Irrecevabilité 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 27 juin 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 35
— --------------------------
27 Juin 2024
— --------------------------
N° RG 24/00027
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIB
— --------------------------
[Z] [Y] Assisté de sa curatrice Madame [B] [Y]
C/
[X] [W]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt sept juin deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y] Assisté de sa curatrice Madame [B] [Y] demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Angélique PELTRIAUX, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1582 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GIRET
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte en date du 13 avril 2019, Monsieur [X] [W] a fait l’acquisition d’un camping-car auprès de Monsieur [Z] [Y], moyennant un prix de 18 000 euros.
Arguant d’un défaut d’étanchéité du véhicule et de défaillances affectant notamment les feux et le plancher du véhicule, l’assureur protection juridique de Monsieur [X] [W] a avisé Monsieur [Z] [Y] de la volonté de l’assuré d’obtenir la résolution de la vente, selon courrier recommandé en date du 4 novembre 2021.
Une expertise a été organisée par la société EXPERTISE & CONCEPT à la demande de l’assureur de Monsieur [X] [W], laquelle concluait à une détérioration du plancher de la cellule « existante lors de l’achat du camping-car » et faisait référence à une modification du compteur kilométrique entre 2011 et 2013.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [X] [W] a, par acte en date du 8 mars 2022, fait assigner Monsieur [Z] [Y] et sa curatrice, Madame [B] [Y], devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
Prononcé la résolution de la vente du camping-car BURSTNER immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 13 avril 2019 entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [W]
Condamné Monsieur [Z] [Y] à restituer le prix à Monsieur [X] [W], soit la somme de 18 000 euros ;
Condamné Monsieur [X] [W] à restituer le véhicule à Monsieur [Z] [Y], à charge pour ce dernier d’en reprendre possession à ses frais au lieu où il est entreposé :
Débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes en dommages et intérêts complémentaires :
Condamné Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance
Condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 25 avril 2024.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le président de la première chambre civile a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour cause de défaut d’exécution de la décision déférée.
Par exploit en date du 10 mai 2024, Monsieur [Z] [Y], assisté de sa curatrice Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Lors de l’audience, les parties ont convenu que la demande de suspension de l’exécution provisoire devait être examinée sur le fondement des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] expose se trouver dans une situation financière précaire et tenter de régler sa dette à raison d’un versement de 100 euros tous les mois.
Il indique ne pas pouvoir financièrement répondre et exécuter en une seule fois les causes de condamnation du jugement rendu le 24 mars 2023. Il fait valoir que son revenu fiscal de référence s’élève à 11 430 euros par an et que sa dette s’élève aujourd’hui à 21 903,43 euros eu égard aux intérêts qui continuent à augmenter et aux frais de justice.
Il indique enfin avoir été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ayant pour conséquence une perte d’autonomie importante, de sorte qu’il a besoin de financer l’assistance d’une aide-ménagère.
Il soutient que le vice caché retenu n’existe pas, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il sollicite en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement litigieux et la réinscription au rôle de la déclaration d’appel, malgré l’ordonnance du 12 décembre 2023.
Par le biais de son conseil, Monsieur [X] [W] a conclu à l’irrecevabilité de cette demande, l’affaire ayant été radiée du rôle de la cour par le conseiller de la mise en état antérieurement à la saisine de la première présidente, de sorte qu’il n’y a plus d’appel en cours. Il soutient au surplus que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur l’absence de conséquence manifestement excessive pour justifier la radiation pour défaut d’exécution et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, d’autant qu’aucun moyen n’était invoqué dans l’assignation.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation est un incident d’instance qui ne met pas fin à cette dernière, mais la suspend. Ainsi, l’affaire est supprimée du rôle des affaires en cours, mais l’appel subsiste, la cour d’appel n’étant pas dessaisie.
S’agissant de l’articulation entre une procédure d’incident de radiation de l’appel pour défaut d’exécution devant le conseiller de la mise en état, et la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, la cour de cassation a jugé que la radiation du rôle de l’affaire ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile. Cependant, lorsque le premier président est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre reconventionnel d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile ou inversement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait prospérer si le premier président ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour, laquelle suppose qu’il n’existe pas de risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution alors que l’arrêt de l’exécution provisoire requiert que soit établi un tel risque.
Il convient d’observer que l’arrêt de l’exécution provisoire ne permet pas une réinscription d’office au rôle de la cour, elle empêcherait toute poursuite du créancier jusqu’à péremption éventuelle de l’instance, ce qui constitue de fait une atteinte excessive aux droits de ce dernier.
Il est admis que le premier président doit apprécier le risque de conséquences manifestement excessives sans avoir à se référer à la décision du conseiller de la mise en état. Toutefois, le premier président n’est pas juridiction d’appel du conseiller de la mise en état qui a d’ores et déjà jugé que l’exécution de la décision querellée n’était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il ne peut qu’être constaté que la situation de Monsieur [Z] [Y] n’a pas évolué depuis cette décision, qu’en outre aucun élément nouveau ne permet de caractériser des conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision querellée alors qu’il n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Monsieur [Z] [Y] indique avoir dû assumer seul sa défense et qu’il ne saurait lui être reproché, en tant que non professionnel du droit, d’avoir méconnu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le texte de l’article 514-3 ne distingue pas selon que la partie qui a comparu en première instance était ou non assistée d’un avocat.
La demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Succombant à la présente instance de référé, Monsieur [Z] [Y] est condamné aux dépens et à verser à Monsieur [X] [W] une indemnité de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 24 mars 2023;
Condamnons Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [X] [W] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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