CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE NÖLKENBOCKHOFF c. ALLEMAGNE, 25 août 1987, 10300/83
CEDH, Recevabilité 12 décembre 1984
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 25 août 1987

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la présomption d'innocence

    La cour a estimé que les décisions des juridictions internes ne constituaient pas un constat de culpabilité, mais un pronostic sur l'issue probable de la procédure, respectant ainsi la présomption d'innocence.

  • Rejeté
    Violation de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que le refus d'indemnisation ne constituait pas une sanction et ne violait pas la présomption d'innocence, car il ne s'agissait pas d'une condamnation formelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Nölkenbockhoff c. Allemagne, la requérante, veuve de M. Nölkenbockhoff, conteste des décisions judiciaires qui ont refusé d'imputer au Trésor les frais de la procédure pénale de son mari décédé et d'accorder une indemnité pour sa détention provisoire. Les questions juridiques posées concernent la présomption d'innocence (article 6 § 2 de la Convention) et la qualité de "victime" de la requérante. La Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 2, estimant que les décisions des juridictions allemandes ne constituaient pas un constat de culpabilité sans jugement préalable.

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1Note d'information sur les affaires 32483/19 et 35049/19
Cour européenne des droits de l'homme · 11 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 25 août 1987, n° 10300/83
Numéro(s) : 10300/83
Publication : A123
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 20, par. 40
Arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, pp. 19-20, par. 37
Arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 19, par. 36
Arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, pp. 17, 18 8-10, 11-12, paras. 34-35, 38, 37, 12-14, 16
Références à des textes internationaux :
Code de procédure pénale, Articles 467 paras. 3 et 1, 154;Loi sur la réparation du chef de poursuites pénales, Articles 6 (2) (2), 2;Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 26 mars 1987
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Non-violation de l'Art. 6-2
Identifiant HUDOC : 001-62104
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1987:0825JUD001030083
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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