Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 22 févr. 2024, n° 21/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00111 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQFU
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 1er avril 2012, tacitement reconductible chaque année, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] a confié l’entretien des parties communes à la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE (AEN).
Par courrier recommandé du 19 janvier 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a mis en demeure la société AEN de mettre fin à des manquements dans l’exécution de sa prestation.
Par courrier recommandé du 28 juin 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a notifié à la société AEN la résiliation de son contrat pour inexécution avec effet au 12 juillet 2019.
Par sommation du 24 septembre 2020, la société AEN a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de lui régler la somme de 11.756,64€ correspondant à factures impayées.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, signifiée le 8 décembre, le président du tribunal judiciaire saisi sur requête de la société AEN a enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de payer la somme.
Par courrier recommandé parvenu le 7 janvier 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a formé opposition à ladite ordonnance.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2022, la société AEN demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par la Régie NEXITY à verser à la société AEN la somme de 11 756,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 date de la sommation de payer,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par la Régie NEXITY de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par la Régie NEXITY à verser à la société AEN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par la Régie NEXITY en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation et de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de ses prétentions, la société AEN fait valoir :
— que la résiliation du contrat notifiée le 28 juin 2019 ne pouvait intervenir qu’à la date anniversaire du contrat le 1er avril 2020
— qu’elle a d’ailleurs librement continué ses prestations jusqu’à cette date comme le prouvent l’attestation de Monsieur [N] ainsi que son planning, tandis que la partie adverse ne produit qu’un devis du mois d’août 2019 pour prouver qu’une autre entreprise lui a succédé
— qu’en application de l’article L 215-1 du code de la consommation, elle a régulièrement notifié au syndicat, pour la dernière fois le 11 décembre 2018, la reconduction tacite du contrat pour un an
— qu’elle n’a jamais commis de manquement grave justifiant une résiliation anticipée comme le montrent les courriers échangés avec la régie.
Par conclusions n°3 notifiées le 11 octobre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu les articles L215-1 et L215-3 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1226 du Code Civil,
Juger bien fondée la résiliation immédiate du contrat d’entretien liant la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] notifiée le 28 juin 2019.
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
À titre subsidiaire,
Juger que la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE n’est pas fondée à solliciter le paiement du prix convenu jusqu’à la date d’échéance du terme de son contrat à durée déterminée.
Juger que la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum du préjudice que lui aurait causé la résiliation du contrat.
En conséquence,
Rejeter la demande en paiement de la somme de 11.756,64 € en principal de la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
En toute hypothèse,
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence,
Condamner la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOINECOURT, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
— que la faute d’AEN réside dans sa carence à assurer l’entretien de la résidence
— qu’elle n’a exécuté aucune prestation après notification de la résiliation, l'« attestation » et le planning produits n’étant pas probants
— que la société LINEA PROPRETE a pris la suite dès le 15 juillet 2019 comme le prouvent ses factures valant jusqu’au 31 mars 2020, en commençant par un nettoyage spécifique des parties communes en raison de leur état de saleté
— qu’il n’a jamais reçu notification de la reconduction tacite du contrat dans le délai contractuel, le courrier reçu 11 décembre 2018 en particulier ayant été envoyé au-delà du délai d’un mois précédant le préavis contractuel de trois mois pour dénoncer le contrat, ce qui lui ouvrait une faculté de résiliation à tout moment
— que le préjudice résultant d’une rupture anticipée irrégulière du contrat ne saurait se mesurer en chiffre d’affaires non réalisé.
MOTIFS
L’article 215-1 du code de consommation confère au consommateur de droit de résilier à tout moment un contrat de prestation de service tacite reconductible, si le prestataire ne l’a pas informé de la tacite reconduction au moins un mois avant le terme de la période de résiliation.
L’article 2 du contrat stipule qu’il peut être résilié par chaque partie par courrier recommandé avec accusé de réception, trois mois avant sa date d’anniversaire.
La résiliation du contrat notifiée par le syndicat le 28 juin 2019 se fonde sur la qualité déclinante du travail effectué malgré les courriers de rappel de l’entreprise à ses obligations. Le courrier du 19 janvier 2019 fait ainsi état de la mauvaise qualité du travail effectué. Le devis de remise en état établi par la société LINEA PROPRETE le 1er août 2019 porte sur un nettoyage des portes, des interrupteurs, des prises, des plinthes et des grilles d’aération des paliers, des luminaires, des plafonds, rainures et parois des ascenseurs, un décapage du bas de la montée d’escalier, de la terrasse extérieure et des locaux poubelles.
En face de ces pièces fournies par le défendeur, la société AEN, pour montrer sa bonne volonté, produit un courriel de prise en compte d’un courriel du syndic en date du 7 novembre 2018, faisant état des doléances d’un copropriétaire sur la saleté de l’immeuble, et l’un de ses courriers en date du 13 mars 2019, annonçant un changement d’agent d’entretien pour mieux satisfaire les attentes du client.
Le nettoyage des locaux poubelles, des ascenseurs et des escaliers compte parmi les tâches prévues au contrat d’entretien du 16 mai 2021. Il ne résulte néanmoins pas des reproches unilatéralement formulés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’entreprise AEN ou des propositions de nettoyage plus complet d’une entreprise concurrente la preuve de l’inexécution grave par AEN de son obligation de nettoyer telle qu’elle se décompose, dans le contrat, en 9 points à effectuer 5 fois par semaine, 6 à effectuer 1 fois par semaine et 6 à effectuer une fois par mois. La résolution immédiate du contrat pour faute grave ne saurait se justifier.
Par lettre simple avec signature en date du 1er octobre 2018, la société AEN a informé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la tacite reconduction du contrat au 1er avril 2019. La société AEN produit un accusé de réception électronique du 11 décembre 2018 tendant à démontrer que ce courrier a bien été envoyé au syndicat. La loi n’a pas entendu donner date certaine à la formalité en n’imposant pas de courrier recommandé. Il n’y pas lieu de douter que la lettre produite, en date du 1er octobre comme ses homologues des années précédentes dont la société AEN a fourni également la copie, soit la copie sincère d’une lettre adressée au syndicat le 1er octobre 2018. En application de l’article 215-1 précité, en l’absence de résiliation notifiée avant le 31 décembre 2018, la résiliation du 28 juin 2019 ne pouvait prendre effet qu’au 1er avril de l’année 2020.
La société AEN prouve avoir poursuivi sa prestation jusqu’à cette date au moyen de ses factures mensuelles, d’un écrit de son agent d’entretien [D] [N] et de son planning s’étalant sur une période de 13 mois, daté au moyen de l’annexion de ses bulletins de paie d’avril 2019 à avril 2020, où cesse d’apparaître la mention « Le [Adresse 4] » à compter du mois d’avril. Il en résulte que sera ordonné le paiement de la somme réclamée de 11.756,64€ totalisant 7 factures de 1679,52€ TTC courant du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020, que le syndicat admet ne pas avoir réglées, outre intérêts à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2020.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera condamné aux dépens de l’instance et aux frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Les frais de sommation sont compris dans les frais irrépétibles de procès prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra payer à la société AEN la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, à payer à la société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE (AEN) la somme de 11.756,64€ TTC, outre intérêts à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2020, en règlement du solde de ses prestations, et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, y compris les frais de signification de l’injonction de payer,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,
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