Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2024, n° 22/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juin 2022, N° 19/04462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03432 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPE
Monsieur [H] [J]
c/
S.A.R.L. ABC CONSEIL DE VOTRE ENTREPRISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 (R.G. 19/04462) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABC CONSEIL DE VOTRE ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée JLDH, immatriculée le 15 février 2012, a pour activité la détention et la prise de participation dans le capital de sociétés, acquisition, gestion, cession de participations, acquisition et gestion d’immeubles.
Son gérant est Monsieur [H] [J].
La société JLDH a, par contrat du 12 avril 2012, confié à la société à responsabilité limitée ABC Conseil de Votre Entreprise une mission de présentation des comptes annuels et de la liasse fiscale correspondante.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, la société JLDH a cédé à Madame [Y] [X] et à la société Compagnie des Quais les 100 parts du capital de cette société Compagnie des Quais dont elle était propriétaire.
En 2014, la société ABC Conseil a établi pour la société JLDH le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2013, d’une durée de 23 mois, mentionnant en particulier l’affectation de la somme de 185.000 euros au compte courant d’associé de M. [J].
M. [J] a fait l’objet de poursuites diligentées par l’administration fiscale et, par acte du 23 avril 2019, a fait assigner la société ABC Conseil de Votre Entreprise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette écriture comptable au crédit de son compte courant d’associé.
Par jugement prononcé le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— déboute M. [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du cabinet ABC Conseil de Votre Entreprise ;
— condamne M. [J] à payer au cabinet ABC Conseil de Votre Entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [J] aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
— réformer les chefs du jugement entrepris en ce qu’ils ont :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du cabinet ABC Conseil de Votre Entreprise,
— condamné M. [J] à payer au cabinet ABC Conseil de Votre Entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné aux dépens de l’instance ;
— juger M. [J] bien-fondé et recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
— juger que la société ABC Conseil de Votre Entreprise a commis des fautes dans le cadre de sa mission au bénéfice de la société JLDH ;
— juger que ce manquement a causé un préjudice à M. [J] en lien avec les fautes précitées ;
En conséquence,
— condamner la société ABC Conseil de Votre Entreprise à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-200.000 euros au titre du préjudice matériel et financier,
-10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— juger mal fondée la société ABC Conseil de Votre Entreprise en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [J] et réformer / infirmer les chefs du jugement entrepris qui l’ont jugé mal fondé en ses demandes soutenues au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens et qui l’ont condamné à payer à société ABC Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens ;
— juger que la demande de la société ABC Conseil sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile des dépens est mal fondée et l’en débouter ;
— condamner la société ABC Conseil de Votre Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’exécution.
***
Par dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, la société ABC Conseil de Votre Entreprise demande à la cour de :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel et la mise hors de cause de la société ABC Conseil de Votre Entreprise ;
— condamner M. [J] à payer à la société ABC Conseil de Votre Entreprise une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 11 septembre 2024, a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
2. Au visa de ce texte, M. [J] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté ses demandes formées contre la société ABC Conseil de Votre Entreprise (ci-après ABC Conseil) et soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il n’apporterait pas la preuve d’un comportement fautif de la société ABC Conseil, alors qu’il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve qu’elle s’était libérée de ses obligations, lesquelles consistaient à établir la comptabilité de l’entreprise dans des conditions exactes et à affecter correctement les sommes reçues.
L’appelant ajoute que les premiers juges ont mal interprété le contenu et la portée des pièces qui étaient versées aux débats par la société ABC Conseil, qui ne peut s’établir de preuve à elle-même ; que la cour appréciera la valeur libératoire de la signature de M. [J] sur le compte courant d’associé en considération du fait que la société ABC Conseil ne l’avait pas prévenu de l’affectation de sommes à ce compte pas plus qu’elle ne l’avait préalablement interrogé sur ce point, ce qui relevait de l’exécution de son devoir de conseil.
M. [J] fait valoir que la société ABC Conseil a ainsi engagé sa responsabilité pour avoir établi des comptes erronés, sans avoir effectivement opéré les contrôles qui s’imposaient et qui auraient dû porter sur la réalité et l’origine des versements, pour avoir indûment procédé à la comptabilisation des écritures litigieuses en compte courant, sans avoir effectué les rapprochements nécessaires, alors qu’elle est tenue à l’égard de sa cliente d’un devoir général de loyauté, de prudence, de vigilance et de diligence.
3. La société ABC Conseil répond qu’elle n’est tenue dans l’accomplissement de sa mission d’expert-comptable que d’une obligation de moyens ; qu’elle est un tiers à l’entreprise sur laquelle elle n’a, comme tout prestataire extérieur, aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle, de sorte que cette obligation de moyens a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client, devoir qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel.
L’intimée ajoute qu’elle n’ignorait certes pas la vocation de holding de la société JLDH et l’existence de ses deux filiales JLAC et Koodeta, mais que l’appelant ne peut en déduire qu’elle était également informée que cette holding aurait été conçue en vue de la cession à Mme [X] de la société Compagnie des Quais ; qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de ce que l’enregistrement de l’acte de cession de parts aurait été communiqué à l’expert-comptable, un tel enregistrement n’entraînant par ailleurs que l’opposabilité de l’acte aux tiers mais en aucun cas
l’information des tiers.
La société ABC Conseil conclut en soutenant que la société JLDH a en réalité volontairement caché à son expert-comptable l’effectivité de la cession du 2 mai 2012.
Sur ce,
4. Il est constant en droit qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
5. En l’espèce, la relation contractuelle a été établie entre la société JLDH et la société ABC Conseil.
Monsieur [H] [J], par ailleurs gérant et associé de la société JLDH, est donc tiers à ce contrat, de sorte qu’il lui appartient, pour que sa demande en paiement soit accueillie, d’une part de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la société ABC Conseil à l’égard de sa cliente et, d’autre part, de rapporter la preuve du dommage que ce manquement lui a causé.
6. Il doit être observé que le contrat en date du 12 avril 2012 confie à la société ABC Conseil une mission de présentation des comptes annuels de la société JLDH ainsi que l’établissement des déclarations fiscales afférentes, ce à compter du 12 janvier 2012.
7. M. [J] soutient que, dans le cadre de sa mission, la société ABC Conseil a fautivement enregistré au bénéfice de son compte courant d’associé le produit de la vente des parts de la société, alors que les sommes auraient dû être portées au crédit de la société JLDH elle-même.
8. Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que la société JLDH a cédé à la société Compagnie des Quais et à Madame [Y] [X] les 100 parts qu’elle détenait dans le capital de la société Compagnie des Quais, à hauteur de 95 parts au bénéfice de la société Compagnie des Quais et 5 parts au bénéfice de Mme [X].
Mme [X] a été désignée en qualité de gérante de la société Compagnie des Quais par assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2012, ce qui a fait l’objet d’une publication au BODACC le 22 janvier 2013.
9. Aucun élément versé au dossier de l’appelant n’établit que la société ABC Conseil aurait été dûment informée de ce que la somme de 185.000 euros, inscrite au compte courant d’associé de celui-ci, provenait de la vente des parts que détenait la société JLDH dans la société Compagnie des Quais. La publication évoquée par M. [J] ne concerne pas cette cession mais le changement du gérant de la société Compagnie des Quais, ainsi qu’il a été mentionné supra, aucune autre publication ne figurant au dossier de l’appelant, ni d’ailleurs la mention de l’enregistrement au SIE de l’acte de cession du 2 mai 2012, de même que n’est pas davantage versé l’acte de cession lui-même.
10. De plus, M. [J] produit lui-même le procès-verbal d’audition de M. [I], expert-comptable au sein de la société ABC Conseil, qui a expliqué le 19 avril 2018 à la police judiciaire que cette écriture comptable a été réalisée « sur la base des déclarations du client [H] [J], lequel [lui] a expliqué qu’il s’agissait de fonds personnels sans toutefois [lui] en indiquer l’origine.»
Interrogé sur la cession litigieuse, M. [I] a précisé : « A ce moment-là nous n’avions nullement connaissance de cette cession. Nous rencontrions Monsieur [H] [J] au moment de la remise des bilans et nous n’avons été au courant de négociations relatives à cette cession qu’en 2014. A aucun moment Monsieur [J] ne nous a informés de cette cession et d’un éventuel versement sur le produit de cette vente. (…) Ces mouvements ne nous ont pas paru anormaux dans la mesure où Monsieur [J] avait vendu au préalable des biens personnels et cédé d’autres affaires.»
11. Il doit être par ailleurs relevé que les mentions du bilan de l’exercice 2014 de la société JLDH établissent que l’intimée n’avait pas connaissance de la cession du 2 mai 2012 puisque, tandis que le paiement -en trois versements- de la somme de 185.000 euros est dûment portée au compte courant d’associé de M. [J], l’actif de la société JLDH constitué de sa participation au capital de la société Compagnie des Quais figure expressément au bilan, en Classe 2, compte n°261000.
12. Enfin, M. [J], précédent gérant de la société Compagnie des Quais -ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2012- et gérant de la société JLDH, ainsi qu’il résulte des mentions de l’extrait Kbis produit à son dossier, est suffisamment rompu aux affaires pour comprendre la portée de la signature qu’il a apposée le 22 avril 2014 au pied de la recension exhaustive des mouvements de son compte courant d’associé de la société JLDH entre le 23 janvier 2012 et le 31 décembre 2013 et ne peut sérieusement soutenir aujourd’hui qu’il aurait dû être éclairé sur ce point par son expert-comptable.
13. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir observé au surplus que la société ABC Conseil avait vainement réclamé le 21 mars 2014 à M. [J] la communication de l’acte de la cession litigieuse et était ensuite intervenue auprès de l’avocat de celui-ci, lequel lui avait affirmé, deux années après la réalisation de la cession, que celle-ci n’était pas finalisée, a retenu qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à l’expert-comptable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement présentées par M. [J] contre la société ABC Conseil ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie succombante tenue au paiement des dépens de l’appel, M. [J] sera condamné à payer à l’intimée la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [J] à payer à la société ABC Conseil de Votre Entreprise la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [J] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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