Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 févr. 2022, n° 17/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2016, N° 15/07421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00156 – N° Portalis DBVK-V-B7B-M7IY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 novembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/07421
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à AVIGNON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER et plaidante à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/490 du 01/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à RABAT
de nationalité Française
décédé le […] à Montpellier
Madame E A de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Madame G H épouse X, en qualité d’héritière de M. D X décédé le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
Madame M S X épouse T-U, en qualité d’ayant droits de M. D X décédé le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
I J veuve X née le […] à […] est décédée le […] en laissant pour lui succéder son fils D X né le […] à […].
Trois testaments étaient découverts à son décès :
- deux testaments authentiques du 20 janvier 2012 et du 13 juin 2012 ;
- un testament olographe daté du 20 juin 2013.
Les deux testaments authentiques avaient institué Mme E A, proche amie de I X, bénéficiaire d’une assurance-vie.
Aux termes de son dernier testament olographe du 20 juin 2013, I X révoquait toutes dispositions antérieures et léguait à Mme Z son plan d’épargne retraite et tous ses biens mobiliers et immobiliers. Ce testament maintenait toutefois le bénéfice de l’assurance-vie à Mme A.
Depuis mars 2013, Mme Z était auxiliaire de vie auprès de I X, veuve depuis 1979 et vivant seule à son domicile.
Le 11 décembre 2015, D X faisait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer nul ce testament olographe pour ne pas avoir été rédigé par sa mère.
Mme A K volontairement à la procédure.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' reçu Mme A en son intervention volontaire ;
' lui a donné acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
' dit que le testament olographe présenté comme constituant les dernières volontés de I X n’était pas conforme à l’article 970 du code civil faute d’avoir été rédigé et signé par la défunte ;
' déclaré en conséquence ce testament nul et de nul effet ;
' débouté Mme Z de sa demande en délivrance du legs institué par le testament annulé ;
' débouté D X et Mme Z de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral ;
' débouté D X de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de D X ;
' débouté Mme A de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
' laissé à sa charge les dépens afférents à son intervention volontaire ;
' condamné Mme Z aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Le 9 janvier 2017, Mme Z a interjeté appel total de ce jugement à l’encontre de D X et de Mme A.
D X est décédé le […] en laissant pour lui succéder :
' son épouse Mme G H épouse X née le […] à […] ;
' sa fille Mme M X épouse T-U née le […] à […] ;
Les deux héritières sont intervenues volontairement à la procédure le 28 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme B Z remises au greffe le 3 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme G H épouse X et de Mme M X épouse T-U remises au greffe le 28 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme G A remises au greffe le 2 juin 2017 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du testament,
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
La cour d’appel a procédé à l’examen du testament olographe litigieux daté du 20 juin 2013 et à la comparaison de sa signature avec celle de I X figurant sur deux pièces de comparaison de la main de la défunte :
' la signature de I X sur le contrat de travail du 13 mars 2013 ;
' et sa signature figurant sur l’avenant au contrat de travail du 18 mars 2013.
C e s d e u x p i è c e s d e c o m p a r a i s o n s o n t r e t e n u e s c o m m e é t a n t d e s p i è c e s authentiquement signées par I X qui disposait de toute capacité juridique pour signer ces contrats. Les allégations avancées par Mme Z selon lesquelles I X n’aurait pas elle-même même signé ces deux documents ne sont corroborées par aucun commencement de preuve et relèvent de pures spéculations.
La signature de I X sur les deux documents des 13 et 18 mars 2013 est particulièrement hésitante et mal écrite d’une main tremblante et trop faible pour écrire correctement.
L’aspect de ces deux signatures est cohérent avec les certificats médicaux décrivant une dégénérescence cortico-basale dont souffrait I X depuis plusieurs années.
En particulier, le docteur N O, neurologue, attestait le 12 février 2015 que l’état de santé de I X ne lui permettait pas d’écrire ni de s’exprimer normalement durant les deux dernières années de sa vie. Cette attestation était confirmée par celle du docteur P Q et corroborée par l’ensemble des autres pièces médicales versées aux débats.
Ces distorsions et maladresses du graphisme de la signature de I X n’ont pu que s’accentuer entre le 18 mars 2013 et le 20 juin 2013.
La cour d’appel constate que la signature figurant sur le testament olographe du 20 juin 2013 présente un graphisme totalement différent des deux pièces de comparaison précitées. La signature figurant sur le testament est finement tracée, dans une écriture scolaire et enfantine, sans aucune trace de tremblement ni d’hésitation dans le geste graphique.
La comparaison de ces signatures permet de conclure sans aucun doute possible que I X n’a pas elle-même signé le testament olographe daté du 20 juin 2013.
Par ailleurs, la comparaison des éléments d’écritures de ce même testament avec l’écriture de la défunte sur son répertoire téléphonique aboutit à la même conclusion : l’écriture du testament olographe ne correspondant pas à l’écriture de I X.
Pour s’opposer à cette comparaison d’écriture, Mme Z n’apporte aucune preuve permettant de douter de l’authenticité de ce répertoire téléphonique. La cour d’appel relève en outre que ce répertoire présente un seul type d’écriture stable et homogène. Seule I X a été en capacité de rédiger et de conserver un tel document durant de nombreuses années, à l’exclusion de toute autre personne de son entourage.
L’absence de doute possible après examen visuel et comparaison de la signature et de l’écriture du testament olographe du 20 juin 2013 rend inutile l’expertise en écritures demandée par Mme Z.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, que le jugement déféré a constaté que le testament litigieux ne respectait pas les dispositions de l’article 970 du code civil en ce qu’il n’a pas été écrit, daté, ni signé de la main de la testatrice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le testament olographe du 20 juin 2013.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Sur la demande formée par Mme Z,
Mme Z succombe intégralement en appel.
Elle ne démontre aucune faute à l’encontre de D X et de ses héritières intervenues au procès, ni dans le cadre du présent litige, ni dans celui de la procédure correctionnelle ayant abouti à une relaxe en sa faveur.
Mme Z ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées par Mme G X et Mme M X,
Mme G X et Mme M X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et financier. Elles sollicitent la condamnation de Mme Z à leur verser 5 606 euros pour leur préjudice financier et 2 500 euros pour leur préjudice moral.
Les intimés ne développent cependant pas dans leurs écritures la nature de la faute civile reprochée à Mme Z.
En conséquence, leur demande de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera également confirmé.
Sur la demande formée par Mme A,
Mme A sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral au motif qu’elle a été choquée par les agissements de Mme Z auxquels elle a dû être mêlée contre sa volonté. Elle soutient que selon l’article 566 du code de procédure civile et la jurisprudence qui en découle, une partie est recevable à demander en appel les intérêts qu’elle n’avait pas sollicités devant le premier juge.
En l’espèce, Mme A ne précise cependant pas dans ses conclusions d’appel la nature de la faute civile reprochée à Mme Z.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens,
Mme A est intervenue volontairement à la procédure et succombe en sa demande. Les dépens afférents à son intervention volontaire seront donc laissés à sa charge.
Mme Z succombe en toutes ses demandes et sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel à l’exception des dépens avancés par Mme A.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, l’article 42 alinéa 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
En l’espèce, au regard du caractère manifestement infondé de l’appel formée par Mme Z, il sera fait application du texte précité à hauteur de la totalité de ces sommes exposées par l’Etat en cause d’appel.
Sur les demandes d’indemnité pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
La demande d’indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens formée par Mme Z, condamnée aux dépens, ne pourra qu’être rejetée tant sur le fondement de l’article 75-I de la loi sur l’aide juridictionnelle que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme Z à verser une indemnité de 2 500 euros à Mme G X sur le fondement de l’article 75-I précité, étant précisé que Mme M X n’est pas associée à cette demande.
La demande formée de ce même chef par Mme A, qui est intervenue volontairement à la procédure et succombe en sa demande, sera rejetée.
Sur l’amende civile,
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Mme Z R, en dépit des nombreux éléments de preuve versés au dossier, à s’opposer à l’annulation du testament prétendument signé par I X et à solliciter la condamnation des intimés à lui payer 2 000 de dommages-intérêts pour préjudice moral, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En l’espèce, Mme Z ne peut prétendre ignorer que la signature figurant sur le testament n’est pas celle de I X.
Mme Z a eu accès à toutes les pièces du dossier civil mais aussi de la procédure correctionnelle engagée contre elle pour falsification de chèque et faux en écriture privée. La simple comparaison des pièces d’écriture versées aux débats ne laisse rigoureusement aucune doute sur l’absence d’authenticité de la signature figurant sur le testament du 20 juin 2013.
Mme Z a connu la défunte durant les derniers mois de sa vie. Elle n’a donc pas pu ignorer que son affaiblissement physique et intellectuel extrême la rendait incapable de rédiger un document aussi long et technique ni de signer un tel testament, qui plus est au bénéfice d’une employée de maison qu’elle ne côtoyait que depuis quelques semaines.
Ces éléments ressortent en outre très clairement de la motivation du jugement déféré et Mme Z n’a fait valoir lors de l’instance d’appel aucun moyen nouveau ni élément de preuve complémentaire susceptible de remettre en cause les constatations exactes et la décision parfaitement motivée du tribunal.
L’appel interjeté par Mme Z matérialise donc une particulière mauvaise foi ou au mieux une erreur grossière équipollente au dol. L’appelante a persisté dans son action malgré les motifs parfaitement clairs et pertinents du jugement frappé d’appel.
En conséquence, il convient de condamner Mme Z à payer une amende civile pour appel abusif de 2 000 euros en application des dispositions des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens de première instance supportés par Mme B Z n’incluent pas les dépens afférents à l’intervention volontaire de Mme E A ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B Z à supporter les dépens d’appel, à l’exclusion des frais afférents à l’intervention volontaire de Mme E A, selon les modalités prévues par l’article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens d’appel afférents à son intervention volontaire à la charge de Mme E A ;
Dit que Mme B Z devra rembourser à l’Etat la totalité des sommes exposées en cause d’appel par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels en application de l’article 42 alinéa 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme B Z à payer sur le fondement de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 2 500 euros à Mme G H épouse X pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Condamne Mme Z à payer au Trésor Public une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile, qui sera recouvrée au profit de l’Etat par les soins de l’administration fiscale.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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