Infirmation partielle 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 10/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 29 mars 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 5589 /11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15/12/2011
Dossier : 10/01630
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
J K épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour le 15 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APR’S DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 octobre 2011, devant :
Monsieur A, Magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame B, Conseiller
Monsieur A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
Représentée par Madame Irène TREBUCQ, Présidente de l’association
XXX
XXX
En la présence de Monsieur X, Directeur
Représentée par la SCP MADAR – DANGUY- SUISSA, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame J K épouse Y
XXX
XXX
Comparante,
Assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES
XXX
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame J K épouse Y a été agréée, à titre permanent, assistante maternelle et assistante familiale en 1986 par le Conseil Général des PYRÉNÉES-C, ainsi que son époux depuis l’année 1995, et à ce titre accueillait à son domicile des enfants qui lui étaient confiés soit comme assistante maternelle (pour de jeunes enfants confiés par leurs parents), soit comme assistante familiale (pour des enfants en grande difficulté confiés dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance).
À compter du 15 juin 1999, Madame J Y a été employée par l’Association Oeuvre de l’Abbé Denis, ci-après désignée l’Association OAD, centre de placement familial spécialisé.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 11 avril 2007 à la suite d’accusations portées à son encontre par une adolescente qui s’est dite témoin d’actes de violence de sa part sur l’enfant Z I, âgé de 10 ans, qui a confirmé les violences.
Convoquée le 11 avril 2007 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 avril, Madame J Y a été licenciée le 27 avril 2007 pour faute grave.
Ses agréments ont été suspendus par le Conseil Général le 11 avril 2007.
Son agrément d’assistante maternelle lui a été restitué pour une place le 16 mai 2007.
Son agrément d’assistante familiale lui a été retiré le 9 juillet 2007.
Ses agréments d’assistante familiale et d’assistante maternelle lui ont été restitués le 19 mars 2008 après classement sans suite de l’enquête pénale diligentée par le Procureur de la République de PAU le 27 avril 2007.
Contestant son licenciement, Madame J Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU par requête en date du 12 décembre 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et que l’Association OAD soit condamnée à lui payer : 1 732,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 173,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; 1 906 € au titre des jours de mise à pied conservatoire ; 3 670,64 € au titre de l’indemnité de licenciement ; 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 26 février 2009, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 29 mars 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de PAU (section activités diverses) :
— a dit que le licenciement de Madame J Y par l’association Oeuvre de l’Abbé Denis ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, a condamné l’association Oeuvre de l’Abbé Denis à payer à Madame J Y les sommes suivantes :
— 1 732,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 173,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 433,17 € bruts au titre des salaires correspondants à la période de mise à pied conservatoire,
— 1 409,29 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
— a dit que les dépens seront à la charge de l’association Oeuvre de l’Abbé Denis.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel en date du 23 avril 2010, l’association Oeuvre de l’Abbé Denis, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2010.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Association OAD, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU du 29 mars 2010,
À titre principal : dire que le licenciement pour faute grave de Madame J Y est fondé,
— en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 3 202,48 € réglée en vertu de l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame J Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que les éléments constitutifs de la faute grave n’étaient pas réunis :
— dire que le licenciement de Madame J Y avait une cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés au règlement intérieur, du fait des châtiments corporels infligés aux enfants,
En tirer toutes conséquences de droit,
— condamner Madame J Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Association OAD expose qu’au moment de son départ de l’établissement une jeune fille, qui avait été confiée à Madame J Y, a dénoncé les maltraitances que celle-ci faisait subir au jeune Z, que celui-ci a confirmé devant le directeur de l’association, en présence de son éducateur, en indiquant qu’il était giflé, frappé à « coups de savate » et que Madame J Y lui avait enfoncé dans la bouche son slip maculé de matières fécales.
L’Association OAD soutient que le licenciement pour faute grave de Madame J Y est fondé. Elle fait valoir que si la salariée a contesté avoir mis dans la bouche de l’enfant son slip maculé de matières fécales, elle a cependant reconnu « avoir dérapé » pour ce qui concerne les gifles et les fessées, ce qui constitue une faute au regard de l’interdiction faite par le règlement intérieur de tout châtiment corporel, d’autant que l’enquête pénale a révélé que des gifles avaient été données à deux autres enfants confiés.
L’appelante fait observer qu’elle avait l’obligation légale de signaler les faits qui lui avaient été dénoncés, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir agi de manière précipitée et vexatoire.
Madame J Y, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— dire que son licenciement par l’Association OAD ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et est abusif et vexatoire,
— en conséquence, condamner l’Association OAD à lui payer :
— 1 732,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,27 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 1 906,00 € au titre des jours de mise à pied conservatoire,
— 3 670,64 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame J Y soutient que les accusations portées contre elle sont fausses, infondées et ignobles.
Elle soutient qu’elle a toujours traité le jeune Z avec tendresse et affection, mais que, conseillé par une autre mineure en grande difficulté, D E, il a imaginé de l’accuser de l’avoir maltraité afin d’obtenir d’être retiré de l’école d’ARBUS où il ne se plaisait pas.
Elle considère que l’Association OAD a agi avec une très grande précipitation en engageant la procédure de licenciement le jour même où les faits allégués ont été portés à sa connaissance, et en mettant en mouvement toutes les procédures sans vérification préalable, sans l’avoir entendue, ni confrontée à Z, sans tenir compte de son expérience et de son passé, ce qui l’a profondément choquée et lui a causé un préjudice important.
Elle fait observer que la lettre de licenciement ne fait pas état d’autres faits concernant d’autres enfants qui lui ont été confiés, et elle produit de très nombreux témoignages de la manière exemplaire dont elle se comportait avec les enfants qui lui étaient confiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
La lettre de licenciement du 27 avril 2007, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict au contrôle du Juge, énonce le motif du licenciement pour faute grave de la manière suivante :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : vous vous êtes rendue coupable d’actes violents sur la personne d’Z I, âgé de 10 ans. Lors d’un entretien où l’éducateur référent était présent, cet enfant vous a accusée de l’avoir giflé à plusieurs reprises, de l’avoir frappé avec une savate puis de lui avoir enfoncé son propre slip, maculé de matières fécales, dans la bouche. Si vous reconnaissez avoir « dérapé et le regretter » pour ce qui concerne les gifles et autres fessées, vous niez être passée à l’acte pour le fait du slip.
Nous avons rappelé les termes du règlement intérieur « aucun châtiment corporel n’est autorisé pour quelque cause que ce soit. Chaque jeune doit être respecté dans sa personnalité, sa difficulté, son trouble, sa souffrance. »
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Les faits reprochés à Madame J Y consistent donc en des actes de violence sur la personne de l’enfant Z I.
Dans son audition par les XXX du 20 juillet 2007 (pièce numéro 8 du PV n° 943 la brigade de Gendarmerie de LESCAR, sur réquisition du Procureur de la République), D G a notamment déclaré : qu’elle avait été placée chez Madame J Y d’avril 2005 à octobre 2006 et que concernant le comportement de Madame Y à l’égard d’Z elle pouvait dire : « qu’elle s’en prenait tout le temps à lui, genre, ce petit garçon avait des problèmes, genre psychologiques ou quoi, en fait il se faisait dessus et une fois je l’ai vu prendre son slip plein d’excréments et lui mettre sur le visage et ensuite lui donner un coup avec une chaussure. Il lui arrivait de le taper avec ses jouets (ses camions). Elle était constamment sur lui, elle le tapait au moins une fois par jour, le traitait de « connard », quand il ne mangeait pas assez vite, elle passait derrière lui et lui donnait de grosses « torgnoles. »
Entendu le XXX par les XXX, en présence de son père, Z I a notamment déclaré : « plusieurs fois elle me tapait avec ses sandales, des fois quand je faisais des bêtises mais aussi d’autres fois pour rien. Cela n’arrivait pas toujours mais assez régulièrement. Je me souviens, une fois j’avais attrapé une bonne gastro, et donc du coup je me suis fait dessus, je me trouvais dans la maison, je suis vite descendu et donc elle a vu que je m’étais fait dessus et elle a pris le slip elle me l’a mis dans la bouche. C’est arrivé plusieurs fois que je ne puisse pas me retenir et chaque fois elle mettait le slip dans la bouche. »
Madame J Y a également été entendue par les XXX, le 23 novembre 2007 et, à la question « vous est-il arrivé d’user de méthodes éducatives dites violentes pour obtenir des résultats avec les enfants que vous gardez et en particulier avec Z ' », elle a notamment déclaré : « mi-décembre, Z avait une petite gastro et nous l’avons conduit chez le docteur qui lui a donné un traitement. Donc durant le week-end, il est parti chez son père le vendredi soir avec les médicaments et indications marquées sur les boîtes, cela faisait trois jours qu’il les prenait et cela allait beaucoup mieux. Lorsqu’il est revenu le dimanche soir, il est arrivé très perturbé, je lui ai demandé des nouvelles de sa gastro, il m’a dit qu’il allait bien. Il a été se coucher normalement et à trois heures du matin, nous avons entendu du bruit, je l’ai trouvé sur les toilettes il avait le slip rempli d’excréments et d’urine, je lui ai demandé si durant le week-end il avait été aux toilettes chez son père, il m’a dit que non. Mon mari et moi nous nous sommes alors occupé de lui, douché, changé et avant de le coucher je lui ai donné un SMECTA car je voyais bien qu’il avait encore la gastro et qu’il n’avait pas dû prendre ce médicament chez son père. Au matin, lorsque je suis allée le chercher dans sa chambre, j’ai constaté qu’il avait déféqué au pied du lit, il m’a dit que ce n’était pas lui, il est vrai que devant ce mensonge j’ai eu un geste malheureux, j’ai levé la main sur lui, il a reçu une gifle qu’il a parée avec son bras, je ne lui ai rien fait de plus. Il m’a alors encore reproché de n’avoir rien fait pour retrouver sa mère. »
Il est indiqué dans cette audition que les faits se seraient produits en décembre 2007. L’indication de l’année 2007 constitue manifestement une erreur de plume car l’audition s’est déroulée en novembre 2007. Un peu plus loin, Madame J Y dit ne pas comprendre pour quelles raisons le directeur a attendu quatre mois pour lui reprocher ces faits. Ces faits lui ont été reprochés par le directeur de l’Association OAD en avril 2007, de sorte qu’il se déduit de ces éléments que les faits relatés se seraient produits en décembre 2006.
L’Association OAD indique dans ses conclusions écrites que ces faits lui ont été révélés par une jeune fille « au moment de son départ de l’établissement. »
Il n’est pas contesté que ladite jeune fille est D G.
Or, celle-ci a déclaré, sans être démentie sur ce point, qu’elle avait été placée chez Madame J Y « d’avril 2005 à octobre 2006 » (procès-verbal de l’audition, pièce n°8), de sorte qu’elle ne pourrait avoir été témoin de faits qui auraient eu lieu deux mois après son départ, soit en décembre 2006.
Monsieur N I, père d’Z, a déclaré (procès-verbal d’audition, Pièce n° 03) qu’Z lui avait confié « en 2005 ou 2006 », alors qu’il l’interrogeait sur le fait qu’il avait saigné de la bouche, « que Madame Y avait provoqué cette blessure avec une culotte remplie d’excréments car il n’avait pas pu se retenir », ajoutant « que Madame Y lui avait mis dans la bouche en appuyant fortement et ensuite lui avait fait laver », et que sur le moment il n’a « pas prêté attention à quelque chose de vrai » car il a pensé qu’Z lui avait dit cela pour rester avec lui.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une incertitude sur la date des faits. Or, cette date est importante pour déterminer si D G a pu être témoin des faits rapportés car, en cas d’impossibilité d’un tel témoignage, la véracité des faits relatifs à « l’enfoncement dans la bouche d’un slip maculé de matières fécales » ne reposeraient que sur les déclarations d’Z, qui sont contestées par Madame J Y, et auxquelles son père lui-même a déclaré ne pas croire au moment où elles lui ont été faites.
Par conséquent, il y a lieu de dire que subsiste un doute sur la réalité des faits « d’enfoncement dans la bouche d’un slip maculé de matières fécales », alors que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, de sorte que, ce doute devant profiter à la salariée, ce fait sera écarté.
Il demeure cependant la reconnaissance par Madame J Y elle-même de la gifle qu’elle a donnée à Z.
Une gifle est un coup donné du plat ou du revers de la main sur la joue d’une personne. Si, selon les déclarations de Madame J Y, la gifle qu’elle a voulu donner n’a pas atteint la joue d’Z, ce n’est pas parce qu’elle s’en serait abstenue volontairement, mais parce que, selon ses dires, l’enfant l’a parée avec son bras. Elle a donc volontairement porté un coup sur cet enfant. Une gifle, ou un coup donné avec la main en répression d’un comportement que l’on désapprouve, constitue une punition physique qui caractérise le châtiment corporel que l’article 11 du règlement intérieur de l’Association OAD interdit en disposant que « aucun châtiment corporel n’est autorisé pour quelque cause que ce soit. Chaque jeune doit être respecté dans sa personnalité, sa difficulté, son trouble, sa souffrance, sa famille d’origine. »
Si cet acte ne remet pas en cause les qualités personnelles de Madame J Y, ni son passé professionnel que les nombreux témoignages produits s’accordent à décrire comme dévouée, exemplaire, attentif, efficace, responsable etc…, il constitue cependant une violation de ses obligations contractuelles, et donc un motif réel et sérieux de licenciement, mais qui ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis compte tenu, précisément, de son passé et de son ancienneté.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera donc infirmé en ce qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Oeuvre de l’Abbé Denis à payer à Madame J Y les sommes suivantes :
— 1 732,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 173,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la somme due au titre de la mise à pied conservatoire :
Madame J Y n’explique pas, ni ne justifie comment elle parvient à la somme de 1 906 € qu’elle réclame au titre de la mise à pied conservatoire.
Madame J Y a été mise à pied le 11 avril 2007 et licenciée le 27 avril 2007.
Le montant des salaires perçus de l’Association OAD les 2 mois précédant le mois d’avril était de 866,37 € sur une base de 104,76 « jours normaux » au taux de 8,270 €.
Pour le mois d’avril 2007 elle a perçu la somme de 339,32 € au titre du salaire de base, sur la base de 41,03 « jours normaux » au taux de 8,270 €, de sorte qu’il lui est dû au titre de la période de mise à pied conservatoire la somme de 527,05 € (104,76 – 41, 03 = 63,73 x 8,270 € = 527,047 €).
Sur le montant de l’indemnité légale licenciement :
En application des dispositions des articles L.773-23 et D.773-15 du code du travail, dans leur version applicable, le montant minimum de l’indemnité de licenciement, d’un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur, est égal, par année d’ancienneté, à 2/10 de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie.
Madame J Y a été engagée le 15 juin 1999 par l’association Oeuvre de l’Abbé Denis, et a été licenciée le 27 avril 2007, de sorte qu’elle comptait une ancienneté de 07 ans et 10 mois.
Elle n’explique pas, ni ne justifie comment elle parvient à la somme de 3 670,64 € qu’elle réclame au titre de l’indemnité légale licenciement.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que les six meilleurs mois consécutifs de salaire sont les mois de septembre 2006 à février 2007 (septembre 2006 d’un montant de 1 732,73 €, janvier 2007 de 952,95 €, les autres mois à 866,37 €), soit une moyenne mensuelle de 1 025,19 €.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement s’établit donc à la somme de 1 606,13 € [(1 025,19 € x 2/10) x 07 + (1 025,19 € x 2/10 /12 ) x 10].
Concernant la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame J Y ne démontre pas en quoi l’employeur aurait eu un comportement fautif dans les circonstances de la rupture, caractérisant des conditions vexatoires, alors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel. Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 23 avril 2010 par l’Association Oeuvre de l’Abbé Denis à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU le 29 mars 2010 (section activités diverses), notifié le 31 mars 2010 et l’appel incident formé par Madame J K épouse Y,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a condamné l’Association Oeuvre de l’Abbé Denis aux entiers dépens et à payer à Madame J K épouse Y les sommes suivantes :
— 1 732,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 173,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté Madame J K épouse Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame J K épouse Y par l’Association Oeuvre de l’Abbé Denis fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association Oeuvre de l’Abbé Denis à payer à Madame J K épouse Y :
— 527,05 € (cinq cent vingt-sept euros et cinq cents) bruts au titre des salaires correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 52,70 € (cinquante-deux euros et soixante-dix cents) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 606,13 € (mille six cent six euros et treize cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE Madame J K épouse Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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