcroît il a pu, par l'intermédiaire de ses avocats,
présenter l'ensemble de ses arguments à l'audience et en débattre
contradictoirement.
Par ailleurs, si les éléments de preuve auxquels le jury a pu
avoir égard pour asseoir sa conviction ne sont pas connus, la
Commission relève toutefois que les propos rapportés par I. et So. ne
constituaient pas les seuls indices de la prétendue culpabilité du
requérant, d'autres éléments de preuves ayant été rapportés par le
ministère public sur ce point. L'accusation publique s'était en effet
principalement fondée sur les déclarations de C., qui avait été entendu
au procès et qui mettait le requérant en cause. Elle avait aussi fait
usage de déclarations de B., du requérant et même de S. L'accusation
avait enfin rapporté des constatations faites par les enquêteurs, sans
compter les éléments de preuve que le jury a pu, le cas échéant, tirer
des déclarations de certaines des cent neuf personnes entendues au
cours du procès d'assises (voir arrêt Artner c. Autriche précité,
p. 10, par. 22).
La Commission note enfin que, comme l'a relevé la Cour de
cassation, le requérant avait la possibilité de demander le renvoi de
l'affaire à une autre session, en application de l'article 354 du Code
d'instruction criminelle, et n'en a pas fait usage.
Dans ces conditions, le fait que le jury ait pu avoir égard aux
déclarations de I. et de So. ne saurait être considéré comme ayant
porté atteinte aux dispositions invoquées par le requérant.
La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments qui
lui ont été présentés, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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