Annulation 19 décembre 2024
Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2412978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Dalançon Clément, représentant M. A, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que M. A a un comportement qui s’est stabilisé grâce à la présence de sa mère sur territoire et qu’il est entouré par les membres de sa famille. Il a également précisé que ses deux sœurs vivent au Maroc mais qu’il ne dispose d’aucun lien avec celles-ci et qu’elles seraient, en tout état de cause, dans l’impossibilité de l’héberger et de lui apporter les soins nécessaires. Il insiste enfin sur la menace à l’ordre public et sur l’absence de nouveau faits depuis 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A, ressortissant marocain né le 19 septembre 1990, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France a minima depuis 2004, à l’âge de 13 ans, date à laquelle il produit un premier certificat de scolarité, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de 20 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a d’ailleurs bénéficié de plusieurs titres de séjour de 2006 à 2018. Il est également établi que le requérant dispose d’attaches familiales solides en France dès lors qu’il vit avec ses parents et que ses trois frères, tous présents lors de l’audience, sont également installés en France, l’ensemble de la famille étant en situation régulière sur le territoire. Si ses deux sœurs vivent au Maroc, il indique ne pas avoir de lien avec ces dernières et d’une impossibilité pour elles de l’héberger et de subvenir à ses besoins médicaux. S’il est constant que M. A n’a pas d’insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il touche l’allocation adulte handicapé, qu’il a été reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 %, qu’il dispose d’un suivi psychiatrique important depuis son plus jeune âge et qu’il est régulièrement hospitalisé sous contrainte. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations, notamment pour des faits de vols, de violences, d’extorsion et d’outrages commis en 2013, 2017 et 2018 ainsi que pour un fait commis en 2020 d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public pour une peine de 4 mois. Toutefois, les éléments produits dans l’instance n’établissent pas que le comportement du requérant, en particulier durant les dernières années précédant l’édiction de l’arrêté en litige et au regard de son état de santé, révéleraient une menace actuelle à l’ordre public, au regard du niveau de gravité et de l’ancienneté des faits commis. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 24 juin 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet a commis une erreur d’appréciation au sens et pour application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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