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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 14 déc. 2011, n° 13216/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13216/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 avril 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108405 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1214DEC001321605 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
Requête no 13216/05
Elkhan CHIRAGOV et autres
contre l’Arménie
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 14 décembre 2011 en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Jean-Paul Costa,
Christos Rozakis,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Corneliu Bîrsan,
Peer Lorenzen,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura,
Alvina Gyulumyan,
Khanlar Hajiyev,
Egbert Myjer,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
Luis López Guerra, juges,
et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 6 avril 2005,
Vu la décision du 9 mars 2010 par laquelle la chambre de la troisième section initialement chargée de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement azerbaïdjanais,
Vu les déclarations faites par les parties et par le tiers intervenant à l’audience du 15 septembre 2010,
Après en avoir délibéré les 15, 16 et 22 septembre 2010 et le 14 décembre 2011, rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date :
EN FAIT
1. Les cinq premiers requérants, MM. Elkhan Chiragov, Adishirin Chiragov, Ramiz Gebrayilov, Akif Hasanof et Fekhreddin Pashayev, sont des ressortissants azerbaïdjanais. Ils vivent actuellement à Bakou, sauf M. Hasanof, qui habite dans la ville de Soumgait. Le sixième requérant, M. Qaraca Gabrayilov, également ressortissant azerbaïdjanais, est décédé en 2005. Son fils, M. Sagatel Gabrayilov, a fait part de son souhait de maintenir la requête au nom de son père. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes M. Muller, T. Otty, C. Vine et K. Yildiz, avocats à Londres. Le gouvernement arménien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. G. Kostanyan, représentant de la République d’Arménie auprès de la Cour.
2. A l’audience publique tenue le 15 septembre 2010, les requérants ont été représentés par Mes M. Muller, M. Ivers et C. Vine, conseils, assistés de Mme B. Poynor.
3. Le gouvernement défendeur y a été représenté par son agent, M. Kostanyan, assisté de M. E. Babayan, Mme S. Sahakyan et M. S. Avakian.
4. Le gouvernement azerbaïdjanais, qui a exercé son droit d’intervention prévu à l’article 36 de la Convention, y a été représenté par son agent, M. C. Asgarov, et par Me M. Shaw, QC, et Me G. Lansky, conseils, assistés de MM. H. Tretter et O. Gvaladze.
A. Les circonstances de l’espèce
5. Il y a controverse entre les parties au sujet des faits de la cause. Sur la base des informations dont la Cour dispose et sans préjudice du fond de l’affaire, ils peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
6. A l’époque de la dissolution de l’URSS, en décembre 1991, l’Oblast autonome du Haut-Karabakh (« l’OAHK ») était une province autonome de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (« la RSS d’Azerbaïdjan »). Situé sur le territoire de cette république, l’OAHK s’étendait sur une superficie de 4 388 km2. A ce moment-là, il n’y avait pas de frontière commune entre le Haut-Karabakh et la République socialiste soviétique d’Arménie (« la RSS d’Arménie »), qui étaient séparés par le territoire azerbaïdjanais ; la zone où ils étaient le plus rapprochés était le district de Latchin, qui comprenait une bande de terre de moins de dix kilomètres de largeur souvent appelée « corridor de Latchin ».
7. Selon le recensement soviétique de 1989, l’OAHK comptait environ 189 000 habitants, dont 77% d’Arméniens, 22% d’Azéris et quelques membres des minorités russe et kurde. Le district de Latchin présentait en revanche une démographie différente, la grande majorité de la population (60 000 personnes environ) y étant d’origine kurde ou azérie. Seuls 5 à 6 % des habitants du district étaient d’origine arménienne.
8. Au début de l’année 1988, des manifestations eurent lieu à Stepanakert, la capitale régionale de l’OAHK, ainsi qu’à Erevan, la capitale arménienne. Les manifestants demandaient le rattachement du Haut-Karabakh à l’Arménie. Le 20 février 1988, le soviet de l’OAHK présenta aux soviets suprêmes de la RSS d’Arménie, de la RSS d’Azerbaïdjan et de l’URSS une demande tendant à ce que cette région fût autorisée à se séparer de l’Azerbaïdjan et à être rattachée à l’Arménie. Le 23 mars, le soviet suprême de l’URSS rejeta cette demande. En juin, le soviet suprême d’Azerbaïdjan la rejeta à son tour, celui de l’Arménie votant de son côté en faveur de l’unification.
9. Tout au long de l’année 1988, les manifestations appelant à l’unification se succédèrent. Le district de Latchin fit l’objet d’attaques et de barrages routiers. De nombreuses personnes furent victimes d’affrontements, et des réfugiés, qui se comptaient par centaines de milliers des deux côtés, passèrent d’Arménie en Azerbaïdjan et réciproquement. En conséquence, le 12 janvier 1989, l’URSS plaça l’OAHK sous le contrôle direct de Moscou. Puis, le 28 novembre de la même année, le contrôle de la province fut rendu à l’Azerbaïdjan. Quelques jours plus tard, le 1er décembre 1989, le soviet suprême de la RSS d’Arménie et le conseil régional du Haut-Karabakh adoptèrent une résolution conjointe « sur la réunification du Haut-Karabakh et de l’Arménie ». En conséquence de cette résolution, un budget commun aux deux entités fut établi en janvier 1990 et, au printemps de la même année, il fut décidé que le Haut-Karabakh participerait aux élections arméniennes suivantes.
10. Au début de l’année 1990, le conflit s’étant aggravé, les troupes soviétiques investirent Bakou et le Haut-Karabakh, lequel fut placé sous état d’urgence. De violents affrontements, dans lesquels intervinrent parfois les forces soviétiques, continuèrent cependant d’opposer Arméniens et Azéris.
11. Le 30 août 1991, l’Azerbaïdjan proclama son indépendance à l’égard de l’Union soviétique. Cette déclaration fut ensuite officialisée par l’adoption, le 18 octobre 1991, de la loi constitutionnelle sur l’indépendance nationale. Le 2 septembre 1991, le soviet de l’OAHK annonça la fondation de la République du Haut-Karabakh (« la RHK »), comprenant l’OAHK et le district azerbaïdjanais de Chahoumian, et déclara que cette République ne relevait plus de la juridiction azerbaïdjanaise. Le 26 novembre 1991, le parlement azerbaïdjanais abolit l’autonomie dont bénéficiait jusque-là le Haut-Karabakh. Lors d’un référendum organisé dans cette région le 10 décembre 1991, 99,9 % des votants se prononcèrent en faveur de la sécession. Toutefois, la population azérie avait boycotté la consultation. Le même mois, l’Union soviétique fut dissoute et les troupes soviétiques commencèrent à se retirer de la région. Le contrôle militaire du Haut-Karabakh passa rapidement entre les mains des Arméniens du Karabakh. Le 6 janvier 1992, la « RHK », s’appuyant sur les résultats du référendum, réaffirma son indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan.
12. Au début de l’année 1992, le conflit dégénéra peu à peu en une véritable guerre. Le camp arménien prit plusieurs villages azéris, provoquant la mort de plusieurs centaines de personnes et le départ de la population.
13. Le district de Latchin, et plus particulièrement la ville éponyme, furent attaqués à plusieurs reprises. Selon les requérants, ces attaques étaient le fait tant des troupes du Haut-Karabakh que de celles de la République d’Arménie. Le gouvernement défendeur soutient pour sa part que la République d’Arménie n’a pas participé à ces événements et que les actions militaires ont été menées par l’armée de défense du Haut-Karabakh et par des groupes de volontaires. En 1991, pendant près de huit mois, les routes menant à Latchin furent sous le contrôle de forces composées d’Arméniens de souche, qui tenaient des postes de contrôle. La ville de Latchin se retrouva complètement isolée. A la mi-mai 1992, elle subit des bombardements aériens qui causèrent la destruction de nombreuses maisons.
14. Le 17 mai 1992, se rendant compte que les troupes se rapprochaient rapidement, les habitants de Latchin prirent la fuite. Le lendemain, la ville fut prise par des troupes d’origine arménienne. Il semble qu’elle ait été pillée et incendiée au cours des jours suivants. Selon les informations communiquées au gouvernement défendeur par les autorités de la « RHK », la ville de Latchin et les villages environnants, Aghbulag, Chirag et Chiragli, furent complètement détruits pendant le conflit militaire.
15. En juillet 1992, le parlement arménien décida qu’il ne signerait aucun accord international indiquant que le Karabakh restait azerbaïdjanais.
16. Selon un rapport de Human Rights Watch de décembre 1994 intitulé « Seven Years of Conflict in Nagorno Karabakh » (Sept années de conflit dans le Haut-Karabakh), la prise du district de Latchin entraîna le déplacement d’environ 30 000 Azéris, dont beaucoup d’origine kurde.
17. Après avoir pris Latchin, les troupes d’origine arménienne conquirent quatre autres districts azerbaïdjanais situés autour du Haut-Karabakh (Kelbajar, Jabrayil, Gubadly et Zangilan) ainsi que de grandes parties de deux autres districts (Agdam et Fizuli).
18. Le 5 mai 1994, à la suite d’une médiation de la Russie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la « RHK » signèrent un accord de cessez-le-feu (le Protocole de Bichkek), qui devint effectif le 12 mai 1994.
19. Dans son rapport susmentionné, l’association Human Rights Watch estimait qu’entre 1988 et 1994, 750 000 à 800 000 Azéris avaient été contraints de quitter le Haut-Karabakh, l’Arménie et les sept districts azerbaïdjanais limitrophes du Haut-Karabakh. Selon des informations communiquées par les autorités arméniennes, le conflit a fait 335 000 réfugiés arméniens en provenance d’Azerbaïdjan et 78 000 personnes déplacées à l’intérieur de l’Arménie (ayant quitté des régions d’Arménie frontalières de l’Azerbaïdjan).
2. La situation actuelle
20. Selon le gouvernement défendeur, la « RHK » contrôle 4 061 km2 de l’ancien Oblast autonome du Haut-Karabakh. Il y a controverse sur la superficie exacte qu’elle occupe dans les deux districts partiellement conquis, mais il apparaît que, dans les sept districts limitrophes, le territoire occupé représente une superficie totale de 7 500 km² environ.
21. Les estimations relatives au nombre actuel d’habitants dans le Haut-Karabakh se situent entre 120 000 et 145 000 personnes, dont 95 % d’Arméniens de souche. Il ne reste pratiquement plus d’Azerbaïdjanais. Le district de Latchin compte 5 000 à 10 000 Arméniens.
22. Le conflit n’est toujours pas réglé sur le plan politique. L’indépendance autoproclamée de la « RHK » n’a été reconnue par aucun Etat ni aucune organisation internationale. Des négociations en vue d’une solution pacifique ont été menées sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et de son Groupe de Minsk. Plusieurs propositions de règlement ont échoué. A Madrid, en novembre 2007, les trois pays assurant la coprésidence du Groupe – les Etats Unis, la France et la Russie – ont présenté à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan un ensemble de principes de base en vue d’un accord. Ces principes, qui ont par la suite été actualisés, appellent notamment au retour sous contrôle azerbaïdjanais des territoires entourant le Haut-Karabakh, à l’instauration dans le Haut-Karabakh d’un statut provisoire prévoyant des garanties en matière de sécurité et d’autonomie, à la mise en place d’un couloir reliant l’Arménie au Haut-Karabakh, à la définition ultérieure du statut définitif du Haut-Karabakh au moyen d’un référendum juridiquement contraignant, au droit pour toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et pour tous les réfugiés de retourner là où ils résidaient précédemment, et à la mise en place de garanties pour la sécurité internationale, au nombre desquelles devait figurer une opération de maintien de la paix. L’idée sous-jacente était que l’approbation de ces principes par l’Arménie et l’Azerbaïdjan permettrait de rédiger un accord complet et détaillé. Après un va-et-vient intense des diplomates du Groupe de Minsk et un certain nombre de rencontres entre les présidents des deux pays en 2009, la dynamique s’est essoufflée en 2010. A ce jour, les parties au conflit n’ont pas signé d’accord formel sur les principes de base.
23. Le 24 mars 2011, le Groupe de Minsk a présenté un rapport sur la mission d’évaluation sur le terrain menée par les coprésidents du Groupe de Minsk dans les territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabakh (Report of the OSCE Minsk Group Co-Chairs’ Field Assessment Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh), dont le résumé apporte les informations suivantes :
« Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE se sont rendus du 7 au 12 octobre 2010 en mission d’évaluation sur le terrain dans les sept territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabakh afin d’y apprécier la situation générale, notamment sur le plan humanitaire. Ils étaient accompagnés du représentant personnel du président de l’OSCE en exercice et de son équipe, laquelle leur a apporté un appui logistique, ainsi que de deux experts du HCR et d’un membre de la mission d’enquête dépêchée sur place en 2005 par l’OSCE. Il s’agissait de la première mission menée par la communauté internationale dans ces territoires depuis 2005 ; c’était également la première fois depuis 18 ans que des représentants de l’ONU se rendaient sur place.
En parcourant plus d’un millier de kilomètres dans ces territoires, les coprésidents ont pu constater à quel point les conséquences du conflit du Haut-Karabakh et de l’absence de règlement pacifique étaient désastreuses. Des villes et villages qui existaient avant le conflit ont été abandonnés et sont quasiment des champs de ruines. Il n’existe pas de chiffres fiables, mais selon des estimations approximatives, la population totale est de 14 000 personnes, qui vivent dans de petites colonies et dans les villes de Latchin et de Kelbajar. Les coprésidents estiment qu’il n’y a pas eu d’accroissement significatif de la population depuis 2005. Les colons, pour la plupart des Arméniens de souche provenant d’autres régions d’Azerbaïdjan et relogés dans les territoires, vivent dans des conditions précaires, avec une infrastructure rudimentaire, peu d’activité économique et un accès limité aux services publics. Beaucoup n’ont pas de pièces d’identité. Sur le plan administratif, les sept territoires, l’ancienne région du Haut-Karabakh et d’autres zones ont été regroupés en huit districts nouveaux.
La constatation de la dureté de la situation qui prévaut dans les territoires a renforcé la conviction des coprésidents que le statu quo est inacceptable et que seul un règlement pacifique issu de négociations pourra donner la perspective d’un avenir meilleur et moins précaire aux anciens habitants de ces territoires comme aux nouveaux. Ils exhortent les dirigeants de toutes les parties à s’abstenir de mener sur ces territoires ou sur d’autres zones contestées des activités qui seraient préjudiciables à la conclusion d’un accord définitif ou qui modifieraient le caractère de ces régions. Ils recommandent également la prise de mesures pour préserver les cimetières et les lieux de culte situés dans ces territoires et pour clarifier la situation des colons qui n’ont pas de pièces d’identité. Ils ont l’intention de mener d’autres missions dans d’autres zones touchées par le conflit du Haut-Karabakh, en compagnie d’experts des institutions internationales compétentes susceptibles de participer à la mise en œuvre d’un accord de paix. »[1]
3. Les requérants et les biens qu’ils allèguent posséder dans le district de Latchin
24. Les requérants déclarent être des Kurdes azerbaïdjanais originaires du district de Latchin, où leurs ancêtres auraient vécu depuis des siècles. Le 17 mai 1992, ils auraient été contraints de fuir le district pour se réfugier à Bakou. En raison de l’occupation arménienne, il leur aurait été impossible depuis lors de rentrer chez eux et de reprendre possession de leurs biens.
a) M. Elkhan Chiragov
25. M. Elkhan Chiragov est né en 1950. Il vivait dans le district de Latchin. Alors qu’il avait été indiqué dans la requête qu’il habitait dans le village de Chirag, il ressort de la réponse des requérants aux observations du Gouvernement que son village était en fait Chiragli et qu’il y avait exercé la profession d’enseignant pendant quinze ans. Il y aurait possédé une grande maison meublée de 250 m², 55 ruches, 80 têtes de petit bétail, neuf têtes de gros bétail et cinq tapis faits main.
26. Le 27 février 2007, il a communiqué avec la réponse des requérants aux observations du gouvernement défendeur un certificat officiel (« passeport technique ») daté du 19 juillet 1985 et attestant qu’étaient enregistrées à son nom, sur un terrain de 1200 m², une maison d’habitation de 12 chambres sur deux étages d’une surface totale de 408 m² (répartie en une surface d’habitation de 300 m² et une surface auxiliaire de 108 m²), ainsi qu’une remise de 60 m².
27. Il a également soumis une déclaration de trois anciens voisins affirmant qu’il possédait une maison d’habitation d’une superficie de 260 m² composée de 16 pièces sur deux étages ainsi qu’une voiture.
28. Devant la Grande Chambre, il a produit notamment les documents suivants : un certificat de mariage attestant qu’il est né à Chiragli et s’y est marié en 1978, les certificats de naissance de son fils et de sa fille, nés à Chiragli en 1979 et en 1990 respectivement, ainsi qu’une lettre de 1979 et un carnet de travail délivré en 1992 par la direction de l’enseignement du district de Latchin et attestant qu’il travaillait comme enseignant à Chiragli.
b) M. Adishirin Chiragov
29. M. Adishirin Chiragov est né en 1947. Il vivait dans le district de Latchin. Alors qu’il avait été indiqué dans la requête qu’il habitait dans le village de Chirag, il ressort de la réponse des requérants aux observations du Gouvernement que son village était en fait Chiragli et qu’il y avait exercé la profession d’enseignant pendant vingt ans. Il y aurait possédé une grande maison meublée de 145 m², une voiture neuve de modèle « Niva », 65 têtes de petit bétail, 11 têtes de gros bétail et six tapis faits main.
30. Le 27 février 2007, il a communiqué un certificat officiel (« passeport technique ») daté du 22 avril 1986 et attestant qu’étaient enregistrées à son nom, sur un terrain de 1200 m², une maison d’habitation de huit chambres sur deux étages d’une surface totale de 230,4 m² (répartie en une surface d’habitation de 193,2 m² et une surface auxiliaire de 37,2 m²) ainsi qu’une remise de 90 m².
31. Il a également produit une déclaration de trois anciens voisins affirmant qu’il possédait une maison d’habitation composée de huit pièces sur deux étages.
32. Devant la Grande Chambre, il a produit notamment les documents suivants : un certificat de mariage attestant qu’il est né à Chiragli et s’y est marié en 1975, les certificats de naissance de son fils et de ses deux filles, nés à Chiragli en 1977, 1975 et 1982 respectivement, ainsi qu’un passeport soviétique délivré en 1981 qui indique qu’il est né à Chiragli et porte un tampon d’enregistrement qui fait apparaître qu’il habitait à Chiragli en 1992.
c) M. Ramiz Gebrayilov
33. M. Ramiz Gebrayilov est né à Chiragli en 1960. Il aurait obtenu en 1988 un diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bakou. En 1983, pendant ses études à Bakou, il se serait rendu dans la ville de Latchin et y aurait reçu de l’Etat un terrain de 5 000 m². Il y aurait par la suite bâti une maison comprenant six chambres à coucher et un garage et y aurait vécu avec sa femme et ses enfants jusqu’à son départ forcé en 1992. Il y aurait aussi eu plusieurs étables. Il aurait également possédé, sur un autre terrain de 5 000 m² lui appartenant également, un atelier de réparation automobile appelé « Auto Service », une boutique et un café. Il aurait aussi eu 12 vaches, 70 agneaux et 150 moutons.
34. M. Gebrayilov n’aurait pas pu retourner à Latchin depuis son départ en 1992. Des amis arméniens qui seraient allés à Latchin en 2001 et auraient filmé l’état des maisons de la ville lui auraient fait visionner une vidéo montrant que sa maison avait été totalement détruite par un incendie. D’autres personnes, qui auraient quitté Latchin après lui, auraient aussi confirmé que sa maison avait été incendiée par les forces arméniennes quelques jours après son départ.
35. Le 27 février 2007, M. Gebrayilov a communiqué un certificat officiel (« passeport technique ») daté du 15 août 1986 et attestant qu’était enregistrée à son nom, sur un terrain de 480 m², une maison d’habitation de deux étages d’une surface totale de 203,2 m² (répartie en une surface d’habitation de 171,2 m² et une surface auxiliaire de 32 m²), comprenant huit chambres à coucher.
36. Il a également soumis une déclaration de trois anciens voisins affirmant qu’il possédait une maison d’habitation de huit pièces sur deux étages.
37. Devant la Grande Chambre, il a produit notamment les documents suivants : un certificat de naissance et un certificat de mariage attestant qu’il est né à Chiragli et s’y est marié en 1982, les certificats de naissance de sa fille et de ses deux fils, nés à Latchin en 1982, 1986 et 1988 respectivement, ainsi qu’un livret militaire délivré en 1979.
d) M. Akif Hasanof
38. M. Akif Hasanof est né en 1959 dans le village d’Aghbulag, dans le district de Latchin. Il y aurait exercé la profession d’enseignant pendant vingt ans et y aurait possédé une grande maison meublée de 165 m², une voiture neuve de modèle « Niva », 100 têtes de petit bétail, 16 têtes de gros bétail et 20 tapis faits main.
39. Le 27 février 2007, il a communiqué un certificat officiel (« passeport technique ») daté du 13 septembre 1985 et attestant qu’étaient enregistrées à son nom, sur un terrain de 1 600 m², une maison d’habitation de neuf chambres sur deux étages d’une surface totale de 448,4 m² (répartie en une surface d’habitation de 223,2 m² et une surface auxiliaire de 225,2 m²) ainsi qu’une remise de 75 m².
40. Il a également soumis une déclaration de trois anciens voisins affirmant qu’il possédait une maison d’habitation composée de neuf pièces sur deux étages, ainsi qu’une étable et des dépendances.
41. Devant la Grande Chambre, il a produit un certificat de naissance, un passeport soviétique délivré en 1976 et un carnet de travail délivré par la direction de l’enseignement du district de Latchin et dont il ressort qu’il est né à Aghbulag et y a été enseignant et directeur d’école de 1981 à 1988.
e) M. Fekhreddin Pashayev
42. M. Fekhreddin Pashayev est né en 1956 dans le village de Kamalli, dans le district de Latchin. Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur de l’Institut polytechnique de Bakou en 1984, il serait retourné à Latchin, où il aurait travaillé au ministère des Transports comme ingénieur puis, à partir de 1986, comme ingénieur-chef. Il aurait vécu dans la ville de Latchin, au numéro 50 de la rue 28 Aprel (28 Aprel Kucesi, Lachin Seheri, Lachin Rayonu), dans une maison de deux étages comprenant trois chambres à coucher qui lui aurait appartenu et qu’il aurait construite lui-même. La valeur marchande actuelle de cette maison serait de 50 000 dollars américains. M. Pashayev aurait également possédé le terrain entourant la maison, ainsi qu’une part (d’environ dix hectares) dans une ferme collective à Kamalli et des terrains en « propriété collective ».
43. Le 27 février 2007, il a communiqué un certificat officiel (« passeport technique ») daté d’août 1990 et attestant qu’était enregistrée à son nom, sur un terrain de 469,3 m², une maison d’habitation de deux étages d’une surface totale de 133,2 m² (répartie en une surface d’habitation de 51,6 m² et une surface auxiliaire de 81,6 m²).
44. Il a également soumis une déclaration de trois anciens voisins affirmant qu’il possédait une maison d’habitation composée de quatre pièces sur deux étages.
45. Devant la Grande Chambre, il a produit notamment les documents suivants : un certificat de mariage attestant qu’il est né à Kamalli et s’y est marié en 1985, les certificats de naissance de ses deux filles, nées l’une à Kamalli en 1987 et l’autre à Latchin en 1991, le certificat de naissance de son fils indiquant que celui-ci est né à Kamalli en 1993, ainsi qu’un livret militaire délivré en 1978 et un carnet de travail daté de 2000. Il a expliqué que son fils était en fait né à Bakou mais qu’il était normal dans le système soviétique de propiska d’inscrire comme lieu de naissance d’un enfant le lieu de résidence de ses parents.
f) M. Qaraca Gabrayilov
46. M. Qaraca Gabrayilov est né en 1940 dans la ville de Latchin et décédé le 19 juin 2005. Le 6 avril 2005, lors de l’introduction de la requête, il avait déclaré que le 17 mai 1992, date de son départ forcé, il vivait au no 580 de la rue N. Narimanov, à Latchin, dans l’appartement 128a, situé dans une maison familiale de deux étages construite en 1976 qui lui aurait appartenu. D’une surface de 187,1 m², la maison aurait été entourée d’un jardin de 453,6 m² également sa propriété. Il avait ajouté qu’il possédait en outre une parcelle de 300 m² dans la même rue, et avait joint à sa requête un certificat officiel (« passeport technique ») daté d’août 1985 et attestant qu’était enregistrée à son nom une maison de deux étages avec un jardin, dont les superficies correspondent à celles susmentionnées.
47. Le 27 février 2007, ses représentants ont toutefois indiqué qu’il habitait au numéro 41 de la rue H. Abdullayev à Latchin mais qu’il possédait bien les deux propriétés susmentionnées de la rue N. Narimanov. Ils ont joint à leurs observations une déclaration de trois anciens voisins et une de V. Maharramov, représentant du pouvoir exécutif de la République d’Azerbaïdjan dans la ville de Latchin, qui indiquent que M. Gabrayilov résidait dans sa maison de la rue H. Abdullayev. Etaient également jointes une décision du 29 janvier 1974 par laquelle le soviet des représentants du peuple du district de Latchin allouait au requérant le terrain de 300 m² susmentionné, ainsi que plusieurs factures de fourrage et de matériaux de construction et des pièces justificatives se rapportant aux subventions censées avoir été obtenues pour la construction de ses biens.
48. Le 21 novembre 2007, M. Sagatel Gabrayilov, le fils du requérant, a indiqué que la rue où aurait habité la famille s’était appelée rue N. Narimanov mais que, à une date non précisée, le nom et la numérotation de la rue avaient changé et que l’adresse familiale était ainsi devenue « rue H. Abdullayev ». Les deux adresses mentionnées auraient donc fait référence à la même propriété.
49. Devant la Grande Chambre, les représentants du requérant ont produit notamment les documents suivants : un certificat de naissance et un certificat de mariage attestant qu’il était né à Chiragli et s’y était marié en 1965, le certificat de naissance de son fils, né à Alkhasli, un village du district de Latchin en 1970, et un livret militaire délivré en 1963.
B. L’engagement pris par l’Arménie et l’Azerbaïdjan relativement au règlement du conflit du Haut-Karabakh
50. Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont engagés auprès du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire à régler pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh (voir les avis nos 221 (2000) et 222 (2000) de l’Assemblée parlementaire et les résolutions Res(2000)13 et Res(2000)14 du Comité des Ministres).
Les paragraphes pertinents de l’avis 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur la demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe sont les suivants :
« 10. L’Assemblée prend note de la lettre du Président de l’Arménie dans laquelle il s’engage à respecter l’accord de cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution définitive au conflit [du Haut-Karabakh] soit trouvée et à poursuivre les efforts pour parvenir à son règlement pacifique et négocié, sur la base de compromis acceptables pour toutes les parties concernées.
(...)
13. L’Assemblée parlementaire prend note des lettres du Président de l’Arménie, du président du parlement, du Premier ministre, ainsi que des présidents des partis politiques représentés au parlement, et note que l’Arménie s’engage à respecter les engagements énumérés ci-dessous :
(...)
ii. en matière de conflit dans le Haut-Karabakh :
a. à poursuivre les efforts pour résoudre ce conflit exclusivement par des moyens pacifiques ;
b. à utiliser l’influence considérable qu’elle a sur les Arméniens du Haut-Karabakh pour encourager la résolution du conflit ;
c. à régler les différends internationaux et internes par des moyens pacifiques et selon les principes de droit international (obligation qui incombe à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe), en rejetant résolument toute menace d’employer la force contre ses voisins ;
(...) »
La résolution Res (2000)13 du Comité des Ministres invitant l’Arménie à devenir membre du Conseil de l’Europe renvoie aux engagements pris par ce pays tels qu’ils figurent dans l’avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire et aux assurances pour leur mise en œuvre données par le gouvernement arménien.
GRIEFS
51. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout contrôle sur leurs biens et de toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer ou hypothéquer ou de les faire fructifier ou d’en jouir. Ils y voient une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils considèrent que cette atteinte découle de l’occupation d’un territoire et qu’elle s’analyse de ce fait en une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1. Ils allèguent qu’ils ont été contraints de quitter leurs domiciles respectifs en raison des actions menées par les forces du Karabakh soutenues par l’Arménie et empêchés par ces forces d’occupation de reprendre possession de leurs biens. Ils affirment n’avoir aucune chance qu’on les laisse retourner chez eux – ou d’ailleurs où que ce soit dans les territoires occupés – dans un avenir prévisible. Ils disent craindre en outre que leurs biens aient été détruits et pillés au cours des jours ayant suivi leur fuite. Ils soutiennent que la privation du droit de propriété dont ils se disent victimes n’était pas prévue par la loi et qu’elle est contraire aux principes généraux du droit international. Ils reprochent de plus aux autorités arméniennes de n’avoir rien fait pour les indemniser de leurs pertes. Enfin, ils estiment qu’on ne peut considérer comme proportionnées au but visé par l’occupation de Latchin, quel que soit ce but, leur éviction totale de leurs biens et la destruction de ceux-ci.
52. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent le refus persistant du gouvernement défendeur de les laisser retourner à Latchin. Ils y voient une atteinte, injustifiée au regard du paragraphe 2 de cet article, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Ils estiment en outre que le gouvernement défendeur a manqué à son obligation positive de protéger leurs droits consacrés par l’article 8.
53. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que le gouvernement défendeur n’a ouvert aux personnes déplacées depuis les territoires occupés, et en particulier à eux-mêmes, aucun recours, et a fortiori aucun recours effectif, pour redresser les violations alléguées de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention.
54. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec tous les autres articles susvisés, ils allèguent que le gouvernement défendeur leur a fait subir une discrimination fondée sur leur appartenance ethnique et religieuse. Ils estiment en effet que les forces du Karabakh soutenues par l’Arménie ne les auraient pas chassés par la force s’ils avaient été d’origine arménienne et de religion chrétienne. Par ailleurs, ce serait à raison de leur appartenance ethnique et religieuse que les autorités de l’Etat défendeur n’auraient pas reconnu leurs droits de propriété et n’auraient pas enquêté sur leurs griefs. Les requérants disent par ailleurs avoir été victimes d’une discrimination indirecte de la part du gouvernement défendeur en ce que les actions menées par les militaires arméniens et par les forces du Karabakh soutenues par l’Arménie auraient touché de manière disproportionnée les Kurdes azerbaïdjanais, individus appartenant à un groupe identifiable.
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
55. La Cour note d’emblée que le sixième requérant est décédé après l’introduction de la requête à l’origine de la présente affaire. Par ailleurs, dans ses observations écrites et orales, le gouvernement défendeur a soulevé un certain nombre d’exceptions préliminaires quant à la recevabilité de la requête. La Cour examinera ces différents points dans l’ordre suivant :
–maintien de la requête introduite par le sixième requérant,
–autre procédure internationale,
–juridiction et responsabilité de l’Etat défendeur,
–compétence ratione temporis de la Cour,
–qualité de victime des requérants,
–épuisement des voies de recours internes,
–respect de la règle des six mois.
A. Droit pour le fils du sixième requérant de maintenir la requête
56. M. Sagatel Gabrayilov, le fils du sixième requérant, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Nul ne conteste qu’il puisse maintenir la requête au nom de son père, et la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment (voir, entre autres, David c. Moldova, no 41578/05, § 28, 27 février 2008).
B. Autre procédure internationale d’enquête ou de règlement
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
57. Renvoyant aux négociations en cours au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE – qui portent notamment sur la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et sur la question de l’indemnisation – le gouvernement arménien soutient que les questions soulevées dans la requête à l’origine de la présente affaire ont déjà été soumises à une autre instance internationale de règlement et que, en conséquence, la requête est irrecevable en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
b) Les requérants
58. Les requérants soutiennent que les négociations menées au sein du Groupe de Minsk ne constituent pas une procédure judiciaire ou quasi judiciaire comparable à celle prévue par la Convention. Ils soulignent notamment qu’ils ne participent pas personnellement à ce processus. Ils en déduisent que leur requête n’est pas essentiellement la même que les questions relatives aux réfugiés examinées par l’OSCE et que, dès lors, elle est recevable au regard de l’article 35 § 2 b).
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
59. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, il n’existe pas dans le cadre de l’OSCE de procédure permettant d’examiner des recours individuels au sens de la Convention, et les griefs énoncés dans la requête portée devant la Cour n’ont pas été soumis – et ils n’auraient pas pu l’être – à l’OSCE pour règlement. Par conséquent, les négociations menées au sein de l’OSCE ne pourraient passer pour une [tentative de règlement d’une] affaire soumise à une « autre instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b).
2. Appréciation de la Cour
60. En ses parties pertinentes, l’article 35 § 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
61. La Cour rappelle que l’un des critères retenus pour conclure que la requête soumise à la Cour est essentiellement la même qu’une autre requête est que cette dernière ait été introduite formellement ou en substance par les mêmes requérants (Varnava et autres c. Turquie, nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, Décisions et rapports 93-B, pp. 5, 14, et Folgerø et autres c. Norvège (déc.), no15472/02, 14 février 2006). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les requérants ne sont pas parties aux pourparlers interétatiques menés au sein de l’OSCE et que ces pourparlers ne peuvent trancher la question de savoir si les droits individuels des intéressés ont été violés. Dans ces conditions, la Cour considère que l’OSCE n’est pas une « instance internationale d’enquête ou de règlement » à laquelle auraient été soumises les questions faisant l’objet de la présente affaire (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, 14902/04, §§ 520-526, 20 septembre 2011).
62. Partant, la Cour rejette l’exception fondée par le gouvernement défendeur sur l’article 35 § 2 b) de la Convention.
C. Juridiction et responsabilité de l’Etat défendeur
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
63. Le gouvernement arménien soutient que la juridiction de la République d’Arménie ne s’étend pas au territoire du Haut-Karabakh ni aux régions avoisinantes : l’Arménie n’exercerait ni ne pourrait exercer un contrôle effectif ou la moindre parcelle de sa puissance publique sur ces territoires.
64. Il affirme également que la République d’Arménie n’a pas participé au conflit militaire qui s’est déroulé dans le Haut-Karabakh et les régions avoisinantes. Selon lui, les actions militaires menées dans la région étaient des expressions de légitime défense de la « RHK » face à des agressions azerbaïdjanaises consécutives à la proclamation de cette république. Il indique que l’armée arménienne n’y a pas participé et qu’elle ne pouvait le faire. Les documents internationaux n’évoqueraient d’ailleurs nulle part une participation des forces de la République d’Arménie mais mentionneraient les « forces arméniennes locales ». Les autorités de la République d’Arménie n’auraient adopté aucun acte ou programme juridique ni pris aucune mesure officielle pour participer auxdites actions. Celles-ci seraient le fait de l’« Armée de défense de la RHK » – constituée au début de l’année 1992 à la suite de l’adoption de la loi de la « RHK » sur la conscription – aidée de la population arménienne du Haut-Karabakh et des régions limitrophes ainsi que de volontaires d’origine arménienne venus de différents pays. La participation de la République d’Arménie à la guerre se serait limitée à la défense du territoire situé à l’intérieur des frontières du pays internationalement reconnues contre des incursions azerbaïdjanaises.
65. En outre, la République d’Arménie n’aurait actuellement aucune présence militaire dans le Haut-Karabakh ni dans les régions avoisinantes. Aucun détachement, aucune unité ni aucun corps militaire n’y seraient stationnés. Il n’y aurait pas la moindre unité militaire dans le district de Latchin, celui-ci étant très éloigné de la frontière entre la « RHK » et l’Azerbaïdjan, ce qui rendrait inutile la présence de troupes sur place. Toutefois, le gouvernement arménien n’exclut pas la possibilité que certains ressortissants arméniens se soient engagés dans l’« Armée de défense de la RHK » sur une base contractuelle et volontaire. Il précise également qu’en vertu d’un accord de coopération militaire signé par l’Arménie et la « RHK » le 25 juin 1994, les appelés de la République d’Arménie peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer leur service militaire en « RHK », et vice versa, et participer à des exercices militaires organisés en « RHK » ou en Arménie. Cependant, seul un petit nombre d’appelés arméniens auraient servi dans le Haut-Karabakh, et ceux qui l’auraient fait auraient été sous le commandement direct de l’« Armée de défense de la RHK » ; leur présence ne pourrait donc pas s’analyser en un contrôle effectif ou en une occupation de la part de la République d’Arménie. Ainsi, la présente affaire se distinguerait manifestement de l’affaire Loizidou c. Turquie ([GC], no 15318/89, CEDH 1996-VI).
66. Le gouvernement arménien affirme également que, depuis sa création, la « RHK » définit ses orientations politiques, sociales et financières en toute indépendance. La République d’Arménie ne lui apporterait aucune aide économique en dehors des prêts à long terme qu’elle lui aurait accordés pendant quelques années pour la mise en œuvre de projets particuliers tels que la reconstruction d’écoles et d’autres établissements d’enseignement ou l’octroi d’une assistance financière aux familles des soldats tués. D’autres pays auraient également fourni une aide du même type. Par ailleurs, le Fonds arménien, basé aux Etats-Unis, jouerait un rôle important dans le développement de la « RHK ». La mission principale de ce fonds, qui aurait des antennes dans 19 pays, serait d’apporter une aide financière à l’Arménie et à la « RHK » grâce aux ressources réunies par la diaspora arménienne. Le conseil d’administration du Fonds compterait sept représentants de l’Arménie, mais la majorité de ses 24 membres seraient issus de la diaspora arménienne et de la « RHK ». La « RHK » aurait reçu du Fonds 85 millions de dollars américains pour la reconstruction de routes et d’autres infrastructures ; elle aurait aussi reçu des sommes d’autres fonds et d’organisations internationales. Au total, les dons et les investissements en provenance de l’étranger destinés à la « RHK » seraient de 20 à 30 millions et de 30 à 40 millions de dollars américains respectivement par an.
67. Selon le gouvernement arménien, la « RHK » est un Etat souverain et indépendant, doté de tous les attributs d’un Etat indépendant au sens du droit international, qui exerce son contrôle et sa juridiction sur le Haut-Karabakh et les territoires avoisinants. Seuls les textes de loi et les autres actes juridiques adoptés par la « RHK » seraient appliqués dans ces territoires, des élections politiques y seraient organisées et les citoyens de la « RHK » – à qui leur citoyenneté conférerait des droits politiques et des obligations civiles – se verraient délivrer des passeports de cette république. Les devises utilisées en « RHK » seraient le dollar américain, l’euro et le dram arménien. Le soutien politique apporté par l’Arménie se limiterait à sa participation aux négociations menées dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE en vue de parvenir à un règlement du conflit du Haut-Karabakh.
68. En conclusion, le gouvernement arménien soutient que la requête à l’origine de la présente affaire est incompatible ratione loci avec les dispositions de la Convention et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Les requérants
69. Les requérants soutiennent que la République d’Arménie exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh en général et sur Latchin en particulier, et qu’ils relèvent donc de la juridiction de l’Arménie au sens de l’article 1 de la Convention.
70. Ils affirment que la participation militaire de l’Arménie au conflit du Haut-Karabakh a été considérable et que, notamment, des appelés arméniens y ont accompli leur service militaire. Ils renvoient au rapport de Human Rights Watch de 1994 susmentionné, qui indiquerait que des appelés arméniens ont été envoyés dans le Haut-Karabakh et les provinces azerbaïdjanaises limitrophes et que des troupes de la République d’Arménie – et non des volontaires – ont pris part aux combats en Azerbaïdjan. Ainsi, 30 % des soldats arméniens en uniforme interrogés par Human Rights Watch dans les rues d’Erevan auraient été des appelés de l’armée arménienne ayant combattu dans le Karabakh, reçu l’ordre de s’y rendre ou demandé expressément à y accomplir leur service. En une seule journée de l’année 1994, les enquêteurs de Human Rights Watch auraient vu cinq bus transportant quelque 300 soldats de l’armée arménienne entrer dans le Haut-Karabakh en provenance d’Arménie. Des journalistes occidentaux auraient par ailleurs déclaré aux enquêteurs de cette organisation qu’ils avaient vu d’autres bus remplis de soldats de l’armée arménienne se diriger vers le territoire azerbaïdjanais.
71. Les requérants renvoient également à des déclarations de différents dirigeants et observateurs politiques. Ainsi, M. Boutros Boutros-Ghali, lorsqu’il était Secrétaire général de l’ONU, aurait déclaré à propos des combats d’avril 1993 dans la province azerbaïdjanaise de Kelbadjar que le niveau d’armement lourd mis en œuvre du côté des forces arméniennes locales laissait présumer une participation de l’armée arménienne. Le 1er février 1994, Robert Kocharyan, alors Premier ministre du Haut-Karabakh, aurait reconnu dans Golos Armenii, un journal arménien, que la République d’Arménie avait fourni au Haut-Karabakh des armes anti-aériennes. En 2000, le président Clinton aurait déclaré devant le Congrès américain : « Les actions menées par l’Arménie dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh sont incompatibles avec les principes d’intégrité territoriale et de souveraineté nationale énoncés dans l’Acte final d’Helsinki. L’Arménie fournit aux séparatistes favorables à l’indépendance du Haut-Karabakh vivant en Azerbaïdjan un appui militaire et financier. Les forces du Haut-Karabakh, aidées par des unités des forces armées arméniennes, occupent actuellement la région du Haut-Karabakh et les régions azerbaïdjanaises voisines. » Enfin, Vazguen Manoukian, qui avait été nommé ministre de la Défense de l’Arménie en octobre 1992, aurait reconnu en octobre 2000 dans une interview que les déclarations publiques selon lesquelles l’armée arménienne n’avait pas participé à la guerre étaient exclusivement destinées à l’étranger. Il se serait alors exprimé ainsi : « Vous pouvez être sûrs que, quelles qu’aient été nos déclarations politiques, les Arméniens du Karabakh et l’armée arménienne ont mené ensemble les actions militaires. Que quelqu’un fût du Karabakh ou d’Arménie, pour moi c’était la même chose. »
72. Les requérants voient encore une preuve de la participation de l’armée arménienne aux combats dans la capture d’un certain nombre de soldats arméniens par des unités azerbaïdjanaises et dans l’augmentation du nombre d’appelés arméniens à l’époque. Ils ajoutent que des appelés de l’armée arménienne sont encore envoyés dans le Haut-Karabakh, que les officiers et les soldats qui font leur service dans cette région ont droit à une solde supérieure à celle qu’ils toucheraient s’ils servaient en Arménie et que les appelés ne peuvent pas choisir d’être affectés plutôt en Arménie ou plutôt dans le Haut-Karabakh. A l’appui de ces allégations, ils citent notamment plusieurs procédures judiciaires et administratives qui auraient été ouvertes à Stepanakert contre des militaires arméniens et contre un objecteur de conscience arménien.
73. Selon les requérants, la République d’Arménie a non seulement engagé des troupes dans le conflit, mais aussi fourni une aide matérielle au Haut-Karabakh. Ainsi, 90% du budget de cette enclave proviendraient de l’aide financière accordée par l’Arménie sous forme de prêts sans intérêts qui contribueraient à l’exercice par ce pays d’un contrôle effectif sur la région et les territoires voisins. Quant au « Fonds arménien », les requérants soutiennent qu’il ne peut être considéré comme un organe distinct indépendant du gouvernement arménien. Il aurait en effet été créé par un décret du président arménien, ses statuts attribueraient le poste de président de son conseil d’administration au président arménien et ce conseil comprendrait aussi plusieurs des membres les plus éminents du gouvernement, du Parlement, de la Cour constitutionnelle et de la Banque centrale arméniens. En outre, le Fonds aurait pour mission de soutenir le développement durable tant en Arménie que dans le Haut-Karabakh.
74. De plus, la République d’Arménie aurait fourni et continuerait de fournir au Haut-Karabakh un soutien politique. De nombreuses personnalités de premier plan de la vie politique arménienne entretiendraient des liens étroits avec la sphère politique du Haut-Karabakh, et continueraient d’y jouer un rôle. Ainsi, en août 1993, le gouvernement arménien aurait nommé Serjik Sargsyan, ministre de la Défense du Haut-Karabakh, au poste de ministre de la Défense de l’Arménie. En 1998, Robert Kocharyan serait devenu président de l’Arménie après avoir été Premier ministre et président du Haut-Karabakh. Par ailleurs, la « RHK » n’étant toujours pas reconnue par la communauté internationale, elle dépendrait du soutien politique de l’Arménie, notamment pour pouvoir entrer en relation avec d’autres Etats.
75. Les requérants arguent encore que bon nombre de lois de la République d’Arménie sont appliquées dans le Haut-Karabakh et que la principale devise utilisée y est le dram arménien. De plus, les résidents du Haut-Karabakh souhaitant se rendre à l’étranger se verraient délivrer des passeports arméniens.
76. En conclusion, les requérants soutiennent que la République d’Arménie exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh ou, à titre subsidiaire, que la « RHK » se trouve sous l’autorité d’agents arméniens opérant dans le Haut-Karabakh et que, en conséquence, leurs griefs relèvent de la juridiction de l’Arménie au sens de l’article 1 de la Convention.
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
77. Le gouvernement azerbaïdjanais pense comme les requérants que la République d’Arménie exerce en pratique un contrôle global sur le Haut-Karabakh et les territoires avoisinants, y compris la région de Latchin. S’appuyant sur les déclarations de différentes organisations internationales et non gouvernementales et sur celles du Département d’Etat américain, il soutient que les forces arméniennes, combattant aux côtés des forces séparatistes du Karabakh, ont pris le contrôle du Haut-Karabakh et de Latchin ainsi que des territoires voisins au début des années 90, et que ces territoires sont toujours occupés par l’Arménie, laquelle maintiendrait une présence militaire sur place. A cet égard, il renvoie aux affaires Haroutyounian c. Arménie, (no 36549/03, CEDH 2007-III) et Zalyan, Sargsyan et Serobyan c. Arménie ((déc), nos 36894/04 et 3521/07, 11 octobre 2007). Il ajoute que la « RHK » n’est pas un Etat indépendant, comme le prétendrait le gouvernement défendeur, mais qu’il s’agit d’une administration locale subordonnée à l’Arménie qui survit grâce à l’appui, notamment militaire, offert par celle-ci. Ainsi, l’Arménie fournirait aux forces locales du Karabakh du matériel militaire et des armes et elle s’occuperait de leur entraînement, et les forces de la République d’Arménie et celles de la « RHK » seraient étroitement intégrées les unes aux autres.
78. Le gouvernement azerbaïdjanais conclut qu’il existe entre le Haut-Karabakh et la République d’Arménie des liens étroits, avec une forte intrication des personnes au plus haut niveau politique, et que l’Arménie fournit à la « RHK » une aide économique qui lui est indispensable. Outre le « Fonds arménien », qui doit selon lui être considéré comme un organe de l’Etat arménien s’agissant de l’aide apportée au Haut-Karabakh, le gouvernement azerbaïdjanais cite un rapport de l’organisation International Crisis Group du 14 septembre 2005 selon lequel les prêts accordés par l’Etat arménien représentaient 67,3 % du budget de la « RHK » en 2001 et 56,9 % en 2004.
2. Appréciation de la Cour
79. L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
80. La Cour doit déterminer si les faits litigieux relèvent de la juridiction du gouvernement défendeur et, partant, engagent la responsabilité de celui-ci au regard de la Convention.
81. Le gouvernement défendeur soutient que la République d’Arménie n’exerce ni un contrôle effectif ni la moindre parcelle de sa puissance publique dans le Haut-Karabakh et les régions limitrophes, en particulier dans le district de Latchin. Il affirme que l’Arménie n’a pas participé au conflit militaire dans ces territoires et n’y a aucune présence militaire aujourd’hui, et qu’elle n’a fourni à la « RHK » aucun appui politique, social ou financier ni aucune autre forme d’aide de nature à engager sa responsabilité au regard de la Convention. Les requérants et le gouvernement tiers intervenant combattent cette thèse.
82. La Cour rappelle les principes qu’elle a exposés dans l’arrêt Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII):
« 311. Il découle de [l’article 1] que les Etats parties doivent répondre de toute violation des droits et libertés protégés par la Convention commise à l’endroit d’individus placés sous leur « juridiction ».
L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention.
312. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention doit passer pour refléter la conception de cette notion en droit international public (Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, § 20, arrêt du 14 mai 2002 ; Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001-XII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 137, CEDH 2004-II).
Du point de vue du droit international public, l’expression « relevant de leur juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale (décision Banković et autres précitée, § 59), mais aussi en ce sens qu’il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire.
Cette présomption peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un Etat est dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. Cela peut être dû à une occupation militaire par les forces armées d’un autre Etat qui contrôle effectivement ce territoire (voir les arrêts Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A no 310, et Chypre c. Turquie précité, §§ 76-80, tels que cités dans la décision Banković et autres susmentionnée, §§ 70-71), à des actes de guerre ou de rébellion, ou encore aux actes d’un Etat étranger soutenant la mise en place d’un régime séparatiste sur le territoire de l’Etat en question.
313. Pour conclure à l’existence d’une telle situation exceptionnelle, la Cour se doit d’examiner, d’une part, l’ensemble des éléments factuels objectifs de nature à limiter l’exercice effectif de l’autorité d’un Etat sur son territoire et, d’autre part, le comportement de celui-ci. En effet, les engagements pris par une Partie contractante en vertu de l’article 1 de la Convention comportent, outre le devoir de s’abstenir de toute ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis, des obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et libertés sur son territoire (voir, parmi d’autres, l’arrêt Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V).
Ces obligations subsistent même dans le cas d’une limitation de l’exercice de son autorité sur une partie de son territoire, de sorte qu’il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées qui restent en son pouvoir.
314. En outre, la Cour rappelle que, si elle a souligné la prépondérance du principe territorial dans l’application de la Convention dans l’affaire Banković et autres (décision précitée, § 80), elle a aussi reconnu que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas nécessairement au seul territoire national des Hautes Parties contractantes (Loizidou c. Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2234-2235, § 52).
La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.
Ainsi qu’il ressort des principes pertinents du droit international, un Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (ibidem).
315. Il n’est pas nécessaire de déterminer si une Partie contractante exerce dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la zone située en dehors de son territoire national, car même un contrôle global sur ce territoire est de nature à engager la responsabilité de cette Partie contractante (Loizidou (fond) précité, pp. 2235-2236, § 56).
316. Dès lors qu’un Etat contractant exerce un contrôle global sur une zone située en dehors de son territoire national, sa responsabilité ne se limite pas aux seuls actes commis par ses soldats ou fonctionnaires dans cette zone, mais s’étend également aux actes de l’administration locale qui survit grâce à son soutien militaire ou autre (arrêt Chypre c. Turquie précité, § 77).
(...)
318. De surcroît, si les autorités d’un Etat contractant approuvent, formellement ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée au regard de la Convention (arrêt Chypre c. Turquie précité, § 81). Cela vaut d’autant plus en cas de reconnaissance par l’Etat en question des actes émanant d’autorités autoproclamées et non reconnues sur le plan international.
319. Un Etat peut aussi être tenu pour responsable même lorsque ses agents commettent des excès de pouvoir ou ne respectent pas les instructions reçues. En effet, les autorités d’un Etat assument au regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés ; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 159 ; article 7 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats pour les actes internationalement illicites (2001) (« les travaux de la CDI »), p. 104 ; affaire Caire, examinée par la Commission générale pour les plaintes, 1929 Recueil des sentences arbitrales (RSA), V, p. 516). »
83. Ces principes ont été confirmés récemment dans l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 55721/07, §§ 131-132 et 138-139, 7 juillet 2011).
84. Eu égard à ces principes, la Cour considère qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur la juridiction et la responsabilité de l’Etat défendeur s’agissant des griefs formulés par les requérants. De plus, ces questions sont étroitement liées au fond de l’affaire. Aussi la Cour joint-elle au fond l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement.
D. Compétence ratione temporis de la Cour
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
85. Le gouvernement arménien soutient que les violations alléguées des droits résultant pour les requérants de la Convention se sont produites avant la ratification de cet instrument par la République d’Arménie. En effet, celle-ci aurait ratifié la Convention le 26 avril 2002, alors que les violations en cause se seraient produites les 17 et 18 mai 1992, dates auxquelles l’« Armée de défense de la RHK » aurait pris le contrôle de la ville de Latchin et des territoires voisins.
86. Le gouvernement arménien plaide que si les requérants ont été privés de biens qui leur appartenaient, ils l’ont été par l’effet d’un acte unique instantané qui ne peut avoir donné lieu à une situation continue. En réponse à une demande de sa part, le gouvernement de la « RHK » aurait indiqué que la ville de Latchin ainsi que les villages environnants d’Aghbulag, Chirag et Chiragli avaient été entièrement détruits. En conséquence, les biens supposément détenus par les requérants auraient eux aussi été détruits. Etant donné que ces biens n’existeraient plus depuis 1992, les requérants ne pourraient plus depuis cette date prétendre avoir à leur égard le moindre droit protégé par la Convention.
87. Le gouvernement arménien ajoute que, quoi qu’il en soit, les requérants n’ont jamais demandé aux autorités arméniennes ou à celles de la « RHK » l’autorisation d’entrer sur le territoire où ils allèguent avoir vécu et laissé leurs biens. Ils ne pourraient donc prétendre avoir essuyé des refus à cet égard.
88. A l’audience devant la Grande Chambre, le gouvernement arménien a indiqué en outre qu’en 1998 les autorités de la « RHK » avaient adopté une loi sur la privatisation et un code foncier qui frappaient d’extinction les droits antérieurement détenus sur les terres abandonnées par les personnes ayant quitté les territoires occupés et qui octroyaient à la place un droit de propriété sur ces terres aux personnes qui y vivaient réellement, lesquelles étaient des résidents permanents et des citoyens de la « RHK ». Ainsi, avec l’adoption de cette loi, et donc avant la ratification de la Convention par l’Arménie, les requérants auraient perdu de jure les droits qu’ils allèguent détenir sur les terrains en cause.
89. En conclusion, le gouvernement arménien soutient que la requête à l’origine de la présente affaire est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Les requérants
90. Les requérants soutiennent que la République d’Arménie est responsable d’une violation continue de leurs droits. Arguant que le gouvernement défendeur se concentre à tort sur les bâtiments, qui ont pu être détruits ou pas, ils soutiennent que les terrains sur lesquels lesdits bâtiments ont été érigés leur appartiennent toujours. Ils n’auraient été privés de leurs droits par aucun acte d’expropriation. Dès lors, le refus persistant de les autoriser à rentrer à Latchin que la République d’Arménie leur aurait opposé les aurait privés de manière continue de tout contrôle sur les biens dont ils estiment être toujours propriétaires, ainsi que de toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer ou hypothéquer ou de les faire fructifier ou d’en jouir. Ils y voient une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
91. Les requérants considèrent par ailleurs que cette situation s’analyse également en une violation continue de leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention. Ils soulignent à cet égard que, à la différence de la requérante dans l’affaire Loizidou c. Turquie (précitée), ils ont vécu pendant de nombreuses années dans la région de Latchin, où ils disent tous avoir eu leur domicile et mené une vie privée et familiale stable.
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
92. Le gouvernement azerbaïdjanais estime qu’il y a en l’espèce des violations continues des articles 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et que la Cour est donc compétente ratione temporis pour connaître de l’affaire. Il affirme que les Azerbaïdjanais déplacés à l’intérieur de leur propre pays, et notamment les requérants, sont physiquement empêchés de rentrer chez eux à cause du déploiement de forces armées arméniennes et de mines antipersonnel sur la ligne de contact qui sépare du reste de l’Azerbaïdjan Latchin et les autres territoires occupés. Il souligne que non seulement les maisons mais aussi les parcelles de terrain constituent des « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1. Il conclut ainsi que, même si les maisons des requérants ont été détruites, ceux-ci restent propriétaires des terrains et conservent la possibilité de les utiliser à des fins de construction et d’exploitation agricole ou commerciale.
2. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence de la Cour
93. La Cour rappelle qu’en vertu des règles du droit international général telles qu’elles ressortent de l’article 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, les dispositions de la Convention ne lient une Partie contractante ni en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette partie, ni en ce qui concerne une situation qui avait cessé d’exister avant cette date (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 70, CEDH 2006-III).
94. La République d’Arménie a ratifié la Convention le 26 avril 2002. En conséquence, la Cour n’est pas compétente pour examiner les requêtes dirigées contre l’Arménie pour autant que les violations qui y sont alléguées concernent des faits antérieurs à cette date ou une situation qui avait cessé d’exister avant cette date.
95. La Cour doit donc déterminer si les faits qui sont à l’origine des griefs des requérants doivent passer pour des actes instantanés survenus en 1992, auquel cas ils échappent à sa compétence ratione temporis, ou si, au contraire, ils doivent être considérés comme créateurs d’une situation continue qui perdure, et relèvent alors de sa compétence à compter du 26 avril 2002.
96. Selon la jurisprudence de la Cour, le fait de priver un individu de son domicile ou de ses biens constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation » de ses droits (Blečić, précité, § 86 ; voir également, parmi beaucoup d’autres, Malhous c. République tchèque [GC] (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 84-86, CEDH 2001‑VIII ; Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74, CEDH 2005-V, et Preussische Treuhand GmbH & Co. KG A.A. c. Pologne (déc.), no 47550/06, §§ 57-62, 7 octobre 2008).
97. Toutefois, la privation de propriété n’est pas considérée comme un acte instantané si elle résulte d’un acte juridique non valide. Dans l’affaire Loizidou (arrêt au principal, précité, §§ 41-47 et 62-63), la requérante, une Chypriote grecque, se plaignait de ne pas pouvoir accéder à ses biens situés dans la partie nord de Chypre. Le gouvernement turc arguait qu’elle avait été privée des biens en question par une clause d’expropriation énoncée dans la Constitution de la « République turque de Chypre du Nord » (« la RTCN ») à une date échappant à la compétence ratione temporis de la Cour. La Cour a écarté cet argument, jugeant que malgré l’effet de cette clause la requérante devait toujours être considérée comme la propriétaire légale du terrain en cause, et que l’on se trouvait donc en présence d’une situation continue. En conséquence, elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par le gouvernement turc. Elle a suivi le même raisonnement dans l’affaire Chypre c. Turquie (précitée, §§ 174-175 et 184‑186) relativement à l’impossibilité pour les Chypriotes grecs déplacés d’accéder à leurs biens et à leur domicile situés dans la partie nord de Chypre, jugeant que cette situation constituait une violation continue respectivement de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention. Observant que la « RTCN » n’était pas un Etat reconnu en droit international, la Cour a estimé que, dès lors, tant la clause d’expropriation figurant dans sa Constitution que les lois éventuellement adoptées sur son fondement étaient juridiquement non valides (voir également Demades c. Turquie, no 16219/90, §§ 14-17, 31 juillet 2003, Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios c. Turquie, no 16163/90, §§ 15-18, 31 juillet 2003, et Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 28, 22 décembre 2005).
98. De même, l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (24 juin 1993, §§ 39-46, série A no 260-B) concernait l’occupation des terrains des requérants en violation du droit interne. Cette occupation avait commencé en 1967 sous la dictature et, après la restauration de la démocratie en 1974, les intéressés n’avaient jamais pu recouvrer l’accès à leurs terres ni, malgré une loi adoptée en 1983, être indemnisés à cet égard. La Cour a souligné d’emblée que les requérants devaient toujours être considérés comme les propriétaires légaux des terrains. Sans trancher expressément la question de sa compétence ratione temporis, elle a observé que la Grèce avait reconnu le droit de recours individuel garanti par l’ancien article 25 de la Convention le 20 novembre 1985 pour tous les actes, décisions, faits ou événements ultérieurs à cette date, mais que le Gouvernement n’avait pas soulevé d’exception préliminaire. Elle a conclu que, en tout état de cause, les griefs formulés portaient sur une situation continue qui perdurait.
99. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que lorsqu’une privation de biens et de domicile résulte d’une situation de fait qui se poursuit, il faut considérer qu’elle est de nature continue. A cet égard, la Cour renvoie à l’affaire Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 112-114, CEDH 2004-VI), qui concernait l’évacuation de villageois par les forces de sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence située dans le sud-est de la Turquie en 1994 et le refus jusqu’en 2003 de les laisser rentrer chez eux, qui les avait empêchés pendant une longue période d’accéder à leurs biens et à leur domicile et d’en jouir. L’affaire ne soulevait aucune question quant à la compétence ratione temporis de la Cour, mais il fallait néanmoins déterminer si l’on était en présence d’une situation continue afin de trancher le point de savoir si la règle des six mois avait été respectée. Le gouvernement turc arguait en effet que les requérants auraient dû introduire leur requête dans un délai de six mois à compter des faits litigieux, survenus en 1994, tandis que les requérants alléguaient que la situation qu’ils dénonçaient revêtait un caractère continu. La Cour a observé que les intéressés n’avaient été informés qu’ils pouvaient rentrer dans leur village que le 22 juillet 2003. Elle a donc considéré que le délai de six mois avait commencé à courir au plus tôt à cette date, accueillant ainsi implicitement l’argument des requérants selon lequel il s’agissait d’une situation continue.
100. L’un des critères appliqués par la Cour pour distinguer un acte instantané d’une situation continue consiste à se demander si le requérant peut toujours être considéré comme le titulaire du droit de propriété ou d’un autre droit (voir notamment Papamichalopoulos et autres, précité, § 40, et Loizidou (arrêt au principal), précité, § 41 ; voir également Vasilescu c. Roumanie, 22 mai 1998, §§ 48-49, Recueil 1998-III).
b) Application au cas d’espèce
101. La Cour observe que le gouvernement défendeur argue que, si les droits des requérants ont été violés, ils l’ont été les 17 et 18 mai 1992, par l’effet d’un acte instantané les ayant privés de leurs biens supposés. Selon le Gouvernement, les villages où les requérants disent avoir vécu ont été complètement détruits, tout comme les maisons et les biens censés leur appartenir, en conséquence de quoi les intéressés ne pourraient plus se prévaloir, sous l’angle de la Convention, d’aucun droit de propriété ou de jouissance sur ces biens. La Cour note effectivement que, dans le cas où les maisons auraient été détruites avant la ratification, il s’agirait d’un acte instantané échappant à sa compétence ratione temporis (Moldovan et autres et Rostaş et autres c. Roumanie (déc.), nos 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001). Cela dit, la Cour constate que, dès le début, les requérants ont également mentionné les parcelles de terrain sur lesquelles étaient situées les maisons. Elle considère de plus qu’ils ont communiqué au moins un commencement de preuves à l’appui de leur allégation selon laquelle ils étaient propriétaires des biens litigieux et avaient leur résidence dans le district de Latchin, de sorte qu’elle est en mesure de procéder à l’examen de la recevabilité de la requête. A ce stade, elle ne se penchera que sur le point de savoir si les faits de la cause sont susceptibles de relever de sa compétence ratione temporis. Si tel est le cas, la question de savoir si les requérants possédaient effectivement des maisons et d’autres biens à Latchin devra être réservée jusqu’à l’examen détaillé, au stade de l’examen au fond de l’affaire, des faits et des points de droit qu’elle soulève.
102. A un stade avancé de la procédure, le gouvernement arménien a présenté un nouvel argument, consistant à dire que les autorités de la « RHK » avaient adopté en 1998 une loi sur la privatisation et un code foncier qui avaient frappé d’extinction les droits fonciers des requérants et des autres personnes ayant fui les territoires occupés. Quoi qu’il en soit, la Cour, à qui ces textes n’ont pas été communiqués, note que la « RHK » n’est reconnue par aucun pays ni aucune organisation internationale comme un Etat au regard du droit international. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les lois invoquées sont juridiquement valides aux fins de la Convention ni qu’elles ont privé les requérants de leurs droits allégués sur les terres en question (Loizidou (arrêt au principal), précité, §§ 42-47).
103. La Cour considère que la présente espèce offre des ressemblances avec l’affaire Doğan et autres (précitée). Les requérants ont en l’occurrence été déplacés dans le cadre d’un conflit armé. Il ne semble pas être contesté qu’ils n’ont pas pu accéder à leurs domiciles et biens supposés depuis leur fuite en mai 1992, même si les parties ont des avis divergents sur les raisons qui les empêchent de retourner à Latchin. C’est pourquoi la Cour estime que les requérants, qui peuvent toujours être considérés comme les propriétaires légaux des biens en cause, sont confrontés à une situation concrète qui les prive de l’accès à ces biens et à leur domicile. A la lumière de sa jurisprudence, pareille situation doit passer pour être de nature continue.
104. La Cour conclut que, si le déplacement des requérants en 1992 doit être considéré comme un acte instantané échappant à sa compétence ratione temporis, l’impossibilité à laquelle ils se sont ensuite heurtés d’accéder aux biens et aux domiciles qu’ils disent posséder doit passer pour une situation continue, qu’elle est compétente pour examiner à compter du 26 avril 2002.
105. Eu égard à ces considérations, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par le gouvernement défendeur.
E. Qualité de victime des requérants
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
106. Selon le gouvernement arménien, à l’exception du sixième requérant, M. Qaraca Gabrayilov, et du troisième requérant, qui aurait fourni des documents relatifs à l’existence de certains biens, les requérants n’ont communiqué avec leur requête aucun élément de nature à prouver qu’ils possédaient réellement des biens, et que ces biens étaient situés sur le territoire indiqué et se trouvaient en leur possession à l’époque considérée. En tout état de cause, aucun d’entre eux n’aurait prouvé « au-delà de tout doute raisonnable » qu’il est l’individu qu’il dit être, qu’il résidait dans les territoires mentionnés ou qu’il possédait les biens en question. En particulier, les documents communiqués par les requérants contiendraient de nombreuses contradictions et inexactitudes. Par exemple, le deuxième requérant, M. Adishirin Chiragov, aurait d’abord prétendu avoir vécu dans le village de Chirag puis se serait corrigé en indiquant que son village s’appelait Chiragli. De plus, les « passeports techniques » produits à titre de preuves de propriété mentionneraient souvent quant à la superficie des maisons des chiffres différents de ceux avancés par les requérants eux-mêmes. Enfin, les déclarations relatives à la résidence du troisième requérant seraient contradictoires, ce qui indiquerait qu’il a soumis des documents relatifs à une maison ne lui appartenant pas.
b) Les requérants
107. Les requérants estiment que les documents qu’ils ont communiqués avec leurs requêtes et leurs observations constituent des preuves suffisantes de leur identité et de ce qu’ils possèdent des biens identifiables dans le territoire en question et y résidaient lorsqu’ils ont été forcés de prendre la fuite en mai 1992. Ils plaident que, bien que déplacés et privés d’accès à la région qu’ils auraient été contraints de quitter à la hâte, ils sont parvenus à communiquer de nombreux éléments de preuve et à s’acquitter de la charge de la preuve leur incombant.
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
108. Le gouvernement azerbaïdjanais appuie la thèse des requérants selon laquelle leur dossier est étayé par des éléments de preuve suffisants et des faits solides. Il indique que presque tous les Azerbaïdjanais déplacés ont dû fuir leur domicile dans les territoires occupés à la hâte, sans avoir le temps de prendre leurs papiers, restés sur place pour la plupart. Il serait impossible actuellement d’obtenir ces documents, dont on pourrait supposer qu’ils ont été détruits.
2. Appréciation de la Cour
109. Le gouvernement défendeur soutient en substance que les requérants n’ont pas prouvé leur qualité de victimes des violations alléguées, car ils n’ont selon lui pas communiqué des preuves suffisantes et convaincantes de leur identité et de l’existence des biens qu’ils mentionnent et de leur droit de propriété sur ces biens. Les requérants et le gouvernement tiers intervenant soutiennent pour leur part que les intéressés ont démontré de manière suffisamment étayée qu’ils possédaient dans le district de Latchin des biens qu’ils ont été contraints d’abandonner en mai 1992, et qu’ils ont été empêchés depuis lors de retourner sur place.
110. La Cour estime que ces questions sont intimement liées au fond de l’affaire. En conséquence, elle joint au fond l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement.
F. Épuisement des voies de recours internes
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
111. Le gouvernement arménien, invoquant la jurisprudence de la Cour, argue qu’il incombe aux requérants de démontrer qu’ils ont entrepris des démarches pour se prévaloir des voies de recours internes, et que ce n’est qu’après cela qu’il revient à l’Etat défendeur de prouver que ces recours étaient effectifs et suffisants. Estimant que les requérants n’ont pas montré avoir accompli la moindre démarche pour protéger ou rétablir leurs droits, il en conclut qu’ils n’ont pas satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes. En particulier, les requérants n’auraient pas fourni d’éléments de nature à prouver qu’ils se soient adressés à un quelconque organe judiciaire ou administratif de la République d’Arménie. Par ailleurs, les territoires mentionnés par les intéressés seraient sous la juridiction et le contrôle de la « RHK », et celle-ci disposerait de tous les organes judiciaires et administratifs aptes à protéger les droits individuels. Ce ne serait qu’après s’être adressés aux autorités de la « RHK » que les requérants pourraient invoquer l’absence de recours ou l’ineffectivité des recours existants.
112. Pour prouver l’efficacité des recours arméniens dans le cas des personnes d’origine kurde ou azérie, le Gouvernement a produit trois décisions de justice : l’une concerne l’amnistie accordée à un condamné censé être de nationalité azerbaïdjanaise, une autre porte sur un règlement amiable conclu entre un Kurde et son employeur dans un litige relatif à un salaire impayé, et la dernière concerne un litige entre un autre Kurde et une administration locale arménienne relativement à la prolongation d’un bail foncier. Afin de démontrer l’existence de recours effectifs en « RHK », le Gouvernement a également produit trois décisions de justice rendues par les tribunaux de la région : deux d’entre elles concernent la condamnation pénale de personnes d’origine arménienne résidant en « RHK », et la troisième concerne un litige en matière de succession opposant deux particuliers, d’origine arménienne apparemment.
b) Les requérants
113. Les requérants soutiennent que le refus des autorités arméniennes de les laisser rentrer chez eux est le reflet d’une politique officielle reconnue et, dès lors, d’une pratique administrative. Dans ces conditions, ils n’auraient accès à aucun recours interne.
114. De plus, il n’existerait à leur connaissance aucun recours effectif relativement à leurs griefs, que ce soit en République d’Arménie ou dans le Haut-Karabakh. Les requérants voient la preuve la plus flagrante de l’absence de recours internes dans les discussions internationales au sujet du droit au retour des personnes déplacées à l’intérieur de l’Azerbaïdjan. Constitutive de l’un des points de divergence majeurs entre les parties au processus de paix, cette question ne serait toujours pas résolue. Dans ces circonstances, les requérants ne voient pas quels recours ils auraient pu ou dû exercer. En outre, la République d’Arménie niant toute participation aux événements liés au conflit du Haut-Karabakh, les requérants estiment qu’il est contradictoire de leur dire qu’ils auraient dû s’adresser aux autorités de ce pays.
115. Les requérants soutiennent également que c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’un recours effectif tant en pratique qu’en théorie, c’est-à-dire accessible, apte à leur offrir un redressement et présentant des perspectives raisonnables de succès.
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
116. Le gouvernement azerbaïdjanais soutient que le gouvernement défendeur est resté en défaut d’indiquer les recours existant en République d’Arménie ou en « RHK » qui seraient effectifs dans les circonstances et qu’il n’a cité en exemple aucune affaire où une personne déplacée de nationalité azerbaïdjanaise aurait obtenu gain de cause après avoir exercé l’un des recours censés exister mais au sujet desquels aucune précision n’a été fournie. Il ajoute à cet égard que la personne ayant obtenu une amnistie dans la première affaire interne mentionnée par le gouvernement arménien est en fait de nationalité iranienne et non azerbaïdjanaise.
117. Les requérants ne pourraient se voir reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes compte tenu de certaines pratiques administratives et des circonstances particulières en l’espèce. Le contexte général se caractériserait en effet par une situation de tension et d’hostilité continues s’apparentant à une trêve armée. En particulier, la ligne de contact entre les forces arméniennes et les forces azerbaïdjanaises serait minée et gardée, et il serait extrêmement dangereux de tenter de la traverser. De plus, la loi martiale serait en vigueur dans le Haut-Karabakh et les autres territoires occupés, et il y aurait une politique délibérée visant à inciter des Arméniens à s’installer dans la région, en particulier dans le district de Latchin.
118. Le gouvernement azerbaïdjanais plaide par ailleurs qu’aucun des recours censés être disponibles, selon le gouvernement défendeur, auprès des juridictions et organes arméniens ne peut par définition passer pour effectif compte tenu de la position officielle de l’Arménie selon laquelle la « RHK » constitue un Etat indépendant de la juridiction et du contrôle duquel Latchin relève. Il ajoute que le cadre territorial correspondant à la « déclaration d’indépendance » proclamée par la « RHK » en septembre 1991 exclut les régions azerbaïdjanaises occupées après cette date, dont le district de Latchin, sur lesquelles les tribunaux de la « RHK » ne peuvent donc pas, constitutionnellement, exercer leur juridiction.
2. Appréciation de la Cour
119. Le gouvernement défendeur soutient qu’il existe, tant en République d’Arménie qu’en « RHK », des recours effectifs susceptibles d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs tirés de la Convention, mais que les intéressés n’ont pas démontré avoir entrepris la moindre démarche devant un organe judiciaire ou administratif pour faire protéger ou rétablir leurs droits. Les requérants et le gouvernement tiers intervenant affirment quant à eux qu’il n’existe aucun recours effectif que les requérants auraient été tenus d’exercer.
120. La Cour estime que ces questions sont étroitement liées au fond de l’affaire. En conséquence, elle joint au fond l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement.
G. Respect de la règle des six mois
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
121. Le gouvernement arménien soutient que, même à supposer que la requête à l’origine de la présente affaire concerne une situation continue et que l’on ne puisse reprocher aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, le délai de six mois doit être calculé en l’espèce à partir de la date à laquelle l’Arménie a ratifié la Convention, à savoir le 26 avril 2002. Il argue qu’autrement la règle des six mois se trouverait vidée de son sens et de son but, chacun ayant alors toute liberté pour saisir la Cour d’une requête portant sur des faits passés quand il le juge opportun. Il soutient de plus, en invoquant l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, 18 septembre 2009), que les requérants n’ont pas porté leur affaire devant la Cour avec la diligence et la promptitude requises, les intéressés ayant attendu pour ce faire treize années après les faits litigieux et trois ans à compter de la ratification de la Convention par l’Arménie. Il ajoute à cet égard que les requérants ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de la ratification avant la fin du mois d’octobre 2004 mais qu’ils ont signé la procuration destinée à leurs représentants aux fins d’introduire leur requête dès le 3 août 2004. Il considère dans ces conditions qu’il faudrait calculer le délai de six mois au moins à partir de cette date.
122. Pour toutes ces raisons, le gouvernement arménien soutient que les requérants n’ont pas introduit leur requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention.
b) Les requérants
123. Les requérants soutiennent que, dès lors qu’ils se plaignent d’une situation continue, la règle des six mois ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Ils affirment par ailleurs que, même si l’Arménie a ratifié la Convention le 26 avril 2002, ils n’ont eu connaissance du fait que la Cour était compétente pour connaître de la situation dans le pays qu’à la fin du mois d’octobre 2004, date à laquelle elle aurait rendu son premier arrêt dans une affaire contre l’Arménie. Ils arguent que, pour apprécier le temps qu’ils ont laissé s’écouler avant d’introduire leur requête, il y a lieu de tenir compte de leur situation, qui serait celle de personnes déplacées subissant les effets des violations mêmes dont ils se plaignent. Enfin, ils disent avoir attendu l’issue des démarches entreprises par la communauté internationale, dans l’espoir qu’elles leur permettraient de rentrer chez eux.
c) Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant
124. Le gouvernement azerbaïdjanais estime comme les requérants que la présente espèce concerne une situation continue et que la règle des six mois n’est donc pas applicable. Il ajoute que les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l’affaire Varnava et autres (précitée) quant à la nécessité pour les requérants de faire preuve de célérité s’inscrivaient dans le contexte très particulier des disparitions de personnes et que l’on ne peut guère appliquer les principes dégagés dans cet arrêt à une affaire portant sur le droit de propriété. Il considère que, à supposer même que l’on accepte l’extension de ces principes aux questions de propriété ou à d’autres questions, les requérants en l’espèce n’ont pas trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour saisir la Cour. Il indique à cet égard que depuis la ratification de la Convention par l’Arménie des efforts constants et significatifs ont été déployés au sein de différentes instances internationales pour parvenir à un règlement pacifique de la situation, et il estime qu’il était raisonnable de la part des requérants d’attendre l’issue de ces efforts.
2. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence de la Cour
125. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
126. Dans le récent arrêt Varnava et autres (précité), la Cour a récapitulé les principes pertinents relativement à l’application de la règle des six mois :
« 156. Le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
157. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002). En outre, l’article 35 § 1 ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne. Par conséquent, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 4 juin 2001).
(...)
159. Cela étant, les organes de la Convention ont dit que le délai de six mois ne s’applique pas en tant que tel aux situations continues (voir, par exemple, Agrotexim Hellos S.A. et autres c. Grèce, no 14807/89, décision de la Commission du 12 février 1991, DR 72, p. 148, et Cone c. Roumanie, no 35935/02, § 22, 24 juin 2008). Dans le cas d’une situation de violation continue, en effet, le délai recommence en fait à courir chaque jour, et ce n’est que lorsque la situation cesse que le dernier délai de six mois commence réellement à courir (...) »
127. En outre, les affaires mentionnées ci-dessous sont également pertinentes dans le présent contexte en ce qu’elles concernent des violations continues du droit au respect des biens et du domicile. Dans sa décision sur la recevabilité de la troisième requête interétatique introduite par Chypre contre la Turquie, qui se rapportait en particulier au refus des autorités turques (depuis le début de l’occupation, en 1974) de laisser des Chypriotes grecs rentrer dans la partie nord de Chypre pour y accéder à leurs biens et à leur domicile, la Commission européenne des droits de l’homme avait admis l’argument de l’Etat requérant selon lequel la règle des six mois ne s’appliquait pas aux situations continues (Chypre c. Turquie, no 8007/77, décision du 10 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 13, p. 228). Elle avait retenu la même approche dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie (nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89, DR 68, p. 287) à propos du grief tiré par la troisième requérante du refus continu de la laisser accéder à ses biens situés dans la partie nord de Chypre. Dans la quatrième affaire interétatique, qui là encore concernait, entre autres, le refus continu de laisser des Chypriotes grecs accéder à leurs biens et à leur domicile dans la partie nord de Chypre, la Commission avait réservé la question du respect de la règle des six mois pour l’examen au fond de la requête. Quant à la Cour, elle ne traita la question que brièvement, aucun des deux Etats n’ayant présenté d’observations sur ce point (Chypre c. Turquie, précité, § 104). Elle s’exprima comme suit :
« Dans le droit fil de l’approche définie par la Commission, la Cour confirme que, pour autant que le gouvernement requérant dénonce des violations continues découlant de pratiques administratives, elle ne tiendra pas compte des situations qui ont pris fin six mois avant la date d’introduction de la requête, à savoir le 22 novembre 1994. En conséquence, elle estime, à l’instar de la Commission, que sont exclues du champ de son étude les pratiques dont il est prouvé qu’elles se sont terminées avant le 22 mai 1994. »
La Cour note que, dans d’autres affaires relatives à la partie nord de Chypre, l’exception d’irrecevabilité pour non-respect de la règle des six mois n’a pas été soulevée par le gouvernement défendeur ni examinée d’office par la Cour (Demades, précité, §§ 14-17, Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, précité, §§ 15-18, et Xenides-Arestis c. Turquie (déc.), no 46347/99, 14 mars 2005).
128. Dans l’affaire Doğan et autres (précitée, §§ 111-114), la Cour a eu à examiner la question du respect de la règle des six mois à propos de l’évacuation des requérants de leur village et du refus prolongé des autorités de les laisser y retourner. Le Gouvernement arguait que l’incident allégué avait eu lieu en 1994 et que l’on ne pouvait considérer qu’il était de nature continue. Il estimait dès lors que les requêtes, introduites en 2001, étaient tardives. En revanche, les requérants se plaignaient d’une situation qu’ils qualifiaient de continue et affirmaient s’être adressés d’abord aux autorités nationales et avoir porté leur affaire devant la Cour après s’être trouvés privés de recours effectif pendant longtemps. La Cour a dit ceci (§ 114) :
« La Cour relève qu’entre le 29 novembre 1994 et le 15 août 2001 les requérants se sont adressés au cabinet du premier ministre, à la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, à la préfecture de Tunceli et à la sous-préfecture de Hozat. Il apparaît qu’ils ont saisi la Cour de leurs requêtes fondées sur la Convention le 3 décembre 2001, lorsqu’ils ont commencé à douter de l’ouverture d’une enquête effective sur leurs allégations d’évacuation et de la disponibilité d’une voie de droit qui leur eût permis de faire valoir leurs griefs. La Cour observe que c’est le 22 juillet 2003 seulement que les intéressés furent informés que rien ne les empêchait de retourner dans leurs foyers à Boydaş (paragraphe 37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir au plus tôt le 22 juillet 2003 et que les requêtes, introduites le 3 décembre 2001, sont antérieures à la date d’expiration du délai en question.
Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le Gouvernement. »
Cette approche a été confirmée dans une affaire très semblable qui concernait également l’évacuation de villageois, à savoir l’affaire İçyer c. Turquie ((déc.), no 18888/02, § 73, CEDH 2006-I).
129. L’affaire Varnava et autres (précitée), à laquelle les parties se réfèrent, concernait des griefs tirés du manquement continu du gouvernement turc à enquêter sur des disparitions survenues dans le nord de Chypre en 1974. Les requêtes avaient été introduites le 25 janvier 1990, soit trois ans après l’acceptation par la Turquie, le 28 janvier 1987, du droit de recours individuel devant la Cour.
130. Lorsqu’elle a examiné l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le gouvernement turc, la Cour a rappelé que le mécanisme de protection des droits de l’homme établi par la Convention devait être concret et effectif, que ce principe valait non seulement pour l’interprétation des clauses normatives de la Convention mais également pour ses dispositions procédurales, et qu’il avait des incidences sur les obligations incombant aux parties, aussi bien les gouvernements que les requérants. Par exemple, lorsque la rapidité s’impose pour résoudre une question, « il incombe au requérant de s’assurer que ses griefs sont portés devant la Cour avec la célérité requise pour qu’ils puissent être tranchés correctement et équitablement » (ibidem, § 160). Et la Cour d’ajouter :
« 161. A cet égard, la Grande Chambre confirme l’approche adoptée par la chambre dans les présentes affaires. Toutes les situations continues ne sont pas identiques : en fonction de leur nature, les enjeux peuvent changer au fil du temps. Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif. La Cour examinera ci-dessous ce qu’implique cette obligation. »
131. Eu égard à la nature particulière et à la gravité des affaires de disparition, aux textes internationaux sur le sujet et au principe de subsidiarité, la Cour a estimé que l’on ne devait pas être trop exigeant envers les proches quant à la célérité dont ils doivent faire preuve. Elle a néanmoins formulé la conclusion suivante : « des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir » (ibidem, § 165).
132. En ce qui concerne les délais, la Cour a jugé que, dans une situation complexe de disparition s’inscrivant dans le cadre d’un conflit international, on peut escompter que les proches introduisent leur requête dans un délai maximum de quelques années après l’incident lorsqu’il est allégué qu’aucune enquête n’a été menée et qu’il n’y a pas eu de contacts véritables avec les autorités ; les proches peuvent raisonnablement attendre quelques années de plus si une forme d’enquête a été menée, même si elle l’a été de façon sporadique et s’est heurtée à des difficultés ; après plus de dix ans, ils doivent généralement démontrer de façon convaincante que des progrès concrets étaient en cours pour justifier leur délai à saisir la Cour (ibidem, § 166).
133. Dans l’affaire Varnava et autres, la Cour, appliquant ces principes aux circonstances de la cause, a observé que les requérants avaient introduit leurs requêtes le 25 janvier 1990, environ quinze ans après la disparition de leurs proches en 1974. Elle a noté qu’ils ne pouvaient pas saisir les organes de la Convention avant le 28 janvier 1987, date d’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel. Eu égard à cette situation particulière, la Cour a admis que les requérants avaient agi avec une célérité raisonnable. Compte tenu de l’absence de procédures d’enquête normales dans une situation de conflit international, elle a estimé qu’il était raisonnable de leur part d’avoir attendu l’issue des initiatives prises par leur gouvernement et par les Nations unies, et que ce n’était que vers la fin de l’année 1990 qu’ils avaient dû s’apercevoir que ces procédures ne leur permettaient plus aucun espoir réaliste, dans un avenir proche, de retrouver les dépouilles de leurs parents ou d’obtenir des explications quant à leur sort (ibidem, § 170).
b) Application au cas d’espèce
134. La question se pose de savoir si les principes dégagés dans l’arrêt Varnava et autres ne font qu’énoncer pour le cas des affaires de disparition une exception au principe général selon lequel la règle des six mois ne s’applique pas aux situations continues, ou si l’obligation d’introduire la requête « sans délai excessif » peut s’appliquer également à d’autres types de situations continues, telle celle ici en cause.
135. La Cour observe d’emblée que, dans l’affaire Varnava et autres, elle n’a pas préconisé l’application d’un délai strict de six mois pour les affaires de disparition, et encore moins pour les situations continues en général. Il n’y est pas question par exemple d’un point précis dans le temps à partir duquel le délai de six mois commencerait à courir. Elle y a toutefois nuancé sa jurisprudence antérieure en imposant un devoir de diligence et d’initiative aux requérants souhaitant se plaindre d’un manquement continu à enquêter sur des disparitions survenues dans des circonstances faisant craindre pour la vie des intéressés (ibidem, § 161). Ainsi, des requérants qui ne respecteraient pas pareil devoir risqueraient de voir leur requête rejetée pour tardiveté, c’est-à-dire de perdre le droit de voir leurs griefs examinés quant au fond. Tout comme la règle des six mois, cette approche repose sur le principe de la sécurité juridique.
136. La Cour relève par ailleurs que les considérations exposées dans l’arrêt Varnava et autres sont étroitement liées à la nature de l’obligation en cause, à savoir l’obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention, d’enquêter sur les disparitions survenues dans des circonstances faisant craindre pour la vie des intéressés. Les éléments de preuve se détériorant avec les années, l’écoulement du temps influe sur la capacité de l’Etat à s’acquitter de son obligation d’enquête mais aussi sur celle de la Cour à mener un examen pourvu de sens et d’effectivité (ibidem, § 161). C’est pourquoi la Cour lie l’obligation pour les requérants de la saisir à l’existence et à l’avancement d’une enquête (ibidem, §§ 165-166) ; les requérants doivent agir dès qu’il apparaît clairement qu’aucune enquête effective ne sera menée, c’est-à-dire dès qu’il devient manifeste que l’Etat défendeur ne s’acquittera pas de son obligation au regard de la Convention.
137. Il va sans dire que les affaires qui portent sur un manquement continu à enquêter sur des disparitions présentent de grandes différences avec celles qui concernent l’impossibilité continue faite à un individu d’accéder à ses biens et à son domicile. L’écoulement du temps, ainsi que la détérioration des éléments de preuve et les effets sur le respect de l’obligation d’enquête qu’il entraîne, sont moins importants lorsque les griefs portent sur des biens. Dans une moindre mesure, ces considérations valent aussi lorsque les griefs ont trait à l’impossibilité pour le requérant d’accéder à son ancien lieu de résidence.
138. Néanmoins, on ne saurait dire que le passage du temps soit sans incidence aucune sur l’exercice des droits en cause ou sur l’examen de l’affaire par la Cour. A cet égard, la Cour rappelle que, dans des affaires telles que celle ici examinée, la nature continue de la violation à l’égard du requérant du droit de propriété et du droit au respect du domicile provient du fait que l’intéressé ne peut ni y accéder ni en jouir alors qu’il en est toujours le propriétaire légal. Dans sa décision Demopoulos et autres (précitée), où des Chypriotes grecs se plaignaient de l’impossibilité continue d’accéder à leurs biens et à leur domicile situés dans la partie nord de Chypre, la Cour a déjà eu l’occasion de décrire les difficultés qui se posent lorsque les requérants peuvent revenir se plaindre périodiquement et indéfiniment de la perte de la jouissance de leurs biens et de leur domicile tant qu’une solution politique n’a pas été trouvée. Elle y a formulé les observations suivantes :
« 111. (...) Au stade actuel, de nombreuses décennies après que les propriétaires d’alors ont perdu la possession de leurs biens, ceux-ci ont, dans de nombreux cas, changé de main, par donation, succession ou autre ; les personnes qui revendiquent le titre de propriété peuvent n’avoir jamais vu les biens en question [ou n’en avoir jamais] eu l’usage. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure la notion de titre légal et l’espérance de jouir pleinement des avantages qui s’attachent à ce titre sont réalistes en pratique. Les pertes dont il est fait état deviennent de plus en plus spéculatives et hypothétiques. Il faut se souvenir qu’il y a toujours un solide lien de droit et de fait entre propriété et possession (voir, par exemple, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, CEDH 2007-X concernant l’extinction du titre de propriété en cas de possession acquisitive) et il faut reconnaître qu’avec le passage du temps la détention d’un titre de propriété peut se trouver dépourvue de toutes conséquences pratiques. »
139. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’atténuation au fil du temps du lien entre la détention du titre de propriété, d’une part, et la possession et l’usage des biens en question, d’autre part, avait des conséquences sur la définition de ce qui constitue un recours effectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (ibidem, § 113). De même, elle considère que les effets du passage du temps ne sauraient être ignorés lorsqu’il s’agit d’interpréter la règle des six mois.
140. A cet égard, la Cour estime que les considérations générales relatives à la sécurité juridique qui sous-tendent le raisonnement qu’elle a suivi dans l’arrêt Varnava et autres peuvent également être pertinentes en l’espèce. Tout en ayant conscience des différences qui séparent les deux affaires, elle observe aussi que celles-ci présentent certaines similitudes : comme c’était le cas dans l’affaire Varnava et autres, les requérants en l’espèce se plaignent de violations continues dans une situation de lendemain de conflit complexe touchant un grand nombre de personnes. En pareil cas, il n’existe souvent pas de recours internes adéquats ou, s’il y en a, leur accessibilité et leur fonctionnement peuvent être entravés par des difficultés pratiques. Il peut donc être raisonnable pour les requérants d’attendre l’issue de processus politiques tels que des pourparlers ou négociations de paix qui, dans de telles circonstances, offrent parfois le seul espoir réaliste de parvenir à une solution.
141. Cependant, ainsi que l’observation en a été faite ci-dessus, le passage du temps a des répercussions sur l’exercice des droits en cause comme sur l’examen de l’affaire par la Cour. Aussi la Cour considère-t-elle que lorsque sont en jeu des allégations de violation continue du droit de propriété ou du droit au respect du domicile dans le cadre d’un conflit de longue durée, il peut arriver un moment où le requérant doit la saisir car il ne se justifierait plus qu’il reste passif face à une situation qui n’évolue pas. Une fois que le requérant s’est rendu compte, ou aurait dû se rendre compte, qu’il n’y a pas de perspective réaliste qu’il recouvre l’accès à ses biens et à son domicile dans un avenir prévisible, il risque, s’il tarde trop ou sans raison apparente à saisir la Cour, de voir sa requête rejetée pour tardiveté.
142. La Cour ne juge pas approprié d’indiquer des délais généraux. Contrairement aux affaires de disparition, où un lien direct peut être établi entre la progression ou l’absence de progression de l’enquête et l’obligation pour le requérant d’introduire sa requête, le lien entre la progression de pourparlers ou de négociations de paix et la position des requérants est plus ténu. De surcroît, les négociations sont généralement confidentielles, de sorte que, pour connaître leur état d’avancement, les requérants sont tributaires de la parution de déclarations officielles ou de communiqués de presse. Dans ce contexte, la Cour admet que, dans une situation de lendemain de conflit complexe, il faut prévoir des délais généreux afin de permettre à la situation de se décanter et aux requérants de réunir des informations complètes sur les chances de voir une solution être trouvée au niveau interne.
143. Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour note que les requérants ont introduit leur requête le 6 avril 2005. A cette date, il s’était écoulé près de treize années depuis la date à laquelle ils disent avoir été contraints d’abandonner leurs biens et leur domicile (mai 1992), et près de onze années depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu (mai 1994). Plusieurs séries de pourparlers et de négociations s’étaient tenues sans aboutir à une résolution globale du conflit.
144. La République d’Arménie a ratifié la Convention le 26 avril 2002. Les requérants ne pouvaient donc pas saisir la Cour avant cette date. La Cour considère que, pour apprécier si les intéressés ont ou non introduit leur requête sans délai excessif, elle doit tenir compte de facteurs et développements objectifs. Un élément important à cet égard réside dans le fait que, lorsque l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont adhéré au Conseil de l’Europe, ces pays se sont tous deux engagés à rechercher une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh (paragraphe 50 ci-dessus). Chacune des parties admet que la ratification de la Convention par les deux Etats en 2002 a été suivie d’une phase de renforcement des contacts et des négociations.
145. Ainsi, pendant un certain temps après la ratification de la Convention, les requérants, comme des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées dans leur propre pays, ont pu raisonnablement espérer que l’on parviendrait finalement à donner au conflit une solution qui permettrait notamment de régler les questions de propriété et celle du retour des personnes déplacées. Les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir quand cette phase a pris fin. De l’avis de la Cour, les observations des parties montrent que, même si le processus de négociations a connu des fluctuations, on ne peut pas dire qu’un tournant décisif ou un événement ponctuel ou une déclaration publique précis aient éteint tout espoir de parvenir à une solution politique et fait comprendre clairement aux requérants qu’il leur fallait introduire leur requête sans délai excessif.
146. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’il faut prendre en compte un autre élément important, à savoir la situation personnelle des requérants. Si le gouvernement défendeur émet des doutes sur le point de savoir si les intéressés ont réellement vécu dans le district de Latchin aux adresses indiquées et s’ils y possédaient vraiment des biens, il ressort des éléments disponibles qu’ils ont effectivement été déplacés pendant le conflit et qu’ils ont dû s’établir dans de nouveaux lieux de résidence à Bakou. Les intéressés ont ainsi perdu leur domicile ainsi que les biens et sources de revenus dont ils pouvaient disposer. A aucun moment ils n’ont été informés qu’ils pouvaient retourner à Latchin. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un contexte différent, de souligner que les demandeurs d’asile forment un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 251, 21 janvier 2011). Elle considère qu’il en va de même des personnes déplacées.
147. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’en introduisant leur requête le 6 avril 2005, soit trois ans environ après la ratification de la Convention par l’Arménie, intervenue le 26 avril 2002, les requérants ont agi sans délai excessif.
148. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement selon laquelle la requête a été introduite tardivement aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES
A. Article 1 du Protocole no 1
149. Les requérants se plaignent de la perte de tout contrôle sur leurs biens et de toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer ou hypothéquer ou de les faire fructifier ou d’en jouir. Ils y voient une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Thèses des parties
150. Le gouvernement arménien soutient que les requérants n’ont pas démontré « au-delà de tout doute raisonnable » avoir vécu dans les territoires mentionnés ni y avoir possédé des biens. Il plaide à cet égard que les documents et renseignements fournis par les intéressés présentent des contradictions et inexactitudes nombreuses et importantes. Il ajoute que les requérants n’ont en fait jamais essayé de retourner dans la ville de Latchin ou dans les villages avoisinants depuis leur fuite alléguée et qu’ils ne peuvent donc passer pour avoir été empêchés d’y rentrer. Ils n’auraient de même jamais demandé aux autorités arméniennes ou à celles de la « RHK » de protéger ou rétablir leurs droits. De plus, la République d’Arménie n’exercerait ni un contrôle effectif ni la moindre parcelle de sa puissance publique sur les territoires en question, et elle ne pourrait donc être tenue pour responsable d’aucune des violations alléguées par les requérants. Ainsi, en tout état de cause, les griefs formulés par les intéressés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention seraient manifestement mal fondés.
151. Les requérants soutiennent que les documents et renseignements qu’ils ont communiqués confirment leur identité et leurs droits, sinon de propriété, du moins d’usage, sur les biens mentionnés dans leur requête. Ils arguent que, indépendamment de la question de savoir si les bâtiments construits sur les terrains en cause ont été détruits en 1992, ils se plaignent d’une atteinte à l’ensemble de leurs biens, y compris les terrains, qui se trouvent à Latchin et dont ils seraient toujours propriétaires. Invoquant l’affaire Loizidou c. Turquie (précitée), ils dénoncent une privation continue de l’accès à ces biens et la perte en découlant pour eux de tout contrôle sur ceux-ci et de toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer ou hypothéquer ou de les faire fructifier ou d’en jouir. Selon eux, quel que soit le but de l’occupation du district de Latchin, leur éviction totale de leurs biens et la destruction de ceux-ci sans le versement d’une indemnité ne peuvent être considérées comme proportionnées à ce but. Aucun acte d’expropriation n’aurait du reste éteint leurs droits sur ces biens. Les atteintes portées à leur droit au respect de leurs biens leur auraient fait subir un préjudice économique en les contraignant à vivre, en tant que personnes déplacées dans leur propre pays, dans des conditions extrêmement difficiles. La République d’Arménie serait responsable de cette situation en ce qu’elle exercerait un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh en général et sur Latchin en particulier.
152. Le gouvernement azerbaïdjanais, tiers intervenant, appuie la thèse des requérants.
2. Appréciation de la Cour
153. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève sous l’angle de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Article 8 de la Convention
154. Les requérants soutiennent que la négation de leur droit de retourner dans le district de Latchin et d’accéder à leur domicile s’analyse en une violation continue de l’article 8, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèses des parties
155. Le gouvernement arménien avance à propos du grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 8 de la Convention essentiellement les mêmes arguments que ceux qu’il a développés sous l’angle du l’article 1 du Protocole no 1. Considérant que si les requérants possédaient à Latchin des maisons et d’autres biens, ceux-ci ont été détruits en 1992, il conclut que les intéressés ne peuvent prétendre y avoir mené une vie privée ou familiale ou y avoir eu leur domicile après cette date.
156. Les requérants voient dans l’attitude du gouvernement défendeur, qui refuserait de manière continue de les laisser retourner dans le district de Latchin, et plus particulièrement dans leurs maisons, une violation non seulement de leur droit au respect de leur domicile, mais aussi de leur droit au respect de leur vie familiale. Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt Chypre c. Turquie (précité). Affirmant qu’ils ont tous vécu pendant de nombreuses années dans la région de Latchin, où ils auraient eu leur domicile et mené une vie privée et familiale stable, ils estiment que leur cas se distingue de celui de Mme Loizidou.
157. Le gouvernement azerbaïdjanais appuie la thèse des requérants.
2. Appréciation de la Cour
158. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève sous l’angle de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
C. Article 13 de la Convention
159. Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif relativement aux griefs formulés plus haut. Ils invoquent l’article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Thèses des parties
160. Le gouvernement arménien plaide que les requérants disposaient de recours administratifs et judiciaires effectifs tant en République d’Arménie qu’en « RHK », dont les autorités ne feraient pas de distinction entre les personnes déplacées et les autres. Renvoyant aux affaires citées en exemple relativement à la question de l’épuisement des voies de recours internes, il répète que les requérants n’ont pas exercé ces recours ni avancé le moindre élément tendant à prouver qu’ils seraient ineffectifs ou inexistants.
161. Les requérants soutiennent que le gouvernement défendeur n’a pas ouvert de voie de recours aux personnes déplacées en provenance des territoires occupés. Ils allèguent que, n’étant pas d’origine arménienne, toute démarche de leur part visant à obtenir un redressement auprès des autorités de la République d’Arménie ou de la « RHK » aurait été totalement vaine. Selon eux, il n’existe aucun recours effectif relativement à leurs griefs. Le Gouvernement n’aurait d’ailleurs produit aucune preuve du contraire. L’absence de recours internes apparaîtrait de manière plus évidente encore à la lumière de la question du droit au retour des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : celle-ci constituerait l’un des points de divergence majeurs entre les parties aux négociations de paix en cours et n’aurait en conséquence toujours pas été résolue.
162. Le gouvernement azerbaïdjanais appuie la thèse des requérants.
2. Appréciation de la Cour
163. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève sous l’angle de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
D. Article 14 de la Convention
164. Conjointement aux griefs exposés ci-dessus, les requérants se plaignent d’avoir subi de la part des autorités de l’Etat défendeur une discrimination fondée sur leur appartenance ethnique et religieuse. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la ((...)) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Thèses des parties
165. Le gouvernement arménien soutient que, faute de violation des autres articles invoqués par les requérants, aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 14 de la Convention. En tout état de cause, il considère que les actions militaires menées à Latchin visaient simplement à ouvrir un couloir humanitaire entre l’Arménie et le Haut-Karabakh et n’étaient pas dirigées contre les habitants du district et que les intéressés n’ont donc pas été soumis à un traitement discriminatoire. Par ailleurs, les Kurdes n’auraient jamais subi de discrimination ni en République d’Arménie ni en « RHK », et les quelque 1 500 Kurdes vivant actuellement en Arménie participeraient activement à la vie sociale et politique du pays et y jouiraient pleinement de tous leurs droits.
166. Affirmant avoir été chassés de chez eux par des forces armées appuyées par l’Arménie, les requérants soutiennent que s’ils avaient été d’origine arménienne et de religion chrétienne plutôt que des Kurdes azerbaïdjanais de confession musulmane, ils n’auraient pas subi le même sort. Ils renvoient à la déclaration de M. David Atkinson, rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon laquelle « [l]es opérations militaires, et les affrontements ethniques généralisés qui les ont précédées, ont abouti à des expulsions massives et à la création de zones mono-ethniques qui [rappellent le] terrible concept de purification ethnique » (APCE, Doc. 10364, 29 novembre 2004). Ils plaident qu’en tout état de cause les actions menées par l’armée arménienne et par les forces du Karabakh appuyées par l’Arménie ont touché de manière disproportionnée les Kurdes azerbaïdjanais, qui appartiendraient à un groupe identifiable, et qu’ils ont donc subi une discrimination indirecte de la part de la République d’Arménie.
167. Le gouvernement azerbaïdjanais appuie la thèse des requérants.
2. Appréciation de la Cour
168. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève sous l’angle de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Rejette l’exception du Gouvernement tirée de ce que la question aurait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ;
Rejette l’exception du Gouvernement relative à la compétence ratione temporis de la Cour ;
Rejette l’exception du Gouvernement relative au respect de la règle des six mois ;
Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’absence supposée de juridiction et de responsabilité de l’Etat défendeur ;
Joint au fond l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas la qualité de victime ;
Joint au fond l’exception du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza Greffier adjoint Président
[1]. NdT : traduction du greffe.
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