Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2021, N° 21/06800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(N°2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06800
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
INTIMEE
S.A.R.L. AMBRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 novembre 2015.
Mme [I] a comparu à l’audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017.
Les parties n’ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante : «Constate l’extinction de l’instance introduite par Mme [I] par l’effet de la péremption ;
Déboute la société Ambra de sa demande ;
Condamne Mme [I] aux dépens »
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré éteinte l’instance introduite par Mme [I].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS
Infirmer la décision entreprise qui a dit éteinte l’action de Mme [I] par l’effet de la péremption
STATUANT A NOUVEAU
Juger que l’action de Mme [I] est recevable et qu’elle n’est pas éteinte par l’effet de la péremption
STATUANT AU FOND
Juger que le licenciement de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse
Annuler la mise à pied conservatoire
Condamner la société Ambra aux sommes suivantes :
— 920,23 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 92 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1196,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 119,63 € à titre de congés payés incidents
— 239,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 11 963 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois)
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens
Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Ambra demande à la cour de :
«- Déclarer l’appel interjeté par Madame [I] du jugement rendu le 22 octobre 2021 irrecevable et en tous les cas mal fondé.
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance,
Par conséquent,
— Déclarer les demandes de Madame [I] irrecevables
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le licenciement serait déclaré abusif
En tout état de cause :
— La condamner à verser à la société AMBRA une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS
La société Ambra ne développe aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel qui a été formé par Mme [I], qui est recevable.
L’article R. 1452-8 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que : 'En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
La décision de radiation du 02 juin 2017 indique : 'la partie demanderesse ne pourra solliciter le rétablissement de son affaire que sur justification auprès du président d’avoir accompli les diligences mises à sa charge par la production de son bordereau de communication de pièces et de ses moyens de droit qu’elle aura faite à la partie défenderesse.'
La juridiction a expressément mis des diligences à la charge de Mme [I].
Mme [I] explique que la décision de radiation ne lui a pas été communiquée et qu’elle ne l’a pas reçue.
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la décision de radiation est notifiée par lettre simple.
La société Ambra produit une attestation de notification établie par le directeur des services de greffe judiciaires du conseil de prud’hommes de Paris le 21 octobre 2021 dans lequelle il atteste que la décision rendue le 02 juin 2017 dans l’affaire opposant Mme [I] à la société Ambra a été notifiée aux parties le 14 août 2017 par lettre simple. L’adresse postale de Mme [I] qui est indiquée sur cette attestation est celle dont la juridiction disposait à la date de la décision de radiation.
Ce document établit ainsi que la décision de radiation du 02 juin 2017 a été notifiée à Mme [I] par lettre simple, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il est corroboré par la production par la société Ambra du courrier de notification de la décision de radiation qui lui a été adressé par la greffière, qui est en date du 14 août 2017.
Le conseil de prud’hommes a ainsi régulièrement mis des diligences à la charge de Mme [I] et le délai de péremption de l’instance a commencé à courir à compter de la notification de la décision de radiation, en date du 14 août 2017.
Le délai de deux années était expiré lorsque le conseil de Mme [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes de Paris, par requête parvenue le 09 juillet 2021.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a constaté la péremption de l’instance sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [I] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Dit l’appel formé par Mme [I] recevable,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure en appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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