Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 janv. 2024, n° 19/17902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 octobre 2019, N° F18/01814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LES EDITIONS DES FEDERES c/ Association AGS CGEA DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N°2024/ 7
RG 19/17902
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGH2
[Z] [V]
[J] [E]
[T] [B]
C/
[F] [O]
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le 12 Janvier 2024 à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01814.
APPELANTS
SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [Z] [V], co-administrateur de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [T] [B], co-administrateur de la SAS LES EDITIONS DE FEDERES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [J] [E], Liquidateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2005, en qualité de journaliste rédacteur stagiaire par la Société d’Edition et d’Impression du Languedoc Provence Côte d’Azur (dite SEILPCA) éditant le quotidien «La Marseillaise» et appliquant la convention collective nationale des journalistes.
La SEILPCA a fait l’objet d’un redressement judiciaire fin 2014 et dans le cadre d’une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société Les Editions des Fédérés, le contrat de travail de M.[O] a été repris par cette dernière, le salarié ayant en dernier lieu la qualité de rédacteur en chef statut cadre.
Par jugement du même tribunal du 28 novembre 2016, la société Les Editions des Fédérés a, à son tour, été placée en redressement judiciaire.
Après une poursuite de l’activité pendant la période d’observation, le juge commissaire a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique collectif de plusieurs salariés dont M.[O], la rupture du contrat de travail étant effective au 30 avril 2018.
Dans le cadre d’un litige avec son ancien employeur, la présente cour avait par un arrêt du 8 novembre 2019, fixé au passif de la société la SEILPCA des sommes à caractère salarial.
Par requête du 5 septembre 2018, M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir des rappels de salaire liés au minimum garanti, leur incidence sur le 13ème mois et l’indemnité de licenciement, contre la société Les Editions des Fédérés.
Selon jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de nature salariale.
Condamne la société Les Editions des Fédérés à verser à M.[O] les sommes suivantes :
— 77 139,43 euros bruts de rappel de salaire pour la période allant du mois d’août 2015 au mois d’avril 2018
— 7 713,94 euros bruts de congés payés y afférents
— 9 258,96 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018
— 27 814,61 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement de journaliste.
Déboute M.[O] de sa demande en paiement portant sur la somme de 6 428,99 euros bruts à titre de supplément de 13ème mois.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Dit que les créances bénéficient de la garantie de l’AGS.
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et déclare la présente décision opposable à cet organisme dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire.
Précise que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 & suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail et qu’en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance du montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et/ou le commissaire à l’exécution du plan et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Condamne la société les Editions des Fédérés à verser à M.[O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société les Editions des Fédérés aux entiers dépens de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2019.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Editions des Fédérés, Me [J] [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, les co-administrateurs judiciaires et le liquidateur judiciaire intervenants volontairement demandent à la cour de:
«ATITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté [F] [O] de ses demandes en paiement portant sur la somme de 6 428, 99 € à titre de supplément de 13ème mois
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société les Editions des Fédérés à verser à [F] [O] les sommes suivantes :
-77 139, 43 € brut de rappel de salaire pour la période allant du mois d’aout 2015 au mois d’avril 2018, outre 7 713,94 € bruts de congés payés y afférents
-9 258, 96 € bruts de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018
— 27 814,61 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement de journaliste
— Condamné la société les Editions des Fédérés à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société des Editions des Fédérés aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les salariés ont accepté une grille indiciaire salariale suivant accord collectif signé par les organisations syndicales.
JUGER que M. [O] a accepté son statut de rédacteur en chef en application de l’accord d’entreprise et ce au vu des rappels de salaire à intervenir.
FIXER le montant des rappels de salaires au passif de la société des EDITIONS DES FEDERES pour une somme de 61773,19 euros, déduction faite des primes d’ancienneté déjà versées, outre un rappel de congés payés y afférents pour 6177 €
DEBOUTER M. [O] de ses demandes de rappel de salaire, de rappel sur indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes au titre du 13° mois, rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux demandes de rappel de salaire.
JUGER qu’aucune demande nouvelle ne peut être formulée en cause d’appel, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour la survenance d’un fait nouveau n’étant pas applicables en l’espèce
JUGER que Monsieur [O] est prescrit dans ses demandes en contestation de son licenciement pour motif économique et ce plus de 12 mois après l’effectivité de ce dernier.
JUGER que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que son licenciement économique n’aurait pas une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER M. [O] de ses demandes nouvelles en cause d’appel
DEBOUTER M. [O] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
ATITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté [F] [O] de ses demandes en paiement portant sur la somme de 6 428, 99 € à titre de supplément de 13ème mois
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société les Editions des Fédérés à verser à [F] [O] les sommes suivantes :
-77 139, 43 € brut de rappel de salaire pour la période allant du mois d’aout 2015 au mois d’avril 2018, outre 7 713,94 € bruts de congés payés y afférents
-9 258, 96 € bruts de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018
— 27 814,61 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement de journaliste
— Condamné la société les Editions des Fédérés à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société des Editions des Fédérés aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les salariés ont accepté une grille indiciaire salariale suivant accord collectif signé par les organisations syndicales.
JUGER que M. [O] a accepté son statut de rédacteur en chef en application de l’accord d’entreprise et ce au vu des rappels de salaire à intervenir.
FIXER le montant des rappels de salaires au passif de la société des EDITIONS DES FEDERES pour une somme de 61773,19 euros, déduction faite des primes d’ancienneté déjà versées, outre un rappel de congés payés y afférents pour 6 177 €
DEBOUTER M. [O] de ses demandes de rappel sur indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes au titre du 13° mois, rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux primes ancienneté.
JUGER qu’aucune demande nouvelle ne peut être formulée en cause d’appel, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour la survenance d’un fait nouveau n’étant pas applicables en l’espèce
JUGER que Monsieur [O] est prescrit dans ses demandes en contestation de son licenciement pour motif économique et ce plus de 12 mois après l’effectivité de ce dernier.
JUGER que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que son licenciement économique n’aurait pas une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER M. [O] de ses demandes nouvelles en cause d’appel
DEBOUTER M. [O] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société Editions les Fédérés, employeur de M.[O],
Infirmer le jugement attaqué et faire droit à l’argumentation de la société Les Editions des Fédérés,
Dire et Juger que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra intervenir qu’à titre subsidiaire dans la procédure de la société Les Fédérés eu égard au Plan de Redressement dont elle a bénéficié.
Dire et juger que M.[O] ne pourra donc pas bénéficier de la garantie de l’AGS pour les créances salariales postérieures au 28/11/2016, date du redressement judiciaire.
Débouter M.[O] de sa demande de condamnation de l’AGS CGEA à lui payer une somme au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter M.[O] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M.[O] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.»
Suivant ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, M.[O] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société anonyme simplifiée Les Editions des Fédérés à verser à M. [F] [O] :
— 77 139,43 euros bruts de rappel de salaire sur la base du salaire minimum garanti majoré de la prime d’ancienneté,
— 7 713,94 euros bruts de complément d’indemnité de congés payés y afférents,
— 9 258,96 euros bruts de complément de 13° mois,
— 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;
LE RÉFORMER quant au montant du complément d’indemnité de licenciement ; le porter à 30 030,48 euros nets ;
CONDAMNER la SAS Les Éditions des Fédérés à verser à M. [O] une indemnité de 67 828,08 euros euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE le jugement opposable au CGEA dar1.s la limite du montant de sa garantie ;
CONDAMNER la SAS Les Éditions des Fédérés a verser à M. [O] une indemnité de 10 000 euros pour exercice abusif du droit d’ester en justice, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ses conclusions d’appel ne développant aucun argument sérieux ni en droit ni en fait;
LA CONDAMNER à lui verser une somme de 6 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les rappels de salaire et de primes
1- sur la prescription
La cour relève que les appelants ne remettent pas en cause le jugement ayant rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription, étant précisé que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont dit que ces demandes relevaient non pas de l’exécution du contrat de travail (délai biennal), mais en raison de la nature des créances, de la prescription de trois ans de l’article L.3245-1 du code du travail, le point de départ glissant permettant au créancier de faire remonter sa demande, à son choix, aux trois années précédant sa saisine de la juridiction prud’homale ou aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Il convient d’ajouter que le salarié étant payé au mois et la date d’exigibilité du salaire correspondant à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise étant le 5 du mois, l’action est recevable comme couvrant la période à compter du mois d’août 2015 (payée le 05/09).
2- sur les minima conventionnels
Les appelants font valoir que lors de la cession du journal La Marseillaise aux Editions des Fédérés, l’ensemble des salariés et des organisations syndicales ont approuvé à l’unanimité cette reprise, et que les salariés étaient particulièrement informés des difficultés du journal et plus globalement de la presse écrite.
Ils indiquent que c’est en ce sens qu’a été signé le 4 août 2016 un accord d’entreprise pour trois ans, au titre des grilles indiciaires, et qu’ainsi, l’ensemble des organisations syndicales et les salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels.
Ils rappellent que la classification des salaires et le versement des primes selon la convention collective des journalistes n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension de sorte qu’il était possible d’y déroger.
Le salarié, invoquant l’article 22 de la convention collective des journalistes et la stipulation qui édicte que tout traitement inférieur aux dispositions que prévoient la présente convention et ses annexes sera considéré comme nul de plein droit, conclut qu’il a perçu un salaire inférieur aux minima conventionnels prévus.
Il fait valoir que l’accord de branche à un caractère impératif qui s’impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger d’une manière moins favorable et ce conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail.
Il précise qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise du 4 août 2016 comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de salaire et qu’il ne peut être soutenu que l’ensemble des salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels ou d’y renconcer, dès lors qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu.
Il ajoute que l’employeur est membre du syndicat SPQR (presse quotidienne régionale) et est donc soumis à la convention collective nationale ou à l’accord de branche non étendu, en sa qualité de membre d’une organisation signataire à la convention.
En matière de salaires minima hiérarchiques, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Or, en l’espèce, il est manifeste et non contesté que l’accord d’entreprise du 4 août 2016, invoqué par les représentants de la société, comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de minima salariaux.
Par ailleurs, l’application des minima conventionnels est d’ordre public et les salariés n’auraient pu accepter de renoncer à leurs droits nés de telles dispositions.
Les représentants de la société reconnaissent en outre que l’employeur est membre du syndicat de la presse quotidienne régionale, signataire de l’avenant à la convention collective de sorte que, même en l’absence d’arrêté d’extension, les dispositions conventionnelles s’imposaient à lui et il ne pouvait y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.
L’argumentation développée de façon redondante pages 12 puis 15 à 17 de ses conclusions par le représentant de la société concernant la dérogation possible sur le calcul de la prime d’ancienneté, n’est étayée par aucune pièce produite (les pièces 33 et 35 n’existant pas).
En conséquence, les calculs de M.[O] tels qu’exposés dans ses conclusions pages 11 à 13, sont conformes aux dispositions conventionnelles, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement lui ayant accordé un rappel de salaire au titre des minima conventionnels.
Il convient d’observer que le salarié n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la somme de 6 428,99 euros au titre d’un supplément de 13ème mois, de sorte que sur ce chef, il est réputé en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur l’indemnité de congédiement
Le salarié reproche au juge départiteur d’avoir calculé cette indemnité au prorata de sa présence dans l’entreprise, alors que l’article L.7112-3 du code du travail comme l’article D.7112-4 du même code prévoient qu’elle ne peut être inférieure à un mois de salaire ou fraction d’année d’ancienneté, ajoutant que le mandataire liquidateur l’a d’ailleurs calculé sur 13 mois et non 12.
Les textes invoqués par M.[O] dérogent aux textes de droit commun et dès lors, le calcul des premiers juges de 12 ans 7 mois et 20 jours s’avère erroné.
En conséquence, l’intimé était en droit d’obtenir la somme totale de : 6 123,37 x 13 = 79 603,81 euros nets, dont il conviendra de déduire les sommes versées à ce titre lesquelles sont de 49 573,33 euros (bulletin de salaire) mais sur le relevé de créance du CGEA, il est indiqué un montant payé de 60 288,23 euros.
Sur la demande relative au licenciement
Le salarié forme une demande nouvelle visant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en raison d’une fraude l’employeur, le poste de rédacteur en chef n’ayant pas été supprimé.
Le représentant de la société considère que la demande ne peut être formulée en cause d’appel, en raison de la suppression du principe d’unicité de l’instance, relevant que les pièces invoquées par le salarié au soutien de sa demande sont antérieures aux dernières écritures adressées le 13 mars 2019 dans le cadre de la première instance.
Il ajoute qu’en outre la demande est prescrite en application de l’article L.1233-67 du code du travail.
Il est constant que le salarié n’a pas émis de contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes et que cette prétention nouvelle n’a été portée devant la cour que par des conclusions du 16 mars 2020.
En conséquence, la cour, relevant que le salarié a adhéré au CSP le 30 avril 2018, constate que le délai de douze mois pour contester le licenciement était écoulé et doit déclarer la demande irrecevable à ce titre mais également en raison du fait que cette demande aurait pu être présentée devant les premiers juges puisque les éléments produits au soutien du moyen sont des documents datant de 2018, soit antérieurement aux débats au fond devant le juge départiteur tenus le 12 septembre 2019.
Sur la demande relative à l’exercice abusif du droit d’appel
Il n’est pas suffisamment démontré que les appelants aient fait dégénérer en abus, leur droit de faire appel de la décision rendue en 1ère instance, et commis une faute au sens des textes sur la responsabilité civile.
En conséquence, l’intimé doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’AGS, dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
En application de l’article L.622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris SAUF dans ses dispositions relatives au reliquat d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Fixe la créance de M.[F] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [J] [E], mandataire liquidateur, à la somme de 79 603,81 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, dont à déduire les sommes déjà versées à cet effet par le mandataire liquidateur et le CGEA,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille , dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code,
Declare irrecevable la demande nouvelle relative à la contestation du licenciement économique,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [J] [E], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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