Infirmation 24 juin 2011
Cassation partielle 18 décembre 2013
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 24 juin 2011, n° 10/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 9 avril 2010, N° 09/00901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | UL CGT CHATOU c/ S.A.R.L. APTUS SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2011
R.G. N° 10/02527
AFFAIRE :
D-E Z A
XXX
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 09/00901
Copies exécutoires délivrées à :
D-E Z A
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D-E Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. X Y, Délégué syndical ouvrier
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. X Y, Délégué syndical ouvrier
APPELANTS
****************
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. B C, directeur général adjoint
Assistée de Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Madame Claude FOURNIER, conseiller
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, saisi le 30 novembre 2009, a :
Dit qu’il y a lieu de requalifier les quatre contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en conséquence :
Ordonné à la SARL APTUS SERVICES de payer à Monsieur D-E Z A les sommes suivantes :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour requalification des quatre contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— 1 820,04 € bruts à titre de préavis
— 182 € au titre des congés payés afférents
— 1 800 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal et que lesdits intérêts seront capitalisés à compter 'de l’introduction de la demande'
Ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile et fixé la moyenne des salaires de Monsieur Z A à la somme de 1 820,04 €
Ordonné à la SARL APTUS SERVICES de délivrer au salarié les documents suivants : attestation ASSEDIC, certificat de travail, fiches de salaire, attestation CPAM, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard
Débouté Monsieur Z A de ses autres demandes
Débouté l’UL CGT de CHATOU de ses demandes ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Z A et par l’XXX contre cette décision ;
Les condamnations exécutoires par provision ont été payées ;
Monsieur D E Z A a été engagé le 2 avril 2009 par la société APTUS SERVICES – ci-après 'APTUS'-, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de trafic ;
Ce contrat de travail devait selon lui se terminer le 7 mai 2009 ; aucune visite médicale d’embauche n’a été organisée ; le 8 mai 2009 il aurait signé un contrat à durée déterminée de 53 jours jusqu’au 30 juin 2009, en l’absence de visite médicale d’embauche ; il ne lui aurait été remis que la première page du nouveau contrat à durée déterminée, en lui demandant de rendre la première page du contrat précédent ; le 1er juillet 2009 il aurait signé un troisième contrat à durée déterminée d’un mois jusqu’au 31 juillet 2009, en l’absence encore de visite médicale d’embauche, et il ne lui aurait été également remis que la première page du contrat, en lui demandant de nouveau de rendre la première page du contrat précédent ;
Il a eu un accident du travail le 28 juillet 2009, entraînant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 17 août 2009 ;
Un renouvellement de contrat à durée déterminée, d’une durée d’un mois courant du 1er août au 31 août 2009 a été établi, mais il ne l’aurait signé que le 20 août 2009, suite à rappel de sa part le 19 août ; il n’y a pas non plus de visite médicale d’embauche ;
Il a repris son travail le 18 août, sans avoir passé la visite médicale de reprise ; par lettre recommandée du 19 août, en sus du rappel susvisé quant à la signature du contrat de travail, il a signalé cette absence de visite de reprise ; en tout cas à la même date, il a subi une rechute de son accident du travail, l’arrêt étant prolongé jusqu’au 28 août 2009, puis selon lui jusqu’au 5 septembre 2009 ;
Les parties sont en désaccord sur son retour effectif dans l’entreprise le 31 août 2009 ;
Estimant en tout état de cause que le contrat de travail avait cessé à cette date, la société APTUS a fait parvenir à Monsieur Z A les 2 et 3 septembre les différents documents de fin de contrat ;
L’entreprise emploie au moins onze salariés ; en raison de carence, il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des prestataires de service ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 2.014,28 €, selon Monsieur Z A, qui entend se référer au contrat de travail hors incidence de l’accident de travail, mais de 1.712,00 € selon la société, qui entend retenir la moyenne des trois derniers mois ;
Monsieur Z A, âgé de 33 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage jusqu’en janvier 2010 ; il n’a pas retrouvé d’emploi ;
Monsieur Z A, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris
— fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 2 014,28 € brut [(fixe de 1820,04 € brut) + ( prime de repas : 0,53 € brut x 21 jours = 11,13 € brut ) = 1831,17 € brut + 10 % de prime de précarité ]
— requalifier les quatre contrats à durée déterminée conclus depuis le 02 avril 2009 en un contrat à durée indéterminée pour défaut de motif de recours et emploi occupé de nature permanente et normale
— ordonner la « remise en l’état» du contrat de travail et sa réintégration effective à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
— ordonner à la société de délivrer les fiches de salaire depuis le jour où il a cessé d’être rémunéré (jour de l’éviction), comme s’il avait travaillé normalement, en tenant compte éventuellement des augmentations générales intervenues depuis le licenciement nul, sous astreinte de 250 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
— ordonner à la société de payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 250 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
— condamner la SARL APTUS SERVICES à lui payer :
· 30 000 € net à titre de provisions sur salaire dus depuis le licenciement nul
Subsidiairement
— condamner la SARL APTUS SERVICES à lui payer :
· 6 042,84 € brut à tire d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois cadre art.19 CCN) et 604,28 € brut au titre des congés payés y afférents
· 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul (minimum 12 mois) 'ou’ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'En tout état de cause'
— condamner la SARL APTUS SERVICES à lui payer :
· 10 000 € au titre de la requalification des quatre contrats à durée déterminée irréguliers en un contrat à durée indéterminée ('indemnité commune à tous les CTT, article L1245-1 du CT')
· 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et violation de 'l’obligation de sécurité résultat’ en matière de santé et de sécurité de salariés
· 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour inclusion dans les 'contrats à durée déterminée’ d’une clause illicite en matière de renouvellement et de durée
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour man’uvres frauduleuses visant à tenter de justifier de la conclusion d’un seul contrat à durée déterminée du 2 avril au 31 août 2009
. '3 000 € à titre de non-respect de la procédure de licenciement'
. '15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes ;
— ordonner, en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte :
XXX
Certificat de travail
Fiches de salaire
Attestation de salaire CPAM
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil (anatocisme) à compter de la première demande, soit la saisine du conseil de prud’hommes,
en soutenant essentiellement que :
— les différents contrats ne comportaient pas l’indication du motif du recours au contrat à durée déterminée, cette omission entraînant leur requalification en contrat à durée indéterminée ;
— il ressort du contrat de travail qu’il s’agit d’un emploi permanent ;
— le premier contrat de travail a été renouvelé trois fois, alors que la loi ne permet qu’un seul renouvellement ;
— le terme du dernier contrat à durée déterminée doit s’analyser en un licenciement nul avec toutes les conséquences de droit ;
— le préavis de trois mois prévu pour les seules cadres doit être étendu à tous les salariés de la même convention collective en application de principes d’égalité et de non-discrimination ;
— l’examen médical d’embauche est obligatoire selon l’article R242-48 code du travail ;
Par mêmes écritures, l’XXX demande à la cour de :
— lui accorder 10 000 € à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant des violations multiples de la loi en matière de contrat à durée déterminée, violation du principe d’égalité de traitement, man’uvres frauduleuses, prêt illicite de main d’oeuvre et violation de la protection d’un salarié accidenté du travail
— lui accorder 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil (anatocisme) à compter de la première demande, soit la saisine du conseil de prud’hommes ;
La société APTUS SERVICES, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z A au titre de ses demandes :
— pour défaut de visite médicale d’embauche
— pour man’uvres frauduleuses pour tenter de justifier d’un seul contrat à durée déterminée
— d’indemnité légale de licenciement
— pour licenciement nul
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
— l’a condamnée pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et compensatrice de congés payés
— 'constater’ l’existence d’un contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois conclu pour la période du 2 avril 2009 'et le’ 31 juillet 2009
— 'constater’ l’existence d’un avenant de renouvellement d’une durée d’un mois, conclu pour la période du 1er août 2009 au 31 août 2009
A titre subsidiaire. si la cour venait à requalifier le contrat de Monsieur Z A en contrat à durée indéterminée et venait à entrer en voie de condamnation :
— limiter la condamnation au titre de la requalification à la somme de 1.375,86 €
— débouter Monsieur Z A de sa demande d’indemnité légale
— débouter Monsieur Z A de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, et
à titre infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 6.870,04 €
— limiter sa condamnation à la somme 1.712 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et 171,20 € au titre des congés payés y afférents
— débouter Monsieur Z A de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile, 'd’exécution provisoire', de capitalisation des intérêts au taux légal, et d’astreinte journalière pour la remise des documents de fin de contrat
— condamner Monsieur Z A à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’XXX de l’intégralité de ses demandes,
en exposant essentiellement que :
— la 'DUE’ dispense de la visite médicale d’embauche ;
— Monsieur Z A n’a pu passer la visite médicale de reprise ayant été aussitôt de nouveau malade et n’ayant pas repris son poste le dernier jour de son contrat, soit le 31 août 2009 ;
— deux renouvellements étaient possibles dans les contrats de vingt quatre mois et il n’y a eu que deux contrats à durée déterminée, renouvellement compris, pour une durée totale de cinq mois ;
— si la cour devait considérer que le terme du contrat à durée déterminée équivalait à un licenciement, Monsieur Z A était en absence injustifiée le 31 août, puisque son arrêt de travail se terminait le 28 août ;
— la fin du contrat à durée déterminée correspondait à la fin du chantier le 31 août et la maladie de Monsieur Z A y est étrangère ;
— l’embauche de Monsieur Z A en contrat à durée déterminée avait pour cause la demande d’un client ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 mars 2011, ainsi qu’aux explications orales complémentaires consignées à cette date par le greffier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur Z A
Sur le salaire moyen
Les premiers juges l’ont fixé au montant de 1 820,04 € brut, dont il n’est pas contesté qu’il constitue la partie contractuelle fixe de la rémunération ;
Ils ont ainsi écarté l’incidence des arrêts de travail à la suite de l’accident du travail ; une telle situation ne peut en effet préjudicier au salarié ;
Monsieur Z A demande toutefois que soit ajoutées à cette partie fixe les primes de repas calculées sur 21 jours par mois ; elles lui ont été effectivement servies pour sa période d’activité, et il ne doit pas non plus subir de conséquences de l’arrêt pour accident du travail ;
Dès lors, le salarie moyen doit être fixé à 1 831,17 € brut, en écartant d’autre part la revendication d’intégration de prime de précarité, dès lors qu’il est demandé que ce salaire soit retenu comme celui d’un contrat à durée indéterminée ; le jugement est ainsi infirmé sur ce point ;
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Sans qu’il soit besoin de rechercher l’authenticité des contrats ou parties de contrats respectivement produits pour la période du 2 avril 2009 au 31 juillet 2009, au nombre de trois successifs selon Monsieur Z A, mais unique selon la société APTUS, il est constant que le contrat à durée déterminée, quel qu’il soit, doit viser précisément l’un des motifs prévus par l’article L1242-2 du code du travail ; à défaut, en application des dispositions de l’article L1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; cette disposition l’emporte sur toutes autres considérations respectives, peu important que l’employeur ait finalement acquitté la prime de précarité ;
En l’espèce, Monsieur Z A a été engagé pour un emploi d''agent de trafic', afin de participer à l’organisation matérielle de chantiers, notamment quant à la circulation des engins, sans que le contrat comporte la moindre définition de motif conforme à l’article L1242-2 susvisé (remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité ou emploi à caractère saisonnier) ;
Le contrat vise une affectation sur un poste situé au 'Campus de Bobigny', sans autre précision, ce qui ne correspond en rien à une définition de motif légal ; en outre, il contient une clause de mobilité rédigée en termes vagues, par référence à l’activité générale de l’entreprise, qui contredit en tout cas l’affectation spécifique et établit en tant que de besoin l’engagement sur un emploi permanent, en violation du recours au contrat à durée déterminée tiré de la nécessité d’un motif exceptionnel ;
Il y a lieu, par confirmation du jugement, de faire droit à la demande de requalification en ce que la relation de travail pour la période en cause a été nécessairement mise en oeuvre et exécutée au titre d’un contrat à durée indéterminée ; cette relation s’est poursuivie, avec signature d’un deuxième ou quatrième contrat, qui n’avait pas d’objet, dès lors que la relation à durée indéterminée était antérieure ;
Monsieur Z A doit être indemnisé dans les termes de l’article L1245-2 du code du travail ; le jugement doit toutefois être infirmé sur le quantum de l’indemnité ; le nombre, au demeurant incertain, de contrats irréguliers ne saurait manifestement entraîner une indemnisation très sensiblement majorée comme le revendique le salarié ; la cour fixe ce quantum au montant moyen mensuel de la rémunération, supérieur en tout cas au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction ; la société APTUS sera donc condamnée au paiement de 1.831,17 € de ce chef ;
Sur les autres critiques de ces contrats
Les contrats à durée déterminée, qu’il y en ait eu quatre ou deux seulement, stipulaient une possibilité de deux renouvellements, prohibée par les dispositions de l’article L.1243-13 du code du travail ;
Toutefois, le jugement qui a rejeté la demande de dommages intérêts de ce chef doit être confirmé, dès lors qu’il n’est résulté de cette stipulation irrégulière aucun préjudice particulier pour Monsieur Z A, puisqu’il se voit finalement reconnaître le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ;
Monsieur Z A réclame aussi des dommages intérêts, motif pris des 'manoeuvres frauduleuses’ sur la durée des contrats 'du 2 avril au 31 août 2009' ; l’existence du renouvellement autonome à effet du 1er août 2009, que les deux parties produisent de façon identique, n’est cependant pas contestable, et au demeurant sans incidence sur le litige, comme précédemment analysé ;
Les 'manoeuvres', qui sont celles de modification de première page des contrats invoquée, ne peuvent donc avoir porté que sur la période du 2 avril au 31 juillet 2009 ; toutefois rien ne permet d’exclure absolument l’hypothèse d’une durée inférieure d’abord envisagée, formalisée par l’envoi d’un contrat initial, dont l’exemplaire que verse Monsieur Z A n’est pas par lui signé, et finalement remplacé par un contrat d’une durée supérieure signé le jour de l’entrée en fonctions ; une autre première page de contrat relative à une durée intermédiaire n’est pas non plus signée par qui que ce soit ;
En cet état, et alors en définitive que la durée totale du ou des contrats objets de cette critique a permis à Monsieur Z A une activité effective de quatre mois, il n’apparaît pas que soit suffisamment caractérisée une faute commise par la société APTUS, ni qu’un préjudice en soit découlé pour l’intéressé ; il y a lieu de nouveau à confirmation du jugement en son rejet de cette prétention ;
Sur la visite médicale d’embauche
Le contrat étant dit à durée indéterminée depuis son origine, le litige ne peut porter que sur une absence de visite médicale début avril 2009 ;
Les dispositions de l’article R4624-10 du code du travail permettent au salarié de bénéficier d’un examen médical avant l’embauche, ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, par le médecin du travail ; toutefois la forme que doit prendre la mise en oeuvre de cette visite n’est pas précisée par ce texte, en dépit d’une interprétation que Monsieur Z A voudrait en donner ;
Il résulte de la Déclaration Unique d’Embauche souscrite le 2 avril 2009 par la société APTUS auprès de l’URSSAF compétente, versée aux débats, que l’enregistrement de cette Déclaration entraîne automatiquement avis transmis par l’URSSAF à la médecine du travail ; la formalité a été accomplie en l’espèce, selon le document d’enregistrement dont l’authenticité n’apparaît pas contestable, le même jour à 9 H 28 ;
Il n’y a pas eu de suite, mais la cour retient, avec les premiers juges, que l’employeur a fait preuve de diligence suffisante pour respecter le texte précité ; le jugement se trouve donc encore confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages intérêts fondée sur un défaut de visite ;
Sur le licenciement
La société APTUS a mis fin à la relation de travail le 31 août 2009, sans formaliser la moindre procédure de licenciement, circonstance non contestée, alors qu’un contrat de travail à durée indéterminée la liait à Monsieur Z A ; il s’agit d’un licenciement de fait, corroboré par la remise des documents de fin de contrat ;
Toutefois, un salarié accidenté du travail bénéficie de la protection spéciale de l’article L1226-9 du code du travail ; son contrat de travail suspendu dans le cadre de l’accident ne peut être rompu par l’employeur que sur justification d’une faute grave par lui commise, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ;
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail de Monsieur Z A en date du 28 juillet 2009 est acquise aux débats ; un certificat médical fait état, après une précédente reprise d’une journée le 18 août 2009, d’une reprise possible d’activité le 28 août 2009 ;
La société APTUS soutient qu’en conséquence, le 31 août 2009, la suspension du contrat de travail avait pris fin ;
Toutefois, quand bien même le salarié ne se serait pas présenté à cette date, les dispositions de l’article R4624-22 du code du travail doivent recevoir application, dès lors que l’employeur est informé de la fin de l’arrêt de travail, ce qui met à sa charge l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise prévue par ce texte pour être mise en oeuvre au plus tard dans les huit jours de la reprise autorisée en son principe ;
En outre, s’il n’est pas produit de certificat médical de prolongation à compter du 28 août 2009, il n’est pas moins versé aux débats un relevé d’indemnités journalières servies par la CPAM par suite de l’accident du travail, qui mentionne la période intégrale 'du 22/08/2009 au 05/09/2009', ainsi qu’un autre certificat daté du 5 septembre 2009 visant une reprise le lendemain, soit le 6 septembre, ce qui corrobore l’existence d’une prolongation antérieure ;
En tout état de cause, en retenant même pour date de reprise celle du 28 août 2009 dont la société APTUS se prévaut, il est constant qu’elle n’a pas respecté son obligation précitée de faire visiter médicalement le salarié dans les huit jours de cette date ;
Le contrat de travail était toujours suspendu au 31 août 2009, et la société APTUS ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article L1226-9 susvisé, y mettre librement un terme ;
La sanction de cette violation est, aux termes expresses des dispositions de l’article L.1226-13 du même code, qui renvoient notamment à la méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9, la nullité ;
Il s’ensuit que le moyen de nullité du licenciement de ce chef est bien fondé ; le jugement qui l’a rejeté, sans d’ailleurs caractériser exactement les circonstances fautives autres de la rupture qu’il aurait retenues, doit être infirmé ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
' sur la demande de réintégration nouvelle devant la cour, et les demandes accessoires de paiement de salaires depuis le licenciement, délivrance de fiches de paie correspondantes et paiement d’une provision sur salaires
Monsieur Z A ne vise aucun texte précis du code du travail à l’appui de cette demande de réintégration, qui est d’ailleurs présentée comme alternative dans les motifs des écritures ;
Il n’existe aucun principe général de droit à réintégration par suite de la nullité du licenciement ; un tel droit n’existe que s’il est expressément exprimé dans un texte ;
En ce sens, les dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, à les supposer applicables au litige, encore qu’elles ne sanctionnent pas par la nullité du licenciement le non-respect des dispositions qu’elles visent, stipulent expressément que la réintégration peut être refusée par l’une des parties ;
En contestant la nullité du licenciement, la société APTUS s’oppose implicitement à la réintégration requise ; elle ne peut ainsi être prononcée, et Monsieur Z A sera débouté de cette demande nouvelle devant la cour ;
Consécutivement, il sera débouté de ses demandes accessoires précédemment retranscrites ;
' sur les demandes subsidiaires à défaut de réintégration
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, Monsieur Z A peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l’article L.1234-5 du même code, concernant le préavis ;
Les premiers juges ont justement consacré ce droit à concurrence de un mois ; l’allégation de Monsieur Z A suivant laquelle il pourrait prétendre à trois mois par assimilation au régime des cadres manque de fondement sérieux ; il n’était pas cadre et aucune violation de traitement égalitaire n’existe du fait d’une disposition plus favorable pour les cadres ;
Toutefois les montants alloués de ce chef par le jugement seront majorés, dès lors que le salaire moyen retenu par la cour est plus élevé ; la société APTUS sera donc condamnée de ces chefs et par infirmation, au paiement de 1.831,17 € pour l’ indemnité compensatrice de préavis et de 183,11 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Par ailleurs Monsieur Z A doit être indemnisé de la nullité elle-même ; il vise au titre de l’indemnisation de son licenciement nul, l’article L.1235-11 du code du travail qui n’a aucune vocation à s’appliquer 'par assimilation’ ; ce texte est étranger aux débats, comme concernant seulement l’hypothèse d’une procédure pour licenciement pour cause économique nulle ;
Monsieur Z A ne vise pas les dispositions de l’article L.1226-15 du même code ; ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d’absence de réintégration d’un salarié déclaré apte à l’issue de la suspension du contrat de travail, et dans celui du licenciement d’un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 précédents ;
Pour autant, la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat de travail sans démonstration d’un motif autorisé est plus grave encore que le défaut de réintégration du salarié apte ou le licenciement sans reclassement, ou tentative, du salarié inapte ;
Il s’ensuit qu’il convient, en tant que de besoin par application de l’article 12 du code de procédure civile, de faire une application étendue du dit article L.1226-15 et de fixer l’indemnisation de Monsieur Z A , découlant de la nullité du licenciement, par infirmation du jugement qui a rejeté toute demande à ce titre, au montant de 22.100 euros, somme que la société APTUS sera condamnée à lui verser ;
Sur les autres demandes en paiement
' sur le non respect de la procédure de licenciement
Ce non-respect est manifeste ; lorsqu’un salarié est victime d’un licenciement nul, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose encore que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
L’indemnisation allouée précédemment ne comprend pas celle au titre du non-respect de la procédure ; mais il n’y a pas lieu à réévaluation du quantum alloué par les premiers juges à ce titre, soit 1.800 € ; le jugement sera confirmé ;
' sur la prétention complémentaire à d’autres dommages intérêts pour licenciement nul
Monsieur Z A prétend encore, de façon nouvelle devant la cour, au versement d’autres dommages intérêts pour nullité du licenciement, sans expliciter en rien le fondement précis de cette réclamation ;
Elle est tout cas mal fondée dès lors qu’il s’agirait d’une référence à l’article L1226-9 du code du travail, applicable à sa situation d’accidenté du travail, puisque la violation a déjà été sanctionnée par la nullité du licenciement et son indemnisation ; toute autre prétention cumulative est dépourvue de fondement ;
Sur l’intérêt légal et la capitalisation
L’intérêt légal court, conformément aux règles respectivement applicables, dans les conditions qui vont être rappelées au dispositif du présent arrêt ; en particulier, s’agissant des condamnations à paiement de créances à caractère indemnitaire, il ne court qu’à compter des décisions les ayant prononcées, aucune considération ne justifiant d’en fixer le point de départ à une date antérieure ;
Par ailleurs, en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, et pour ceux à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée ;
La capitalisation avait été sollicitée devant les premiers juges qui ont fait droit à la prétention, mais en faisant inexactement référence générale à l’introduction de la demande, dès lors encore une fois, que les intérêts sur créances à caractère indemnitaire ne courent que du jour de la décision, qui constitue de même le point de départ de la capitalisation ; le jugement sera réformé dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Sur la remise de documents
Elle a été ordonnée par le jugement, mais la cour modifie le montant des créances salariales de Monsieur Z A ; il convient donc, par réformation, de l’ordonner dans les termes exacts du présent arrêt ;
En revanche la condamnation à astreinte n’était pas justifiée, et elle ne l’est pas plus devant la cour ; le jugement sera infirmé ;
Sur les demandes de l’Union Locale CGT de Chatou
Cette organisation est recevable en son intervention volontaire, en la forme régulière et trouvant un fondement de principe dans les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail ;
L’intérêt collectif de la profession passe par le respect des règles du droit du travail en matière de protection des salariés accidentés du travail ; leur violation entraîne un préjudice, dont la cour fixe la réparation au montant de 1.500,00 €, somme que la société APTUS sera, par infirmation du jugement, condamnée à lui payer, avec intérêt légal et capitalisation de même fixés au dispositif du présent arrêt ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la société APTUS, elle-même déboutée de sa demande à ce titre, une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Z A, en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges, ainsi qu’une somme de 600 euros au profit de l’Union Locale CGT ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 9 avril 2010, EXCEPTE en ce qui concerne :
— le principe de la requalification des contrats à durée déterminée
— le montant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— le rejet des demandes de Monsieur Z A en paiement de divers dommages intérêts pour clause de renouvellement prohibée dans les contrats à durée déterminée, manoeuvres frauduleuses et défaut de visite médicale d’embauche
— l’allocation à Monsieur Z A d’une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
FIXE le salaire moyen au montant de 1 831,17 € brut (MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) ;
DECLARE nul le licenciement de Monsieur Z A intervenu en cours de période de protection ;
CONDAMNE la société APTUS à payer à Monsieur Z A les sommes de :
* 1.831,17 € (MILLE HUIT CENT TRENTE ET UNE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 183,11 € (CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
avec intérêt légal du jour de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
* 1.831,17 € (MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée
* 22.100 € (VINGT DEUX MILLE CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts réparant la nullité du licenciement,
avec intérêt légal à compter du jugement sur la première indemnité, dès lors que son montant s’inscrit dans la limite de la condamnation prononcée, et à compter du présent arrêt sur la seconde indemnité ;
ORDONNE la remise des documents requis par Monsieur Z A rectifiés en tenant compte exactement du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société APTUS à payer à l’Union Locale CGT de Chatou la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la violation d’un intérêt collectif de la profession, avec intérêt légal du présent arrêt,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes au fond nouvelles devant la cour formées par Monsieur Z A, dont en particulier la demande de réintégration ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à l’issue d’une année à compter de chacun des points de départ précédemment fixés ;
CONDAMNE la société APTUS à payer à Monsieur Z A la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en appel ;
LA CONDAMNE à payer à l’Union Locale CGT de Chatou la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) en application du même texte ;
LA DEBOUTE de sa demande du même chef, et la CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tentative ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Échec
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Société générale ·
- Société anonyme ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Rapport ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dalle ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Contrôle judiciaire ·
- Dictionnaire
- Train ·
- Voyageur ·
- Obligation d'information ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Indivision ·
- Prestation ·
- Directive ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Exonérations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Délais ·
- Acte
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Agence ·
- Temps de travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Coopérative agricole ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés coopératives ·
- Eures ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Recouvrement ·
- Infraction ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Frais de gestion ·
- Aide
- Chèque ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Syndic ·
- Faute lourde ·
- Détournement ·
- Copropriété ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Congé
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Avantage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société mère ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.