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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 janv. 2003, n° 44912/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44912/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65421 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0107JUD004491298 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KOPECKÝ c. SLOVAQUIE
(Requête no 44912/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
28/09/2004
En l’affaire Kopecký c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 février et 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44912/98) dirigée contre la République slovaque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Juraj Kopecký (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par Mme R. Smyčková, avocate inscrite au barreau de Bratislava. Le gouvernement de la République slovaque (« le Gouvernement ») l’a été par son agent, M. P. Vršanský.
3. Dans sa requête, M. Kopecký alléguait en particulier que son droit au respect de ses biens avait été violé par le rejet de sa demande de restitution des biens de son père décédé.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour ; ci-après « le règlement »). Au sein de cette section a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention).
6. Par une décision du 1er février 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, elle a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire est ainsi échue à la quatrième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement).
8. Des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) ont été déposées par le Gouvernement, mais non par le requérant. Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le 12 février 1959, le père du requérant fut condamné au pénal pour avoir conservé, au mépris de la réglementation alors en vigueur, 131 pièces d’or et 2 151 pièces d’argent de valeur numismatique. Le tribunal lui infligea une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende, et il prononça la confiscation des pièces de monnaie.
10. Le 1er avril 1992, la Cour suprême (Najvyšší súd) de la République slovaque annula, en application des dispositions de la loi de 1990 sur la réhabilitation judiciaire, le jugement du 12 février 1959, y compris les décisions prises en conséquence de ce dernier, et disculpa le père décédé du requérant.
11. Le 30 septembre 1992, le requérant réclama la restitution des pièces de son père au titre de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.
12. Le 19 septembre 1995, le tribunal de district (Okresný súd) de Senica accueillit la demande et ordonna au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant. Il constata au vu des documents pertinents que les pièces avaient été confisquées au père du requérant le 21 novembre 1958 et qu’elles avaient ensuite été transmises à l’administration régionale du ministère de l’Intérieur à Bratislava le 12 décembre 1958. Le 19 décembre 1958, les pièces avaient été examinées par un expert et inventoriées dans les locaux de l’administration régionale à Bratislava.
13. La partie pertinente du jugement du tribunal de district est ainsi libellée :
« Il est vrai que le droit exige d’une personne qui réclame la restitution de biens meubles qu’elle indique et précise où ces biens se trouvent. En l’espèce, toutefois, le demandeur n’a manifestement aucune possibilité d’inspecter les locaux ou les coffres‑forts de l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, puisqu’aussi bien il n’est pas autorisé à pénétrer dans ces locaux. En l’obligeant à établir que les pièces en cause se trouvent à leur dernier emplacement connu, le tribunal imposerait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui serait pratiquement impossible de s’acquitter. A l’inverse (...) le ministère de l’Intérieur n’a ni établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava ait transféré les pièces à une autorité distincte, ni suggéré que des preuves soient recueillies à cet effet (...)
Le tribunal a établi que la dernière fois les pièces (...) se trouvaient conservées dans les locaux de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, dont le ministère de l’Intérieur est le successeur, et il n’a pas été démontré que les pièces ne se trouvaient pas dans lesdits locaux au moment où la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires est entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 1991. »
14. Le 1er décembre 1995, le ministère de l’Intérieur interjeta appel devant le tribunal régional (Krajský súd) de Bratislava. Son représentant affirma que l’ensemble des documents pertinents avaient été détruits et que la charge de la preuve relativement à l’endroit où se trouvaient les pièces incombait au requérant.
15. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional statua en faveur du ministère de l’Intérieur. Se référant aux articles 4 § 1, 5 § 1 et 20 § 1 de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, il constata que le requérant était resté en défaut d’établir où les pièces se trouvaient au moment où ladite loi était entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 1991.
16. Avant de rendre sa décision, le tribunal régional, reconnaissant que le requérant n’avait que des possibilités limitées de localiser les biens de son père, avait décidé de recueillir des preuves d’office. Il releva en particulier que d’après la pratique pertinente les biens confisqués auraient dû être remis au procureur puis, après le passage en force de chose jugée de la décision judiciaire en cause, au service financier de l’administration locale compétente. Aussi le tribunal régional examina-t-il le dossier pénal relatif à la cause du père du requérant. Il établit en outre que les archives du bureau de district de Senica, du ministère de l’Intérieur, de la Banque nationale de Slovaquie et de l’administration régionale des archives à Bratislava ne contenaient aucun document relatif aux pièces litigieuses. Le tribunal régional entendit également un témoin qui avait travaillé au bureau de district de Myjava du ministère de l’Intérieur en 1958. L’intéressé ne savait toutefois rien de l’affaire.
17. Saisie d’un pourvoi par le requérant, la Cour suprême (Najvyšší súd) débouta l’intéressé le 27 janvier 1998. Elle entérina l’avis du tribunal régional selon lequel le requérant était resté en défaut de produire, comme l’exigeait l’article 5 § 1 de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, les preuves attestant que le ministère défendeur était en possession des pièces.
18. L’arrêt de la Cour suprême comporte notamment les passages suivants :
« L’allégation aux termes de laquelle un agent de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava s’était emparé des biens meubles litigieux le 12 décembre 1958, après quoi (...) ces biens avaient été examinés sur place par un expert le 19 décembre 1958, ne saurait suffire. Depuis lors, un laps de temps considérable s’est écoulé, au cours duquel les pièces en or et en argent litigieuses ont pu être aliénées, détruites ou perdues. Or le législateur a explicitement inscrit, à l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, l’obligation d’établir où les biens meubles en question se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
(...) Il résulte d’une interprétation logique et systématique de l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires qu’une demande de restitution ne peut porter que sur les biens mêmes qui ont été confisqués par l’Etat, et non sur un objet différent de même nature. Seuls des biens meubles identifiables individuellement par des caractéristiques spécifiques qui en font des biens non fongibles peuvent par conséquent donner lieu à restitution (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi de 1990 sur la réhabilitation judiciaire
19. La loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire (Zákon o súdnej rehabilitácii) est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Ses dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
Article 1
« L’objet de la loi est d’autoriser l’annulation de condamnations pour des infractions lorsque pareilles condamnations sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique qui respecte les droits et libertés politiques consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux (...) et d’assurer aux personnes ainsi condamnées leur réhabilitation sociale et un dédommagement financier adéquat (...) »
Article 23
(...)
« 2. Les conditions d’application des dispositions de la présente loi aux demandes résultant de décisions de confiscation annulées (...) l’objet que pourront avoir pareilles demandes et les modalités de la réparation qu’elles pourront entraîner seront définis dans une loi spéciale. »
B. La loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires
20. La loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách) est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Son préambule précise qu’elle a été adoptée dans le but d’atténuer les conséquences de certaines atteintes au droit de propriété et à d’autres droits survenues entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990. Les dispositions pertinentes pour la présente espèce en sont ainsi libellées :
Partie 1 – Objet général
Article 1
« 1. Cette loi a trait à l’atténuation des conséquences de certaines atteintes (...) portées entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (...) et qui sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens tels qu’ils se trouvent consacrés dans la Charte des Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs, l’un aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, qui y ont fait suite.
2. La présente loi définit également les conditions entourant la présentation de demandes résultant de condamnations annulées ayant entraîné des confiscations de biens, l’objet que peuvent avoir pareilles demandes et les modalités de la réparation qu’elles peuvent impliquer. »
Parie 2 – En matière civile et administrative
Article 4
« 1. Par « personnes tenues à restitution » on entend l’Etat et les personnes morales ayant en leur possession, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des biens confisqués (...)
2. Les personnes physiques ayant [illégalement] acquis des biens de l’Etat sont également tenues de restituer ces biens (...) »
Article 5
« 1. Toute personne tenue à restitution doit s’exécuter dès lors qu’elle est saisie d’une demande écrite, pourvu que le réclamant prouve qu’il peut prétendre à la restitution des biens concernés et précise de quelle manière l’Etat s’en est emparé. Lorsqu’il s’agit de biens meubles, le réclamant est en outre tenu de préciser où les biens se trouvent (...) »
Article 13
« 1. Un dédommagement financier ne peut être accordé à la personne concernée que pour des biens immeubles ne pouvant être restitués (...)
2. Lorsque l’Etat, par suite d’une décision de justice, a acquis l’intégralité du patrimoine d’un citoyen qui ne possédait aucun bien immeuble, l’intéressé a droit, en cas d’annulation de ladite décision au titre de la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire (...), à une indemnité d’un montant de 60 000 couronnes tchécoslovaques (...) »
Partie 3 – En matière pénale
Article 20
« 1. Le terme « personnes tenues à restitution » recouvre les personnes morales visées à l’article 4 § 1, les personnes physiques visées à l’article 4 § 2 ayant acquis des biens de l’Etat là où l’Etat les avait lui-même obtenus par suite d’une décision judiciaire, ainsi que l’autorité compétente de l’administration centrale.
2. Les personnes tenues à restitution s’acquittent de leur obligation conformément aux articles 5 (...) de la loi. En cas d’impossibilité de restituer les biens, les victimes peuvent solliciter une indemnité au titre de l’article 13 de la [présente] loi. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Le requérant se plaint que le rejet de sa demande l’ait privé de la jouissance des biens de son père. Il y voit une violation de l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
22. Le Gouvernement soutient que le requérant ne remplissait pas les conditions formelles de restitution fixées dans la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires et que dès lors sa revendication ne peut être considérée comme un « bien » tombant sous la protection de l’article 1 du Protocole no 1.
23. Le requérant considère qu’il avait une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective des biens dont son père avait été dépouillé. Il fait observer notamment qu’il avait satisfait aux exigences de l’article 5 § 1 de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires puisqu’il avait présenté des preuves documentaires attestant que les pièces litigieuses avaient été déposées dans les locaux de l’administration régionale du ministère de l’Intérieur le 12 décembre 1958. Il estime que l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il indiquât le lieu exact où les pièces se trouvaient à l’époque pertinente puisqu’aussi bien il n’avait aucune possibilité pratique de découvrir, dans l’enceinte du ministère de l’Intérieur, l’endroit précis où les pièces étaient entreposées.
24. Il soutient que sa revendication doit être considérée comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il voit dans le rejet de sa demande une atteinte à son droit de propriété qui n’était ni dans l’intérêt public ni conforme à l’exigence de proportionnalité.
25. La Cour rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir le récapitulatif des principes pertinents dans Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000-XII, et dans Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, à paraître dans le Recueil CEDH 2002, y compris les références qui s’y trouvent citées).
26. En l’espèce, le point litigieux consiste à savoir si le requérant peut prétendre qu’il avait une « espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 1 du Protocole no 1, de réaliser sa créance de restitution des biens de son père et, dans l’affirmative, si le rejet de sa demande à cet effet était compatible avec les garanties prévues par ledit article.
27. A cet égard, la présente espèce doit être distinguée aussi bien des affaires Malhous c. République tchèque et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque précitées que de l’affaire Brezny & Brezny c. Slovaquie (requête no 23131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, DR 85, pp. 65-83), dans lesquelles la Cour et la Commission respectivement avaient estimé que les demandes de restitution formées par les requérants ne reposaient pas sur une espérance légitime au sens de la jurisprudence de la Cour. Dans lesdites affaires, les requérants avaient été exclus dès le départ de toute possibilité d’obtenir la restitution des biens en cause dès lors qu’il était manifeste soit qu’ils ne remplissaient pas les conditions exigibles, soit que leurs demandes se situaient clairement en dehors du champ d’application de la loi pertinente.
28. En l’espèce, le tribunal de district de Senica, par un jugement du 19 septembre 1995, accueillit l’action du requérant, relevant que le ministère de l’Intérieur n’avait pas démontré que les pièces eussent été transférées en un autre lieu ou à une autre autorité. Pour le tribunal, on ne pouvait raisonnablement attendre du requérant qu’il indiquât le lieu où les pièces se trouvaient puisqu’aussi bien l’intéressé n’était pas autorisé à pénétrer dans les locaux du ministère défendeur. Par la suite, le tribunal régional puis la Cour suprême statuèrent en sens contraire, après avoir constaté que le requérant n’avait pas indiqué où les pièces se trouvaient le 1er avril 1991, date d’entrée en vigueur de la loi. L’une comme l’autre conclurent que le requérant n’avait ainsi pas rempli la condition fixée à l’article 5 § 1 de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, disposition en vertu de laquelle toute personne réclamant la restitution de biens meubles est tenue notamment d’indiquer l’endroit où ceux-ci se trouvent.
29. Il existait donc une contestation réelle relative au point de savoir si le requérant avait rempli la condition fixée par l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Il ressort des constatations figurant dans le jugement du tribunal de première instance que le requérant pouvait soutenir, au moins de manière défendable, qu’il remplissait les conditions pertinentes et pouvait donc prétendre à la restitution des biens de son père. Le fait que la juridiction d’appel puis la Cour suprême aient abouti à une conclusion différente ne saurait rien y changer : la prétention du requérant n’était ni sans consistance, ni d’emblée dénuée de toute chance de succès. Aussi la Cour estime-t-elle que le requérant avait une « espérance légitime » de voir sa revendication satisfaite, justifiant qu’on considère celle-ci comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Conclure différemment au motif que le requérant serait resté en défaut d’indiquer l’endroit précis où se trouvaient les biens litigieux au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires serait, eu égard aux circonstances décrites ci‑dessus, trop formaliste, et rendrait ineffective et illusoire la protection des droits garantis par la Convention et ses protocoles.
30. La Cour admet que les Etats contractants sont libres de subordonner à des conditions déterminées la restitution des biens confisqués avant qu’ils ne ratifient la Convention ou l’indemnisation des victimes de ces confiscations. Dans les affaires telle celle de l’espèce, la Cour doit toutefois examiner si la mise en œuvre des dispositions pertinentes était compatible avec les garanties de la Convention et de ses protocoles.
31. La conclusion à laquelle la juridiction d’appel et la Cour suprême aboutirent dans la cause du requérant n’était sans conteste pas contraire aux dispositions du droit national pertinent. La Cour attache toutefois une importance particulière au fait que les preuves produites par le requérant comportaient un inventaire détaillé des pièces confisquées et un document officiel indiquant la date à laquelle elles avaient été déposées au ministère de l’Intérieur. Les représentants de ce dernier n’ont pas réussi à expliquer de manière plausible pourquoi les pièces ne se trouvaient plus en possession du ministère.
32. Dans sa décision du 29 janvier 1997, le tribunal régional de Bratislava releva que d’après la pratique pertinente les biens confisqués auraient dû être remis au procureur puis, une fois le jugement passé en force de chose jugée, au service financier de l’administration locale compétente. Nonobstant les nombreuses preuves complémentaires recueillies à cet effet, le tribunal régional ne put constater aucun élément faisant apparaître que cette procédure avait été respectée. C’est donc pour des raisons imputables aux autorités publiques que le requérant n’a pas été en mesure de retrouver la trace des biens de son père décédé après le dépôt de ceux-ci au ministère de l’Intérieur. Il a ainsi été privé de toute possibilité de satisfaire aux exigences prévues par la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.
33. Dans ces conditions, et eu égard au fait que le requérant n’avait apparemment aucun droit à réparation à cet égard, la Cour estime que l’obligation de préciser l’endroit où les biens litigieux se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires imposait au requérant une charge excessive, incompatible avec les droits garantis à l’intéressé par l’article 1 du Protocole no 1.
34. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
36. Le requérant sollicite 554 200 couronnes slovaques (SKK), soit l’équivalent de 13 323 euros (EUR), à titre de dédommagement pour les pièces confisquées à son père.
37. Le Gouvernement déclare ne rien avoir à redire à cette somme.
38. Relevant que la valeur des pièces a été établie par un expert, la Cour alloue au requérant 13 323 euros (EUR) de ce chef.
B. Dommage moral
39. Le requérant réclame 200 000 SKK pour dommage moral.
40. Le Gouvernement juge la demande excessive et non étayée.
41. La Cour considère que le constat d’une violation du droit du requérant au respect de ses biens constitue par elle-même une satisfaction suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé. Elle décide par conséquent de rejeter la prétention formulée de ce chef.
C. Frais et dépens
42. Le requérant, qui a perçu du Conseil de l’Europe 4 100 francs français (FRF) au titre de l’assistance judiciaire en rapport avec la présentation de sa cause, demande en outre le remboursement d’une somme de 6 254 SKK correspondant aux frais et dépens engagés par lui dans le contexte de la procédure suivie devant les autorités slovaques. Il sollicite également 6 649,80 SKK pour les frais et dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la Convention qu’il a engagés avant d’obtenir ladite assistance judiciaire.
43. Le Gouvernement reconnaît que les montants réclamés de ce chef sont raisonnables.
44. La Cour juge raisonnable d’accorder au requérant 310 EUR en plus des 4 100 FRF déjà perçus par l’intéressé au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
D. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], requête no 29957, § 124, à paraître dans le Recueil CEDH‑2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en couronnes slovaques au taux applicable à la date du règlement et à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
i) 13 323 EUR (treize mille trois cent vingt-trois euros) pour dommage matériel ;
ii) 310 EUR (trois cent dix euros) pour frais et dépens, en sus des 4 100 FRF (quatre mille cent francs français) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, et communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Sir Nicolas Bratza, à M. Pellonpää et à Mme Palm.
N.B.
M.O’B.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BRATZA, PELLONPÄÄ ET PALM
Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité de la chambre selon laquelle il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce.
Ainsi que la majorité le relève dans l’arrêt, d’après la jurisprudence constante de la Cour, si la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 est interprétée largement, de manière à englober les créances que le requérant a au moins une « espérance légitime » de réaliser, le simple espoir de voir ressusciter un droit de propriété éteint ou de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien », et il en va de même d’une créance conditionnelle qui arrive à échéance ou qui ne se réalise jamais du fait de la non-satisfaction par son titulaire d’une condition essentielle. De surcroît, l’article 1 ne garantit pas le droit d’acquérir des biens, et il ne saurait en principe s’interpréter comme imposant des restrictions à la liberté pour les Etats contractants de mettre des conditions à la restitution de biens confisqués avant la ratification par eux de la Convention ou au versement d’indemnités pour pareilles confiscations.
En l’espèce, les pièces appartenant au père du requérant furent confisquées en novembre 1958, bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovaquie. A la supposer établie, la créance de restitution des pièces du requérant résultait exclusivement des dispositions de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires et était conditionnée par les termes de cette loi. Or le texte de celle-ci (voir l’article 13) prévoit la restitution de biens meubles individualisés et ne comporte pas de dispositions prévoyant le versement d’une compensation financière si les biens en question ont été perdus ou détruits ou s’ils sont devenus introuvables. Il ressort également clairement des dispositions des articles 4 et 5 de la loi qu’une demande de restitution de biens confisqués ne peut être accueillie que si deux conditions sont remplies : premièrement, les biens confisqués par l’Etat ou par une personne morale quelconque doivent être « en leur possession à la date d’entrée en vigueur de la loi », et, deuxièmement, le demandeur est tenu de préciser l’endroit « où les biens se trouvent ».
Le tribunal de district de Senica ordonna au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant, considérant que l’exigence de l’article 5 de la loi en vertu de laquelle le requérant devait préciser l’endroit où se trouvaient les biens imposait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui était pratiquement impossible de s’acquitter. Le tribunal fit en outre observer que le ministère n’avait pas établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava avait transféré les pièces à une autre autorité ou que les pièces ne se trouvaient plus dans les locaux de l’administration régionale au moment où la loi entra en vigueur.
La majorité de la chambre s’est elle-même fondée sur ce raisonnement du tribunal de district pour juger que le requérant pouvait prétendre, au moins de manière défendable, qu’il avait satisfait aux conditions censées lui permettre d’obtenir la restitution des biens de son père et que sa revendication reposait sur une espérance légitime suffisante pour constituer un « bien ». Et la chambre d’ajouter que conclure différemment au motif que le requérant serait resté en défaut de préciser l’endroit exact où les pièces se trouvaient serait trop formaliste et rendrait ineffective et illusoire la protection des droits garantis par la Convention et ses protocoles.
Si l’affaire s’était arrêtée devant le tribunal de district de Senica, nous aurions pu partager l’avis de la majorité. Il se fait toutefois qu’en appel le tribunal régional de Bratislava, reconnaissant que le requérant n’avait que des possibilités limitées de localiser les biens de son père, décida de recueillir des preuves d’office afin de déterminer si les pièces pouvaient toujours être retrouvées. Il examina en particulier le dossier pénal du père du requérant. Il établit en outre que les archives du bureau de district de Senica, du ministère de l’Intérieur, de la Banque nationale de Slovaquie et de l’administration régionale des archives à Bratislava ne contenaient aucun document relatif aux pièces litigieuses. Il entendit également un témoin qui avait travaillé au bureau du district de Myjava du ministère de l’Intérieur en 1958 et qui certifia qu’il ne savait rien de l’affaire.
La décision du tribunal régional selon laquelle le requérant n’avait ainsi pas satisfait aux conditions fixées par la loi de 1991 fut confirmée par la Cour suprême. Celle-ci jugea que le fait que les pièces avaient été examinées dans les locaux de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava en décembre 1958 ne suffisait pas pour attester qu’elles se trouvaient toujours en possession de l’Etat. Elle releva en outre qu’il s’était depuis lors écoulé un laps de temps considérable, au cours duquel les pièces avaient pu être aliénées, détruites ou perdues. Elle observa enfin qu’une demande de restitution n’était valable au regard de la loi que si elle se rapportait aux biens mêmes qui avaient été confisqués et non à des biens différents de même nature.
Dans ces conditions, dès lors que rien n’indique que les pièces confisquées existaient toujours et se trouvaient en possession des autorités de l’Etat à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi de l991, ce dont il résulte que les conditions fixées par ladite loi n’étaient pas remplies, nous estimons que le requérant n’avait pas un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et que par conséquent cet article n’a pas été violé.
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