Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2024, n° 24/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 11 février 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [W] [E] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 18h42 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2024 , à 16h34 , par M. [D] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la mention 'refuse de signer’ et les conditions de l’interprétariat par téléphone lors de la garde à vue
A titre liminaire, il est relevé que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire et qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’intéressé n’aurait pas refusé de signer le procès-verbal du 14.12.2024 à 13h50 qui porte cette mention.
S’agissant de la notification des droit, l’absence de mention du 'refus de signer’ sur la dernièer page constitue une irrégularité manifeste ainsi que le relève l’avocate du retenu. Toutefois, dans un contexte où les droits ont été notifiés par l’entremise d’un interprète par téléphone, dont l’identité n’est pas contestée, le dafaut de mention du refus de signer n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de M. [Y].
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Le procès-verbal de garde à vue porte bien la mention de l’assitance téléphonique de l’interprète.
En l’espèce, l’interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l’interprète par téléphone au début de la garde à vue, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal et en fin de garde à vue, sans que le choix du téléphone constitue, en soi, une irrégularité.
S’il est exact que constitue une irrégularité l’absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l’usage des moyens de communication pour la première fois à la fin de garde à vue, en revanche, il n’est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [Y] dès lors qu’elle a permis une notification rapide des droits.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
2. Sur le moyen tiré du délai de transfert de 50 minutes
Ainsi que le relève le premier juge, un tel délai ne saurait être considéré comme excessif.
3. Sur l’alimentation en garde à vue
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle’ (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, Michel F., n°2010-80 QPC et n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024).
Vu l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne…'
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé, qui a été maintenu en garde à vue du 14 décembre à 10h50 au 14 décembre à 19h10 , soit moins de 10 heures en période diurne et l’intéressé ne fait valoir aucune sirconstances particulières qui justifieraient que que l’absence de proposition d’alimentation sur le repas du midi soit constitutive d’une atteinte à ses droits..
Le moyen n’est donc pas fondé.
4. Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il y a lieu d’adopter sur ce point les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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