Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
- Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948
- Code des juridictions financières
- Article L 311 (article 11)
- Article 12
- Article 13
- Article L 312 (article 1er)
- Articles 2 à 9 de la loi de 1948
- Article L 313
- Article L 314 (article 16 de la loi de 1948)
- Article 17 de la loi de 1948
- Article 18 de la loi de 1948
- Article 23 de la loi de 1948
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 9 mars 1998, n° 33933/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33933/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 mai 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29335 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0309DEC003393396 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33933/96
présentée par Jean-Claude GUISSET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1996 par Jean-Claude Guisset
contre la France et enregistrée le 22 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33933/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et
demeurant à Orgerus. Il est représenté devant la Commission par Maître
Guillaume Delvolve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut ambassadeur de France auprès de l'Etat des
Emirats arabes unis de décembre 1977 à mars 1982.
A l'occasion de l'examen des comptes et de la gestion de la
Mission laïque française et de la Fondation scolaire et culturelle à
vocation internationale pour les années 1976 à 1983, la Cour des
comptes eut connaissance de diverses irrégularités dans les opérations
de construction d'un établissement scolaire à Abou Dhabi.
L'école française d'Abou Dhabi, gérée par une association de
parents d'élèves propriétaire des locaux, était implantée depuis 1974
sur un terrain appartenant à l'Etat français à la suite d'un don de
Cheikh Zahed.
En mars 1981, les autorités locales demandèrent que le terrain
soit remis, le 30 juin suivant, à la disposition de la municipalité
d'Abou Dhabi, en échange d'un autre terrain situé à l'extérieur de la
ville, dans le quartier des ambassades. Cet échange fut approuvé par
la Commission interministérielle compétente.
Sur ce terrain, de nouveaux bâtiments furent édifiés qui
permirent d'assurer la rentrée scolaire 1981-1982. Cet établissement,
qui est aujourd'hui le lycée Louis Massignon, n'était que la première
réalisation d'une opération plus vaste qui, sous le nom de « Maison de
la culture franco-arabe Cheikh Khalifa », comprend également un centre
culturel et un centre de loisirs.
L'opération de construction du centre fit l'objet de deux
emprunts d'un montant de quinze millions de dirhams chacun, contractés
en juin 1980 et mai 1981 pour une durée respective de dix et vingt ans
aux taux de 4 %, réduit par la suite à 2 %, auprès du Gouvernement de
l'Emirat d'Abou Dhabi.
Ces emprunts, engageant l'Etat, furent signés par le requérant,
en sa qualité d'ambassadeur et au nom de l'Ambassade de France.
Toutefois, le requérant n'avait sollicité aucun pouvoir en vu de ces
signatures, en infraction aux règles d'exécution des recettes et
dépenses de l'Etat, infraction visée à l'article L 313-1 du Code des
juridictions financières, tendant à sanctionner les fautes de gestion
commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant
création d'une Cour de discipline budgétaire et financière.
Par décision du 15 février 1984, la Cour des comptes décida de
déférer le requérant auprès de la Cour de discipline budgétaire et
financière.
A compter du 3 juillet 1986, date de l'arrêté mettant fin à ses
fonctions d'ambassadeur en Bolivie, poste qu'il avait occupé après
celui des Emirats arabes unis, le requérant, tout en continuant à
percevoir son traitement de base, sans indemnité, n'obtint plus ni
affectation, ni avancement.
Le 11 février 1987, le procureur général près la Cour des
comptes, exerçant les fonctions de ministère public près la Cour de
discipline budgétaire et financière, demanda l'ouverture de
l'instruction et la nomination d'un rapporteur, lequel fut désigné par
le président le 9 mars 1987. Le requérant, avisé le 10 juin 1987 de
l'ouverture d'une instruction et de son droit de constituer avocat,
fut entendu par le rapporteur les 25 juin et 3 juillet 1987. Les 13
avril et 4 novembre 1988, les ministres des Affaires étrangères et du
Budget firent respectivement parvenir leurs avis.
Par décision du 15 novembre 1988, le procureur général prononça
le renvoi du requérant devant la Cour de discipline budgétaire et
financière pour y être jugé.
Le 7 février 1989, le requérant fut informé par le président de
la Cour de discipline budgétaire et financière de ce qu'il pouvait
prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
Le 24 mars 1989, le requérant déposa son mémoire en défense au
greffe de la Cour.
Le 11 avril 1989, le requérant déposa une plainte contre X auprès
du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris visant le retrait de fonds de l'association culturelle France-
Emirats arabes unis après son départ d'Abou Dhabi.
Le 13 avril 1989, il demanda à la Cour de surseoir à statuer
jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la plainte précitée
et sollicita un supplément d'information afin d'obtenir la
communication de divers renseignements et documents complémentaires.
Par arrêt du 17 avril 1989, notifié au requérant le
3 octobre 1989, la Cour de discipline budgétaire et financière rejeta
sa demande au motif que «les documents contenus dans le dossier
d'instruction [étaient] suffisants pour permettre à la cour de statuer
sans qu'il y ait lieu de réclamer d'autres pièces, ni d'attendre la
suite donnée à la plainte susmentionnée ». Elle condamna le requérant
à une amende de 2 000 francs pour avoir contrevenu aux règles relatives
à l'exécution des recettes de l'Etat.
Le 4 décembre 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
pourvoi en cassation et, le 4 avril 1990, il produisit un mémoire
ampliatif.
Déclaré admissible par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991, le
pourvoi fut communiqué les 14 février et 18 avril 1991 aux ministres
du Budget et des Affaires étrangères qui produisirent leurs mémoires
en défense, respectivement les 11 avril et 3 septembre 1991.
Le 22 juillet 1991, le dossier fut communiqué à l'avocat du
requérant afin qu'il produise son mémoire en réplique.
Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt
du 17 avril 1989 de la Cour de discipline budgétaire et financière pour
défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la Cour de discipline
budgétaire et financière.
Par arrêt du 12 avril 1995, notifié le 28 décembre suivant, la
Cour de discipline budgétaire et financière, où siégeaient deux
magistrats ayant déjà siégé lors du premier arrêt du 17 avril 1989
ainsi que le même rapporteur, rejeta comme suit les moyens de la
défense.
A l'encontre des griefs tirés de la méconnaissance de ses droits
de la défense, la Cour releva notamment que :
« conformément à l'article 18 de la loi du
25 septembre 1948 modifiée [L 314-4], [le requérant avait]
bien été avisé, par lettre recommandée du 10 juin 1987 dont
il a accusé réception, qu'une instruction était ouverte à
son encontre, qu'il était autorisé à se faire assister et
qu'il serait convoqué en vue de son audition ; que procès-
verbal [avait] été dressé contradictoirement à la fin de
son audition, le 3 juillet 1987, en présence du greffier de
la Cour ; qu'au demeurant l'entretien accordé le
25 juin 1987 avait pour unique but d'informer à l'avance
[le requérant] des faits reprochés dont il serait
précisément question lors de son audition prochaine ; (...)
que [le requérant], lors de l'entretien préalable du
25 juin 1987, [avait] remis au magistrat instructeur 81
pièces, effectivement répertoriées et portées au
dossier (...); »
S'agissant de la demande de supplément d'information et la
communication de pièces sollicitées par le requérant, la Cour considéra
avoir été exclusivement saisie, en l'espèce, des conditions dans
lesquelles avaient été conclus les deux emprunts à long terme que le
requérant avait contractés. Elle estima que les documents sollicités
par le requérant « devaient, par leur nature même, porter sur
l'évolution, après le départ [du requérant] d'Abou Dhabi, de
l'opération qu'il avait engagée ; que ces pièces étaient donc
étrangères à l'objet du déféré ».
Quant à un éventuel sursis à statuer dans l'attente des suites
données à la plainte contre X déposée le 11 avril 1989, la Cour
considéra qu'elle n'était « jamais tenue d'attendre, pour statuer, la
décision du juge pénal ; qu'au surplus la plainte dont le tribunal de
grande instance de Paris [avait] été saisi en l'espèce [portait] sur
des événements postérieurs aux faits ayant motivé la saisine de la Cour
».
Par ailleurs, la Cour rejeta comme suit les moyens tirés d'une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention :
« Considérant que la défense se réfère à la convention
précitée, notamment à son article 6 par. 1, dans la mesure
où la Cour serait appelée à décider soit des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'à ce
titre, M. Guisset aurait droit à ce que sa cause soit
entendue publiquement et dans un délai raisonnable ; qu'en
l'occurrence, plus de dix ans se seraient écoulés entre la
décision de déféré enregistrée au Parquet de la Cour le
9 août 1984 et la lettre, en date du 21 mars 1995, de Mme
le Procureur général de la République, citant M. Guisset à
comparaître le 12 avril 1995 ; que, dès lors, en raison de
la durée excessive de la procédure, l'action serait
prescrite et la procédure nulle tant en application de la
convention européenne que de l'article 30 de la loi du
25 septembre 1948 ;
Considérant que les amendes prononcées en application de la
loi du 25 septembre 1948 par la Cour de discipline
budgétaire et financière n'interviennent pas dans le cadre
d'une contestation sur les droits ou obligations de
caractère civil ni dans celui d'une accusation en matière
pénale ; qu'elles sont ainsi en dehors du champ
d'application des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 6 de la convention ; que le requérant ne peut
donc utilement se prévaloir de ces dispositions de la
convention pour soutenir que la procédure aurait été
irrégulière faute, pour la décision attaquée, d'avoir été
prise à la suite d'une audience publique ; qu'en
conséquence, la Cour se doit d'appliquer le dernier alinéa
de l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée
[L 314-15], en vertu duquel les audiences de la Cour ne
sont pas publiques ... »
Puis, après avoir rappelé les faits à charge contre le requérant,
la Cour de discipline budgétaire et financière estima qu'il avait
enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes de l'Etat et
qu'il tombait sous le coup des sanctions prévues par la loi. A cet
égard, elle releva ce qui suit :
«[Le requérant ] a signé successivement deux contrats de
prêt en tant qu'ambassadeur de France sans avoir
préalablement reçu d'instruction à cet effet du ministère
des Affaires étrangères ; qu'au demeurant il n'avait aucune
compétence pour ce faire, seul le ministre des Finances
étant habilité, aux termes de l'ordonnance du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, à exécuter les opérations d'emprunt conformément
aux autorisations générales données chaque année par les
lois de finances ; mais qu'agissant apparemment dans le
cadre de ses attributions, l'ambassadeur, par l'engagement
qu'il avait contracté, imposait à l'Etat français le risque
d'avoir à en supporter les éventuelles conséquences
dommageables.
Considérant cependant que le requérant a dû faire face avec
urgence à la situation créée par la volonté de la
municipalité et de l'émirat d'Abou Dhabi de reprendre le
terrain sur lequel était édifiée l'école française dont, au
demeurant, les capacités d'accueil étaient reconnues
insuffisantes ; que les initiatives [du requérant] ont
permis, dans de bonnes conditions, l'ouverture tenue pour
nécessaire du lycée à la rentrée scolaire de
septembre 1981 ; que l'administration centrale du ministère
des Affaires étrangères n'a réagi qu'avec lenteur à ses
correspondances et sans que ses différents services
agissent de façon coordonnée ; que tout au long du montage
de l'opération, l'ambassadeur a reçu les encouragements du
ministre et de son cabinet ; »
La Cour considérant que l'ensemble des circonstances rappelées
ci-dessus étaient de nature à exonérer le requérant de la condamnation
à une amende, celui-ci fut relaxé des fins de la poursuite.
Compte tenu de la relaxe prononcée, cet arrêt de la Cour de
discipline budgétaire et financière était insusceptible de recours
devant le Conseil d'Etat.
En dépit de la relaxe prononcée, aucune proposition d'affectation
ne fut faite au requérant. En février 1997, il fut mis à la retraite
avec le grade et l'échelon qu'il avait atteints en 1978.
Eléments de droit interne relatifs à la Cour de discipline budgétaire
et financière, tel que présentés par le gouvernement mis en cause
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
constitue l'un des fondements essentiels et caractéristiques du droit
français de la comptabilité publique.
Toute opération budgétaire d'un organisme public exige
l'intervention successive de deux agents : l'ordonnateur qui a
l'initiative des recettes et des dépenses, et le comptable qui est
préposé aux recouvrements et aux paiements.
La loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 a instauré, pour les
ordonnateurs publics qui jusqu'à cette date étaient passibles de seules
sanctions disciplinaires en tant que fonctionnaires ou bien de
sanctions pénales, une juridiction spécialisée, la Cour de discipline
budgétaire et financière, indépendante de la Cour des comptes, mais
ayant avec elle des liens étroits.
Les dispositions de cette loi, plusieurs fois modifiée, ont fait
l'objet d'une codification par une loi n° 95-851 du 24 juillet 1995,
et constituent désormais la partie législative du livre II du Code des
juridictions financières.
Code des juridictions financières - Livre III - Titre I - La Cour de
discipline budgétaire et financière
Chapitre I - Organisation
Article L 311-2 (article 11 de la loi de 1948)
« La Cour est composée comme suit :
Le premier président de la Cour des comptes, président ;
Le président de la section des finances du Conseil d'Etat,
vice-président ;
Deux conseillers d'Etat ;
Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. (...)»
Article L 311-3 (article 11 de la loi de 1948)
« Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour
des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en
conseil des ministres pour une durée de cinq ans.(...). »
Article L 311-4 (article 12 de la loi de 1948)
« Les fonctions de Ministère public près la Cour sont
remplies par le procureur général près la Cour des comptes,
assisté d'un avocat général, et, s'il y a lieu, d'un ou
deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les
magistrats de la Cour des comptes. »
Article L 311-5 (article 13 de la loi de 1948)
« L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs
choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour
des comptes. »
Chapitre II - Personnes justiciables de la Cour
Article L 312-1 (article 1er de la loi de 1948)
« Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et
financière : (...)
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de
l'Etat, tout agent d'une collectivité territoriale, de
leurs établissements publics ainsi que des groupements des
collectivités territoriales ;
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres
organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des
comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des
comptes (...). »
Chapitre III - Infractions et sanctions
Les infractions et leurs sanctions sont définies par les articles
L 313-1 à L 313-14 (articles 2 à 9 de la loi de 1948). Les articles
pertinents en l'espèce sont les articles L 313-1, L 313-4 et L 313-6
qui disposent :
Article L 313-1
« Toute personne visée à l'article L 312-1 qui aura engagé
une dépense sans respecter les règles applicables en
matière de contrôle financier portant sur l'engagement des
dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne
pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra
atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel
qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été
commis. »
Article L 313-4
« Toute personne visée à l'article L 312-1 qui, en dehors
des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les
règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses
de l'Etat ou des collectivités, établissements et
organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des
biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle
desdites collectivités, desdits établissements ou
organismes, aura donné son approbation aux décisions
incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article
L 313-1.(...) »
Article L 316-6
« Toute personne visée à l'article L 312-1 qui, dans
l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un
avantage injustifié, pécunière ou en nature, entraînant un
préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme
intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera
passible d'une amende dont le minimum ne pourra être
inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le
double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui
lui était alloué à la date de l'infraction. »
Chapitre IV - Procédure devant la Cour
Saisine : l'article L 314-1 (article 16 de la loi de 1948)
définit les personnes qui ont qualité pour saisir la Cour.
Il s'agit, en premier lieu, des présidents des deux
assemblées législatives et des ministres. En second lieu,
il s'agit, notamment, de la Cour des comptes et du
procureur général près la Cour des comptes, en sa qualité
de Ministère public près la Cour de discipline budgétaire
et financière. L'essentiel de saisines provient, en fait,
de la Cour des comptes.
Réquisitoire : la saisine de la Cour s'effectue par
l'intermédiaire du procureur général. En application de
l'article L 314-3 (article 17 de la loi de 1948), le
procureur général peut procéder au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire, il transmet par un « réquisitoire »
le dossier au président de la Cour.
Instruction : le président, au reçu du réquisitoire,
désigne parmi les rapporteurs auprès de la Cour, celui qui
est chargé d'instruire l'affaire. « A la diligence du
Ministère public », les personnes sont averties de
l'ouverture d'une instruction. Le rapporteur, en
application de l'article L 314-4 (article 18 de la loi de
1948), dispose des plus larges pouvoirs d'investigation
auprès des organismes concernés. Il a le droit de recourir
à des fonctionnaires pour effectuer des enquêtes. Il peut
entendre les intéressés en présence d'un greffier, un
procès-verbal de l'audition est dressé. Les personnes mises
en cause ont la possibilité de se faire assister d'un
avocat. Le rapporteur est entièrement libre dans le
déroulement de l'instruction, dont il doit simplement tenir
informé le Procureur général.
Avis des ministres : lorsque l'instruction est close, le
« dossier est soumis au procureur général » qui peut, en
application de l'article L 314-4 (article 18 de la loi de
1948), procéder au classement de l'affaire. Dans
l'hypothèse inverse où le procureur décide de poursuivre,
le dossier est soumis au ministre chargé de finances et au
ministre dont dépend l'agent mis en cause, qui disposent
d'un délai fixé par le président et qui ne peut être
inférieur à un mois pour produire leurs avis. Ce délai
passé, la procédure peut être poursuivie.
Décision de renvoi : après réception des réponses
ministérielles ou à l'expiration du délai imparti, le
dossier est transmis au procureur général qui dispose d'un
délai de quinze jours pour prononcer le classement de
l'affaire ou son renvoi devant la Cour.
Avis des commissions paritaires : l'article L 314-8
(article 22 de la loi de 1948) dispose qu'en cas de renvoi
devant la Cour, « le dossier est communiqué à la commission
administrative paritaire compétente siégeant en formation
disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient
lieu, s'il en existe une ». Celle-ci dispose d'un mois pour
se prononcer. En cas d'absence d'avis, « la Cour peut
statuer ».
Audience de jugement : l'article L 314-8 (article 22 de la
loi de 1948) dispose qu'à l'issue de la consultation de la
commission paritaire, l'intéressé est avisé qu'il peut
prendre connaissance de son dossier dans un délai de quinze
jours ; dans le mois qui suit la communication du dossier,
l'intéressé peut établir un mémoire.
Au terme de cette procédure se déroule l'audience, dont le
rôle est « préparé par le Ministère public et arrêté par le
président ». L'article 314-13 (article 23 de la loi de
1948) dispose que « la Cour ne peut valablement délibérer
que si quatre au moins de ses membres sont présents ». Le
même article prévoit que « le rapporteur a voix
consultative dans les affaires qu'il rapporte », celui-ci
est donc présent à l'audience, où il « résume son rapport
écrit » et participe également au délibéré.
Droits de la défense : avant la saisine de la Cour,
l'intéressé n'intervient pas dans la procédure. Pendant
l'instruction, la loi prévoit que l'intéressé est
successivement avisé de la mise en cause et de la
possibilité de recours à un avocat, et enfin mis en mesure,
après communication du dossier, de produire un mémoire en
défense. A l'audience, l'intéressé a la possibilité de
faire citer des témoins, de recourir au ministère d'un
avocat, et lui ou son représentant prend la parole en
dernier, comme le prévoit la loi.
L'article L 314-15 (article 23 de la loi de 1948) dispose
que les audiences ne sont pas publiques.
Article L 314-20
« Les arrêts par lesquels la Cour prononce des
condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère
définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de
la Cour, au Journal Officiel de la République française. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée excessive de la procédure qui, selon lui, visait à
faire examiner le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui.
2. Le requérant se plaint également, toujours sous l'angle de
l'article 6 par. 1 de la Convention, de l'absence d'audience publique
devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l'article L.
314-15 du Code des juridictions financières excluant expressément la
tenue d'une audience publique.
3. Relevant que deux des magistrats ainsi que le rapporteur ayant
siégé lors de l'audience du 12 avril 1995 avaient déjà participé à la
première audience du 17 avril 1989, le requérant se plaint encore de
ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial, au sens de l'article
6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention,
notamment parce qu'il n'a pas obtenu communication de certains
documents nécessaires à la préparation de sa défense, qu'une demande
de sursis à statuer a été rejetée par la Cour de discipline budgétaire
et financière et qu'il a été entendu par le magistrat instructeur en
violation des droits de la défense. S'agissant de l'absence de
communication des documents, le requérant invoque également
l'article 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 mai 1996 et enregistrée le
22 novembre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
28 août 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de diverses violations de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente est
rédigée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement mis en cause soulève, à l'encontre de l'ensemble
des griefs, d'une part, une exception d'incompatibilité ratione
materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et, d'autre part, l'absence de qualité de victime du
requérant.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure
en cause
Le Gouvernement rappelle que les organes de la Convention ont eu,
à maintes reprises, à connaître de requêtes dirigées contre des
sanctions qualifiées de disciplinaires par le droit interne des Etats
concernés. Ils ont reconnu la spécificité du champ de la matière
disciplinaire, laquelle ne se confond ni avec « le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale » ni avec un litige portant sur des
« droits et obligations de caractère civil ». A cet égard, le
Gouvernement souligne que la Commission a insisté sur le fait qu'il
existait des infractions par nature disciplinaires (N° 4274/69, déc.
21.7.70, Annuaire 8, p. 889). C'est seulement à titre d'exception, dès
lors que certaines conditions sont remplies, qu'une mesure
disciplinaire peut soit entrer dans le volet civil de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), soit dans le volet pénal. Des poursuites
disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire à une contestation sur des
droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale
(N° 23201/94, déc. 3.3.97, D.R. 88-A, p. 25).
S'agissant de l'article 6 par 1 (art. 6-1) sous son angle civil,
le Gouvernement rappelle que, selon une jurisprudence abondante des
organes de la Convention, la disposition précitée n'est applicable au
contentieux disciplinaire que si la contestation a porté « sur des
droits et obligations de caractère civil », c'est-à-dire que l'issue
de la procédure a été déterminante pour un tel droit, c'est-à-dire
encore, très concrètement, a eu une incidence patrimoniale pour
l'intéressé (Cour eur. D.H., arrêt du 26 septembre 1995, Diennet c.
France, série A n° 325-A, p. 9, par. 27). Or, en l'espèce, la
procédure n'a emporté aucune conséquence patrimoniale pour le requérant
dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de relaxe. Par ailleurs,
les conséquences patrimoniales du litige doivent être directes, et tel
n'est pas le cas de répercussions, à supposer celles-ci établies, de
la procédure sur le déroulement de la carrière du requérant.
En outre, le Gouvernement soutient que le présent litige échappe,
en raison de sa nature même, à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans son
volet civil.
Il rappelle que la Cour a encore eu récemment l'occasion d'affirmer que
le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue
fondamentalement les fonctionnaires de salariés de droit privé. Cela
l'a conduite à juger que les contestations concernant le recrutement,
la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en
règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(Cour eur. D.H., arrêt du 17 mars 1997, Neigel c. France, Rec. 1997-II,
fasc. 32). Il n'en va autrement que si le fonctionnaire se trouve vis-
à-vis de son employeur public dans une situation qui serait analogue
à celle d'un salarié de droit privé. Or, en l'espèce, la législation
en cause a pour but de sanctionner les fautes de gestion commises à
l'égard de l'Etat et de diverses collectivités par des personnes qui,
à raison de leurs fonctions, sont ordonnateurs des deniers publics.
C'est en tant que fonctionnaire que le requérant a dû répondre de la
gestion des deniers publics. Relèvent donc du droit public tant la
législation en cause que l'objet de la contestation (le respect des
règles de la comptabilité publique) et la procédure qui a été suivie.
Si, toutefois, la Commission choisissait d'utiliser en l'espèce
la technique dite du « faisceau d'indices » que les organes de la
Convention emploient dans certains contentieux dit « mixtes » (Cour
eur. D.H., arrêt Muyldermans c. Belgique du 2 octobre 1990, série A
n° 214, p. 13), le Gouvernement estime que les éléments de droit public
l'emportent sur les éléments de droit privé. En effet, la Cour de
discipline budgétaire et financière se fonde sur la responsabilité pour
faute et non sur une responsabilité purement objective. Il ne s'agit
pas pour elle de prononcer une condamnation en fonction du préjudice
subi par l'Etat, ce qui apparenterait la matière au droit commun de la
responsabilité civile. Elle se prononce uniquement sur une
responsabilité disciplinaire, la sanction qu'elle est éventuellement
amenée à prononcer n'ayant aucun caractère indemnitaire.
En ce qui concerne l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sous son angle
pénal, le Gouvernement, se référant aux critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt du
8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, série A n° 22, p. 33, par. 80
et s.), relève que s'agissant de la qualification de la mesure au
regard du droit interne, premier critère, la procédure devant la Cour
de discipline budgétaire et financière ne relève pas du domaine pénal,
puisqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire devant la juridiction
administrative.
Pour ce qui est de la nature du fait sanctionné, second critère,
il s'agit d'un manquement à des règles professionnelles qui ne concerne
que les ordonnateurs des dépenses publiques et ne présente pas le
caractère de généralité requis pour que la sanction puisse relever du
domaine pénal.
Quant au troisième critère, le but et la sévérité de la sanction,
le Gouvernement souligne que l'amende infligée par la Cour de
discipline budgétaire et financière se distingue à plusieurs égards
d'une amende pénale. En effet, le but de la législation en cause est
d'assurer la protection de deniers publics et les amendes infligées,
contrairement aux amendes pénales, ne sont pas soumises aux règles du
droit pénal relatives, notamment, au sursis, à la récidive, au non
cumul des peines ou à l'inscription au casier judiciaire.
En conséquence, le Gouvernement conclut, à titre principal, au
rejet de la requête comme incompatible ratione materiae avec les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant soutient au contraire qu'il est incontestable qu'en
l'espèce la Cour de discipline budgétaire et financière fut appelée à
statuer en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Il en veut pour preuve le fait que le Code des
juridictions financières définisse de façon large tant les personnes
justiciables de la Cour que les infractions punissables et prévoit à
titre de sanctions des amendes dont le montant peut être important,
puisqu'il peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut
annuel du prévenu, voire le double. Par ailleurs, la procédure, de type
accusatoire, laissant place à une intervention active du parquet,
devant une véritable juridiction, aurait elle-même, selon lui, un
caractère pénal.
A supposer même que la Cour ne statue pas en matière pénale, le
requérant estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique néanmoins, compte tenu des incidences de la décision en
matière d'obligations civiles, notamment en raison de la nature
pécuniaire de la sanction, dont le montant est déterminé par rapport
au traitement, et des conséquences de la procédure sur sa situation
matérielle et morale. Il rappelle, à ce sujet, qu'en raison de cette
procédure, il fut dépourvu d'affectation pendant plus de dix ans.
La Commission est donc appelée à déterminer si, en l'espèce, la
Cour de discipline budgétaire et financière fut saisie, soit d'une
contestation sur « des droits et obligations de caractère civil », soit
du bien-fondé d'une « accusation pénale » dirigée contre le requérant,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A cette fin, la Commission rappelle qu'afin de déterminer si
l'accusation portée contre le requérant était de nature pénale, « il
importe d'abord de savoir si le texte définissant l'infraction en cause
ressortit ou non au droit pénal d'après la technique juridique de
l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet
et au but de l'article 6 (art. 6), au sens ordinaire de ses termes et
au droit des Etats contractants, la nature de l'infraction ainsi que
la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir
l'intéressé » (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas
précité, pp. 34-35, par. 82).
En l'espèce, le droit interne qualifiant la matière de
disciplinaire, c'est donc à la nature de l'infraction ainsi qu'à la
nature et au degré de gravité de la sanction qu'il convient de
s'intéresser.
A cet égard, la Commission relève que l'infraction en cause est
l'irrespect des règles relatives à l'exécution des recettes de l'Etat,
à savoir, dans le cas du requérant, la conclusion de prêts par un
ordonnateur public sans l'obtention préalable d'un pouvoir délivré en
ce sens. Quant aux sanctions, prévues aux articles L 313-1 à L 313-7
(voir l'article L 313-4), celles-ci sont essentiellement d'ordre
financier et peuvent aller de 1 000 francs jusqu'au double du montant
du traitement ou salaire brut annuel alloué à l'ordonnateur à la date
de l'infraction.
S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle
« que le caractère général d'[une] norme et le but, à la fois préventif
et répressif, de la sanction [suffisent] à établir, aux fins de
l'article 6 (art. 6), la nature pénale d'[une] infraction litigieuse »
(Cour eur.D.H., arrêt Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A
n° 123-A, p. 23, par. 54).
La Commission estime que l'objectif à la fois préventif et
répressif de la sanction ne fait pas de doute dans la présente
affaire, puisqu'il s'agit manifestement à la fois de dissuader et de
sanctionner, dans l'intérêt général, toute gestion irrégulière et
préjudiciable à l'Etat et à l'ensemble des contribuables, des deniers
publics. Elle est d'avis en outre que la norme est bien « générale »
puisqu'elle s'applique à tous ceux, sans exception, qui peuvent
objectivement se trouver en position de commettre l'infraction en
cause.
La Commission rappelle que les critères concernant la nature de
l'infraction et le degré de sévérité de la sanction « (...) sont
alternatifs et non cumulatifs : pour que l'article 6 (art. 6)
s'applique au titre des mots "accusation en matière pénale", il suffit
que l'infraction en cause soit, par nature, "pénale" au regard de la
Convention (...), ou ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa
nature et son degré de gravité, ressortit en général à la "matière
pénale" » (arrêt Lutz c. République Fédérale d'Allemagne précité, p. 23
par. 55).
Les constats qui précèdent pourraient donc être considérés comme
suffisants pour conclure à la nature pénale de l'accusation dont le
requérant fit l'objet. Toutefois, la Commission estime que la gravité
de la sanction encourue contribue à conforter cette interprétation. En
effet, le montant des amendes encourues dépasse largement ce qui
pourrait être considéré comme une sanction purement disciplinaire,
puisque l'intéressé peut se voir condamné à verser deux fois le montant
de son salaire annuel brut.
Il s'ensuit que l'exception d'inapplicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulevée par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
B. Sur la qualité de victime du requérant
A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au rejet de la
requête pour défaut de qualité de victime du requérant, celui-ci ne
pouvant se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dès lors qu'il a fait l'objet d'une
décision de relaxe. Il se réfère, à cet égard, à la jurisprudence
constante de la Commission, selon laquelle le requérant qui a fait
l'objet d'un acquittement ou d'une relaxe ne saurait se prévaloir des
griefs relatifs à la procédure qui a abouti à ces décisions.
Le requérant revendique au contraire la qualité de victime. Il
estime que la décision de relaxe aurait dû lui apporter une reprise de
son cursus administratif normal (offre d'une affectation possible,
étude du déroulement de sa carrière), ce qui ne fut pas le cas. Il
relève également n'avoir pas bénéficié de la pratique constante
consistant à élever au grade supérieur, six mois avant la cessation
d'activité, tout agent partant à la retraite.
La Commission rappelle que les conditions posées par les organes
de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations qu'il allègue
supposent que les autorités nationales aient reconnu explicitement ou
en substance, puis réparé, lesdites violations (voir notamment Cour
eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 30, par. 66).
En l'espèce, elle relève que le dispositif de l'arrêt de la Cour
de discipline budgétaire et financière du 12 avril 1995 indique que le
requérant est « relaxé des fins de la poursuite ». En revanche, elle
note qu'il ressort clairement des motifs de cet arrêt que ladite Cour
le considéra coupable et passible de la condamnation à une amende.
Quant aux violations de la Convention alléguées par le requérant, la
Cour s'est contentée de déclarer que l'article 6 (art. 6) était
inapplicable à la procédure en cause. Or, la Commission rappelle que
dans l'affaire Adolf c. Autriche (Cour eur. D.H., arrêt du
26 mars 1982, série A n° 49, p. 17-18, par. 38 et 39), dans laquelle
le requérant avait également bénéficié d'un arrêt des poursuites, la
Cour, après avoir relevé que « (...)les motifs de la décision (...)
pouvaient fort bien s'interpréter comme déclarant [le requérant]
coupable d'une infraction pénale encore que l'acte incriminé ne méritât
pas de sanction», déclara que ces motifs « [faisaient] corps avec le
dispositif et [que] l'on ne [pouvait] les en dissocier.»
En conséquence, la Commission estime qu'en l'espèce, compte tenu
à la fois des motifs et du dispositif de l'arrêt de la Cour de
discipline budgétaire et financière du 12 avril 1995, le requérant n'a
pas perdu la qualité de « victime » au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, ladite cour ayant expressément rejeté ses griefs
fondés sur la Convention et sa relaxe ne pouvant dès lors en aucun cas
être considérée comme une réparation des violations alléguées.
Il s'ensuit que l'exception tirée de l'absence de qualité de
victime du requérant, soulevée par le Gouvernement, ne saurait être
accueillie.
C. Sur les griefs du requérant soulevés au titre de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention
a. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
Cette durée lui aurait causé un préjudice considérable, d'une part,
parce qu'il n'a reçu ni affectation ni avancement depuis le
3 juillet 1986, date de l'arrêté mettant fin à ses fonctions
d'ambassadeur en Bolivie et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été
promu au grade de ministre plénipotentiaire, comme il est d'usage, en
même temps que ses cinq autres condisciples de la même promotion que
lui qui, eux, l'ont été depuis longtemps. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1), dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement estime que les phases de la procédure devant la
Cour de discipline budgétaire et financière se sont enchaînées sans
retards imputables à la juridiction ainsi qu'il ressort de la
chronologie de l'affaire.
D'après le Gouvernement, la procédure a débuté à la date à
laquelle le requérant a été avisé de l'ouverture de l'instruction et
de son droit à constituer avocat, soit le 10 juin 1987. Elle s'est
terminée le 12 avril 1995 par le deuxième arrêt de la Cour de
discipline budgétaire et financière et a donc duré presque huit ans.
Or le Gouvernement considère que cette durée n'a rien de déraisonnable
si l'on considère que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi après
cassation.
Le Gouvernement précise que la procédure devant la Cour de
discipline budgétaire et financière ne se limite pas à la seule
instruction menée par le rapporteur. Elle prévoit en effet,
préalablement à l'audience, des phases de consultation obligatoires :
il s'agit des demandes d'avis adressées aux ministres compétents et de
la consultation de la commission administrative paritaire dont relève
l'intéressé. Par ailleurs, le procureur général est appelé à
intervenir, tout au long de la procédure, en émettant trois types de
décisions successives : un réquisitoire, une décision de poursuite et
une décision de renvoi. L'ensemble de ces étapes procédurales prévues
par les textes en vigueur vise à permettre un examen approfondi du
dossier et à prendre en compte tous les arguments et circonstances qui
permettront d'éclairer le jugement de la juridiction.
En conséquence, le Gouvernement estime que le grief tiré de la
durée de la procédure est manifestement mal fondé.
Le requérant, quant à lui, souligne les préjudices subis du fait
de la durée excessive de la procédure dans le déroulement de sa
carrière. Après avoir été, depuis 1986, privé d'affectation et maintenu
dans un état de « mort administrative », il partit à la retraite en
1997 avec le même grade et le même échelon que celui qu'il avait en
1978, et cela en dépit des très hautes notes administratives et des
excellentes appréciations de ses supérieurs hiérarchiques dont il avait
bénéficié depuis le début de sa carrière.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, le requérant se
plaint de l'absence d'audience publique devant la Cour de discipline
budgétaire et financière, l'article L 314-15 du Code des juridictions
financières excluant expressément la tenue d'une audience publique.
Le Gouvernement estime que l'absence de publicité de l'audience
ne peut être considérée comme constitutive d'une violation de la
Convention dès lors que la procédure n'a pas abouti à une condamnation
du requérant.
Le requérant ne répond pas à cet argument du Gouvernement, se
contentant de souligner le caractère « secret » de la procédure
jusqu'au moment où il lui fut permis de consulter le dossier, c'est-à-
dire alors qu'il avait déjà été décidé de le renvoyer devant la Cour
de discipline budgétaire et financière. A cet égard, il relève
notamment que le réquisitoire ne lui fut pas communiqué avant la
première audition et qu'il fut contraint de préparer son mémoire en
défense sur de simples hypothèses.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
c. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé par un
tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité,
dans la mesure où deux des magistrats ainsi que le rapporteur ayant
siégé lors de l'audience du 12 avril 1995 avaient déjà participé à la
première audience en date du 17 avril 1989.
Le Gouvernement relève qu'au vu des motifs invoqués par le
requérant, c'est l'impartialité objective de la juridiction qui est
mise en cause. A cet égard, il souligne que les règles prévues par le
droit interne afin d'éviter que puissent être suspectées l'indépendance
ou l'impartialité des personnalités composant une juridiction ont été
respectées. En effet, l'article 11 de la loi n° 87-117 du
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif dispose
que « s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction
administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut,
soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf
impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre
formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même
nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne
administration de la justice le justifie (...). »
En l'espèce, l'unicité de la juridiction en cause ne permettait
pas le renvoi vers un tribunal de même nature et sa composition (six
membres dont quatre au moins doivent être présents pour que la Cour
puisse valablement statuer) lui interdisait de statuer dans une autre
formation de jugement. Au demeurant, le Gouvernement rappelle que l'une
des personnes mises en cause par le requérant, le rapporteur, n'a que
voix consultative dans les affaires qu'il rapporte. Enfin, « aucun
intérêt d'une bonne administration de la justice » ne justifiait que
le Conseil d'Etat évoque l'affaire.
Le Gouvernement rappelle que les organes de la Convention ont
relevé, dans des espèces analogues, que l'« on ne saurait poser en
principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction
de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a
l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité
juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité
(...) » (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, par. 97). Dans son arrêt du
26 septembre 1995, rendu dans l'affaire Diennet c. France, s'agissant
comme en l'espèce d'une juridiction unique, la Cour a considéré qu'« on
ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que
trois des sept membres de la section disciplinaire [du Conseil national
de l'ordre des médecins] ont pris part à la première décision (...).
Au vu de cette jurisprudence, le Gouvernement estime que le grief doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
Le requérant estime que la composition de la Cour de discipline
budgétaire et financière et le choix même du rapporteur ont conduit à
ce que soit adoptée, à dix ans d'intervalle, les mêmes conclusions,
sans que soit pris en compte le fait qu'entre temps le premier emprunt
et une large partie du second avaient été remboursés. Or, selon lui,
ce fait était essentiel pour évaluer sa responsabilité. Lors de
l'instruction le rapporteur avait, en effet, bien précisé que ces prêts
constituaient un « risque éventuel » pour l'Etat et il eût dès lors
fallu se demander si ce risque s'était ou non concrétisé. Contrairement
à ce qu'affirme le Gouvernement, le requérant est d'avis que le Conseil
d'Etat aurait dû évoquer l'affaire au fond.
La Commission relève que lors de la première décision de la Cour
de discipline budgétaire et financière en 1989, la Cour était composée
de cinq membres ainsi que du rapporteur de l'affaire. En 1995, après
cassation et renvoi par le Conseil d'Etat, la Cour se composait de six
membres, dont seulement deux avaient déjà siégé dans l'affaire en 1989,
ainsi que du même rapporteur qu'en 1989. Or la Commission souligne que
les dispositions pertinentes du Code des juridictions financières
disposent que le rapporteur n'a que voix consultative et que les
décisions sont prises à la majorité des voix. Dès lors la Commission
estime qu'il n'existe aucun motif de suspicion légitime dans la
circonstance que deux des six membres aient déjà pris part à la
première décision (voir Cour eur. D.H., arrêt Diennet c. France du
26 septembre 1995, série A n° 325, p. 16, par. 36-38).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
d. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
parce qu'il n'a pas obtenu communication de certains documents
nécessaires à la préparation de sa défense, qu'une demande de sursis
à statuer a été rejetée par la Cour de discipline budgétaire et
financière et qu'il a été entendu par le magistrat instructeur en
violation des droits de la défense. Il estime également que le refus
de communiquer les documents précités constitue une violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention, en vertu duquel toute personne
a droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées, sans ingérence d'autorités publiques.
Le Gouvernement relève que les documents auxquels le requérant
se plaint de ne pas avoir eu accès sont un rapport d'inspection de
février 1982, un rapport d'audit sur les comptes de l'association
France-Emirats arabes unis, ainsi que les rapports et décisions de la
Cour des comptes concernant la mission laïque française et la Fondation
scolaire et culturelle à vocation internationale. Or, la Cour de
discipline budgétaire et financière a été saisie en l'espèce des
conditions dans lesquelles ont été conclus les deux emprunts à long
terme que le requérant avait contractés. Par conséquent les documents
visés par le requérant sont sans rapport avec l'objet de la procédure
et le requérant n'avance aucun argument tendant à démontrer que lesdits
documents aient été nécessaires pour assurer sa défense.
S'agissant du refus de sursis à statuer, le Gouvernement relève
que le requérant ne précise pas en quoi ce refus aurait constitué une
atteinte à l'égalité des armes et souligne que les documents contenus
dans le dossier d'instruction ont été suffisants pour permettre à la
Cour de statuer.
Enfin, le Gouvernement note que le requérant n'apporte, devant
la Commission, aucune précision permettant d'apprécier la portée et le
bien-fondé du grief fondé sur la méconnaissance des droits de la
défense lors de l'audition devant le magistrat instructeur. Au regard
des dispositions internes, la Cour de discipline budgétaire et
financière a rejeté ce grief dans son arrêt du 12 avril 1995, après
avoir constaté que le requérant avait bien été avisé de l'ouverture
d'une instruction à son encontre, de la possibilité de se faire
assister et de son audition à venir et que procès-verbal avait été
dressé contradictoirement à la fin de ladite audition le
3 juillet 1987. La Cour a également relevé que lors d'un entretien
accordé le 25 juin 1987, le requérant avait été informé à l'avance des
faits reprochés dont il serait question lors de son audition prochaine.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que le grief
tiré de l'iniquité de la procédure doit également être rejeté comme
étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
S'agissant des documents non communiqués, le requérant réaffirme
l'importance de ces pièces.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense
lors de l'audition devant le magistrat instructeur, le requérant
souligne que lors de l'entretien du 25 juin 1987, qui eut lieu en
l'absence du greffier, le magistrat refusa de lui communiquer le
réquisitoire et lui donna oralement les raisons des poursuites.
L'affaire lui fut présentée comme mineure, avec la recommandation
d'éviter la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire, de manière
à ne pas donner un aspect trop formel aux choses. Le réquisitoire ne
lui fut remis que le jour de son interrogatoire, de sorte qu'il ne put
en prendre connaissance qu'à son issue.
Enfin, le requérant estime également inéquitable le fait que,
selon lui, de nombreuses pièces n'auraient pas été produites, ce qui
faussa l'optique des juges, alors que des pièces figurant au dossier
ne furent jamais utilisées.
La Commission relève, en premier lieu, que la demande du
requérant tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information,
afin d'obtenir du ministère des Affaires étrangères divers
renseignements et documents complémentaires et de la Cour des comptes
la transmission de certains rapports, fut rejetée par la Cour de
discipline budgétaire et financière, dans son arrêt du 12 avril 1995,
au motif que les documents visés étaient sans rapport avec la
conclusion des emprunts contractés par le requérant, objet de la
procédure. Elle note qu'en effet, le requérant n'apporte aucun élément
permettant d'établir en quoi les documents réclamés auraient été
indispensables pour assurer sa défense, ni en quoi le rejet de sa
demande de sursis à statuer aurait constitué une atteinte à l'égalité
des armes garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime en outre que l'article 6 (art. 6) est, en l'espèce, lex
specialis par rapport à l'article 10 (art. 10) et qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner le grief du requérant au regard de cette
disposition.
S'agissant, en second lieu, du respect des droits de la défense
lors de l'audition du requérant par le magistrat instructeur, la
Commission relève que le requérant fut avisé, par lettre recommandée
du 10 juin 1987 dont il accusa réception, qu'une instruction était
ouverte à son encontre, qu'un entretien lui fut accordé le 25 juin 1987
dans le seul but de l'informer, avant son audition, des faits qui lui
étaient reprochés, et qu'un procès-verbal fut dressé contradictoirement
à la fin de l'audition du requérant le 3 juillet 1987. En conséquence,
la Commission ne relève aucune circonstance de nature à étayer le grief
du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la procédure et l'absence
d'audience publique devant la Cour de discipline budgétaire et
financière,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Femme ·
- Italie ·
- Ingérence ·
- Prévention ·
- Respect ·
- Confiscation de biens ·
- Grâce ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
- Ordre ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Démission ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Peine
- Commission ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Infractions pénales ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Ingérence ·
- Expulsion ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Père
- Expropriation ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commune ·
- Procédure administrative ·
- Enquête ·
- Impartialité ·
- Propriété privée ·
- Détournement de procédure
- Licenciement ·
- Commission ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Exportation ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Monument historique ·
- Indemnité ·
- Oeuvre d'art ·
- Italie ·
- Valeur ·
- Décret
- Vol ·
- Témoin ·
- Commission ·
- Accusation ·
- Belgique ·
- Église ·
- Témoignage ·
- Autriche ·
- Auteur ·
- Chasse
- Commission ·
- Juridiction ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Degré ·
- Juge d'instruction ·
- Domicile ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Témoin ·
- Citation ·
- Code pénal ·
- Accusation ·
- Violation ·
- Audition ·
- Exception ·
- Incompétence ·
- Immunités
- Navire ·
- Détention ·
- Trafic illicite ·
- Canaries ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Mer ·
- Droit international ·
- Stupéfiant ·
- Habeas corpus
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Femme ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Belgique ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
- Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948
- Code des juridictions financières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.