Infirmation partielle 24 novembre 2010
Cassation 9 octobre 2012
Résumé de la juridiction
Signes contestés – Dénominations Cerruti et Cerruti Lanificio – sur pannonceaux – pour vente de costumes fabriqués en tissus Lanificio F.LLI Cerruti
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 janv. 2009, n° 07/09662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09662 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CERRUTI 1881 ; CRR ; 1881 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 356141 ; 96656528 ; 3276145 |
| Référence INPI : | M20090092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CERRUTI 1881 c/ S.A.R.L. SASA GROUP SRL, S.A.R.L. GERZANE, Société EUGENIO TOMBOLINI SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 1re section N° RG : 07/09662 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2009
DEMANDERESSE S.A.S. CERRUTI1881 […] représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E804 DEFENDERESSES S.A.R.L. GERZANE […] Moah’n 78380 BOUGIVAI> représentée par Me Chantai TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0235 S.A.R.L. SASA GROUP SRL, intervenante forcée Via Francesco F 8 – MILAN ITALIE représentée par Me Julie JACOB – SCP JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001 Société EUGENIO TOMBOLINI SPA, intervenante forcée Contrada Illuminati, 20 62010 Ourbisaglia (MC) ITALIE représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2137
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Décembre 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE. La SAS CERRUTTI 1881 est spécialisée dans la commercialisation des produits de prêt à porter de luxe et est titulaire des marques suivantes: * CERRUTTI 1881 déposée à l’OMPI le l0 avril 1969 et renouvelée le 16 avril 1989 n°R 356 141 * CRR déposée à l’INPI le 20 décembre 1996 sous le N° 96656528 * 1881 déposée à l’INPI le 26 février 2004 qui couvrent des produits de la classe 25 notamment les vêtements et tee-shirts. Elle commercialise ses produits par le biais d’un réseau de revendeurs tant en France qu’à l’étranger. De son côté, la société GERZANE dont le siège social est situé à Bougival (78) exploite trois fonds de commerce de vente en détail d’articles d’habillement situés à Paris et un site Internet sous le nom de domaine www.tooluxe.com. Ayant constaté que la société GERZANE commercialisait des produits portant la marque CERRUTTI 1881, la société CERRUTTI 1881 afait procéder à des procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressés le 5 juillet 2007 au siège social de la société GERZANE et dans l’ensemble de ses fonds de commerce et l’a, par acte du 13 juillet 2007, assigné devant ce tribunal pour contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale. La société GERZANE a, par conclusions du 19 décembre 2007, conclu au débouté de la société CERRUTTI 1881 et a par acte du 15 janvier 2008 assigné les sociétés italiennes SASA GROUP, grossiste et EUGENIO T SPA, fabricant de vêtements pour hommes, en leur qualité de fournisseur des marchandises litigieuses en / intervention forcée et en garantie.
Dans ses dernières écritures du 4 novembre 2008, la société CERRUTI 1881 demande de
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes
- dire qu’en contrefaisant les marques CERRUTI 1881, CRR et 1881, la société GERZANE a porté atteinte aux droits de la société CERRUTI 1881,
- dire que les agissements distincts décrits dans l’assignation constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou à tout le moins des fautes dans les termes de l’article 1382 du code civil,
- faire défense à la société GERZANE d’utiliser et/ou de reproduire la marque CERRUTI 1881 concernant des produits contrefaisants et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société GERZANE à la somme de 1.200.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale au profit de la société CERRUTI 1881,
- ordonner la publication du jugement dans 5 journaux aux frais de la défenderesse,
- condamner la société GERZANE à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CERRUTI 1881 ainsi qu’aux dépens.
- assortir la décision de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures du 12 novembre 2008, la société GERZANE demande à titre principal de
- débouter la société CERRUTTI1881 de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, condamner in solidum la société S AS A GROUP ainsi que la société TOMBOLINI à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- constater que la société CERRUTTI 1881 ne justifie pas de son préjudice et le réduire à de plus justes proportions sur le grief de concurrence déloyale :
- débouter la société CERRUTTI 1881 de l’ensemble de ses demandes
- débouter les sociétés S AS A GROUP etEUGENIO TOMBOLINI SPA de l’ensemble de leurs demandes.
- condamner tout succombant à payer à la société GERZANE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions du 29 octobre 2008, la société S ASA GROUP demande de
- constater que SASA GROUP était autorisée par EUGENIO T à fournir à la société GERZANE des tee-shirts et polos griffés CERRUTI 1881
- constater que les tee-shirts et les polos ont bien été donnés en licence à TOMBOLINI et partant à SASA GROUP
- constater que les actes de contrefaçon ne sont pas établis s’agissant des tee-shirts et polos en conséquence
- débouter CERRUTI de ses demandes, à titre subsidiaire,
- constater que GERZANE n’apporte pas la preuve que les tee-shirts et polos saisis lui ont été fournis par SASA GROUP.
En conséquence
- débouter GERZANE de l’ensemble de ses demandes à titre infiniment subsidiaire,
- constater que SASA GROUP a livré à GERZANE des polos et tee-shirts tous griffés CERRUTI 1881 à l’exclusion de tout autre produit ayant fait l’objet des opérations de saisie- contrefaçon. En conséquence,
-dire GERZANE irrecevable et mal fondée à demander que SASA GROUP la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle en tout état de cause,
- condamner GERZANE à verser à SASA GROUP la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive
- la condamner à lui payer la somme de 8.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société EUGENIO TOMBOLINI SPA, dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2008, demande:
- ordonner la révocation de la clôture des débats et la reporter à la date des plaidoiries
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de Milan à titre subsidiaire,
- dire qu’il n’est pas établi que les produits litigieux soient les produits cédés par la société EUGENIO TOMBOLINI à la société SASA GROUP En conséquence,
- débouter la société GERZANE se son action en garantie et de l’ensemble de ses demandes à son encontre à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la contrefaçon alléguée n’est pas établie
- dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale
— condamner GERZANE et CERRUTI à payer à la société EUGENIO TOMBOLINI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La jonction des procédures n° 08/00979 et 07/09662 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2008. La clôture a été prononcée à l’audience du 19 novembre 2008. La société EUGENIO TOMBOLINI a déposé des conclusions visant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture afin dé régulariser la production d’une pièce visant à rectifier une erreur de traduction d’une des pièces. A l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2008, l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2008 a été rabattue avec l’accord des parties, les conclusions du 2 décembre 2008 de la société EUGENIO TOMBOLINI SPA ont été reçues et la clôture a été à nouveau prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur l’incompétence territoriale : Attendu que la société EUGENIO TOMBOLINI n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état, in limine litis, l’incompétence territoriale de ce tribunal, en conséquence, sa demande est irrecevable conformément à l’article 74 du code de procédure civile. * Sur la contrefaçon : – Sur les tee-shirts et polos : La société CERRUTI 1881 reproche à la société GERZANE des actes de contrefaçon de sa marque CERRUTI 1881 en commercialisant des tee-shirts et polos revêtus de sa marque, elle produit des procès-verbaux de saisies-contrefaçon à l’appui de ses prétentions. Elle soutient que le fait que ces produits soient revêtus sans son autorisation d’une griffe au col à fond noir portant la marque CERRUTI 1881 en lettres majuscules blanches accompagnée d’un liseré vertical de couleur bleue réservée aux pièces à manche est la preuve de cette contrefaçon et que les factures produites par la société GERZANE ne sont pas des justificatifs dans la mesure où elles émanent de sociétés non autorisées à fabriquer et commercialiser des polos et tee-shirts CERRUTI 1881, d’autant plus qu’un contrat exclusif de licence a été accordée en 1999 à une société INDUSTRIES. Elle prétend également que la société SASA GROUP fournisseur de GERZANE ne détenait aucun droit de la demanderesse et que la société EUGENIO TOMBOLINI a illicitement transféré ses prétendus droits dans la mesure où elle n’a jamais été autorisée à commercialiser des polos et tee-shirts de marque CERRUTI 1881, que le contrat liant EUGENIO T excluait les polos et tee-shirts et que les dessins produits n’émanent pas du bureau de style de CERRUTI 1881. La société GERZANE, quant à elle, fait valoir que la société CERRUTTI 1881 n’apporte pas la preuve de la contrefaçon, que tous les polos et tee-shirts objets de la présente procédure ont été acquis auprès de la société SASA GROUP qui s’est elle-même approvisionnée auprès de la société EUGENIO TOMBOLINI SPA ;
Les sociétés SASA GROUP et EUGENIO T prétendent qu’elles étaient dûment autorisées à commercialiser les polos et tee-shirts griffés CERRUTI 1881, en vertu d’une chaîne de contrats régulièrement conclus. Subsidiairement, elles soutiennent que ni GERZANE ni CERRUTI n’établissent la preuve que les articles saisis correspondent à des tee- shirts et des polos fournis par SASA GROUP.
II ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que la société GERZANE, qui ne le conteste pas, a commercialisé en France dans ses fonds de commerce des tee-shirts et des polos portant la marque C 1881. Cependant, la production de factures et particulièrement des factures n°84, 162 et 172 du 23 mars, 5 juin et 15 juin 2007, accompagnées d’une attestation d’authenticité des marchandises, et de la facture pro forma n°47 du 16 j anvier 2007 qui a précédé la facture n° 84 du 23 mars 2007, atteste que ces articles lui avaient été fournis par la société SASA GROUP, ce que celle- ci avait reconnu dans ses écritures du 25 juin 2008. De son côté, la société EUGENIO TOMBOLINI SPA ne conteste pas qu’elle est le fournisseur de la société SASA GROUP. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par contrat du 19 juillet 2004, la SAS CERRUTI 1881 a concédé à la société E.T.LICENZE SRL société de droit italien, la fabrication et la commercialisation de produits et le droit d’utiliser les marques dont elle est propriétaire dans les termes suivants : * la marque CERRUTI 1881 étiquette noire portant la marque C 1881 et ligne de couleur cobalt identifiant la ligne diffusion * la marque CERRUTI 1881 étiquette noire portant la marque C 1881 et ligne de couleur grise identifiant la ligne diffusion
* logo décoratif CCR C 1881 et la ligne de couleur cobalt identifiant la ligne diffusion. * logo décoratif CCR C 1881 et la ligne de couleur cobalt identifiant la ligne diffusion Ce contrat a été cédé le 1er octobre 2004 à la société EUGENIO TOMBOLINI avec l’accord de la SAS CERRUTI 1881. Aux termes de ce contrat, la concession de marque portait sur la fabrication et la commercialisation pour les saisons printemps/été 2005 jusqu’à la saison automne/hiver 2007/2008 inclus des articles hommes dont la liste était jointe. Dans cette liste rédigée en langue italienne, si les termes « tee-shirts » et « polos » n’apparaissent pas, il est néanmoins fait mention du terme italien « maglie » avec la précision « (tricot e jersey) » et devant les différentes traductions proposées par les parties, il convient de se référer à la traduction la plus simple et logique possible, notamment celle donnée par le dictionnaire et communiquée par les parties, qui est : « maille ». Or la maille est un terme générique qui désigne dans le domaine du textile, tous les articles en maille dont font partie les tee-shirts et les polos. A supposer que l’on retienne la traduction « chandails (tricots et j erseys) » proposée par la société CERRUTI 18 81, il convient de relever « que le tricot et le jersey sont des techniques de tissage principalement utilisées pour fabriquer les tee-shirts et les polos comme en attestent les pièces produites par la société S AS A GROUP.
Il en résulte qu’étaient inclus dans la liste des produits objets de la concession de marque les tee-shirts et polos, articles litigieux. Dans la mesure où le contrat prévoyait dans son article 5.3 que le preneur de licence réalisera la production et la commercialisation des produits en utilisant le travail et les services de Hitman S.PA ou de CGS… et dans son article 7.1 que (…) les stocks éventuels des produits de collection qui resteront invendus ultérieurement au délai de fin de ventes de réassortiment (les stocks) seront vendus par le preneur de licence à des débouchés (tiers grossistes) aux prix du stock, c 'est-à dire à un prix discompté allant jusqu 'à un maximum de 50% par rapport au prix du catalogue Italie des prix de vente en gros publié pour la saison correspondante, sous réserve de ce qui est prévu par le paragraphe 7.2 suivant (…) la société EUGENIO TOMBOLINI était en droit de fabriquer et de commercialiser les produits litigieux et de les vendre à la société S AS A GROUP qui elle-même était en droit de les céder à la société GERZANE, dès lors qu’il s’agissait de stocks ce qui n’est pas contesté et ce dans le but de les commercialiser à un prix « discompté ». Enfin, si le contrat conclu entre CERRUT1 et EUGENIO T a bien été résilié le 13 avril 2006 avec effet à compter de la saison printemps/été 2007, le contrat précisait que la locution « avec effet à compter de la saison » signifiait que le licencié aura le droit et l’obligation de mener à bonne fin la production et la commercialisation des saisons en cours, en conséquence, EUGENIO T était autorisé et même se devait de commercialiser les produits des saisons antérieures à la saison printemps /été 2007. Or, il est établi par la production de factures et n’est pas contesté par CERRUTI que les articles objets de la contrefaçon appartenaient bien aux saisons antérieures à celle de printemps / été 2007. Quant à l’attestation de Monsieur C selon laquelle la société CERRUTI a conclu en 1999 un contrat exclusif de licence avec la société INDUSTRIES, cette pièce n’a pas force probante en l’absence de production du contrat lui-même et dans la mesure où elle émane de l’une des parties. En conséquence, en commercialisant les tee-shirts et polos saisis revêtus de la marque Cerutti 1881, la société GERZANE n’a pas commis d’acte de contrefaçon.
- Sur les costumes : La société CERRUTI 1881 prétend également qu’en vendant des costumes et pantalons griffés LANIFICIO F.LLI CERRUTI mélangés à des pantalons CERRUTI 1881, la société GERZANE utilise lamarque CERRUTI 1881 pour désigner des produits griffés LANIFICIO F.LLI CERRUTI, ce qui constitue également des actes de contrefaçon.
II ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon qu’outre les teee-shirts et polos litigieux, la société GERZANE commercialisait des costumes fabriqués en tissus « lanificio f.lli cerruti »présentés sur le même portant que des costumes de marque CERRUTI 1881 et sous des affiches de vente sur lesquelles était indiqué « CERRUTI LANIFICIO » et en dessous en escalier « CERRUTI », étant précisé que la marque LANIFICIO F.LLI CERRUTI n’appartient pas à la demanderesse.
Il résulte de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Il convient de rechercher au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les signes « CERRUTI 1881 » et « CERRUTI » présentent incontestablement une similitude visuelle et intellectuelle, le nom CERRUTI qui fait référence au fondateur de la maison de prêt-à-porter étant l’élément dominant et distinctif de la marque et cette similitude est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle. Il en résulte qu’en utilisant la marque CERRUTI pour mettre en vente des produits qui ne sont pas des produits CERRUTI 1881 mais des costumes fabriqués en tissus « LANIFICIO F.LLI CERRUTI », la société GERZANE a commis des actes constitutifs de contrefaçon par substitution de marque. *sur le préjudice. Dans la mesure où il a été constaté que 52 costumes fabriqués en tissus lanificio frlli cerruti ont été commercialisés sous la marque CERRUTI pour un prix moyen de 100 € pièce, la perte de gain peut être évaluée, au vu des pièces produites, à la somme de 5.200 €. En tenant compte de l’atteinte à la marque, le préjudice subi par la société CERRUTI du fait de la contrefaçon de la marque CERRUTI 1881 par la société GERZANE pour la vente de costumes, sera évalué à la somme de 10.000 €. * Sur l’action en concurrence déloyale. La société CERRUTI soutient qu’il y a publicité mensongère en utilisant les signes CERRUTI et CERRUTI 1881 sur des tee-shirts et polos et qu’en offrant ces produits à des prix très inférieurs aux produits CERRUTI 1881, la société GERZANE cherche à détourner la clientèle de la société CERRRUTI et porte atteinte à ses dénomination sociale et nom commercial et qu’enfin, il y a utilisation parasitaire de la notoriété de la SAS CERRUTI 1881 en laissant croire à la clientèle que les produits vendus par la société GERZANE proviennent de la SAS CERRUTI 1881.
Concernant les tee-shirts et polos, il a été démontré qu’en commercialisant des articles CERRUTI 1881 authentiques, il n’y a avait pas de contrefaçon de la marque CERRUTI 1881 par la société GERZANE qui était en droit d’utiliser la marque CERRUTI 1881 pour ces produits. Il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir commercialisé ces produits à bas prix dans la mesure où le contrat de licence conclu avec la société EUGENIO TOMBOLINI prévoyait la possibilité de vendre le stock à prix inférieur. Il n’y a pas plus de publicité mensongère ni d’atteinte au nom commercial dès lors que la société GERZANE était en droit d’utiliser la marque CERRUTI 1881.
En conséquence, la société GERZANE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par la mise en vente des tee-shirts et polos. Concernant les costumes, il est certain qu’en présentant sur le même portant les costumes authentiques et contrefaisants, la société GERZANE a nécessairement trompé le consommateur sur l’origine de ces produits, ce qui porte nécessairement atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse. L’ensemble de ces faits constitue des actes de concurrence déloyale. En conséquence, la société CERRUTI est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui sera évalué au vu des éléments produits à la somme de 2.000 €. *sur l’appel en garantie. Dès lors qu’il est établi que les sociétés SAS A GROUP et EUGENIO T n’ont fourni à la société GERZANE que les tee-shirts et les polos à l’exclusion des costumes litigieux, l’absence de contrefaçon à ce titre rend l’appel en garantie sans fondement et la société GERZANE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de ces sociétés. * Sur la demande au titre de la procédure abusive. La société SASA GROUP ne peut reprocher à la société GERZANE de l’avoir mise dans la cause, dans la mesure où elle était son fournisseur et lui avait garanti l’authenticité des produits litigieux notamment par courrier du 16 mars 2007, il n’y a donc aucun caractère abusif dans son appel en garantie et la société SASA GROUP sera déboutée de sa demande. *sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour condamner la société GERZANE à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Concernant les sociétés SASA GROUP et EUGENIO T, la société GERZANE n’avait d’autre choix que de les appeler dans la cause pour justifier de son droit à commercialiser les articles litigieux sous la marque CERRUTI 1881. En conséquence, même si aucune condamnation n’est intervenue à l’encontre de ces sociétés, il ne serait pas équitable de condamner la société GERZANE à leur verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société GERZANE, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2008 et prononce la clôture au jour des plaidoiries soit le 2 décembre 2008. Déclare irrecevable l’incompétence territoriale qui n’a pas été soulevée in limine litis par la société EUGENIO TOMBOLINI Dit que la société GERZANE n’a pas commis d’actes de contrefaçon en commercialisant les tee-shirts et polos griffés CERRUTI visés dans l’assignation. Déboute la société CERRUTI 1881 de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque pour la vente de tee-shirts et polos à l’encontre de la société GERZANZE. Dit qu’en commercialisant des costumes d’hommes fabriqués en tissu LANIFICIO FRLLI C en utilisant la marque CERRUTI, la société GERZANE a commis des actes de contrefaçon par substitution de marque Condamne la SA GERZANE à verser à la Société CERRUTI 1881 la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrefaçon de marque pour la vente de costumes. Dit qu’en commercialisant ces costumes LANIFICIO FRLLI C avec des costumes CERRUTI, la société GERZANE a nécessairement trompé le consommateur sur l’origine de ses produits et en vendant ces produits à des prix inférieur aux articles CERRUTI, la société GERZANE a commis des actes de concurrence déloyale.
Condamne la SA GERZANE à verser à la Société CERRUTI 1881 la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la concurrence déloyale. Déclare recevable l’appel en garantie des sociétés SASA GROUP et EUGENIO T SPA. Dit qu’en l’absence de condamnation de la société GERZANE au titre de la contrefaçon de tee- shirts et polos, il n’y a pas lieu à garantie des sociétés SASA GROUP et EUGENIO T SPA. Condamne la société GERZANE à verser à la Société CERRUTI 1881 la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile . Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société GERZANE aux entiers dépens.
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