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Sur la décision
- Constitution, articles 68 § 4, 69 § 6, 69 § 8 alors en vigueur
- Constitution telle qu'amendée en 2001, articles 68 § 4, 69 § 6 à 69 § 9
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 5 avr. 2007, n° 8691/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8691/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P1-3 ; Non-lieu à examiner les art. 10 et 11 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-80027 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0405JUD000869102 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE SILAY c. TURQUIE
(Requête no 8691/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2007
DÉFINITIF
05/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sılay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section[2]), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 octobre 2005 et 15 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8691/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Sılay (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Aydos, avocat à Ankara.
3. Le requérant alléguait en particulier que les restrictions apportées à ses droits politiques constituaient une violation des articles 10 et 11 de la Convention et de l'article 3 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 30 juin 2005, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable et d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, des observations sur le bien-fondé de l'affaire.
6. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 octobre 2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM.A.M. Özmen,co-agent,
E. İşcan,
MmesA. Emüler,
I. Batmaz Keremoğlu,
M.S. Karakul,
MmesV. Sirmen,
Ş. Pala,
MM.A. Çiçek,
N. Karaca,conseillers ;
– pour le requérant, également présent,
MmeO. Akgönenç,conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Sılay et M. Özmen.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1949 et réside à Ankara.
8. À la suite de la dissolution du Refah Partisi (Parti de la Prospérité,
ci-après « le Refah ») le 16 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle, le requérant, député de la formation politique dissoute à la Grande Assemblée nationale de Turquie (« l'Assemblée nationale »), rejoignit les rangs du Fazilet Partisi (Parti de la Vertu, ci-après « le Fazilet »), fondé le 17 décembre 1997.
9. Le requérant mena son mandat électoral à terme, à savoir jusqu'aux élections législatives du 18 avril 1999.
10. Entre-temps, le 26 octobre 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Ankara ordonna la saisie du livre écrit par le requérant, intitulé Parlamentodan Haber (Nouvelles du Parlement) et publié en 1998. Aucune poursuite pénale ne fut engagé à l'encontre du requérant.
11. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») saisit la Cour constitutionnelle d'une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité et qu'il était la continuité du Refah, définitivement dissous par une décision de cette même Cour.
12. A l'appui de sa demande, le procureur général invoquait, parmi les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, le livre écrit par le requérant.
Il invoquait également les actes et propos suivants :
– Le président ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l'administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu'une telle pratique allait à l'encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.
– Le Fazilet avait inscrit Merve Kavakçı sur sa liste électorale et permis son élection alors que celle-ci affichait clairement son attachement au foulard islamique.
– Lors de la cérémonie de prestation de serment du 3 mai 1999, les députés du Fazilet avaient acclamé Merve Kavakçı, venue prêter serment devant l'Assemblée nationale en portant le foulard islamique, et certains d'entre eux avaient participé à la conférence de presse donnée par celle-ci à la suite des incidents provoqués par son comportement.
– Le vice-président du parti, Abdullah Gül, avait déclaré lors de son intervention télévisée du 2 mai 1999 que le port du foulard dans l'enceinte de l'Assemblée nationale n'était pas constitutif d'une violation de la Constitution. Il préconisait l'application des principes religieux au domaine public.
13. Le 4 juin 1999, le procureur général présenta des preuves supplémentaires à l'encontre de ce parti. Il invoqua les actes et propos suivants de ses dirigeants et membres :
– La députée Nazlı Ilıcak avait présenté l'interdiction du port du foulard comme une « oppression » lors de ses interventions et soutenu que celle-ci prendrait fin avec l'accession au pouvoir du Fazilet et l'entrée de Merve Kavakçı à l'Assemblée nationale.
– Le président du Fazilet, Recai Kutan, dans son discours du 10 octobre 1998, avait dénoncé les recteurs qui refusaient l'accès à l'université aux étudiantes portant le foulard islamique. Il avait qualifié l'interdiction du port du foulard d'« oppression » et avait déclaré que le Fazilet mettrait fin à celle-ci lorsqu'il accéderait au pouvoir.
– Abdullatif Şener avait indiqué, dans un discours prononcé le 8 mars 1999, que l'obligation pour les élèves scolarisées dans les imam hatip (établissements d'enseignement secondaire à vocation religieuse) d'ôter leur foulard islamique était une aberration. La question du foulard ne pouvait être résolue que devant l'Assemblée nationale et Merve Kavakçı était chargée de cette mission. Il avait déclaré, lors d'une intervention télévisée, que le prix Nobel de la paix devait être décerné à Necmettin Erbakan (président du Refah dissous).
– Le vice-président du Fazilet, Abdullah Gül, dans ses interventions devant l'Assemblée nationale, critiquait l'interdiction du port du foulard dans les universités et les imam hatip, et accusait le gouvernement de provocation et de discrimination.
– Le député Musa Uzunkaya soutenait le port du foulard et critiquait la circulaire administrative relative à la tenue vestimentaire dans les établissements scolaires.
– Dans son intervention devant l'Assemblée nationale du 11 juin 1998, le député Bülent Arınç avait contesté les décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'interdiction du port du foulard islamique. Le 5 mai 1999, il avait indiqué que Merve Kavakçı portait le foulard islamique comme un signe politique et qu'elle serait la première femme portant le foulard à entrer à l'Assemblée nationale.
– Dans son intervention à l'Assemblée nationale du 17 juin 1996, le député Mustafa Kamalak avait qualifié l'interdiction du port du foulard islamique de « persécution ».
– Le député Bekir Sobacı avait déclaré, dans un discours tenu le 13 avril 1999, qu'en toute occasion il marquait son soutien aux étudiantes expulsées d'universités en raison du port du foulard.
– Le député Ramazan Yenidede, lors d'une conférence de presse tenue le 15 juin 1998, avait incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion. Le 27 mai 1999, une action pénale avait été intenté à son encontre en application de l'article 312 § 2 du code pénal.
– Le député Cemil Çiçek, lors de son adhésion au Fazilet le 9 juin 1998, avait déclaré que le peuple était partagé entre les obligations religieuses et les réglementations de l'État, opposées, selon lui, les unes aux autres. Il avait déclaré :
« (...) le peuple doit-il maintenant se rebeller contre [son] État pour [défendre] sa religion ? »
14. Dans leurs observations présentées devant la Cour constitutionnelle, les représentants du Fazilet s'opposèrent à l'admission du livre du requérant comme preuve à charge. Ils exposèrent que cet ouvrage réunissait les discours tenus par le requérant au sein du Parlement et ajoutèrent qu'il avait été écrit et publié à l'insu du Fazilet. Ils firent valoir que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de la publication du livre.
15. Le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle fonda sa décision sur les articles 68 et 69 de la Constitution et 101 b) et 103 § 1 de la loi no 2820 sur la réglementation des partis politiques. Elle rejeta les accusations de continuité entre le Fazilet et le Refah.
16. Pour la Cour constitutionnelle, les éléments de preuve suivants démontraient que le Fazilet était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité » :
– Le requérant avait indiqué dans le préface de son livre ce qui suit :
« (...) il ressort de l'histoire du monde que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué, en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires] ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu'aucun des usurpateurs n'est encore en vie. »
Elle considéra que, par le contenu de son livre, le requérant avait incité le peuple à mener des actions contre les autorités publiques.
– Dans un discours du 10 octobre 1998 à Kayseri, la députée Nazlı Ilıcak avait présenté l'interdiction du port du foulard comme une « oppression » et soutenu que celle-ci prendrait fin avec l'accession au pouvoir du Fazilet et l'entrée de Merve Kavakçı à l'Assemblée nationale. Dans ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, elle avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par le Fazilet pour porter le problème du foulard islamique devant l'Assemblée nationale.
– Le président et les autres dirigeants du Fazilet encourageaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de l'administration publique, et participaient aux manifestations de protestation contre l'interdiction du port du foulard.
– Dans ses discours prononcés en 1996 lors du congrès de l'Union de l'islam nord-américain et le 26 décembre 1997 à l'occasion d'une conférence organisée par l'Association palestinienne islamique à Chicago, la députée Merve Kavakçı avait préconisé l'instauration d'un régime théocratique.
– Le 3 mai 1999, lors de la cérémonie de prestation de serment, la députée Merve Kavakçı, qui portait un foulard islamique, avait été empêchée de prêter serment et contrainte de quitter l'hémicycle de l'Assemblée nationale. A la lecture de son nom, elle avait été acclamée par l'ensemble des députés du Fazilet. D'après la Cour constitutionnelle, cette manifestation avait été planifiée et encouragée par les dirigeants et membres de ce parti.
– Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'incident du 3 mai 1999, la députée Merve Kavakçı avait déclaré que cette manifestation était comparable à la lutte des Afro-Américains pour les droits de l'homme. Le vice-président du Fazilet, Abdullatif Şener, et de nombreux députés avaient participé à cette conférence.
– Le député Bekir Sobacı avait organisé une conférence de presse pour les étudiantes expulsées de leur université en raison du port du foulard et leur avait apporté son soutien.
– Le 15 juin 1998, l'ex-député Ramazan Yenidede avait présenté l'interdiction de porter le foulard islamique dans les établissements publics et scolaires comme une oppression et une exaction. La Cour constitutionnelle indiqua qu'une action pénale avait été intentée par le procureur général à l'encontre de celui-ci pour avoir incité le peuple à l'hostilité et à la haine sur le fondement d'une distinction basée sur la religion.
17. La Cour constitutionnelle releva que le Fazilet avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique et assuré l'élection de Merve Kavakçı comme députée, alors que, dans son arrêt Refah Partisi, elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publics contraires au principe de laïcité.
18. La Cour constitutionnelle releva par ailleurs que le président, les dirigeants et les membres du Fazilet qualifiaient, dans toutes leurs interventions publiques, l'interdiction du port du foulard islamique dans les écoles et locaux de l'administration publique d'atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution. Elle estima qu'ils incitaient ainsi le peuple à la haine et à l'hostilité contre les autorités publiques et perturbaient l'ordre public. Elle releva que le fait de porter la question du foulard devant l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de Merve Kavakçı, sous la forme d'une action protestataire, avait violé le principe de laïcité. Elle considéra que la participation du président et de tous les députés du Fazilet à cette manifestation démontrait que ce parti était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle releva qu'eu égard au potentiel électoral de ce parti et à la possibilité de mettre en application le modèle préconisé par lui, cette situation présentait un danger pour l'ordre démocratique laïc, et considéra que la dissolution du Fazilet répondait à un besoin social impérieux.
19. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle interdit à cinq membres du Fazilet, parmi lesquels figurait le requérant, d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans, en application de l'article 69 § 8 de la Constitution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Dispositions en vigueur à l'époque des faits
20. Telles qu'elles étaient en vigueur à l'époque des faits, les dispositions pertinentes de la Constitution se lisaient ainsi :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) »
Article 69 § 8
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
B. Dispositions en vigueur après la réforme du 3 octobre 2001
21. Après amendement, les dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées comme suit :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l'assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes. »
Article 69 § 7
« La Cour constitutionnelle peut, selon la gravité des actes en question, au lieu de la dissolution définitive prévue aux paragraphes ci-dessus, décider de priver totalement ou partiellement le parti politique concerné d'aides publiques. »
Article 69 § 9
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION ET 3 DU PROTOCOLE No 1
22. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, dans la mesure où il a été privé de ses droits politiques en raison de propos tenus au sein du Parlement.
Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant allègue que les restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet ont porté atteinte à son droit à la liberté de réunion et d'association.
Se basant sur les mêmes faits, le requérant se plaint de la violation de l'article 3 du Protocole no 1.
23. La Cour estime opportun d'examiner l'ensemble des griefs sous l'angle du seul article 3 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Arguments des parties
24. Le Gouvernement fait état des réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l'article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou totalement des aides publiques qui lui sont accordées, ceci en fonction de la gravité de l'acte. Selon le Gouvernement, « l'application de peines moins lourdes que la dissolution d'un parti politique constitue une réforme importante pour le pays en ce qui concerne la liberté des partis politiques ».
25. Le requérant réitère ses allégations et fait valoir que les discours recueillis dans son livre sont couverts par l'immunité parlementaire. Il souligne le caractère fondamental des droits politiques dont il a été privé.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
26. La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22‑23, §§ 46‑51, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56‑57, CEDH 2005‑IX ; plus récemment, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, 16 mars 2006, et Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, § 50, CEDH 2006‑...). Cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la prééminence du droit, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants doivent se voir accorder une marge d'appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999‑I, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000‑IV).
27. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin, précité, § 52, et Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 31, CEDH 2002‑IV). L'article 3 du Protocole no 1 consacre un principe caractéristique d'un régime politique véritablement démocratique et revêt donc une importance capitale dans le système de la Convention (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47, et Selim Sadak et autres, précité, § 32).
2. Application au cas d'espèce
28. La Cour constitutionnelle, se fondant sur l'article 69 § 6 de la Constitution, a considéré que le Fazilet était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité. A cet égard, les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour dissoudre le Fazilet touchent aux actes et propos de son président et de certains dirigeants et membres du parti, dont le requérant. À titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle a décidé de déchoir deux députés de leur mandat parlementaire et frappé cinq membres, dont le requérant, de restrictions politiques temporaires.
29. La Cour note que la restriction litigieuse avait pour but de préserver le caractère laïc du régime politique turc. Vu l'importance de ce principe pour le régime démocratique en Turquie, elle estime que la mesure litigieuse visait les buts légitimes de défense de l'ordre et de protection des droits et libertés d'autrui.
30. Reste à établir si la restriction litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis. A cette fin, il convient de rechercher s'il existait des motifs impérieux pour l'ordre démocratique de priver temporairement le requérant de ses droits politiques.
31. À cette fin, la Cour juge nécessaire de prendre en considération les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d'un parti politique dans la mesure où la restriction des droits politiques du requérant est la conséquence de la dissolution du Fazilet (voir, mutatis mutandis, Selim Sadak et autres, précité, § 37). Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 69 § 6 avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d'activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés d'implication dans les activités en question n'était prévue. A cet égard, il convient de remarquer que certains membres du parti, et notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle du requérant, n'ont subi aucune sanction.
32. La nature et la lourdeur de l'ingérence sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer sa proportionnalité. À cet égard, la Cour a déjà constaté que les limitations des droits politiques sont une sanction grave (Selim Sadak et autres, précité, § 38).
33. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la sanction infligée au requérant par la Cour constitutionnelle ne saurait passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, la mesure litigieuse a porté atteinte à la substance même du droit du requérant d'être élu.
34. Il s'ensuit que l'article 3 du Protocole no 1 a été violé.
35. La Cour note avec intérêt l'amendement constitutionnel de l'article 69 § 6, d'après lequel un parti politique ne peut être considéré comme un centre d'activités contraires à la Constitution que si ses dirigeants et membres se livrent intensivement à de telles activités et si cette situation est explicitement ou implicitement approuvée par les organes du parti. Au surplus, l'amendement de l'article 69 § 7 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle la possibilité d'infliger une sanction moins lourde que la dissolution définitive du parti, à savoir le fait de priver le parti d'aides publiques (paragraphe 20 ci-dessus). Il en découle que les restrictions des droits politiques d'un individu auront sans doute lieu moins fréquemment et les droits politiques s'en trouveront renforcés.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant à la saisie des 5 000 exemplaires de son livre. Il évalue ce préjudice à 50 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 30 200 euros (EUR)].
Il invoque également un manque à gagner en raison des restrictions apportées à ses droits politiques. Il explique qu'il n'a pas pu se présenter à deux élections législatives et a ainsi été privé des indemnités parlementaires. Il ajoute qu'il n'a pas pu continuer à exercer son activité professionnelle dans la mesure où son implication dans la procédure de dissolution du Fazilet a porté atteinte à sa santé et qu'il a subi deux interventions chirurgicales majeures.
Au titre du dommage moral, le requérant réclame 5 000 000 dollars américains (USD).
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. S'agissant d'abord du manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue d'élections législatives futures et rejette la demande du requérant à cet égard. Pour ce qui est du préjudice découlant de l'impossibilité pour l'intéressé de continuer à exercer son activité, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice allégué. Quant à la saisie du livre, la Cour ne dispose pas d'éléments, autre que la décision ordonnant la saisie, pour évaluer avec exactitude le préjudice résultant de cette mesure. Par ailleurs, le requérant n'a pas fait opposition contre l'ordonnance de référé sur la saisie de son livre et n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
40. Le requérant réclame 10 000 000 000 TRL [environ 6 040 EUR] au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucun justificatif.
41. Le Gouvernement ne se prononce pas.
42. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 3 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés articles 10 et 11 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er avril 2006.
[2] Dans sa composition antérieure au 1er avril 2006.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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