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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 déc. 2006, n° 77574/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77574/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 22 octobre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-78497 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD007757401 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZOUBOULIDIS c. GRÈCE
(Requête no 77574/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zouboulidis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77574/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Zouboulidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Skordaki, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait en particulier d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de son pourvoi en cassation.
4. Par une décision du 21 novembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement.
5. Par une décision du 3 juin 2004, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant, M. Ioannis Zouboulidis, est un ressortissant grec, né en 1960 et résidant à Berlin.
8. Le requérant est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères en vertu d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Il occupe actuellement et depuis 1992 un poste d'huissier à l'ambassade grecque de Berlin. Il est marié et père de deux enfants mineurs.
9. Conformément aux dispositions de la législation pertinente en matière de fonctionnement des services du ministère des Affaires étrangères (lois nos 419/1976 et 2594/1998), la rémunération des fonctionnaires du ministère comprend le salaire de base auquel s'ajoutent les allocations et les augmentations (article 135 § 1 de la loi no 2594/1998). Tous les fonctionnaires du ministère en poste à l'étranger perçoivent une allocation d'expatriation destinée à faire face au coût de vie élevé à l'étranger et aux conditions spécifiques de vie dans chaque pays (articles 131 § 10 de la loi no 419/1976 et 135 § 4 de la loi no 2594/1998). L'allocation d'expatriation, dont le montant dépend du grade, de la situation familiale et du coût de la vie du pays dans lequel le fonctionnaire est en poste, fait partie, selon les dispositions du droit grec et de l'article 1 du contrat du requérant daté du 2 octobre 1992, de la rémunération de celui-ci.
10. Tandis que le requérant percevait l'allocation d'expatriation, il ne recevait pas les augmentations pour enfants à charge, augmentations qui sont fixées par les décisions ministérielles des 11 mars 1988 et 17 mars 1993 (adoptés en vertu de la loi no 419/1979). Ces décisions introduisaient une distinction entre les fonctionnaires employés en vertu d'un contrat de droit privé et les autres.
11. Le 22 mai 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes, en demandant le versement des augmentations de l'allocation d'expatriation à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 mai 1998 d'un montant de 55 200 dollars américains et 24 024 ECU. Le 23 avril 1999, le tribunal rejeta l'action du requérant au motif que le refus de paiement de ces augmentations pour enfants à charge, versées aux seuls fonctionnaires titulaires du ministère, ne violait pas le principe de l'égalité et de la rémunération égale, mais se justifiait par la nature différente du contrat de travail du requérant (décision no 964/1999).
12. Le requérant interjeta appel du jugement du tribunal de grande instance.
13. Le 14 décembre 1999, la cour d'appel d'Athènes accueillit partiellement la demande du requérant. Elle conclut qu'il était en droit de percevoir les augmentations de l'allocation d'expatriation pour enfants à charge (d'un montant de 2 584 ECU) pour la période allant du 24 mars 1998 au 31 mai 1998 seulement. Pour la période du 1er janvier 1993 au 23 mars 1998, la cour d'appel estima que le requérant n'avait pas droit à percevoir ces augmentations et que ceci ne contrevenait au principe de l'égalité, car les fonctionnaires employés en vertu d'un contrat de droit privé se trouvaient dans une situation différente de celle des fonctionnaires titulaires, tant du point de vue de l'embauche que de la carrière au sein du ministère. Cette différence justifiait donc la différence de traitement quant aux questions de salaire. Toutefois, cette distinction cessa d'exister après le 24 mars 1998, date à laquelle fut adopté le nouveau statut du ministère qui supprima la distinction entre titulaires et non-titulaires (décision no 9975/1999).
14. Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, il se référait aux termes de son contrat de travail. Quant à l'âge et au nombre de ses enfants, ces données ressortaient du dossier de l'affaire déposé avec le pourvoi en cassation. Le requérant se plaignait de la violation du principe de l'égalité, de la proportionnalité et du droit à la rémunération. Dans ses observations additionnelles, il étaya plus amplement ses moyens, invoqua l'article 1 du Protocole no 1 et déposa, à l'appui de ses thèses, un arrêt de la Cour de cassation (no 315/1999) qui avait jugé qu'une allocation similaire à celle revendiquée par le requérant faisait partie de l'allocation d'expatriation et ne constituait pas une allocation autonome.
15. Le 2 février 2001, après avoir pris connaissance du rapport du juge rapporteur, le requérant déposa des observations en réponse. Le juge rapporteur proposait le rejet du pourvoi comme vague, au motif que le requérant ne mentionnait pas son statut de travail et le nombre de ses enfants. Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant contesta la proposition du juge rapporteur en soutenant que les moyens de cassation qu'il avait introduits étaient de ceux que la Cour de cassation se devait d'examiner d'office en vertu de l'article 562 § 4 du code de procédure civile.
16. Le 15 juin 2001, la Cour de cassation cassa partiellement la décision attaquée en ce qui concernait le versement d'intérêts sur la somme allouée par la cour d'appel. En outre, s'agissant de certains des moyens de droit soulevés, elle entérina la proposition du juge rapporteur sans se référer aux griefs et arguments du requérant, développés notamment dans ses observations. Enfin, le restant des griefs fut rejeté comme irrecevable sur la base de l'article 566 § 1 du code de procédure civile, au motif que le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les termes de son contrat de travail ainsi que le nombre et l'âge de ses enfants (arrêt no 1143/2001).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 118
« Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...)
4) l'objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) »
Article 559
« Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une loi ou d'une coutume, grecque ou étrangère, d'une disposition du droit interne ou international (...) »
Article 562 § 4
« Sur proposition du juge rapporteur, la Cour de cassation examine d'office, les moyens de droit fondés sur les alinéas 1, 4, 14, 16, 17 et 19 de l'article 559 ».
Article 566 § 1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l'arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l'arrêt attaqué ainsi qu'une demande quant au fond de l'affaire. »
Article 577 § 3
« La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation, si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. »
Article 578
« La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation, si les motifs de l'arrêt attaqué sont jugés erronés mais son dispositif juste (...) »
18. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l'erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l'interprétation ou l'application de la règle en cause, et doit aussi comporter l'exposé des faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint que le rejet par la Cour de cassation de certains de ses moyens de droit pour des raisons formalistes, a violé son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Thèses des parties
20. Le Gouvernement estime que, selon l'article 562 § 4 du code de procédure civile, il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge rapporteur de l'affaire de requalifier les moyens de droit soumis par le demandeur et, éventuellement, de corriger leur caractère vague ou indéterminé. Pour le Gouvernement, il serait inacceptable à l'égard du principe d'égalité des armes que le juge rapporteur intervienne dans la procédure en faveur de l'une des parties en litige. En tout état de cause, le Gouvernement excipe que les moyens de droit soulevés par le requérant portaient sur l'interprétation de la législation faite par la cour d'appel ainsi que sur la motivation de sa décision. Par conséquent, selon les dispositions pertinentes du code de procédure civile, les insuffisances du pourvoi ne pouvaient pas être corrigées par simple référence au texte de l'action ou par les observations ultérieurement déposées devant la Cour de cassation.
21. Le requérant estime que la Cour de cassation avait l'obligation d'examiner d'office, en vertu de l'article 562 § 4 du code de procédure civile, ses moyens déclarés irrecevables. De l'avis du requérant, le juge rapporteur est obligé de procéder à l'examen des moyens de droit, tels que ceux qu'il souleva devant la Cour de cassation et ce, même si leur contenu est vague et imprécis. Cette interprétation de l'article 562 § 4 du code de procédure civile va de pair avec la notion de la plénitude du contrôle judiciaire que doit exercer chaque juridiction selon l'article 20 § 1 de la Constitution grecque et l'article 6 § 1 de la Convention. Sur ce point, le requérant cite la jurisprudence de la Cour de cassation où la haute juridiction se réfère aux éléments du dossier et examine ex officio les moyens de cassation, selon l'article 562 § 4 du code de procédure civile. Le requérant excipe en outre que la Cour de cassation entérina simplement la proposition du juge rapporteur sur le caractère non recevable de certains moyens sans faire aucune référence aux arguments, longuement développés dans ses observations. En dernier lieu, il souligne que les éléments sur son contrat de travail ainsi que sur le nombre et l'âge de ses enfants ressortaient explicitement soit de son pourvoi en cassation soit des pièces du dossier de l'affaire. Pour le requérant, le rejet de certains de ses moyens de droit comme irrecevables relève d'un formalisme excessif et injustifié de la part de la Cour de cassation.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
22. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
23. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX).
24. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. De ce fait, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). En outre, la Cour a déjà admis que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvaient être plus rigoureuses que pour un appel (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 62, CEDH 2002-IX). Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 69 ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
2. Application en l'espèce des principes susmentionnés
25. En l'occurrence, la tâche de la Cour consiste à examiner si la manière dont la Cour de cassation a rejeté certains des moyens de cassation soumis par le requérant, l'a privé, de fait, de son droit de voir examiner son pourvoi sur le bien-fondé. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
26. Tout d'abord, la Cour est d'avis qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la façon dont la haute juridiction grecque aurait dû, en l'espèce, interpréter l'article 562 § 4 du code de procédure civil. En effet, cette disposition attribue au juge rapporteur un pouvoir discrétionnaire de corriger ex officio le caractère éventuellement vague ou indéterminée du pouvoir en cassation exercé. Rien dans l'arrêt no 1143/2001 de la Cour de cassation ne donne à croire que celui-ci était contraire à la législation grecque, arbitraire ou disproportionnée à l'égard de la Convention. De plus, il n'y a dans le dossier aucun indice donnant à penser que cet arrêt était entaché d'arbitraire ou que l'intéressé ne pouvait s'attendre à ce que l'article 562 § 4 du code de procédure pénale ne soit appliqué comme il l'a été.
27. En effet, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si la manière dont la Cour de cassation a rejeté certains moyens de droit soulevés par le requérant comme irrecevables, au motif qu'il avait omis d'indiquer certains éléments de fait qui figurent néanmoins dans le dossier de l'affaire, se concilie avec les exigences de l'article 6 § 1 quant au droit d'accès à un tribunal.
28. La Cour note tout d'abord qu'en se fondant sur l'article 566 § 1 du code de procédure civile, la haute juridiction a fixé en la matière une condition de recevabilité portant sur le caractère vague ou non des moyens en cassation. Cette règle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Quand le demandeur en cassation reproche à la cour d'appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d'exiger qu'il relate dans son pourvoi les faits pertinents qui constituent l'objet de son action. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle d'annulation à l'égard de l'arrêt attaqué. En effet, elle serait tenue de rétablir les faits pertinents de la cause et de les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Cette hypothèse ne peut être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens de cassation, moyens qu'elle devrait, par la suite, examiner. En somme, la règle appliquée dans le cas d'espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
29. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'on saurait difficilement soutenir que le pourvoi en cassation du requérant faisait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l'espèce. Sur ce point, la Cour relève que le contrat de travail du requérant ressortait clairement du texte de son pourvoi en cassation. En outre, les termes de son contrat de travail, le statut matrimonial du requérant ainsi que l'âge et le nombre de ses enfants constituaient des données du dossier de l'affaire déposé avec le pourvoi en cassation. Partant, tous les éléments de fait pertinents pour l'examen du pourvoi étaient à la disposition de la Cour de cassation.
30. Au demeurant, la Cour ne perd pas de vue que le requérant avait déposé des observations en réponse au rapport rédigé par le juge rapporteur proposant le rejet de son pourvoi comme vague. Dans ces observations, il précisait de manière détaillée les raisons pour lesquelles la Cour de cassation devait prendre en compte les éléments de fait tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier. Pourtant, dans son arrêt no 1143/2001, la Cour de cassation ne se référa aucunement aux moyens et arguments du requérant. Ainsi, en reprochant au requérant d'avoir omis de préciser les éléments précités, la Cour de cassation contourna la question faisant l'objet du litige et rendit un arrêt qui ne répondait pas à la substance du problème soulevé.
31. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le rejet du pourvoi en cassation relève d'une approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé. Par conséquent, la limitation imposée au droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
32. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au titre du dommage matériel, le requérant réclame 55 200 dollars américains (USD) et 19 100 ECU, somme équivalente à 64 000 euros (EUR). Ladite somme correspond aux augmentations de l'allocation d'expatriation non perçues à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 24 mars 1998. A titre de dommage moral, le requérant réclame la somme de 30 000 EUR.
35. Le Gouvernement affirme que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il affirme en outre que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
36. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
37. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu'elle ne saurait spéculer sur la décision de la Cour de cassation si celle-ci avait examiné le bien-fondé des griefs du requérant. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre.
38. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le requérant a vraisemblablement subi une frustration en raison de la violation de son droit d'accès à un tribunal. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également une somme globale de 29 910 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, somme qu'il ventile de la façon suivante :
i. 779,78 EUR pour la procédure devant le tribunal de première instance ;
ii. 423,20 EUR pour la procédure devant la cour d'appel ;
iii. 1 849,61 EUR pour la procédure devant la Cour de cassation. Le requérant ne produit aucune facture ou note d'honoraires au titre de ces procédures ;
iv. 76,63 EUR au titre des frais d'envoi de sa requête et de ses observations à la Cour. Le requérant produit à ce titre trois factures de la même somme totale ;
v. 26 780,78 EUR au titre des honoraires d'avocat tant devant les juridictions internes que devant la Cour. Le requérant ne produit aucune note d'honoraires à ce titre.
40. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont excessives et non justifiées.
41. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
42. En l'occurrence, la Cour note que, pour ce qui est des frais et dépens relatifs à la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne produit aucune facture ou note d'honoraires. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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