Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 18/21404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/07547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° 2020 – , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21404 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ODA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07547
APPELANTS
Monsieur J A
[…]
[…]
né le […] à TUNIS
ET
SA LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 et assistés à l’audience de Me Claire PERILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P124 plaidant pour le cabinet FAVRE-SAVARY-FABBRO
INTIMÉES
Madame L C épouse X
[…]
[…]
née le […] à DIEPPE
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée à l’audience de Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque G95
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2007, Mme L C épouse X, née le […], professeur d’éducation physique et sportive, a consulté au centre hospitalier de Dieppe pour des douleurs musculaires diffuses. Un diagnostic de spondylarthrite ankylosante HLAB 27, maladie auto immune, a été posé.
Devant l’échec des traitements anti-inflammatoires, un traitement par anti-TNF-alpha par Humira a été décidé, mais cette thérapeutique a été reportée devant la nécessité d’éliminer au préalable toute origine infectieuse.
Le 18 août 2008, Mme X a consulté le docteur J A, spécialiste Z, qui a lui conseillé un traitement par mucomyst et rhinofluimucil.
Le 20 août 2008, un scanner rhino-sinusien a été réalisé.
Le 22 août 2008, Mme X a consulté M. A qui a estimé que l’existence de polypes dans le sinus maxillaire gauche légitimait, avant de débuter le traitement, une intervention chirurgicale par voie de méatotomie pour ablation de cette lésion.
Le 23 septembre 2008, M. A a pratiqué, au sein de la clinique Megival, une turbinectomie
bilatérale subtotale, ainsi qu’une méatotomie inférieure et moyenne gauche et un repositionnement septal, puis le 28 octobre 2008, une ablation de lésions sinusiennes intra-maxillaires gauches par voie de bi-méatotomies inférieure et moyenne.
L’arrêt de travail de la patiente, initialement prescrit du 23 septembre 2008 au 11 octobre 2008, a été prolongé.
Le 12 décembre 2008, le docteur A a noté la présence de formations croûteuses et que Mme X se plaignait d’odeurs nauséabondes.
Le 5 janvier 2009, il a observé la persistance des croûtes qui l’ont amené à suspecter la présence d’une zone ostétique mal visible en endoscopie. Il a a exclu l’hypothèse d’une surinfection et a également relevé que Mme X est toujours gênée par l’absence d’odorat et de goût. Il a réalisé une reprise de bi-méatotomies inférieure et moyenne gauche et une méatotomie inférieure droite le 14 janvier 2009.
Les 23 janvier 2009, Mme X a bénéficié de la première injection d’Humira dans le cadre de sa spondylarthropathie, suivie en février et avril 2009 de nouvelles injections d’Humira.
Elle a consulté d’autres praticiens, notamment le docteur B, Z.
Le 12 mars 2009, le scanner du massif facial a mis en évidence que la muqueuse des sinus maxillaire est épaissie des deux côtés, que les cornets inférieurs ont été enlevés, et a conclu à une sinusite maxillaire bilatérale, sinusite ethmoïdale et sphénoïdale droites.
Mme X a présenté des symptômes (infections à répétition, odeur accompagnée d’un mauvais goût, croûtes, douleurs maxillaires notamment) caractéristiques du 'syndrome du nez vide'.
Elle a été suivie régulièrement en consultation et a subi divers examens, notamment des scanners.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2009, en l’absence de règlement à1'amiable du litige, elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé afin de voir ordonnée une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 5 décembre 2014, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au professeur N O, Z, et au docteur P D, psychiatre, lesquels se sont adjoints un sapiteur en rhumatologie, le professeur Q R.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 16 novembre 2015 et ont notamment conclu que:
— le devoir d’information a été rempli de façon incomplète puisque le docteur A n’a pas averti Mme X avant la première intervention de la réalisation d’une turbinectomie subtotale bilatérale,
— l’intervention chirurgicale du 23 septembre 2008 pratiquée par le docteur J A n’était pas pleinement justifiée selon les données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— il n’y avait pas d’indication à pratiquer la résection des cornets qui ne faisaient courir aucun risque infectieux,
— l’indication des interventions chirurgicales des 28 octobre 2008 et 14 janvier 2009 pratiquées par le docteur J A et les traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— si l’ostéite (infection de l’os), justifiant selon le docteur A, la réalisation de la méatotomie
inférieure droite du 14 janvier 2009, existait vraiment, aucune preuve de son existence n’étant rapportée, il est clair qu’elle était la conséquence de la turbinectomie initiale qui elle-même n’était pas indiquée,
— l’ablation quasi complète des deux cornets inférieurs, la méatotomie inférieure gauche réalisée lors de la première intervention du 23 septembre 2008 et la méatotomie inférieure droite réalisée le 14 janvier 2009 sont à l’origine d’une forme mineure de syndrome du nez vide,
— le syndrome du nez vide dont est atteinte Mme X est la conséquence directe des interventions pratiquées par le docteur A.
Ils ont retenu une consolidation acquise au 12 avril 2013 et :
— un déficit fonctionnel total temporaire du 22 septembre 2008 au 24 septembre 2008, le 28 octobre 2008, et le 14 janvier 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 24 septembre 2008 au 27 octobre 2008, puis du 29 octobre 2008 au 13 janvier 2008, puis du 15 janvier 2009 au 12 avril 2013, date de la consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 % sur le plan Z et 5 % sur le plan psychiatrique, soit un déficit fonctionnel temporaire global de 15 %,
— des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle : ' il semble logique de penser qu’elle ne puisse pas continuer à exercer le métier de professeur de gymnastique à moyen terme',
— un recours à une tierce personne : sans objet,
— un placement dans une structure spécialisée : sans objet,
— la poursuite de l’exercice de la scolarité : sans objet,
— une reconversion professionnelle sur un poste d’enseignant dans une autre matière, ne requérant pas d’effort physique ni d’activité extérieure : demande légitime,
— des travaux d’aménagement à l’adaptation des lieux de vie : sans objet,
— des souffrances endurées : 3,5/7,
— un préjudice esthétique : sans objet,
— un préjudice sexuel : il existe un retentissement manifeste sur la libido,
— un préjudice d’agrément : arrêt des activités de natation,
— des dépenses de santé future : frais de traitement des infections rhino-sinusiennes (quatre par an), frais des trois consultations spécialisées en rapport avec le syndrome dépressif en 2014, frais de lavage quotidien des fosses nasales.
Par exploits d’huissier signifiés les 20, 21 et 25 avril 2016, Mme X a fait assigner M. A et son assureur, La Médicale de France, aux fins de déclaration de responsabilité de M. A et d’indemnisation de ses préjudices. Elle a également fait assigner son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise ;
— dit que le docteur J A a manqué à son devoir d’information envers Mme L C épouse X ;
— condamné le docteur J A et son assureur, La Médicale de France, à verser à Mme C épouse X la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation d’information ;
— dit que le docteur J A a commis des fautes dans la délivrance des soins à Mme L C épouse X pour avoir réalisé une opération chirurgicale non justifiée le 23 septembre 2008 et pour avoir réalisé une résection quasi complète bilatérale des cornets inférieurs ;
— condamné in solidum le docteur J A et son assureur, La Médicale de France, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme L C épouse X dans la proportion ci-dessous :
— la somme de 3 725,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 3 922,17 euros au titre des frais divers,
— la somme de 32 432,48 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 44 535,65 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 9 654 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que ces sommes produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamné in solidum le docteur J A et son assureur, La Médicale de France, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :
— la somme de 6 930,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 5 575,35 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-l du code de la sécurité sociale ;
— condamné in solidum le docteur J A et son assureur, La Médicale de France à payer à Mme L C épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur J A et son assureur, La Médicale de France à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum le docteur J A et son assureur, La Médicale de France aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 septembre 2018, M. A et son assureur, la société La Médicale de France, ont relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. A et la société La Médicale demandent, au visa des articles 1147 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
A titre principal,
— dire et juger que les interventions chirurgicales qu’il a réalisées étaient justifiées et n’engagent dès lors pas sa responsabilité pour faute,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une faute en réalisant des chirurgies endonasales,
— dire et juger que le lien de causalité entre les gestes chirurgicaux et l’apparition du SNV n’est pas établi,
— dire et juger que le lien de causalité entre les gestes chirurgicaux et l’impossibilité de recourir à un traitement anti-TNF-alpha n’est pas établi,
— dire et juger qu’il rapporte la preuve que Mme X a été informée tant de l’utilité des interventions que de leur déroulement et encore des risques normalement prévisibles, le syndrome du nez vide étant un risque inconnu et imprévisible dont l’existence même fait encore débat,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer au docteur A une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre Savary Fabbro représentée par Me Hélène Fabre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un médecin Z et à un rhumatologue,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme X et la CPAM.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme L C épouse X demande, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, 1147 du code civil et 16, 16-2 et 1382 du code civil, à la cour de :
S’agissant du manquement commis par le praticien sur l’obligation d’information,
confirmer le jugement
S’agissant des responsabilités encourues :
— constater que le docteur A engage sa responsabilité à son égard, pour avoir réalisé des interventions chirurgicales non indiquées et non légitimes au regard de son état clinique et radiologique,
— constater que le docteur A engage sa responsabilité à son égard, pour avoir réalisé une chirurgie mutilatrice irréversible, étendue, contrevenant aux recommandations scientifiques publiées depuis 1993, et violant les règles de l’art édictées par le syndicat français des Z qui encouragent une résection partielle et modérée des cornets,
— dire et juger que le docteur A est responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu’elle a subies,
— condamner le docteur A et son assureur, la Médicale de France, à réparer l’intégralité de son préjudice,
— confirmer partiellement le jugement s’agissant de la liquidation du préjudice :
— fixer ses préjudices patrimoniaux à hauteur de la somme de 102 344,44 euros, se ventilant comme suit :
— les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— les dépenses de santé actuelles : 10 655,67 euros (confirmation)
— les frais divers : 3 725,45 euros (confirmation)
— les frais d’assistance par un médecin conseil : 3 864 euros (confirmation)
— les frais de déplacement: 26,70 euros (confirmation)
— les frais de reproduction du dossier médical : 31,47 euros (confirmation)
— les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— les dépenses de santé futures : 37 963,32 euros (confirmation et actualisation)
— l’incidence professionnelle : 50 000 euros (confirmation)
— condamner le docteur A ainsi que son assureur, La Médicale de France, à lui verser la somme de 84 571,24 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM de Rouen,
— fixer ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de la somme de 85 654 euros, se ventilant comme suit :
— les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— le déficit fonctionnel temporaire : 9 654 euros (confirmation)
— les souffrances endurées : 18 000 euros (infirmation)
— les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— le déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros (confirmation)
— le préjudice d’agrément: 5 000 euros (confirmation)
— le préjudice sexuel : 3 000 euros (confirmation)
— le préjudice exceptionnel permanent : 20 000 euros (infirmation),
— condamner le docteur A ainsi que son assureur, La Médicale de France, à lui verser la somme de 85 654 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— confirmer le jugement s’agissant de la somme allouée en compensation du préjudice d’impréparation :
— constater que le docteur A engage sa responsabilité à son égard, pour avoir manqué à son obligation d’information, et privé celle ci de l’impossibilité d’exercer son contentement éclairé, tant sur la réalisation des interventions, que sur les conditions d’exécution de celles-ci,
— condamner le docteur A ainsi que son assureur, La Médicale de France, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation d’information à son égard,
En toute hypothèse :
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui sera rendue,
— capitaliser ces intérêts en prononçant l’anatocisme à la date anniversaire de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A et son assureur, La Médicale de France, à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— condamner le docteur A ainsi que son assureur, La Médicale de France, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur A ainsi que son assureur, La Médicale de France, aux entiers dépens qui comprendront notamment le remboursement des frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Bernabé en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, auxquelles il convient de se r é f é r e r p o u r l ' e x p o s é d é t a i l l é d e s e s p r é t e n t i o n s e t m o y e n s , l a C P A M d e Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1111-1 du code de la santé publique, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle condamnant in solidum le docteur J A et son assureur La Médicale de France à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau sur ce seul point, condamner in solidum le docteur J A et son assureur La Médicale de France à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant, condamner in solidum le docteur J A et La Médicale de France :
— à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me S T conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité
M. A et son assureur contestent la mise en oeuvre de la responsabilité du docteur A. Ils font valoir, en premier lieu, que les indications opératoires des 23 septembre 2008 et 14 janvier 2009 étaient pleinement justifiées compte tenu du contexte dans lequel le docteur est intervenu. Ils soutiennent que l’indication de la première intervention chirurgicale du 23 septembre 2008, a été dictée par la prudence puisque que le scanner rhino-sinusien réalisé le 20 août 2008, après la première consultation du 18 août 2008, avait objectivé une image polypoïde de la partie supéro externe du sinus dont il était impossible de savoir à l’avance s’il s’agissait d’un polype dans le sinus maxillaire gauche ou d’un kyste purulent. S’agissant de l’indication de l’intervention chirurgicale du 14 janvier 2009, ils précisent qu’elle n’avait pas pour objet, initialement, de réaliser une méatotomie inférieure, mais que celle-ci a été rendue effective du fait du retrait nécessaire de lésions ostéitiques. Ils soutiennent, en second lieu, que le geste technique réalisé n’était pas contraire aux règles de l’art, puisqu’à l’époque des faits en 2008-2009 les données acquises de la science médicale recommandaient d’effectuer un geste large permettant une aération maximale des sinus et, que ce n’est qu’en 2012, à la suite de la publication de la conférence de consensus de la société française d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou, que le syndrome du nez vide a été pris en compte et mentionné. Ils estiment, en troisième lieu, qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les interventions Z critiquées et d’une part, le syndrome du nez vide dont l’existence reste très discutée par la communauté scientifique Z et d’autre part, l’impossibilité de poursuivre un traitement par anti-TNF-alpha, les traitements immunosuppresseurs étant eux-mêmes susceptibles de provoquer des infections à répétition. Subsidiairement, ils sollicitent une mesure de contre-expertise.
Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le docteur
A a fait preuve d’une précipitation condamnable à réaliser des chirurgies mutilatrices et irréversibles. Elle invoque la responsabilité du praticien pour avoir posé une indication opératoire non fondée et non justifiée au regard de son état clinique et radiologique en pré opératoire. Elle rappelle que la première consultation était destinée à rechercher un éventuel foyer infectieux avant la mise en place d’un traitement par immunosuppresseur. Elle fait valoir qu’en l’absence d’un tel foyer et, compte tenu de son état, la chirurgie pratiquée le 23 septembre 2008 était inutile, non fondée et vaine s’agissant de la méatotomie réalisée, de la turbinectomie inférieure gauche et du repositionnement septal. Elle soutient que les méatotomies réalisées les 28 octobre 2008 et 14 janvier 2009 n’étaient pas davantage indiquées. Elle allègue aussi que M. A a engagé sa responsabilité à son égard pour avoir réalisé un geste opératoire large, maximaliste et irréversible, en supprimant les cornets inférieurs de manière bilatérale et très étendue, sans respecter les règles de l’art qui recommandent une résection partielle et modérée des cornets. Elle affirme qu’il existe un lien de causalité entre les chirurgies litigieuses et les troubles Z dont elle souffre, et que son état infectieux latent et régulièrement réactivé ne lui a permis de bénéficier d’un traitement par anti-TNF alpha, que de façon succincte avant qu’il ne soit complètement arrêté. Enfin, elle s’oppose à la demande de contre-expertise.
A titre liminaire, s’agissant de la demande de contre-expertise sollicitée, il convient de rappeler que le collège d’experts désigné par le tribunal, composé du professeur O, expert Z et du docteur D, psychiatre, a pris le soin de s’adjoindre un sapiteur rhumatologue, le professeur R, dont les conclusions sont intégrées et annexées à leur rapport.
La demande de contre-expertise des appelants repose principalement sur la critique du rapport de ce sapiteur. Or, celui-ci a réalisé un rapport complet et contradictoire dont l’analyse ne saurait être remise en cause par la seule production des deux notes techniques communiquées au soutien de la demande. En effet, le docteur E, rhumatologue, ne liste pas les pièces médicales qui lui ont été soumises et précise qu’il n’a pas eu accès à la totalité du dossier de la patiente, dont l’examen clinique rhumatologique contemporain de l’expertise, de sorte que son analyse du 4 janvier 2016 ne peut être qu’incomplète et partielle. Le docteur F se livre uniquement dans sa note du 21 mars 2017 à une analyse des bénéfices/risques des traitements par anti-TNF-alpha en matière de rhumatismes inflammatoires, alors qu’il est médecin psychiatre, et son analyse ne saurait utilement contredire celle du professeur R, spécialisé en rhumatologie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de contre-expertise et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors les cas où leur responsabilité est encourue de plein droit en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité du médecin peut être recherchée en cas de manquement à son obligation d’apporter à son patient, tant dans l’indication du traitement que dans sa mise en oeuvre et son suivi, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention. Il s’agit d’une obligation de moyen et il appartient donc au patient de rapporter la preuve du manquement commis par le médecin et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis et les fautes commises.
Mme X a été adressée au docteur A afin de vérifier qu’aucun foyer infectieux d’origine Z ne faisait obstacle à la mise en oeuvre d’un traitement immunosuppresseur par anti-TNF alpha par Humira, envisagé comme alternative au traitement anti inflammatoire dont elle bénéficiait, afin de traiter sa spondylarthrite ankylosante. Mme X n’exprimait aucune doléance mais souhaitait bénéficier d’un simple bilan médical.
Le scanner pratiqué le 20 août 2008, à la suite de la première consultation de Mme X, mentionne notamment selon le compte rendu du radiologue, le docteur G, que : 'le sinus maxillaire droit est clair, sans épaississement muqueux. A gauche, il existe une image polypoïde de la partie supéro-externe du sinus. On ne note pas d’hypertrophie des cornets'.
Les experts confirment en ce qui concerne l’état de santé antérieur de la patiente l’absence d’antécédent récent de rhinosinusite, d’obstruction nasale uni ou bilatérale, de rhinorrhée pré opératoire, d’allergie naso sinusienne.
Le docteur A a posé, le 22 août 2008, lors de la deuxième consultation de Mme X, l’indication opératoire de turbinectomie (résection des deux cornets inférieurs) partielle bilatérale, qui a été réalisée le 23 septembre 2008, au motif, comme il l’a indiqué dans son compte rendu adressé aux docteurs H et I dicté devant Mme X que 'sur le scanner, il y a quand même une image soit de kystes purulents, soit de polypes dans le sinus maxillaire gauche et cliniquement elle a une hypertropohie turbinale aujourd’hui très nette avec un aspect très inflammatoire de la muqueuse et une petite déviation septale droite… Il me semble donc licite, avant de débuter le traitement, d’envisager par voie de méatotomie l’ablation de cette lésion intra-maxillaire gauche, surtout s’il s’agit d’un kyste purulent, et en même temps on effectuera une turbinectomie partielle bilatérale avec repositionnement septal, pour qu’à l’avenir elle n’ait plus cette sensation d’obstruction nasale'.
Les experts relèvent des éléments discordants entre l’imagerie médicale et l’interprétation qui en a été faite par le docteur A. En effet, alors que le scanner fait apparaître un sinus maxillaire droit normal, une opacité très limitée et un aspect polypoïde de la partie postérieure du sinus maxillaire gauche non obstructive avec une aération normale du sinus et une absence d’hypertrophie des cornets, M. A a considéré qu’il pouvait s’agir d’un kyste purulent justifiant une ablation chirurgicale et a écrit au médecin traitant de sa patiente, le 22 août 2008 (page 5 du rapport), qu’il envisageait une turbinectomie partielle bilatérale pour que la patiente, n’ait plus cette sensation d’obstruction nasale. Il n’évoque qu’une sensation et nullement une aération insuffisante des sinus. Les experts ajoutent que l’examen histo pathologique de la lésion polypoïde a mis en évidence un kyste mucoïde et non un kyste avec du pus franc, comme le suspectait le docteur A, lequel d’ailleurs n’a pas demandé d’examen bactériologique du polype.
Les experts concluent que l’intervention chirurgicale du 23 septembre 2008 pratiquée par le docteur A n’était pas pleinement justifiée selon les données acquises de la science médicale à l’époque des faits car 'il n’y avait pas d’indication chirurgicale formelle à intervenir sur le sinus maxillaire gauche. Ces aspects polypoïdes du sinus sont très fréquents. Ce sont des séquelles d’infections sinusiennes anciennes. Ils ne sont opérés que s’ils compromettent la ventilation du sinus, ou sont à l’origine de rhino-sinusites à répétition, ce qui n’était pas le cas. La résection chirurgicale subtotale des deux cornets inférieurs n’était pas indiquée en l’absence d’obstruction nasale. La patiente n’a pas demandé de geste chirurgical pour améliorer la respiration nasale.'
Il ressort par ailleurs de la littérature médicale communiquée par Mme X en pièces 4a à 4o, pour l’essentiel antérieure ou contemporaine à l’intervention du 23 septembre 2008, que la turbinectomie avait pour finalité de rétablir la ventilation nasale et qu’elle était indiquée chez les patients souffrant d’obstruction nasale chronique et uniquement en deuxième intention, en cas d’échec d’un traitement médical de première intention.
Or, Mme X ne souffrait lorsqu’elle a consulté le docteur A d’aucune obstruction nasale pré opératoire et n’était pas en demande d’un geste chirurgical pour mieux respirer. Le scanner des deux sinus n’était pas alarmant puisqu’il révélait que leur ventilation était normale, qu’il n’y avait aucun signe d’une infection actuelle, que le sinus maxillaire droit était parfaitement normal, alors que le sinus maxillaire gauche présentait de simples aspects polypoïdes qualifiés de fréquents par les experts, de sorte qu’il n’y avait aucune indication opératoire à pratiquer une turbinectomie subtotale bilatérale au regard des données acquises de la science à la date de l’intervention.
De plus, dans leur réponse aux dires, les experts ont considéré qu’il n’y avait aucun risque à administrer un tel traitement en présence d’un polype isolé du sinus maxillaire gauche
Le docteur A avance que la prudence et l’urgence ont guidé son indication opératoire mais il ressort qu’il n’avait pas préconisé une turbinectomie pour éradiquer un foyer infectieux ou prévenir une récidive puisqu’il écrivait le 22 août 2008 : il semble licite avant de débuter le traitement (imunosuppresseur) d’envisager par voie de méatotomie l’ablation de cette lésion intra-maxillaire gauche surtout s’il s’agit d’un kyste purulent et en même temps, on effectuera une turbinectomie partielle bilatérale avec repositionnement septal pour qu’à l’avenir elle (Mme X) n’ait plus cette sensation d’obstruction nasale.
Enfin, il n’existait aucun facteur d’urgence dûment caractérisé de nature à justifier la proposition d’une chirurgie.
Ainsi, le docteur A a commis une faute dans l’indication opératoire du 23 septembre 2008 et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les experts considèrent que l’indication des interventions chirurgicales des 28 octobre 2008 et 14 janvier 2009 pratiquées par M. A et les traitements médicaux étaient pleinement justifiées, l’appelant ayant constaté la présence de 'formations résiduelles' dans le sinus maxillaire gauche. Ce constat est corroboré par les comptes rendus des consultations des 3 octobre 2008 et 10 octobre 2008 antérieurs à l’intervention du 10 octobre 2008, et ceux des 1er décembre 2008, 12 décembre 2008 et 5 janvier 2009 antérieurs à celle du 14 janvier 2009.
Ils relèvent la réalisation, le 14 janvier 2009, d’une méatotomie inférieure droite justifiée, selon le praticien, par la mise en évidence en per opératoire d’une ostéite et font le constat (page 17 de leur rapport) que M. A n’a réalisé aucun scanner avant cette intervention ni prescrit une analyse anatomopathologique des fragments osseux extraits et, qu’en conséquence, ils ne disposent d’aucune preuve (radiologique notamment) de l’ostéite et en déduisent que ce geste n’est pas justifié.
Or, l’étendue du geste opératoire, est seule critiquée par les experts qui retiennent que la cure chirurgicale était justifiée tant le 28 octobre 2008 que le 14 janvier 2009, et il convient de retenir, ainsi que l’énoncent les experts, que si l’ostéite existait vraiment, elle était la conséquence de la turbinectomie initiale qui elle-même n’était pas indiquée. En conséquence, M. A doit répondre des conséquences péjoratives d’un geste opératoire rendu nécessaire par sa faute initiale.
S’agissant des actes chirurgicaux réalisés, les experts relèvent que les données de la science médicale en 2008 et 2009 recommandaient de pratiquer une méatotomie moyenne et non pas une méatotomie inférieure pour conserver les propriétés physiologiques du sinus maxillaire, alors que dans le cas de Mme X une méatotomie inférieure gauche a été réalisée. Cette analyse est corroborée par la littérature médicale versée aux débats.
M. A a donc commis une faute en réalisant une méatotomie inférieure gauche le 23 septembre 2008, reprise les 28 octobre 2008 et 14 janvier 2009.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises et les séquelles présentées par Mme X, les experts ont retenu que l’ablation quasi-complète des deux cornets inférieurs, la méatotomie inférieure gauche réalisée lors de la première intervention du 23 septembre 2008 et la méatotomie inférieure droite réalisée le 14 janvier 2009 sont à l’origine d’une forme mineure de syndrome du nez vide affirmé par le professeur A. Coste en date du 20 octobre 2010 et précisent que la forme peut être qualifiée de mineure car les épisodes de surinfection ne sont pas constants.
En réponse aux dires, ils ont précisé que ce syndrome du nez vide est à l’origine d’épisodes récurrents de surinfections naso-sinusiennes dont souffre Mme X, alors qu’elle n’avait pas d’infections de ce
type avant la première intervention chirurgicale. Les experts ont relevé dès la première réunion d’expertise du 27 avril 2015 que Mme X se plaignait, notamment, d’une hyposmie permanente (diminution de l’olfaction), d’une parosmie (modification du sens olfactif), d’une cacosmie (odeurs nauséabondes des fosses nasales), d’un trouble du goût et d’une rhinorrée permanente bilatérale.
Ils ont constaté que M. X présentait les symptômes caractéristiques du syndrome du nez vide, dont la cour peut relever qu’ils se sont manifestés très rapidement après la première intervention, puisque M. A les a notées dès sa consultation du mois de décembre 2008.
Les appelants remettent en cause la réalité de ce syndrome, qu’ils qualifient de subjectif. Ils citent de courts extraits de publications médicales qui, ainsi que l’expliquent les experts en page 13 de leur rapport, relatent les interrogations du monde médical sur l’origine du développement de la maladie et de la physiopathologie de ce symptôme. En revanche, tant les experts que les nombreux articles communiqués sont constants quant au fait qu’il s’agit d’une complication (rare) de la chirurgie naso-sinusienne.
L’allégation que ce syndrome peut survenir également en cas de turbinectomie partielle est inopérant, puisqu’ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, comme fautive l’indication opératoire elle-même et dès lors, peu importe son étendue.
L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles décrits par Mme X et constatés par les experts doit donc être retenu.
S’agissant du lien de causalité entre les interventions Z et l’impossibilité de poursuivre un traitement par anti TNF-alpha, l’expert en rhumatologie, sapiteur, a précisé que pendant les courtes périodes de prescription des anti TNF-alpha une amélioration évaluée à 70-80 % avait été observée, de sorte que le retard à leur introduction serait responsable de la persistance de douleurs inflammatoires du rachis lombaire et des sacro-iliaques. Il a également précisé que la réintroduction d’un traitement par anti TNF-alpha ne pourrait se concevoir que si l’état Z se stabilisait et en l’absence prolongée d’infection 'avec les risques que cela comporterait de toutes façons en raison des séquelles Z' et estimé qu’il permettrait un bon contrôle prolongé de la maladie inflammatoire rhumatologique. Or ainsi qu’indiqué, Mme X souffre depuis les interventions chirurgicales de surinfections naso-sinusiennes récurrentes de sorte que les traitements immunosuppresseurs ne peuvent être administrés, comme le reconnaît d’ailleurs M. A dans ses écritures.
La survenue de ces infections avant l’administration du traitement TNF-alpha (page 8 du rapport d’expertise) comme leur persistance, malgré l’arrêt des injections, suffisent à écarter l’argument que ce traitement pourrait être à leur origine.
L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les interventions réalisées par le docteur A et l’impossibilité de poursuivre un traitement par anti TNF-alpha est également établi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur A et a condamné in solidum les appelants à réparer le préjudice subi par Mme X.
Sur l’indemnisation
Mme X sollicite la confirmation du jugement à l’exception des postes 'dépenses de santé actuelles futures’ dont elle sollicite l’actualisation, 'souffrances endurées’ qu’elle estime manifestement sous-évalué et 'préjudice permanent exceptionnel’ injustement écarté selon elle.
M. A et son assureur, la Médicale de France, concluent au débouté des demandes et, à titre très subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées par Mme X et la CPAM. Ils estiment que le poste 'souffrances endurées’ a été parfaitement évalué par le tribunal et que Mme X ne justifie pas l’augmentation qu’elle sollicite. Ils allèguent également que le tribunal a parfaitement estimé que le ' préjudice permanent exceptionnel' était déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’il convenait de l’écarter.
En l’absence de contestation, le jugement déféré sera confirmé sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Mme X au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
La juridiction de première instance a condamné le docteur A et son assureur, à payer, d’une part, à Mme X la somme de 32 432,48 euros, et d’autre part, la somme de 5 575, 35 euros à la CPAM, outre intérêts, au titre des dépenses de santé futures.
Mme X sollicite l’actualisation de ce poste de préjudice à la somme de 37 963,32 euros, dont 5 575,35 euros au profit de la CPAM et 32 387,97 euros (arrérages échus
5 355,82 euros + arrérages à échoir 27 032,15 euros ) à son profit, sur la base du barème de capitalisation 2018 publié par la gazette du Palais le 28 novembre 2017. Elle retient un prix d’euro de rente viagère de 40,069 euros pour une femme âgée de 40 ans concernant les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2019.
Les experts ont retenu au titre des dépenses de santé futures imputables :
— les frais de traitement des infections rhino-sinusiennes évaluées à quatre par an,
— les frais de trois consultations spécialisées en rapport avec le syndrome dépressif,
— les frais de lavage quotidien des fosses nasales (achat de seringues et de sérum physiologique).
La cour dispose des éléments pour faire droit à la demande de l’appelante à hauteur de
32 387,97 euros de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme X sollicite la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées. Elle estime que la compensation pécuniaire de ce poste de préjudice doit tenir compte des effets secondaires indésirables des chirurgies pratiquées par le docteur A et de leur retentissement défavorable sur le traitement de la spondylarthrite dont elle souffre.
M. A et son assureur observent que Mme X entend voir tripler le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal de 6 000 euros pour le porter à 18 000 euros sans aucune justification.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 3,5/7 (modéré) en rapport avec les symptômes avérés du syndrome du nez vide, les ré-interventions chirurgicales et les arrêts d’activité professionnelle.
Les premiers juges ont exactement apprécié ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros qui sera confirmé.
Mme X sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice permanent, spécifique et exceptionnel du fait de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement par anti-TNF-alpha. Elle fait valoir que son dossier médical témoigne de la survenue quasi systématique d’infections rhino-sinusiennes en cas d’utilisation des anti TNF par alpha, si bien que ce traitement a dû être interrompu et est désormais contre-indiqué, alors qu’une maladie bien contrôlée en améliorerait la
symptomatologie inflammatoire et algique de près de 70 à 80 % et autoriserait l’exercice de son activité professionnelle sans difficulté. Elle expose qu’elle est privée de la possibilité de constater une amélioration de son état de santé et un apaisement de ses douleurs et qu’elle est empêchée de bénéficier d’un contrôle positif et prolongé de sa maladie, tandis que les anti-inflammatoires et antalgiques dont elle doit se contenter sont très peu efficaces même à forte dose. Elle allègue que les douleurs persistantes, ressenties au niveau du rachis lombaire et des sacro-illiaques, induisent des troubles du sommeil, entraînent un retentissement professionnel majeur et engendrent un état de fatigue invalidant.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande.
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison, soit de la personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
En l’espèce, l’intimée échoue à caractériser l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des préjudices déjà indemnisés, notamment le déficit fonctionnel permanent. Le jugement, sera, en conséquence, confirmé sur le rejet de la demande.
Sur le défaut d’information
M. A et son assureur, la Médicale de France, font valoir que c’est à tort que les experts et le tribunal ont considéré que le docteur A n’aurait pas informé Mme X de la réalisation d’une 'turbinectomie subtotale bilatérale', mais simplement d’un geste de 'turbinectomie partielle', puisque que si la turbinectomie a été 'subtotale', elle était nécessairement partielle. Ils exposent que Mme X a été pleinement informée oralement lors des consultations pré opératoires des gestes que M. A allait réaliser par le biais, notamment, de la vidéoscopie, que les comptes-rendus de ces consultations ont été dictés devant sa patiente et qu’elle a signé avant chaque intervention des formulaires de consentement éclairés. Ils allèguent enfin que M. A ne pouvait informer sa patiente du risque d’apparition du 'syndrome du nez vide’ qui lui était inconnu et qui n’était pas reconnu en 2009 par la communauté scientifique. Ils en déduisent que M. A n’a pas failli à son obligation de moyens et qu’il a correctement informé sa patiente des risques prévisibles et connus à l’époque des faits.
Mme X expose que l’information reçue du docteur A ne lui a pas été donnée dans sa globalité et dans des termes compréhensibles, alors qu’elle était d’autant plus impérative que l’intervention ne comportait aucun caractère d’urgence ou de nécessité puisqu’elle l’avait consulté afin de bénéficier d’un bilan pré-thérapeutique visant à exclure le risque d’infection et permettre l’administration d’un traitement par anti-TNF alpha. Elle soutient que le docteur A ne l’a pas informée de la possibilité d’une abstention thérapeuthique et qu’il lui a donné une information très limitée sur les motifs fondant l’intervention chirurgicale initiale, l’étendue et les risques inhérents à celle-ci. Elle allègue que le syndrome du nez vide ne lui a pas été exposé alors qu’il faisait partie des complications rares, graves, connues et redoutées, dès 1993, des chirurgiens Z et conclut à la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre du non-respect du devoir d’information.
Mme X a été indemnisée de l’intégralité de son préjudice corporel ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent et n’allègue ni ne démontre la perte de chance d’éviter l’opération.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information
était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
Les experts relèvent que Mme X a signé trois documents de consentement libre et éclairé concernant les actes chirurgicaux pratiqués par le docteur A. Ils considèrent qu’elle a été informée du geste de turbinectomie partielle, mais non d’une turbinectomie subtotale bilatérale. Ils concluent que l’information pré opératoire a été fournie par le docteur A, mais qu’elle a été incomplète avant la première intervention.
En effet, le docteur A a expliqué à sa patiente les gestes chirurgicaux qu’il allait réaliser par le biais, notamment, de la vidéoscopie, lors des trois consultations préopératoires de Mme X en date des 22 août 2008, 10 octobre 2008 et 5 janvier 2009, dont les comptes rendus ont été dictés devant elle. Mme X a signé avant chaque opération des formulaires de consentement éclairés en date des 22 septembre 2008, 15 octobre 2008 et 11 janvier 2009. Il ressort du compte rendu de la consultation du 22 août 2008 que Mme X a été informée d’une simple turbinectomie partielle bilatérale, alors que le docteur A a réalisé, le 23 septembre 2008, une turbinectomie subtotale bilatérale.
Les études récentes font effectivement un lien entre le syndrome du nez vide et la turbinectomie qu’elle soit totale ou partielle. Ce syndrome est défini par la conférence de consensus de la société française d’oto-rhino- laryngologie et de la chirurgie de la face et du cou de 2012 comme associant une sensation d’obstruction nasale, des modifications sécrétoires et des troubles de l’odorat déclenchés par une chirurgie de réduction turbinale et préconisent en prévention de ce syndrome une limitation du geste turbinal.
Ce n’est que lors de la conférence de consensus de la société française d’oto-rhino- laryngologie et de la chirurgie de la face et du cou de 2012 sur le syndrome du nez vide qu’il a été recommandé, au regard de la constatation que 'le syndrome du nez vide est une complication exceptionnelle de la chirurgie turbinale qui doit néanmoins toujours être prise en compte' de ne pas enlever la totalité du cornet inférieur dans un but fonctionnel de thérapie de l’obstruction nasale. Il y est également précisé que 'les objectifs chirurgicaux ont eu pendant longtemps pour but de réaliser une résection maximale afin d’optimiser le gain en volume de la fosse nasale. Avec l’optimisation des connaissances sur les complications des turbinectomies totales ou subtotales, dont le SNV (syndrome du nez vide), la tendance est à la chirurgie conservatrice.'
Il s’en infère que le préjudice d’impréparation de Mme X ne peut être indemnisé dès lors que le docteur A ne pouvait informer en 2008 et en janvier 2009 sa patiente sur un risque qui ne faisait pas consensus, en l’occurrence le risque d’apparition du syndrome du nez vide.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’impréparation.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle condamnant in solidum le docteur A et son assureur, La Médicale de France à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et demande qu’elle soit portée à la somme de 1 080 euros compte tenu du montant fixé réglementairement à ce jour.
La créance de la CPAM n’est pas contestée. La caisse justifie du montant de sa créance, d’une part, au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 6 930,22 euros, et d’autre part, au titre des dépenses de santé futures pour un montant de 5 575,35 euros par la production d’un état des débours exposés daté du 21 avril 2016 et d’une attestation d’imputabilité établie à la même date par le docteur
U-V W, médecin conseil au regard des lésions occasionnés par le fait médical du 23 septembre (et non du 22 septembre) 2008 et de l’état séquellaire des mêmes lésions. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la créance de l’organisme social et les intérêts alloués à compter du 3 septembre 2018.
Le tribunal a également fait une exacte application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cependant, conformément à la demande, l’indemnité doit être actualisée à la somme de 1 080 euros, montant maximum prévu à l’arrêté du 28 décembre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. A et son assureur, La Médicale de France, seront condamnés aux entiers dépens d’appel et au p a i e m e n t d ' u n e i n d e m n i t é c o m p l é m e n t a i r e à M m e L o u i s e t à l a C P A M d e Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 septembre 2018, sauf en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures, au devoir d’information et au préjudice d’impréparation, et à l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur J A et son assureur, la société La Médicale, à payer à Mme L C épouse X la somme de 32 387,97 euros au titre des dépenses de santé future ;
Déboute Mme L C épouse X de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir d’information ;
Condamne in solidum le docteur J A et son assureur, la société La Médicale, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le docteur J A et son assureur, la société La Médicale, à payer à Mme L C épouse X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur J A et son assureur, la société La Médicale, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le docteur J A et son assureur la société La Médicale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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