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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 avr. 2005, n° 50236/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50236/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 11 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68926 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0428JUD005023699 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROBYNS DE SCHNEIDAUER c. BELGIQUE
(Requête no 50236/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
28/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Robyns de Schneidauer c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50236/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Catherine Robyns de Schneidauer (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Jeannine Tibau-Beernaert, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
3. Le 22 mars 2002, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. Le 6 octobre 1992, la requérante, née en 1963, déposa une plainte avec constitution de partie civile à charge de A. L. du chef d'abus de confiance, de détournement et/ou d'escroquerie d'une somme de l'ordre de 68 814 USD qu'elle lui avait confiée en vue de réaliser des placements sur le marché boursier. Le 8 octobre 1992, l'affaire fut mise à l'instruction.
6. Entendu le 10 novembre 1992 par les services de police, le prévenu fit valoir qu'il avait confié cet argent à un agent de change de Bruxelles, qui en 1991, avait quitté définitivement la Belgique pour s'établir aux Etats-Unis. Lors se son audition, il s'engagea dans la mesure de ses moyens à indemniser la personne lésée et, à cette fin, un certain temps lui fut accordé. Les 1er septembre et 13 octobre 1994, la requérante demanda au procureur du Roi de bien vouloir faire avancer la procédure.
7. Le 17 janvier 1995, l'affaire fut renvoyée une première fois devant la chambre du conseil avec un réquisitoire du parquet de non-lieu. Suite aux conclusions et aux plaidoiries pour la requérante devant la chambre du conseil les 17 janvier, 16 février et 14 mars 1995, un complément d'instruction fut ordonné.
8. A l'issue de ce complément d'instruction, le 9 septembre 1997, le juge d'instruction, estimant son instruction complète, communiqua son dossier au greffe de la chambre du Conseil pour réquisitions par le procureur du Roi. Par ordonnance du 25 novembre 1997, la chambre du conseil statua sur le règlement de la procédure et renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
9. Par courrier du 2 juillet 1998, le parquet introduisit cette affaire à l'audience du 20 janvier 1999 du tribunal correctionnel de Bruxelles. L'inculpé ayant changé de conseil juste avant l'audience, son nouveau conseil demanda une remise. L'affaire fut fixée au 5 juin 2000. A la demande de la défense, l'affaire fut encore remise au 13 septembre 2000.
10. Par un jugement du 17 octobre 2000, le tribunal correctionnel condamna le prévenu à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, à payer à la requérante la somme provisionnelle de 2 478,94 EUR sur un dommage provisoirement évalué à 99 157,41 EUR. Aucune des parties n'ayant relevé appel, ce jugement est définitif. Il ressort du dossier que la requérante n'a pas, à ce stade de la procédure, poursuivi l'affaire au motif que A.L. étant insolvable, elle n'arriverait même pas à récupérer les 2 478,94 EUR qu'il a été condamné à lui payer à titre provisionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 6 octobre 1992 avec la plainte avec constitution de partie civile et s'est terminée par un jugement du tribunal correctionnel du 17 octobre 2000. Elle a donc duré un peu plus de 8 années pour un seul degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate tout d'abord que l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer puisque la requérante, comme partie civile, demandait d'être indemnisée du préjudice subi à la suite d'une infraction pénale (Perez c. France[GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I). Par ailleurs, la Cour relève que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement explique que sous l'angle de l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, le fait que le cadre des magistrats est incomplet constitue la cause unique de cet arriéré. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper les places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la Justice.
16. En l'espèce, la durée de l'examen s'expliquerait par l'opportunité laissée à l'inculpé de se refaire à terme une certaine crédibilité devant lui permettre d'indemniser, au moins partiellement, les personnes lésées. La matière des placements de capitaux à risque serait par définition assez instable et tributaire des fluctuations de marché, de sorte qu'un certain délai peut se concevoir pour permettre à un investisseur malchanceux d'améliorer sa situation et d'envisager de rembourser ses dettes. Le réquisitoire de non-lieu pourrait également trouver son explication dans ce contexte, l'inculpé contestant avoir eu la volonté de léser les personnes qui lui avaient fait confiance. La remise de l'affaire par le tribunal aurait été accordée à la demande de la défense de sorte qu'aucun reproche ne pourrait être fait aux autorités judiciaires à ce sujet. Compte tenu de ces circonstances, l'affaire aurait été diligentée dans la mesure du possible et des moyens disponibles.
17. La requérante explique que l'affaire ne mettait en cause qu'un seul prévenu et ne présentait aucune complexité particulière. L'enjeu, par contre, était de taille puisqu'il s'agissait de récupérer des sommes importantes et que le retard pris dans le traitement de l'affaire aurait permis au prévenu d'organiser son insolvabilité et privé la requérante de toute possibilité d'indemnisation. Entre le dépôt de la plainte et le réquisitoire de non-lieu, aucun devoir d'instruction n'aurait pratiquement été accompli, si ce n'est la confirmation de la plainte et l'audition de l'inculpé. Après cette période de plus de deux ans, il aurait encore fallu attendre plus de deux ans et demi pour que l'instruction complémentaire débouche sur un renvoi devant la juridiction de jugement. Outre ces cinq ans d'instruction préparatoire, il faudrait encore relever quatorze mois d'inactivité entre la décision de renvoi du tribunal correctionnel et l'audience d'introduction et dix-sept mois d'inactivité à la suite de la première remise. Cette remise, sollicitée par le conseil du prévenu, aurait pu et dû être faite à beaucoup plus bref délai.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour observe que l'affaire n'était pas complexe et qu'il ne peut être reproché un manque de diligence à la requérante.
20. En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour constate que l'affaire fut mise à l'instruction le 8 octobre 1992 (paragraphe 5 cidessus) et que le règlement de procédure intervint le 25 novembre 1997 avec le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel (paragraphe 8 cidessus). Eu égard à la nature de l'affaire, elle ne saurait estimer raisonnable un laps de temps de plus de cinq ans pour la seule phase de l'instruction. En outre, entre ledit renvoi et l'audience du 20 janvier 1999 devant le tribunal correctionnel (paragraphe 9 ci-dessus), près de quatorze mois se sont écoulés et par la suite le tribunal a accordé à l'avocat du prévenu une remise de plus de quinze mois (paragraphe 9 ci-dessus).
21. A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'État belge (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais pendant lequel la procédure a stagné n'a été fournie par le Gouvernement belge. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64 ; Olbregts c. Belgique, no 50853/99, § 19, 4 décembre 2003). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17).
22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Quant au dommage matériel, la requérante estime que si une suite normale avait été réservée à sa plainte, elle aurait sans doute pu récupérer suite au jugement de condamnation tout ou partie de ses investissements auprès de L.G. Ce dernier aurait pu profiter de tout le temps qui lui a été laissé pour organiser son insolvabilité, laquelle aurait empêché l'exécution du jugement du tribunal correctionnel. En chiffrant le risque de non récupération ou récupération partielle de manière large, elle estime avoir perdu, suite aux lenteurs de la justice, une somme de 22 479, 24 EUR. Quant au dommage moral, elle réclame 9 500 EUR. Elle aurait vécu la manière dont le procès fut mené comme un véritable déni de justice.
25. Pour le Gouvernement, il découle de l'article 41 que la Cour ne pourrait, le cas échéant, que constater une violation de la Convention mais qu'une indemnisation de la requérante devrait être prononcée par le juge national. Dans ces conditions, si la Cour devait conclure en l'espèce à la violation de l'article 6, il incomberait à la requérante d'établir son dommage devant le juge national puisqu'il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la faute commise par l'État doit, en vertu de principes régissant la réparation du dommage découlant d'une faute extracontractuelle, être réparée. Partant, il y aurait lieu de repousser cette demande. A titre subsidiaire, le Gouvernement, relevant que la requérante n'a pas démontré que A.L. avait organisé son insolvabilité durant la procédure pénale dirigée contre lui, estime qu'aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et l'impossibilité de recouvrer sa créance n'est établi. Si la Cour devait par impossible retenir une violation, il y aurait lieu d'attribuer à la requérante un montant maximum de 15 000 EUR, tous préjudices et titres confondus.
26. La Cour a déjà estimé que si la victime devait épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. Pareille situation conduirait à une situation inconciliable avec le but et l'objet de la Convention (Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III). La Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure interne aurait été, en l'espèce, forcément couronnée de succès.
27. Quant au dommage matériel, relevant que, déjà en 1992, A.L. n'avait pas pu profiter de l'opportunité qui lui avait été laissée d'indemniser la requérante (paragraphes 6 et 15 ci-dessus), la Cour considère que le raisonnement de la requérante se fonde sur une hypothèse revêtant un caractère spéculatif. Elle estime donc non établi le lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante le dommage moral allégué, à savoir 9 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
28. La requérante demande également 2 478,94 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes en raison de la durée de la procédure. Elle soutient que cette quote-part des honoraire est afférente aux démarches auprès du juge d'instruction et du parquet pour essayer de faire avancer la procédure, à la rédaction de conclusions et conclusions additionnelles, aux comparutions et plaidoiries. Elle sollicite aussi 1 867,63 EUR pour les frais encourus devant la Cour. A l'appui de ces demandes, la requérante produit des justificatifs.
29. Quant aux frais encourus devant les juridictions internes, le Gouvernement estime que la requérante n'a pas suffisamment ventilé ses prétentions en fonction des démarches qui auraient été nécessaires pour faire avancer la procédure et qu'en conséquence, la demande doit être repoussée. Quant aux frais afférents à la procédure devant la Cour, le Gouvernement s'en réfère à justice.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Cependant, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme de 1 500 EUR et l'accorde à la requérante. Elle estime raisonnable la somme de 1 867,63 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante. En conséquence, la Cour alloue au requérant un montant global de 3 367,63 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) pour dommage moral et 3 367,63 EUR (trois mille trois cent soixante-sept euros soixante-trois cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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