Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 24 janv. 2012, n° 09/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2009, N° 06/00799 |
Texte intégral
R.G. N° 09/04698
N° Minute :
VK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 JANVIER 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/00799)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2009
suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2009
APPELANTE :
S.A.R.L. H Z CONSEIL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me GAILLIOT, avocat au barreau de LYON
Mademoiselle B C
XXX
XXX
représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoués à la Cour
assistée de Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoués à la Cour
assisté de Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2011, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2004 M. F G a donné mandat non exclusif à la SARL H Z CONSEIL de vendre sa maison à Saint-Pierre d’Allevard pour un prix de 157.000 € soit 145.000 € net vendeur et 12.000 € de rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur.
Après avoir visité l’immeuble par l’intermédiaire de l’agence H Z CONSEIL, les consorts Y et A ont acquis celui-ci pour le prix de 149'000 € dont 145.000 € net vendeur par le biais de l’agence Artémis Immobilier Conseil. suivant compromis du 7 juin 2004.
Considérant que cette vente était intervenue en fraude de ses droits à honoraires, la SARL H Z CONSEIL les a assignés le 13 décembre 2005 ainsi que M. F G devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de son préjudice.
Par jugement du 28 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
' prononcé la nullité du mandat donné par M. F G le 10 avril 2004 à la société H Z CONSEIL.,
débouté la société H Z CONSEIL de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. F G et des consorts Y et A ,
condamné la société H Z CONSEIL à payer à M. F G une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné cette dernière à payer la somme de 1.500 € tant à M. F G qu’aux consorts Y et A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société H Z CONSEIL aux dépens de l’instance'.
La SARL H Z CONSEIL a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation partielle, de condamner M. F G, Melle B C et M. D A à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2004, et une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— les dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ne sont pas prescrites à peine de nullité,
— seul le registre des mandats peut donner date certaine au mandat remis à M. F G,
— M. F G a omis de l’informer en temps utile de la signature d’un compromis,
— elle a donc été évincée de cette vente alors qu’elle était à l’origine de la rencontre des consentements,
— les acquéreurs qui ont signé un bon de visite sans en respecter les stipulations, engagent leur responsabilité contractuelle.
M. F G sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement la réduction de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat, le débouté de la SARL H Z CONSEIL de sa demande d’intérêt légal à compter du 19 novembre 2004. À titre reconventionnel il demande à la cour de condamner la SARL H Z CONSEIL à lui payer 1.000 € pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conclut pour l’essentiel que :
— les honoraires de réalisation de la vente étaient mis à la charge de l’acquéreur par le contrat,
— le mandat donné à la SARL H Z CONSEIL et qui lui a été remis était nul car il ne porte pas la mention du numéro d’inscription au registre des mandats,
— les dispositions de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 sont édictées à peine de nullité absolue,
— les mandats confiés à la société H Z CONSEIL ne sont pas mentionnés par ordre chronologique sur le registre des mandats,
— subsidiairement il s’est conformé à l’ensemble de ses obligations contractuelles car il avait concédé trois mandats non exclusifs de vente,
— il avait dûment informé la société H Z CONSEIL de la vente en précisant le nom des acquéreurs et le prix,
— la société appelante ne justifie d’aucun préjudice car elle n’a nullement concouru à la réalisation de la vente,
— seule la société Artémis Immobilier Conseil l’a mis en contact avec les acquéreurs.
Mme B C et M. D A sollicitent également la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de la SARL H Z CONSEIL à leur payer 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent en résumé que :
— aucun contrat ne les lie à la SARL H Z CONSEIL ,
— ils n’ont signé aucun mandat de recherche avec cette société et n’engagent pas leur responsabilité contractuelle à son égard,
— la clause prévue dans le bon de visite qu’ils ont signé conduit à accorder à la société H Z CONSEIL une exclusivité que ne comporte pas son mandat,
— intervention de la SARL H Z CONSEIL n’a pas été déterminante dans la conclusion de la vente,
— elle s’est contentée de leur faire visiter une fois, la maison objet du mandat,
— c’est la différence des services offerts ainsi que la différence de prix qui les ont décidés à traiter avec l’agence Artémis.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la validité du mandat de vente
Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972, tous les mandats donnés aux titulaires d’une carte professionnelle exerçant l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté, le numéro d’inscription sur le registre des mandats étant reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en possession du mandant ;
Que ces conditions de forme sont prescrites à peine de nullité absolue et peuvent être invoquées par toute partie y ayant intérêt ;
Qu’en l’espèce l’ exemplaire de l’original du mandat sans exclusivité de vente remis par la SARL H Z CONSEIL le 10 avril 2004 à M. F G ne comporte aucun numéro d’enregistrement contrairement à l’exemplaire du mandat conservé par l’agence immobilière, lequel porte le numéro 164 ;
Or attendu que l’examen de la copie du registre des mandats cette fois-ci versée aux débats devant la cour, permet de constater que le mandat litigieux a été enregistré postérieurement au 30 avril 2004 et en tous les cas entre le 30 avril et le 4 mai 2004, la grande majorité des mandats délivrés en avril 2004 à la société H Z CONSEIL figurant sur le registre n’étant pas enregistrée par ordre chronologique, de sorte qu’en l’espèce ni l’ exemplaire remis à M. F G le 10 avril 2004 ni celui conservé par la SARL H Z CONSEIL lequel a été complété ultérieurement, n’était enregistré à la date du mandat et ce en violation des dispositions susvisées ;
Que c’est donc à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le mandat ainsi donné le 10 avril 2004 à la SARL H Z CONSEIL était nul et que cette dernière société n’était pas fondée en ses demandes tant à l’égard de M. F G qu’à l’égard de Mlle B C et de M. D A ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant d’une part que la société appelante avait engagé la présente instance de manière blâmable d’autre part que le préjudice consécutif de M. F G devait être évalué à la somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne en cause d’appel la SARL H Z CONSEIL à payer à M. F G une indemnité de 1.500 € d’une part, à M. D A et Melle B C une indemnité de 1.000 € d’autre part, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL H Z CONSEIL aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit des avoués qui en ont demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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