Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 avril 2023, N° 22/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01341 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3VW
AFFAIRE :
Madame [L] [H]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00521
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [L] [H]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 22 novembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2021, Mme [L] [H], exerçant en qualité d’assistante de direction au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la [9] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'burn-out’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 6 avril 2021.
Le 27 décembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au motif que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considère que le taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 29 janvier 2022, Mme [H] a contesté la décision de la caisse en sollicitant un nouvel examen de sa demande en prenant connaissance de son dossier médical.
Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse a décidé de maintenir la décision rendue par la caisse le 27 décembre 2021.
Mme [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 27 avril 2023, a :
— Dit le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 6 avril 2022 et notifiée à Mme [H] le 19 mai 2022 ayant maintenu la décision de la [8] lui refusant la prise en charge de sa pathologie « dépression» au titre du risque professionnel ;
— confirmé la décision de la [8], prise le 27 décembre 2021, refusant à Mme [H] la reconnaissance de sa pathologie « dépression» au titre du risque professionnel ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la Cour :
— de juger que la notification par la caisse du 27 décembre 2021 n’indiquait pas clairement les voies et délais de recours et doit donc lui être déclarée inopposable ;
— de juger recevable son recours ;
— d’infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
avant dire droit :
— d’ordonner une expertise médicale complète confiée à un médecin expert en vue de déterminer notamment le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie soumise à instruction, à savoir, son affection « burn out » déclarée le 17 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— de désigner un expert qui aura pour mission notamment de :
— la convoquer aux fins d’examen dans le respect des textes en vigueur,
— l’examiner et recueillir ses observations et doléances,
— se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
— à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et la nature des soins, et de donner tous les éléments susceptibles d’apprécier les séquelles de la maladie et leurs évolutions prévisibles,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 17 août 2021 et l’activité professionnelle exercée par elle ainsi qu’avec ses conditions de travail,
— donner des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles et si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation,
— déterminer le cas échéant, le taux d’incapacité permanente qui en découle,
— chiffrer, notamment par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (IPP) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation. ce taux devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [H] mais également les douleurs physiques et/ou morales qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige ;
en tout état de cause :
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer la décision de la caisse du 27 décembre 2021 lui ayant refusé la prise en charge de son affection « burn out » déclarée le 17 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée le 17 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de juger que l’affection « burn out » déclarée le 17 août 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [H] expose que la notification du refus de prise en charge ne comporte aucun développement spécifique sur la distinction entre les deux commissions, n’indique pas clairement les voies et délais de recours et doit lui être déclarée inopposable ; qu’en tout état de cause, le recours amiable est adressé soit à l’une soit à l’autre commission et que depuis le 1er janvier 2020, il appartient à la commission de recours amiable de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable, la commission de recours amiable statuant sur l’ensemble du recours mais étant liée par l’avis de la commission médicale ; qu’une commission peut transmettre à l’autre le recours mal orienté et que son recours est donc bien recevable.
Elle ajoute qu’elle n’était pas en mesure d’identifier la motivation du rejet ; qu’elle demandait un nouvel examen de cette demande en justifiant du lien entre son travail et sa pathologie mais également des conséquences de cette dernière sur ses capacités, ce qui constitue une contestation du taux d’incapacité retenu.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente est aujourd’hui discuté et qu’une expertise s’impose ; qu’elle produit de nombreux documents médicaux montrant que la consolidation n’est pas acquise pour un état dépressif réactionnel et un état de burn-out ; qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par conclusions écrites reçues le 21 novembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 22 novembre 2024, demande à la Cour :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours de Mme [H] en l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable quant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 avril 2023 ;
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la Cour ordonnait une expertise, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation du taux d’IPP prévisible à la date à laquelle le médecin conseil a statué sur ce point et avec les éléments connus à cette date, à savoir le 3 septembre 2021.
La caisse expose que l’affection déclarée ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est saisi que lorsque le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est d’au moins 25 % ; que le médecin conseil a estimé que ce taux était inférieur à 25 % et que cet avis s’impose à la caisse ; que la notification de la décision de refus précisait bien les conditions de saisine de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable ; qu’en saisissant la commission de recours amiable, Mme [H] n’a pas contesté le taux prévisible d’incapacité et qu’elle n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable ; que le taux ne peut donc plus être remis en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Il ressort de la combinaison des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable devant la commission de recours amiable ou la commission médicale de recours amiable, selon l’objet du litige.
L’article 4 de l’Arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable prévue à l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Dans le cas où l’auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l’auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l’accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.
Dans le cas où l’auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d’examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l’auteur du recours de cette transmission.
Dans le cas où le recours relève d’une contestation d’ordre médical entrant dans le champ d’application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l’échelon du service du contrôle médical placé près de l’organisme de prise en charge et en avise l’intéressé.'
En l’espèce, par décision du 27 décembre 2021, la caisse a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que 'cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’Assurance Maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au [10] ([12]). Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée.'
Il en résulte que la cause du refus est clairement identifiée en ce qu’aucun tableau ne peut être appliqué à la pathologie subie par Mme [H] et que le taux d’incapacité prévisible, inférieur à 25 %, ne permet pas de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour apprécier la qualité du lien entre l’affection et le travail.
Ce même courrier poursuit : 'Vous pouvez contester le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, auprès de la Commission de recours amiable, pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante : [6]
Centre de rattachement N° 9523…
Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation soit parvenir à l’adresse suivante :
Commission Médicale de Recours Amiable
ASSURANCE MALADIE DU VAL-D’OISE…'
Contrairement aux affirmations de Mme [H], ce courrier est parfaitement clair et permet de savoir quelle commission saisir selon la contestation choisie, l’absence de conformité de la maladie à un tableau ou le taux prévisible d’incapacité.
Le courrier de refus de prise en charge a été réceptionné par Mme [H] le 29 décembre 2021.
Le 29 janvier 2022, Mme [H] a écrit à la '[Adresse 7] n° 9523' en contestation de la décision du 27 décembre 2021.
Elle écrit : 'Je souhaiterais que vous examiniez à nouveau ma demande mais en prenant cette fois connaissance de mon dossier médical. En effet depuis mon arrêt de travail en déclaration d’accident du travail du 6 avril 2021, je suis suivie régulièrement par mon médecin traitant… mon psychiatre… Vous trouverez ci-joint mon dossier médical. Ces documents joints dans une enveloppe séparée relevant du secret médical et étant confidentiels, je vous demanderais d’y apporter la plus grande attention et la discrétion nécessaire à ce type de documents.'
Elle décrit ensuite ses conditions de travail, les circonstances de ses arrêts de travail, sa situation actuelle.
Sans viser formellement la commission de recours amiable, Mme [H] a entendu saisir cette commission au regard de l’adresse mentionnée en début de lettre.
Elle ne mentionne à aucun moment l’expression 'taux d’incapacité’ ou 'taux prévisible de 25 %'.
Les documents médicaux produits ne décrivent aucun taux d’incapacité et ne font pas référence à un taux minimum. Ils décrivent et/ou confirment la pathologie dont souffre Mme [H], ce qui n’est pas contesté en l’espèce et ce qui ne fait l’objet d’aucun débat.
Mme [H] soutient que le fait de vouloir un nouvel examen de son dossier signifie qu’elle contestait la totalité des moyens de refus de prise en charge.
Néanmoins, il ne peut être mis à la charge de la commission l’obligation de décrypter les demandes des assurés sociaux la saisissant d’une contestation sans reprendre clairement l’objet de leur recours ni d’en déduire que la demande d’un nouvel examen revenait à réexaminer à la fois la correspondance à un tableau de maladies professionnelles, de la compétence de la commission de recours amiable, et le taux d’incapacité permanente partielle, qui relève de la compétence de la commission médicale de recours amiable.
Ainsi, en l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible d’incapacité inférieur à 25 % selon le médecin conseil de la caisse, Mme [H] est irrecevable à former un tel recours devant une juridiction contentieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [H], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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