Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L2331-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Abrogé ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
2° Abrogé ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
Commentaires • 4
Tout d'abord, un nouvel assouplissement de procédure en matière d'avenant est prévu par l'article 20 de l'Ordonnance qui rajoute un nouvel article 6-1 à l'ordonnance du 25 mars 2020 ; celui-ci dispose que : « par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d' […] ; […] à laquelle l'Ordonnance permet de déroger). […] L. 2331-1 du CGCT) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision qui, en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 1519 A du code général des impôts, les communes perçoivent une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes à très haute tension (plus de 200 kV) qui sont installés sur leur territoire. Le produit de cette taxe sur les pylônes est une recette fiscale de la section de fonctionnement (art. L. 2331-1 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] – la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il porte sur l'exécution d'une convention portant partiellement occupation de son domaine public ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2331-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2331-1 les actes suivants : (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 10 février 2011, n° 1000199
[…] 24-01-02-01-01-02 […] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2331-1 ;
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[…] liée aux besoins de la gendarmerie nationale au sens de l'article L . 1311-2 du code général des collectivités territoriales , […] a pour objet de mettre à disposition de l'Etat des locaux à usage de gendarmerie construits sur deux parcelles appartenant à la commune et incorporées dans son domaine public. […] Le tribunal administratif estime tout d'abord qu'un tel contrat comporte occupation du domaine public au sens de l'article L . 2331 -1 du code général des collectivités territoriales […]
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