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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 juin 2006, n° 46213/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46213/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) ; Préjudice moral - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-75914 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0620JUD004621399 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖRS ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 46213/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Örs et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46213/99) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, Mmes Saime Örs (S.Ö.) et Sevim Aktaş (S.A.), et MM. Behzat Örs (B.Ö.), Hakan Eyi (H.E.), Nevzat Çiftçi (N.Ç.), Kadri Teymur (K.T.) et Hüseyin Arslan (H.A.) (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me Z. Sedef Özdoğan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue (article 5 § 3 de la Convention), de ne pas avoir été informés de la nature et de la cause des accusations portées contre eux (article 6 § 3 a)), de la prise en considération par les juridictions nationales de dépositions qui leur avaient été extorquées sous la torture par la police en l’absence d’un avocat (article 6 §§ 1 et 3 c)), et de ne pas avoir été autorisés, pendant la garde à vue, à prendre contact avec leurs familles respectives (article 8).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable (griefs tirés de l’article 6 § 3 a) pour l’ensemble des requérants ; griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) s’agissant de H.E., H.A. et N.Ç.) et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
8. Le 1er mars 2005, la Cour a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 de la Convention). Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. L’arrestation et la garde à vue
9. Le 13 mai 1996, dans le cadre d’une enquête sur l’organisation illégale « Ekim », les agents de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara arrêtèrent tous les requérants à l’exception de S.Ö., qui fut appréhendée le lendemain. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la section le jour même de leur arrestation.
10. Le 15 mai 1996, E.A., le frère de H.A., sollicita auprès du procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté ») l’autorisation de rencontrer son frère. Cette demande fut rejetée le jour même au motif que l’enquête était confidentielle.
11. Le 17 mai 1996, la demande qu’avait formée l’avocate pour pouvoir s’entretenir avec son client H.E. fut rejetée par le procureur près la cour de sûreté au motif que l’article 136 du code de procédure pénale n’était pas applicable aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et que l’enquête en question avait un caractère confidentiel.
12. Lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés par la police. Selon les procès-verbaux du 22 mai 1996, établis par les policiers de la direction de la sûreté, S.A., N.Ç. et S.Ö. refusèrent de faire une déposition. Les autres, en revanche, signèrent des déclarations dans lesquelles ils avouaient être membres de l’organisation illégale susmentionnée et avoir mené des activités à ce titre. Ainsi, B.Ö., dans sa déposition de vingt-six pages, donnait des informations détaillées sur la structure, le fonctionnement et les membres de l’organisation en question. Il affirmait notamment avoir exercé dans la sphère dirigeante de celle-ci à partir de 1994 et avoir ainsi rencontré H.E., qui avait des fonctions dans le même cadre. Il déclarait en outre que S.A. faisait partie de la « section jeunesse » et que K.T. était chargé du recrutement de nouveaux membres et menait ses activités au sein d’une « section usine » de l’organisation. Il indiquait enfin qu’il avait rencontré N.Ç. au cours de l’année 1996 et que celui-ci était l’un des dirigeants de la section d’Ankara de l’organisation.
13. Au terme de leur garde à vue, le 24 mai 1996, les requérants furent examinés par un médecin légiste, qui mit en arrêt de travail N.Ç., K.T., H.E. et S.A. pour cinq jours, deux jours, un jour et trois jours respectivement, parce qu’ils avaient des ecchymoses sur le corps et des douleurs dans les bras. Chez B.Ö., le médecin releva également une coupure de deux centimètres de long et d’un centimètre de profondeur sur les testicules, et, chez S.Ö., une douleur dans les bras.
14. Le même jour, les requérants furent entendus tout d’abord par le procureur, devant lequel ils contestèrent toutes les accusations portées contre eux. B.Ö. déclara que sa déposition devant la police n’était qu’un scénario monté par la direction de la sûreté. K.T., S.Ö., S.A. et H.A. affirmèrent quant à eux avoir subi des pressions lors de leur garde à vue. La demande formée par l’avocate pour pouvoir assister aux interrogatoires des requérants devant le procureur fut rejetée par celui-ci.
Les requérants furent ensuite traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Devant le juge, ils contestèrent les accusations portées contre eux et revinrent sur leurs dépositions faites devant la police. Ils nièrent toute appartenance à l’organisation illégale et toute participation aux activités de celle-ci et soutinrent en outre que durant leur garde à vue ils avaient été interrogés sous la contrainte et en l’absence d’un avocat. B.Ö. déclara avoir été torturé pendant la garde à vue et demanda la prise en considération des conclusions du rapport médical précité. Le juge assesseur remit en liberté S.A. et H.A. et ordonna la mise en détention provisoire des autres requérants.
15. Le 4 juin 1996, S.A. fut elle aussi mise en détention provisoire, ce en vertu d’un mandat d’arrêt délivré le 29 mai 1996 par la cour de sûreté.
16. Par ailleurs, à la suite de la plainte de H.E., une procédure pénale fut entamée à l’encontre des policiers pour les mauvais traitements qu’ils auraient infligés à ce requérant lors de sa garde à vue. Il ressort du dossier que cette procédure pénale se trouva éteinte par la prescription en juin 2003.
2. L’action publique
17. Le 21 juin 1996, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat. Leur reprochant d’être dirigeants ou membres de l’organisation illégale « Ekim », il requit l’application de l’article 7 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
18. Devant la cour de sûreté, B.Ö. et K.T. répétèrent qu’ils avaient subi des tortures alors qu’ils étaient entre les mains des membres des forces de sécurité responsables de leur garde à vue, et contestèrent le contenu de leurs dépositions faites devant la police. Quant à S.A., S.Ö et H.A., ils affirmèrent avoir subi des pressions durant la même période.
19. A l’issue de l’audience du 6 novembre 1996, les juges du fond ordonnèrent la mise en liberté provisoire de S.A. et S.Ö.
20. Par un arrêt du 10 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara N.Ç. et B.Ö. coupables de direction d’une bande armée et leur infligea respectivement des peines de sept et six ans d’emprisonnement, des amendes de 4 200 000 000 et 3 600 000 000 livres turques (TRL), ainsi qu’une interdiction définitive d’entrer dans la fonction publique. Pour établir la culpabilité de N.Ç., la cour de sûreté tint compte des déclarations des coaccusés devant la police, mais aussi des éléments suivants : le fait qu’il ait été arrêté en possession de fausses cartes d’identité ; le fait qu’une procédure d’identification et un examen de ses empreintes digitales aient révélé qu’il était un détenu évadé de la maison d’arrêt d’Izmir ; le fait qu’il ait été arrêté à son domicile, utilisé comme « cellule » par l’organisation susmentionnée, et que la police y ait saisi un grand nombre de publications, d’affiches et de brochures de propagande pour l’organisation illégale en question. S’agissant de B.Ö., la cour de sûreté se fonda dans les motifs de son arrêt sur les dépositions livrées à la police par le requérant et sur le fait que lors des perquisitions effectuées à son domicile (à Keçiören), utilisé comme « cellule » par l’organisation, la police avait saisi 140 balles de calibre 9 mm et 7,65 mm, un grand nombre d’affiches, des publications et des brochures de propagande pour l’organisation, un imprimeur-typographe servant à imprimer la revue « Partizan », des fausses cartes d’identité, des cartes d’identité vierges et un tampon, un rapport faisant état des ressources et dépenses de l’organisation « Ekim » et un rapport de douze pages sur les activités et la structure de cette organisation.
21. Par le même arrêt, K.T. fut déclaré coupable d’appartenance à une organisation armée illégale et se vit infliger une peine de trois ans d’emprisonnement, une amende de 1 250 000 000 TRL ainsi qu’une interdiction d’entrer dans la fonction publique pendant trois ans. La cour de sûreté se fonda sur ses déclarations devant la police, mais aussi sur le fait que le requérant avait été appréhendé dans une « cellule » située à Batıkent et sur des éléments de preuve tels que les affiches, les publications illégales et les divers numéros de la revue « Ekim » qui avaient été saisis.
22. Par l’arrêt du 10 mars 1997 également, S.Ö. et S.A. furent déclarées coupables d’assistance à une bande armée (infraction réprimée par l’article 7 § 2 de la loi no 3713) et condamnées à une peine de dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 500 000 000 TRL. Dans ses motifs, la cour de sûreté de l’Etat déclara prendre en considération, outre les dépositions des coaccusés, l’examen des empreintes digitales et les procès-verbaux d’arrestation, d’après lesquels la police avait saisi, lors des perquisitions aux domiciles de ces requérantes, des affiches, des publications et des revues de propagande pour l’organisation en cause.
23. H.E. et H.A. furent acquittés.
24. A la suite d’un pourvoi formé par les requérants, la Cour de cassation annula l’arrêt attaqué au motif que deux des accusés, S.A. et S.Ö., n’avaient pas bénéficié du droit de présenter leur défense après la requalification de l’infraction qui leur était reprochée.
Le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat qui, hormis pour K.T., prononça les mêmes peines le 12 août 1998, après avoir remédié à la lacune procédurale signalée par la Cour de cassation. K.T. fut quant à lui condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement et à une amende de 1 000 000 000 TRL.
25. A une date non précisée, les requérants formèrent un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle cette fois confirma l’arrêt attaqué.
26. Le 26 septembre 1999, N.Ç. trouva la mort lors d’une opération des forces de l’ordre dans la maison d’arrêt d’Ulucanlar, à Ankara. La Cour de cassation décida de clore l’action publique concernant N.Ç. en raison du décès de celui-ci.
27. L’avocate des requérants a informé la Cour du souhait de Mme Hanım Çiftçi (H.Ç.), l’épouse de N.Ç., de poursuivre la requête.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.
29. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues dispose :
« Sont indemnisés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou de sa détention n’ont pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n’a pas été traduite devant un juge dans le délai légal après avoir été arrêtée ou placée en détention ;
(...) ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, a bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
(...) »
30. Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale (CPP) (tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d’un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d’instance compétent et, le cas échéant, être libérée.
31. Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure visant à l’obtention de preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité des faits, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n’a aucune valeur probante. Aux termes de l’article 247 du CPP, tel qu’interprété par la Cour de cassation, pour qu’un procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ces aveux soient réitérés devant le juge. Dans le cas contraire, la lecture lors de l’audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et, dès lors, on ne saurait y puiser un motif pour fonder une condamnation (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 44, 2 août 2005).
L’article 135 alinéa a) du CPP interdisait également la pratique de la torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins de l’extorsion d’aveux.
EN DROIT
32. Les requérants se plaignent tout d’abord de la durée de leur détention avant leur présentation à un juge. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A allèguent ensuite que leur cause n’a pas été entendue équitablement en ce que les juridictions pénales ont pris en considération des dépositions et des aveux qui leur avaient été extorqués sous la torture durant leur garde à vue, en l’absence d’un avocat.
L’article 6 §§ 1 et 3 c) dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
Les requérants se plaignent enfin que leurs proches n’ont pas été informés de leur arrestation et qu’ils n’ont pas été autorisés, pendant toute la durée de leur garde à vue, à prendre contact avec leurs familles respectives. A cet égard, ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sur deux points. En premier lieu, il soutient que les requérants auraient dû demander leur mise en liberté provisoire en formant un recours sur la base de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale (CPP). En second lieu, le Gouvernement se réfère à la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues. Il affirme que les requérants auraient dû soumettre à la cour d’assises compétente les allégations qu’ils présentent maintenant devant la Cour.
34. La Cour rappelle que dans son arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV) elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des personnes concernées en vertu de l’article 128 § 4 CPP ne respectait pas, à l’époque des faits, les exigences de l’article 5. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. De plus, elle tient compte de la gravité des accusations portées contre les requérants en l’espèce et du fait que la durée de leur garde à vue était conforme à la législation nationale de l’époque. Elle estime que, dans ces conditions, une opposition faite sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté (Öcalan, précité, § 70). La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
35. En ce qui concerne l’exception que le Gouvernement fonde sur la voie d’indemnisation prévue par la loi no 466, la Cour rappelle qu’elle a aussi rejeté une exception similaire dans l’affaire Öcalan (précité, §§ 71‑72), en raison du défaut de compétence du juge pour ordonner la libération en cas de détention illégale et de l’impossibilité d’accorder une réparation pour manquement à la Convention en cas de conformité de la détention à la loi nationale. Or, en l’espèce, la Cour observe que la détention litigieuse des requérants s’est déroulée dans le respect du droit interne, comme le Gouvernement en convient d’ailleurs. Il s’ensuit que l’exception préliminaire dont il s’agit s’avère dénuée de fondement et ne saurait donc être retenue.
36. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
37. Le Gouvernement souligne en premier lieu qu’à aucun moment, lors de leur déposition devant le procureur et le juge assesseur, les requérants n’ont demandé à être assistés par un avocat. Il fait valoir en outre que devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation les requérants ont eu la possibilité de répondre à chaque argument de l’accusation, ont usé de leur droit de garder le silence, de contester des procès-verbaux d’arrestation et de demander des délais supplémentaires pour la préparation de leur défense. Il ajoute qu’ils ont pu produire les preuves nécessaires pour étayer leur défense. Partant, il n’y aurait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
38. Les requérants contestent cette thèse.
39. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
C. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
40. Le Gouvernement soutient que les requérants ont eu la possibilité, pendant leur garde à vue, de prévenir leurs proches parents de leur arrestation. A cet égard, il signale que le frère de H.A. a demandé à rencontrer ce dernier, que cette demande a été rejetée en raison du caractère confidentiel de l’enquête, et que les proches des autres requérants n’ont pas formulé de demande similaire. Le Gouvernement estime que les allégations des requérants sur le terrain de l’article 8 ne sont pas étayées.
41. Les requérants contestent ces prétentions.
42. La Cour constate d’emblée que le grief des requérants sur le terrain de l’article 8 de la Convention se présente sous deux branches. Les requérants soutiennent d’une part que leurs proches n’ont pas été informés de leur arrestation, et d’autre part, qu’ils n’ont pas été autorisés de communiquer avec eux pendant toute la durée de leur garde à vue.
43. Pour ce qui est du premier volet du grief tiré de l’article 8, la Cour observe que celui-ci n’est pas appuyé par les faits. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le frère de H.A., informé de l’arrestation de ce dernier, a demandé l’autorisation de rencontrer son frère le 15 mai 1996, soit deux jours après l’arrestation de celui-ci. A cet égard, si l’avocate des requérants soutient que le frère de H.A. et elle-même n’ont pu s’informer de l’arrestation des requérants que par leurs propres moyens, elle ne donne pas suffisamment d’explication sur ce que seraient ces moyens. Bref, les éléments dont dispose la Cour ne fournissent aucun indice prouvant que les proches des requérants n’étaient pas informés de l’arrestation de ceux-ci, conformément aux dispositions juridiques en vigueur à l’époque des faits (Ahmet Mete c. Turquie, arrêt du 25 avril 2006, § 31).
44. Quant au second volet du grief sur le terrain de l’article 8, la Cour constate qu’en effet seul le frère de H.A. a demandé à rencontrer ce dernier et qu’il ne ressort pas du dossier que les proches parents des autres requérants ou les requérants eux-mêmes aient présenté de demandes en ce sens (voir a contrario, McVeigh, O’Neill, Evans c. Royaume-Uni, no 8022/77, 8025/77, 8027/77, rapport de la Commission du 18 mars 1981, Décisions et rapports (DR) 25, p. 15, § 62-70). Elle relève par ailleurs que ni H.A. ni son frère n’ont jamais critiqué le refus en question auprès des autorités. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent guère se plaindre de ce que les autorités ne soient pas revenues sur leur décision.
45. La Cour estime que ce grief des requérants n’est nullement étayé. A supposer même que le fait dénoncé par les requérants doive s’analyser en une « ingérence », la Cour ne peut pas perdre de vue, concernant la lutte contre le crime organisé, le risque que des complices soient avertis, prennent fuite ou détruisent ou suppriment des éléments de preuve. Rien ne permet de dire qu’en l’espèce l’Etat défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouit s’agissant d’assurer l’équilibre entre le droit au respect de la vie familiale et le bon déroulement d’une instruction pénale contre le crime organisé.
46. Partant, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ
A. Article 5 § 3 de la Convention
47. Le Gouvernement affirme que la garde à vue des requérants était conforme à la législation interne pertinente. A cet égard, il met l’accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, comme dans la présente affaire, où les requérants étaient accusés d’appartenance, d’aide et d’assistance à une organisation illégale. Il soutient que la durée de la garde à vue imposée en l’espèce était nécessaire à la collecte des preuves.
48. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61 ; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que les autorités aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44).
49. En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté par l’arrestation des requérants, les 13-14 mai 1996, et pris fin le 24 mai 1996. La durée globale de la garde à vue des requérants est donc de dix et onze jours.
50. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62).
51. Elle ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant dix et onze jours sans qu’ils fussent « traduits devant un juge. »
52. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
53. La Cour relève que les plaintes des requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A. portent sur l’utilisation, dans le jugement de condamnation rendu à leur égard, d’aveux et de dépositions que la police leur aurait extorqués sous la torture et en l’absence d’un avocat. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 ont trait à des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les questions soulevées en l’espèce sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 49).
54. Le Gouvernement soutient que le procès en question a été équitable. Il souligne que la cour de sûreté de l’Etat, pour établir la culpabilité des requérants, s’est fondée non seulement sur les aveux ou déclarations des coaccusés, mais aussi sur des pièces saisies par la police lors de l’arrestation des requérants, à savoir des fausses cartes d’identité, des publications, des affiches et brochures de propagande pour l’organisation en question, des documents faisant état des ressources et dépenses, des activités et de la structure de l’organisation, ainsi qu’un grand nombre de balles d’armes à feu. Il relève que les requérants, représentés par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la Cour de cassation, ont eu l’occasion de contester les preuves produites devant les juridictions de fond ainsi que les dépositions qu’ils avaient faites lors de l’instruction préliminaire.
55. La Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi d’autres, Edwards c. Royaume‑Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34). Elle rappelle en outre que même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l’une de ses composantes – le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par cet article. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6 (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996‑I, § 45, et Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256‑A, § 44).
56. De même, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (Shannon c. Royaume-Uni, no 6563/03, § 32, 4 octobre 2005).
57. La Cour observe qu’en l’espèce les requérants ont été interrogés durant leur garde à vue de près de dix jours par les membres des forces de l’ordre puis, au terme de cette détention, par le procureur et le juge assesseur. Durant cette période, les requérants, qui n’étaient pas assistés par un conseil, ont fait plusieurs déclarations qui les incriminaient eux-mêmes et qui sont ensuite devenues des éléments de preuve parmi d’autres dans les motifs de l’arrêt de condamnation de la cour de sûreté de l’Etat. A cet égard, même si les requérantes S.A. et S.Ö. ont pu se prévaloir de leur droit de garder le silence lors de la garde à vue, la Cour relève que les déclarations de leurs coaccusés – qui, comme B.Ö. par exemple, ont affirmé avoir déposé sous la torture – concernaient des informations qui étaient de nature à les mettre directement en cause et qui ont ensuite été utilisées à l’appui de la thèse de l’accusation lors de la procédure ultérieure, ainsi que dans la motivation de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat du 10 mars 1997.
58. La Cour relève de plus qu’à la fin de leur garde à vue, le 24 mai 1996, les requérants ont été examinés par un médecin légiste – lequel a constaté sur leurs corps la présence de sérieuses ecchymoses et de lésions – et qu’une procédure pénale a été engagée à l’encontre des policiers soupçonnés de leur avoir infligé des mauvais traitements, voire des tortures, durant leur garde à vue.
Sur ce point, la Cour tient à préciser que l’absence d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention dans la présente requête ne l’empêche guère de tenir compte des circonstances dénoncées à cet égard sous l’angle de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 54, 2 août 2005 ; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, §§ 44-50). Elle constate que la procédure pénale intentée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue des requérants s’est trouvée éteinte par la prescription en juin 2003. Ainsi, les autorités nationales se sont privées de la possibilité de faire la lumière sur l’origine des ecchymoses et des lésions constatées chez les requérants, ainsi que sur la question de savoir si ceux-ci avaient été amenés à s’incriminer dans un environnement coercitif (voir, a contrario, Ferrantelli et Santangelo, arrêt précité, §§ 49-50). Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’explication à cet égard.
59. En l’espèce, la Cour est frappée par le fait que, en dépit de la forte présomption de responsabilité des membres des forces de l’ordre concernant les mauvais traitements allégués et malgré la procédure pénale pendante à leur encontre, la cour de sûreté de l’Etat a considéré les aveux et déclarations prétendument extorqués sous la torture comme des preuves à charge alors que la législation turque ne permettait pas d’attacher à de telles preuves des conséquences défavorables pour la défense (paragraphe 31 ci‑dessus). La cour de sûreté n’a pas estimé nécessaire, par exemple, de poser une question préjudicielle à la juridiction pénale devant laquelle se déroulait la procédure contre les membres des forces de l’ordre incriminés (comparer avec Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 91, CEDH 2003‑VII (extraits)). La Cour relève à cet égard que tout au long du procès la défense a cherché en vain à contester la véracité des aveux et dépositions litigieux (paragraphes 14 et 18 ci-dessus ; voir Kolu précité et, a contrario, Şahiner c. Turquie (déc.), no 29279/95, 11 janvier 2000 ; Yakış c. Turquie (déc.), no 33368/96, 11 janvier 2000).
60. Par ailleurs, la Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu’il argue que la condamnation litigieuse était basée sur un faisceau de preuves. Elle n’estime pas nécessaire de rechercher plus avant si la condamnation des requérants était fondée d’une manière déterminante sur les dépositions que ceux-ci avaient prétendument faites à la police sous la contrainte. Il lui suffit de constater qu’une partie de l’établissement des faits effectué par les juridictions pénales se base sur les déclarations des requérants prétendument obtenues sous la torture et en l’absence d’un conseil (décisions Şahiner et Yakış précitées ; Yalgın et autres c. Turquie (déc.), no 33370/96, 11 janvier 2000 ; Fikret Doğan c. Turquie (déc.), no 33363/96, 11 janvier 2000).
61. La Cour est d’avis que les garanties procédurales offertes en l’espèce n’ont pas joué de manière à empêcher l’utilisation d’aveux prétendument obtenus sous la torture, en l’absence d’un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s’incriminer soi-même. Dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas remédié à ces manquements, la Cour observe que le résultat voulu par l’article 6 n’a pas été atteint dans la procédure litigieuse. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) pour ce qui concerne B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament 70 000 euros (EUR) pour dommage moral.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65. La Cour relève que les requérants ont subi une garde à vue de dix et onze jours sans intervention judiciaire et sans aucun contact avec les membres de leurs familles, et juge fort probable que cette situation leur a causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue à chaque requérant, ainsi qu’à Mme Hanım Çiftçi, la veuve du requérant N.Ç., qui a poursuivi la procédure en son nom, la somme de 3 500 EUR.
66. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir conclu que les requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A. ont été victimes d’une violation de leur droit garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. A cet égard, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éprouvé par ces requérants.
B. Frais et dépens
67. Les requérants demandent 7 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
68. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
69. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention pour ce qui concerne les requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A. ;
4. Dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants B.Ö., S.Ö., K.T. et S.A ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, à chacun des requérants, ainsi qu’à Mme Hanım Çiftçi, la veuve de N.Ç., qui a poursuivi la procédure en son nom, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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