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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 juin 2005, n° 69116/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69116/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 27 septembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-d ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-69360 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0614JUD006911601 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAYALI c. FRANCE
(Requête no 69116/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2005
DÉFINITIF
14/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mayali c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69116/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Mayali (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 14 décembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1957 et est actuellement détenu à la maison d’arrêt l’Hermitage, à Brest.
8. Le 8 janvier 1999, les deux codétenus du requérant se plaignirent de la « mauvaise ambiance qui régnait dans la cellule ». Le lendemain, l’un d’eux parla à un médecin, lequel informa les autorités de l’existence de sévices sexuels. Le 10 janvier 1999, ce codétenu parla à l’un des chefs de service pénitentiaire. Il porta plainte le même jour contre le requérant et fut entendu par la police.
9. Le requérant fut prévenu d’avoir entre le 15 décembre 1998 et le 10 janvier 1999 exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur ce codétenu, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle.
10. Sur réquisitions du parquet, un expert procéda à un examen psychologique du requérant et de son codétenu le 1er février 1999. Ces examens furent versés au dossier, ainsi qu’une expertise psychiatrique du requérant réalisée le 19 septembre 1998 sur ordonnance d’un juge d’instruction dans le cadre d’une autre affaire.
11. Par une lettre du 12 avril 1999, le codétenu indiqua qu’il ne se présenterait pas à l’audience et forma une demande de dommages et intérêts.
12. Le requérant fut convoqué, par une citation à personne, devant le tribunal correctionnel de Sant-Brieuc à l’audience du 22 avril 1999. Le codétenu se constitua partie civile à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat. Le requérant comparut et fut assisté d’un avocat commis d’office.
13. Par un jugement du même jour, le tribunal rejeta la demande du requérant d’entendre le troisième co-occupant de la cellule, estimant que cela ne présentait pas d’intérêt majeur pour la manifestation de la vérité. S’appuyant sur les expertises psychologiques et les dires du requérant et de la partie civile, le tribunal déclara le requérant coupable et le condamna à trois ans d’emprisonnement.
14. Le requérant fit appel, répéta que le codétenu était consentant, « agissant par intérêt dans l’espoir qu’il lui fournisse du cannabis ou du subutex » et sollicita une confrontation avec lui. Son avocat demanda également l’audition du troisième co-occupant de la cellule, d’un occupant précédant de la cellule et du surveillant chef qui avait recueilli les confidences de la victime.
15. L’avocat général se prononça également en faveur de l’audition du troisième co-occupant de la cellule.
16. L’avocat de la partie civile estima inutile d’entendre un tel témoignage, estimant que les manipulations du genre de celles dénoncées par son client peuvent ne pas être perçues par les compagnons de cellule. Il ajouta que son client, désorienté, ne se sentait pas de force à supporter une confrontation avec le requérant.
17. L’avocat du requérant ne pouvant être présent à l’audience du 22 avril 1999, l’affaire fut renvoyée. Par un arrêt avant dire droit du 12 octobre 1999, reconnaissant que la matérialité des faits n’était pas contestée par le requérant, celui-ci contestant uniquement avoir contraint son co-détenu, la cour d’appel de Rennes estima nécessaire d’entendre ce dernier ainsi que le témoignage du troisième occupant de la cellule. Il estima que l’audition des deux autres personnes, qui n’avaient pas été témoins directs des faits, était inutile. Elle renvoya l’affaire à l’audience du 14 décembre 1999.
18. « Malgré les diligences du parquet général », la partie civile et le témoin ne purent être localisés. La cour d’appel décida, après avoir débattu de ce problème et recueilli les avis des parties et du ministère public, de poursuivre tout de même les débats. La partie civile fut représentée à l’audience par son avocat.
19. Le 4 janvier 2000, la cour d’appel, confirmant le jugement en tous points, rendit un arrêt rédigé comme suit :
« (...) Ces faits sont à replacer dans l’atmosphère oppressante d’une cellule de prison. Le [requérant] possède une personnalité forte, manipulatrice, dont la cour a pu prendre la mesure et qui est confirmée par les observations d’un rapport d’expertise psychologique. Une expertise psychologique de [la partie civile] démontre au contraire un caractère faible, anxieux, triste et facilement dominé. Il ressort du dossier que la victime n’a jamais donné un consentement réel aux relations qui lui étaient imposées. Le [requérant], vieil habitué des prisons, a manié un mélange d’explications embrouillées, de violence à la fois contenue et savamment dosée et d’espoir d’avantages tels que de l’argent ou de la drogue, de façon à annihiler toute résistance réelle chez [la] jeune [partie civile] qui n’a pu réagir de manière adéquate, se sentant en état d’infériorité par rapport à son interlocuteur. Il n’a pu trouver le courage de parler que lorsque leur compagnon de cellule s’est pris de brouille avec le [requérant].
Dans ces conditions, le [requérant] ne peut sérieusement soutenir que sa victime était pleinement consentante. Il échet au contraire de constater que, outrepassant largement ce que l’on pourrait qualifier de « cour » assidue, mais encore licite, il a imposé des attouchements par un système de contrainte renforcé par le confinement inhérent à l’emprisonnement. (...) »
20. Le requérant se pourvut en cassation.
21. L’avocat aux Conseils, désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, estima, après examen du dossier, que le pourvoi était dénué de toute chance de succès et informa la Cour de cassation qu’il ne produirait pas de mémoire ampliatif.
22. Par un arrêt du 28 juin 2000, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet, précisant que l’arrêt était régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la peine.
II. LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
23. La chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé comme principe que lorsqu’ils sont légalement requis et que les témoins à charge n’ont jamais été confrontés à l’accusé au cours de la procédure, les juges du fond doivent ordonner l’audition contradictoire, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser la cause ou lorsqu’il apparaît que l’audition ne serait d’aucun intérêt pour la manifestation de la vérité (arrêts de cassation des 22 mars 1989, 25 mai 1992 et 4 juin 1998). Elle a précisé que les dispositions de l’article 6 § 3 d) de la Convention s’appliquent à la demande de confrontation de l’accusé avec la victime.
24. Elle a ensuite énoncé les critères qu’elle applique pour apprécier la compatibilité d’un refus de confrontation avec la victime ou d’audition de témoins à charge avec les exigences de l’article 6 § 3 d) de la Convention : le prévenu ne peut invoquer une violation de cette disposition en cas de refus d’audition du témoin par la cour d’appel dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur ce témoignage (arrêts des 24 octobre 1989, 26 septembre 2001 et 3 décembre 2003). Par contre, les juges du fond doivent justifier leurs décisions de refus en précisant que les circonstances particulières font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de force probante (arrêt du 21 janvier 1991).
25. Par un arrêt du 13 juin 1991, la Cour de cassation a estimé que justifie sa décision, au regard de l’article 6 § 3 d), une cour d’assises qui, pour rejeter une demande de renvoi de l’affaire en raison de l’absence des témoins dont l’audition avait été réclamée, énonce, d’une part, qu’il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d’amener qu’elle avait décernés que ces témoins étaient sans domicile connu et qu’il était en conséquence impossible d’assurer leur comparution et, d’autre part, que cette audition, au vu des résultats de l’instruction à l’audience, n’apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans cette affaire, la cour d’assises avait ordonné un sursis à statuer sur la demande de renvoi jusqu’à l’achèvement de l’audience et, après l’audition des autres témoins et la lecture des dépositions à l’audience, avait relevé que leur audition n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle avait également relevé que les conclusions déposées par la défense ne soutenaient pas que l’accusé n’avait jamais été confronté aux deux témoins défaillants.
26. La Cour de cassation a également estimé, dans une affaire de proxénétisme aggravé, que justifient leur décision de refus d’audition de témoins à charge, les juges qui, d’une part, relèvent que ceux-ci ont déjà été entendus par les enquêteurs et/ou le juge d’instruction et que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance du dossier, a eu tout le loisir de s’expliquer sur leurs déclarations et, d’autre part, exposent que, compte tenu de la date des faits et du temps écoulé, il était à craindre qu’une nouvelle audition ne soit d’aucun intérêt pour la manifestation de la vérité, ces témoins, en raison de leur état, ayant pu subir des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures (arrêt du 8 février 1990).
27. Concernant la question particulière des confrontations avec les victimes d’agressions sexuelles, la Cour de cassation a estimé que les droits de la défense sont respectés dès lors que les avocats de l’accusé, qui sont demeurés dans la salle lorsque la victime a été entendue à huis clos, ont eu la faculté d’interroger la partie civile et qu’au surplus l’accusé lui-même, instruit des déclarations faites en son absence, n’a pas sollicité de confrontation (arrêt du 23 février 2000). En revanche, elle a cassé un arrêt d’une cour d’appel considérant que les accusations de la partie civile prétendant avoir été victime d’un attentat à la pudeur ne pouvaient être à elles seules retenues comme preuve de la culpabilité du prévenu, de sorte qu’en s’abstenant d’entendre le témoin à charge (également victime) qui s’était plusieurs fois rétracté et de le confronter à la partie civile et au prévenu, la cour d’appel avait privé ce dernier d’un procès équitable (arrêt du 25 mai 1992).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint de n’avoir jamais été confronté à la partie civile et du fait que le troisième occupant de la cellule n’a jamais été entendu. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
29. Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont pris toutes les mesures possibles pour permettre la comparution des témoins.
Le parquet général a fait citer le troisième codétenu à sa dernière adresse connue pour cette audience. Les recherches effectuées par l’huissier de justice en octobre 1999 ont montré que cette personne résidait dorénavant dans une autre ville. Le parquet général l’a alors fait citer par acte d’huissier à cette nouvelle adresse, qui s’est révélée être un hôtel dans lequel elle ne séjournait plus. Apparemment ni les voisins, ni le commissariat, ni la mairie n’ont pu fournir d’indications à l’huissier sur sa nouvelle adresse.
Le parquet général a également fait citer la partie civile le 18 octobre 1999 à sa dernière adresse connue, un centre d’hébergement. Les recherches effectuées par l’huissier auprès de ce centre et de la gendarmerie locale ne lui ont pas permis de le retrouver, celui-ci étant sans domicile, ni résidence, ni travail connus.
Le Gouvernement ajoute que dans la mesure où l’adresse du témoin n’était pas connue, la cour d’appel ne pouvait pas le contraindre à comparaître par la force publique et que, même à supposer que l’avocat ne connaissait pas l’adresse exacte de la partie civile ou ne pouvait pas la divulguer, la partie civile avait manifesté son souhait de ne pas être confrontée au requérant.
Le Gouvernement ajoute que le droit de l’« accusé » d’être confronté à un témoin à charge n’est pas absolu ; des exceptions sont possibles, dès lors que le contradictoire est respecté, que les droits de la défense ne sont pas restreints de manière excessive, et que, considérée dans son ensemble, la procédure revêt un caractère équitable. Il se réfère en particulier à l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992 (série A no 242‑A).
En tout état de cause, le Gouvernement estime que les droits de la défense du requérant n’ont pas été restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention, parce que celui-ci avait la possibilité de contester le témoignage, la déposition et la crédibilité de la partie civile autrement que par la confrontation et que la cour d’appel ne s’est pas fondée dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par les personnes que le requérant souhaitait interroger ou faire interroger. En effet, le requérant connaissait le témoin et la partie civile, puisqu’ils avaient partagé la même cellule, et avait été assisté d’un avocat qui avait eu une copie de l’entier dossier de la procédure. Le Gouvernement souligne que le requérant a contesté par voie de conclusions le témoignage et la crédibilité de la partie civile.
Le Gouvernement ajoute que les juridictions nationales se sont appuyées sur un faisceau d’éléments qui corroborent davantage les déclarations de la victime sur son absence de consentement que celles, inverses, du requérant : l’absence de contestation de la matérialité des actes, les expertises psychologiques, le contexte oppressant d’une cellule de prison, le fait que la partie civile se soit confiée à un chef de service de l’établissement pénitentiaire, la différence d’âge et de parcours « judiciaire » et le fait que le requérant ait reconnu avoir proposé 1 000 francs à la victime (pour que leur relation continue selon lui, pour qu’il se taise selon la victime).
Le Gouvernement précise que l’enquête a été diligentée dans des brefs délais et que les expertises réalisées moins de deux mois après les faits donnent un éclairage crédible de la personnalité des protagonistes à cette époque. Il estime qu’il était courageux de la part de la victime de porter plainte alors qu’elle était encore incarcérée et de maintenir sa plainte tout au long de la procédure. Il insiste finalement sur les notes d’audience du tribunal correctionnel desquelles ressort la reconnaissance du requérant d’« avoir usé et abusé de son pouvoir sur » la victime.
Le Gouvernement estime en conséquence que l’impossibilité d’interroger la victime et le troisième occupant de la cellule n’a pas restreint les droits de la défense du requérant de manière incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
2. Le requérant
30. Le requérant estime que les autorités judiciaires n’ont pas véritablement recherché les personnes auxquelles il souhaitait être confronté à l’audience. Il souligne qu’aucun agent ou officier de police judiciaire n’a été requis par le procureur de la République. Il estime également qu’une recherche auprès des organismes qui versent les prestations sociales aurait facilement permis de retrouver ces personnes. Il conteste ensuite, en se référant au mode de vie de la victime, son caractère impressionnable.
Il affirme que la partie civile n’a jamais été entendue selon les modalités évoquées par le Gouvernement et que leur co-détenu n’a jamais été entendu, alors même qu’il avait encore été détenu un certain temps après le dépôt de plainte.
Concernant les fondements de sa condamnation, le requérant précise qu’il avait été relaxé dans l’affaire pour laquelle avait été ordonnée une première expertise psychologique jointe à la procédure litigieuse en l’espèce et estime que sa condamnation repose essentiellement sur les déclarations de la victime et sur leur maintien tout au long de la procédure. Il critique la position du Gouvernement en soulignant qu’en milieu carcéral et en matière de mœurs, c’est l’accusé et non l’accusation qui se retrouve dans une position dangereuse.
Il estime en conséquence que le fait de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger le plaignant et le principal témoin a bien eu pour conséquence de restreindre gravement les garanties de l’article 6 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
31. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
Ceci étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, §§ 43-44, A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 22-24).
32. Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’ « accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
33. En l’espèce, les juridictions qui ont jugé le requérant l’ont condamné sur le fondement de déclarations de la partie civile, entendue par la police, et sur le fondement des conclusions d’un expert qui a examiné séparément le requérant et la victime. Malgré les demandes du requérant, aucune confrontation n’a été organisée entre lui et le plaignant, puisque celui-ci a précisé ne pas pouvoir supporter une telle confrontation et n’a comparu ni en première instance ni en appel.
34. La Cour prend en considération les aspects spécifiques des actions en matière pénale ayant trait à des infractions de nature sexuelle. Ce type de procédure est souvent considéré comme une expérience éprouvante pour la victime, en particulier lorsqu’elle est confrontée contre son gré au défendeur. La question de savoir si un accusé a bénéficié d’un procès équitable au cours d’une telle procédure doit être examinée en tenant compte du droit de la victime au respect de sa vie privée. En conséquence la Cour admet que, dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47, CEDH 2002‑V). Ces aspects prennent un relief particulier dans les affaires impliquant un mineur, mais en l’espèce, la victime, bien que jeune et faible selon l’expert, n’était pas mineure.
35. La Cour souligne ensuite une certaine contradiction dans l’attitude de la cour d’appel. Après avoir considéré que, comme le lui demandait l’avocat général, il fallait entendre le plaignant et le troisième codétenu, et avoir rendu un arrêt avant-dire-droit à cette fin, elle a rendu son arrêt au fond nonobstant la non-comparution des deux témoins en question qui n’ont pu être localisés. A cet égard, les explications du Gouvernement sur les diligences du parquet pour les retrouver n’ont pas paru suffisantes à la Cour. D’une part, comme l’indique le requérant, le parquet aurait pu se fonder sur l’article 560 du code de procédure pénale et requérir un agent de la police judiciaire pour chercher plus activement la victime et l’autre témoin. D’autre part, dès la première instance, le tribunal avait rejeté la demande d’audition de ce dernier formée par le requérant, jugeant cette audition inutile. Au total, l’impossibilité d’interroger les témoins à charge doit être regardée en l’espèce comme imputable aux autorités nationales.
36. En outre, la comparution en l’espèce eût pu être décisive, car toute l’affaire tournait autour du consentement du plaignant. La réalité de relations sexuelles n’avait pas été contestée par le requérant, mais il soutenait que sa “victime” était consentante.
37. Ainsi, à la lumière des circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant demande la condamnation symbolique de l’Etat au versement d’une somme de 500 euros (EUR) en réparation de son préjudice moral.
41. Le Gouvernement rappelle que, à supposer que la cour d’appel ait procédé à la confrontation à la partie civile et à l’audition du témoin, rien ne permet d’affirmer qu’elle n’aurait pas prononcé la condamnation du requérant. Il estime en conséquence que le préjudice subi par le requérant ne peut être que la perte d’une chance de voir la cour d’appel renoncer à le condamner. Il estime en conséquence que le constat de la violation constitue une réparation suffisante.
42. La Cour relève que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant les juridictions nationales de toutes les garanties de l’article 6 de la Convention. Elle ne saurait cependant spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Elle juge néanmoins que le requérant a subi un dommage moral. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 300 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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