Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2024, n° 2400351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la médecine dans la spécialité de médecine cardiovasculaire ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la date d’intervention de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation d’exercice à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence dès lors, d’une part, qu’il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, alors que son absence va nuire à la continuité des soins compte tenu de la pénurie de praticiens et que, d’autre part, la décision attaquée a pour effet de l’empêcher d’exercer sa profession, ce qui le place dans une situation de précarité financière et administrative, alors même que son employeur souhaitait le reconduire dans ses fonctions au terme de son contrat, soit le 31 décembre 2023 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom et la qualité de son signataire ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors qu’elle n’indique pas les critères mis en œuvre par l’autorité administrative pour parvenir à sa décision, notamment s’agissant de leur application à chaque spécialité médicale ;
— elle méconnait le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dès lors qu’elle se borne à rechercher la correspondance des diplômes qu’il a obtenu avec les diplômes universitaires français, sans rechercher si ses acquis et son expérience professionnelle pouvaient justifier la délivrance de l’autorisation ;
— elle méconnait l’autorité de chose jugée résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, dès lors que l’exercice de la profession d’infirmier, qu’il a exercé pendant dix ans, ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie d’une autorisation d’exercice de la profession de médecin en application du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et qu’il n’a pas été tenu compte de cette expérience professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ajoute une condition tenant à l’exercice de la médecine dans plusieurs établissements, laquelle n’est prévue par aucun texte ;
— compte tenu notamment de sa formation, de son expérience professionnelle, de l’étendue des spécialités médicales qu’il a exercées au cours de ses fonctions et de ses rapports d’évaluation, la décision contestée, en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée, méconnaît le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête comme présentée devant une juridiction territorialement incompétente.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, dès lors que s’il relève d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article
R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de M. B n’est pas encore déterminé de telle sorte qu’il doit être fait application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2301708, par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Balme Leygues, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Paris : Ville de Paris () ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé, alors même qu’elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d’un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et par suite le signataire de la décision contestée ayant leur siège à Paris, la requête présentée par M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 26 février 2024.
Le président de la 3ème chambre Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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