Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 2 févr. 2024, n° 2105799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, la SARL PFB Conseil, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les rehaussements d’une part, de 53 000 euros, 65 500 euros et 246 844 euros et d’autre part, de 50 850 euros, 40 500 euros et 103 364 euros au titre de 2014, 2015 et 2016 sont infondés dès lors qu’ils correspondent respectivement aux rémunérations complémentaires de ses gérants, MM. Franck Bichon et Patrick Blondeau, et à leurs cotisations sociales personnelles ;
— l’administration ne démontre pas l’appréhension par les deux associés des revenus réputés distribués par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) PFB Conseil, qui exerce une activité de conseil auprès de sportifs professionnels, et dont le capital est détenu par MM. Franck Bichon et Patrick Blondeau, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité relative à l’ensemble de ses déclarations portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 19 décembre 2017 lui a notifié des rehaussements de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions ayant été mises en recouvrement le 14 août 2020, et la réclamation contentieuse formée par la SARL le 12 octobre 2020 ayant été rejetée par une décision en date du 4 mai 2021, la contribuable demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 d’un montant de 184 411 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2017.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En premier lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’appréhension des sommes par ses deux associés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () ». Aux termes des dispositions de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. D’une part, pour remettre en cause la déduction par la SARL de son résultat imposable des sommes de 53 000 euros, 65 500 euros et 246 844 euros au titre respectivement des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, comptabilisées comme des rémunérations complémentaires perçues par les deux gérants, le service vérificateur fait valoir qu’alors que des rémunérations relativement régulières sont par ailleurs enregistrées pour les deux associés, les modalités des versements en litige s’apparentent à une distribution faite en une seule fois et en fin d’année plutôt qu’à des constatations de salaires dus. Toutefois, si la société requérante produit les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire au titre des exercices en litige, ces documents, qui n’ont pas été publiés et n’ont dès lors pas de date certaine, et qui au surplus ne mentionnent pas les modalités de fixation des rémunérations des deux cogérants, ne suffisent pas pour établir l’allégation selon laquelle les versements en cause auraient été effectués tout au long de l’année et correspondraient bien à des compléments de salaire. Dans ces conditions, la SARL PFB Conseil, qui ne combat pas sérieusement les constats opérés par le service vérificateur en faveur de l’absence de déductibilité des charges cause, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ses résultats imposables ont été rehaussés.
6. D’autre part, pour contester la remise en cause par le service vérificateur de la déduction de son résultat imposable des sommes de 50 850 euros, 40 500 euros et 103 364 euros au titre respectivement des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, comptabilisées comme des cotisations sociales personnelles dues par les dirigeants au titre de leurs rémunérations, la SARL produit à l’instance les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire au titre des exercices en litige. Ces documents ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’établir, ainsi qu’elle l’affirme, qu’il revenait à la société requérante de se substituer à ses gérants majoritaires pour le paiement de leurs cotisations sociales. Dès lors, la SARL PFB Conseil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle ne justifiait pas de la réalité des charges en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens exposés par la SARL PFB Conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PFB Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PFB Conseil et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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