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Sur la décision
- Constitution, articles 14, 25
- Code civil, articles 57, 914, 932
- Loi n° 1178/1981 relative à la responsabilité civile de la presse, telle qu'amendée par la loi n° 2243/1994
- Loi n° 2328/1995 relative à la radiotélévision privée, article 4 § 10
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 juil. 2007, n° 1131/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1131/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 9 décembre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-81434 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0705JUD000113105 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIONARAKIS c. GRÈCE
(Requête no 1131/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lionarakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1131/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikitas Lionarakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Tsakyrakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait d'atteintes à son droit à la liberté d'expression et au droit d'accès à un tribunal.
4. Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La genèse de l'affaire
5. Le requérant est journaliste. A l'époque des faits, il était présentateur et coordonnateur de l'émission radiophonique en direct « Quartiers de la Grèce », retransmise par la Radiophonie et Télévision Grecque (l'« ERT »). Le 24 mars 1999, il invita E.V., journaliste, à débattre de différents aspects de la politique étrangère grecque.
6. La discussion aborda, entre autres, la question de « l'affaire Öcalan ». Abdulah Öcalan, ressortissant turc et ex-chef du Parti des Travailleurs du Kurdistan (« PKK »), était poursuivi par les autorités turques des chefs de terrorisme. En février 1999, il entra illégalement en Grèce à l'aide de certains individus grecs et sa fuite au Kenya fut facilitée par les mêmes personnes. Le Gouvernement grec avait préalablement déclaré que l'entrée de M. Öcalan sur le territoire grec était fortement indésirable car elle entraînerait une dégradation des relations entre la Grèce et la Turquie. Suite à la révélation du séjour de M. Öcalan en Grèce, le premier ministre grec déclara que les personnes qui l'avaient aidé « avaient porté gravement atteinte aux intérêts nationaux et qu'une lourde responsabilité leur était imputable ». Et il ajouta : « Ils font partie de l'Etat parallèle (παρακράτος) et ils seront traités en tant qu'Etat parallèle ». Tant les conditions d'entrée et de séjour de M. Öcalan en Grèce que son arrestation ultérieure au Kenya et son transfert en Turquie, ont monopolisé l'intérêt des medias grecs.
7. E.V. critiqua ceux qui adoptaient une approche « hyper-patriotique » sur les questions de politique étrangère et parmi eux, les personnes qui avaient pris part à l'affaire Öcalan. En particulier, il déclara :
« Le para-Etat doit être démantelé. N., L., F.K., le para-étatique F.K., ne peuvent pas gouverner le pays, ils ne sont pas la Grèce. Ceux-ci sont, comme le dirait V.G., les criminels vociférants de la presse, et maintenant des médias. On pourrait dire aujourd'hui, des pseudo-patriotes névropathes, selon les termes utilisés [à l'époque] ».
8. V.G. était un journaliste qui, en 1894, avait traité les partisans du « Grand Dessein » en tant que « criminels vociférants de la presse » et « pseudo-patriotes névropathes ». Le « Grand Dessein » était un projet politique formulé à la fin du 19ème siècle par certains milieux politiques nationalistes. Il préconisait un programme politique visant à intégrer l'ensemble de l'hellénisme sous domination étrangère dans l'Etat grec. L'année 1922, avec la tragédie d'Asie Mineure et la défaite de l'armée grecque, marqua la fin du « Grand Dessein ».
9. F.K. est avocat et il s'était porté candidat aux élections législatives et européennes dans le passé. F.K. s'était activement mêlé à l'affaire Öcalan ; quand ce dernier se rendit au Kenya, F.K. y alla pour le rencontrer et lui remettre des messages et des documents. De surcroît, suite à l'arrestation de M. Öcalan par les forces turques, F.K. avait concédé plusieurs interviews sur ce sujet aux médias grecs.
B. La procédure judiciaire
10. Le 23 juin 1999, F.K. saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts pour injure et diffamation contre E.V., le requérant, l'ERT et ses deux représentants. Il demandait une somme globale de 150 000 000 drachmes (440 000 euros environ) au titre du dommage moral subi. Dans son action, le plaignant affirmait que « les propos incriminés le rabaissaient et portaient atteinte, avec une brutalité inouïe, à son intégrité professionnelle et politique ainsi qu'à sa personnalité dans le cadre de la société grecque et la vie publique du pays ».
11. Le 30 avril 2001, le tribunal de grande instance d'Athènes fit partiellement droit à la demande de F.K. Ladite juridiction jugea, entre autres, que :
« Les expressions en cause présentent le plaignant en tant que membre d'une organisation para-étatique, partie du réseau para-étatique, conspirateur, criminel vociférant, névropathe, pseudo-patriote, agissant à l'encontre des intérêts nationaux. Toutes ces expressions (...) sont injurieuses et dédaigneuses à l'égard de la personnalité du plaignant, elles portent atteinte à son honneur et à sa réputation et sont méprisantes. De plus, l'intention de porter injure à l'encontre du plaignant est établie par la façon dont le cinquième défendeur [E.V.], se prononça à l'encontre du plaignant et le quatrième défendeur [le requérant] a permis et supporté l'expression des propos injurieux, sans protester ou interrompre son interlocuteur. En particulier, les propos incriminés ne sont pas justifiés par l'intérêt des quatrième et cinquième défendeurs à informer le public, intérêt qui résulte de la fonction publique de la presse. Par ailleurs, le plaignant est un avocat actif et cadre politique sans rémunération ni subordination, sans fortune, travaillant pour l'entretien de sa famille ; il a une activité politique légale dans le cadre de notre régime (...) et il a toujours exprimé ses points de vue politiques avec retenue et sans exagération. De plus, le quatrième défendeur ne respecta pas, comme il y était tenu, les obligations découlant de la déontologie des journalistes, obligations qui veillent au respect et à la protection de l'individu mais présenta l'émission « Quartiers de la Grèce » et, en sa qualité de coordinateur, il permit les propos injurieux de la part du cinquième défendeur, visant le mépris personnel, le rabaissement de la réputation et du nom du plaignant au sein de la société. En outre, après avoir pris en compte les conditions d'accomplissement du délit, (...) le degré d'intention du quatrième requérant, la souffrance morale du plaignant, le statut économique et social des défendeurs, le tribunal juge que le plaignant a subi un dommage moral qui s'élève à 50 000 000 drachmes, montant qui, par ailleurs, est le minimum d'indemnisation et qui est considéré comme raisonnable par le tribunal (...) » (décision no 3830/2001).
12. Les 20 et 21 juin 2001, tant F.K. que le requérant, conjointement avec les autres défendeurs, interjetèrent appel. Le 9 avril 2002, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée. S'agissant tout particulièrement du requérant, la cour d'appel d'Athènes jugea que :
« Lors de l'émission en cause, le quatrième défendeur n'a pas indiqué au cinquième défendeur (E.V.) son inconvenance, il ne lui a pas demandé d'explications sur les propos injurieux ou leur révocation même s'il s'était aperçu, en tant que présentateur de cette émission, des propos injurieux de la part du cinquième requérant. Il [le requérant] a passé outre que le plaignant était absent de l'émission et à la fin [le requérant] a approuvé les propos incriminés (...) »
13. La cour d'appel d'Athènes augmenta les dommages-intérêts à 55 000 000 drachmes (161 408 euros environ), somme que les cinq défendeurs furent solidairement condamnés à verser au plaignant (arrêt no 3131/2002).
14. Le 19 juillet 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, que l'application par les juridictions inférieures du seuil minimum d'indemnité pour diffamation par voie radiophonique, prévue par l'article 4 § 10 de la loi no 2328/1995, avait enfreint l'article 25 § 1 de la Constitution, disposition qui consacre le principe de la proportionnalité, combiné avec les articles 14 de la Constitution et 10 de la Convention. Le requérant affirma, en particulier, que la somme de 161 408 euros allouée par la cour d'appel était exorbitante pour un individu, car elle équivalait à six ans de revenus d'un cadre bien rémunéré ou à six ans de loyers perçus pour la location d'un appartement au centre d'Athènes. L'arrêt attaqué était joint au pourvoi en cassation.
15. Le 15 juin 2004, la Cour de cassation débouta le requérant. S'agissant, en particulier, du moyen de cassation tiré du caractère disproportionné du seuil minimum d'indemnité, la haute juridiction le rejeta comme étant vague. Elle considéra que le requérant avait omis de mentionner dans quelle mesure la cour d'appel avait accepté la véracité de ses allégations concernant l'importance de la somme de 161 408 euros (arrêt no 772/2004).
16. Suite à un accord passé entre F.K. et les défendeurs devant les juridictions internes, le requérant paya à F.K. 41 067,48 euros en dédommagement du préjudice subi ainsi que 1 170 euros au titre des frais encourus devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les articles pertinents de la Constitution disposent :
Article 14
« 1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par voie de presse, en observant les lois de l'Etat.
2. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites.
3. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite.
A titre exceptionnel, est autorisée la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :
a) Pour cause d'offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.
b) Pour cause d'offense à la personne du président de la République.
c) Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition, l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale de l'Etat.
d) Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.
4. Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la Chambre d'accusation; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.
5. Toute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit de réponse, et le moyen d'information a quant à lui une obligation de rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de réponse, et le moyen d'information a quant à lui une obligation de publication ou de diffusion immédiate de la réponse. La loi précise les modalités d'exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète et immédiate ou la publication et transmission de la réponse. (...) »
Article 25
« 1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l'Etat de droit social sont placés sous la garantie de l'Etat, tous les organes de l'Etat sont tenus d'en assurer le libre et efficace exercice. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. (...) »
18. Les dispositions pertinentes du code civil disposent :
Article 57
« Celui qui, d'une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d'exiger la suppression de l'atteinte et, en outre, l'abstention de toute atteinte à l'avenir. Si l'atteinte concerne la personnalité d'une personne décédée, ce sont son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et sœurs et les héritiers testamentaires qui possèdent ce droit.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n'est pas exclue. »
Article 914
« Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. »
Article 932
« Indépendamment de l'indemnité due en raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l'égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d'homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris. »
19. L'article unique de la loi no 1178/1981, relative à la responsabilité civile de la presse, telle qu'amendée par l'article unique, paragraphe 4, de la loi no 2243/1994, dispose :
« 1. Le propriétaire de toute publication est obligé d'indemniser intégralement le dommage matériel illégal ainsi qu'à réparer pécuniairement le dommage moral, causés par un article qui porte atteinte à l'honneur ou la réputation de toute personne, même si l'imputabilité prévue à l'article 914 du code civil, ou l'intention prévue à l'article 919 du code civil, ou la connaissance et l'ignorance imputable à une faute prévues à l'article 920 du code civil s'appliquent au rédacteur de cet article ou, si celui-ci est inconnu, à l'éditeur ou au rédacteur en chef de la publication.
2. Le montant minimum des dommages-intérêts pour préjudice moral, conformément à l'article 932 du code civil est de dix millions de drachmes (...) »
20. L'article 4 § 10 de la loi no 2328/1995 relative à la radiotélévision privée, dispose :
« L'article unique de la loi no 1178/1981 régit aussi les stations de télévision et de radio. Le terme « publication » comprend aussi les émissions télévisées et radiophoniques (...). S'agissant des stations de télévision de diffusion nationale et locale, le montant minimum des dommages intérêts prévu par le deuxième paragraphe de l'article unique de la loi no 1178/1981 est fixé à 100 000 000 drachmes (293 470 euros environ) et 30 000 000 drachmes (88 041 euros environ) respectivement. S'agissant des stations radiophoniques à diffusion sur plusieurs régions, le minimum des dommages-intérêts est fixé à 50 000 000 drachmes (147 000 euros environ) (...) ».
21. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l'erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l'interprétation ou l'application de la règle en cause, et doit aussi comporter l'exposé des faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint que le rejet par la Cour de cassation comme vague du moyen de cassation tiré du caractère prétendument exorbitant de la somme fixée par la cour d'appel au titre de dommage moral, viola son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24. Le requérant affirme que la cour d'appel n'a aucunement raisonné sur la manière dont elle a abouti à la somme allouée au titre de dommage moral. En outre, l'arrêt de la cour d'appel en cause était joint au pourvoi en cassation et, par conséquent, disponible à la Cour de cassation.
25. Le Gouvernement rétorque que le moyen de cassation tiré du caractère exorbitant de la somme allouée par les juridictions internes au titre de dommage moral, a été rejeté par la Cour de cassation au motif que l'intéressé n'avait pas relaté dans son pourvoi en cassation si les faits sur lesquels ledit moyen se fondait avaient été acceptés par la cour d'appel comme véridiques. Il argue que la Cour de cassation a simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation et que l'erreur d'avoir formulé un moyen de cassation vague est imputable au requérant.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
26. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
27. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
28. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
29. A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX). Cela étant, la Cour a déjà admis que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvaient être plus rigoureuses que pour un appel (Běleš et autres c. République tchèque, précité, § 62).
b. Application en l'espèce des principes susmentionnés
30. La Cour juge utile de rappeler qu'en l'occurrence le requérant a affirmé devant la Cour de cassation que la somme de 161 408 euros allouée au titre de dommage moral équivaudrait à six ans de revenus d'un cadre bien rémunéré ou à six ans de loyers perçus pour la location d'un appartement au centre d'Athènes. Par ce biais, il entendait conforter son allégation en ce que ladite somme était exorbitante. Par la suite, la Cour de cassation rejeta ce moyen de cassation comme vague, en jugeant que le requérant avait omis de mentionner dans quelle mesure la cour d'appel avait accepté la véracité de ses allégations concernant l'importance de la somme allouée.
31. La Cour considère qu'en l'espèce, sa tâche consiste à examiner si la raison pour laquelle la Cour de cassation rejeta le moyen de cassation, tiré de la non-proportionnalité de la somme allouée à titre de dommage moral, a privé, de fait, le requérant de son droit de voir ce moyen jugé au fond. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
32. Tout d'abord, la Cour constate qu'il paraît par principe raisonnable que la Cour de cassation exige que le demandeur en cassation relate dans son pourvoi les faits pertinents, tels qu'ils avaient été admis par la cour d'appel. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait aucunement en mesure d'exercer son contrôle d'annulation à l'égard de l'arrêt attaqué ; elle serait tenue de rétablir les faits pertinents de la cause et de les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Partant, cette hypothèse ne peut être envisagée car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens en cassation, moyens qu'elle devrait, par la suite, examiner. En somme, la règle jurisprudentielle, appliquée dans le cas d'espèce, se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
33. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'on saurait difficilement soutenir que le moyen en cassation en cause faisait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l'espèce. Aux yeux de la Cour, deux éléments doivent être pris en compte. En premier lieu, les assertions afférentes aux revenus d'un cadre bien rémunéré et aux loyers perçus pour la location d'un appartement au centre d'Athènes ne constituaient pas des faits se rapportant au fond du litige. Au contraire, ils ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation à titre d'exemple d'enseignements tirés de la pratique usuelle, afin de conforter le grief de l'intéressé en ce que l'importance de la somme allouée à titre de dommage moral enfreignait le principe de proportionnalité. Par conséquent, les assertions en cause faisaient partie du moyen de droit soulevé et ne constituaient pas des faits qui auraient dû préalablement être établis par la cour d'appel afin que la haute juridiction puisse consécutivement exercer son contrôle judiciaire.
34. En tout état de cause, l'arrêt litigieux de la cour d'appel était joint au pourvoi en cassation. Le juge suprême était ainsi en mesure de consulter aisément le texte de l'arrêt attaqué et de vérifier, le cas échéant, l'exactitude de toute assertion factuelle incluse dans le pourvoi en cassation (Zouboulidis c. Grèce, no 77574/01, § 29, 14 décembre 2006).
35. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation imposée au droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
36. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
37. Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression en raison de sa condamnation au civil à verser des dommages-intérêts à F.K. Il invoque l'article 10 de la Convention, disposition ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
39. Le requérant affirme que l'affaire porte sur une violation flagrante de sa liberté d'expression. Il estime qu'il ne doit pas être tenu pour responsable des propos exprimés par une tierce personne lors d'une émission radiophonique à caractère politique dont il était l'animateur. De surcroît, il affirme que les propos incriminés s'inscrivaient dans le contexte d'un débat politique qui attirait l'intérêt du public et qu'ils concernaient l'activité publique d'un homme qui était sans doute un personnage public.
40. Le Gouvernement affirme, tout d'abord, que l'ingérence litigieuse se fondait sur la loi, à savoir sur les articles 57, 914 et 932 du code civil ainsi que l'article 4 § 10 de la loi no 2328/1995 combiné avec l'article unique de la loi no 1178/1981. En outre, il estime qu'elle poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence celle de F.K. En ce qui concerne la nécessité de la mesure restrictive, le Gouvernement rétorque que les propos en cause constituaient des jugements de valeur qui ne reposaient sur aucune base factuelle. Il ajoute que, bien que le requérant connût à l'avance les positions politiques de son invité, il permit l'expression de propos injurieux de la part d'E.V. à l'égard de F.K., sans essayer de l'interrompre ou même exiger qu'il reformule ses qualifications. Pour le Gouvernement, la somme allouée par les juridictions internes au titre de dommage moral était proportionnelle à la nature des propos injurieux et du fait qu'ils avaient été diffusés lors d'une émission radiophonique à envergure nationale.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
41. La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d'expression se concilie avec l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II).
42. La Cour souligne d'emblée le rôle éminent de la presse dans une société démocratique, un rôle de « chien de garde » (voir, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). En raison de cette fonction de la presse, la liberté journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 34, CEDH 2002‑II).
43. S'agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d'un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
44. De surcroît, dans le contexte d'une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu'elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. En premier lieu, s'agissant de la modalité de diffusion des propos en cause, la Cour distingue entre une émission diffusée en direct d'une émission enregistrée. Lorsqu'il s'agit de déclarations orales faites lors d'une émission en direct, la Cour considère que cet élément ôte la possibilité à son animateur de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu'elles ne soient rendues publiques (voir, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000 ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 49, CEDH 2003‑XI).
45. En deuxième lieu, s'agissant de l'objet des propos incriminés, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu'à l'égard d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Ce principe ne s'applique pas uniquement dans le cas de l'homme politique mais s'étend à toute personne pouvant être qualifiée de personnage public, à savoir celle qui, par ses actes (voir, en ce sens, Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002 ; News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 54, CEDH 2000‑I) ou sa position même (Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, § 36, 14 décembre 2006), entre dans la sphère de l'arène publique.
46. En dernier lieu, la Cour considère que toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 75-76, § 49). De plus, afin d'apprécier l'importance des dommages-intérêts ou des amendes auxquelles l'intéressé est condamné, la Cour prend en compte sa situation personnelle et notamment ses revenus et moyens tels qu'ils ressortent du dossier de l'affaire (voir, Steel et Morris c. Royaume-Uni, précité, § 96 ; Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, § 58, CEDH 2001‑III).
b. Application en l'espèce des principes susmentionnés
47. La Cour note d'emblée que les parties s'accordent à considérer que les arrêts en cause des juridictions internes constituent une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. En outre, il n'est pas contesté que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir les articles 57, 914 et 932 du code civil ainsi que l'article 4 § 10 de la loi no 2328/1995 combiné avec l'article unique de la loi no 1178/1981. En dernier lieu, la mesure restrictive en cause poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence celle de F.K.
48. Les parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité de l'ingérence en cause. La Cour se penchera alors sur la question de savoir si l'ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. En particulier, elle prendra en compte la nature des termes litigieux, la modalité de leur diffusion, le statut de l'objet de ceux-ci, et, enfin, la proportionnalité des dommages-intérêts alloués.
49. En ce qui concerne la nature des propos incriminés, la Cour considère que les termes « Etat parallèle », « criminels vociférants de la presse » et « pseudo-patriotes névropathes » sont des jugements de valeur non susceptibles d'être prouvés et non pas des faits dont la matérialité peut s'établir. Qui plus est, E.V. mentionna explicitement que les termes « criminels vociférants de la presse » et « pseudo-patriotes névropathes » avaient déjà été employés par un autre journaliste qui, en 1894, avait ainsi traité les partisans du « Grand Dessein », projet qui a pris fin en 1922 avec la défaite de l'armée grecque en Asie Mineure. Il est ainsi évident que, par l'emploi de ces deux termes, E.V. entendait établir un parallèle entre la situation politique à l'époque et celle régnant en Grèce en 1922.
50. Au demeurant, les propos litigieux n'étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Tout au contraire, F.K. avait rencontré M. Öcalan lors de son séjour au Kenya pour lui remettre des messages et des documents et, suite à l'arrestation de M. Öcalan par les forces turques, il avait concédé plusieurs interviews sur ce sujet aux médias grecs. En dernier lieu, la Cour ne perd pas de vue que les juridictions internes n'ont fait aucune distinction entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si les termes employés par E.V. étaient susceptibles de porter atteinte à la personnalité et la réputation du plaignant.
51. S'agissant de la modalité de diffusion, la Cour rappelle que les propos incriminés ont été exprimés lors d'une émission radiophonique à caractère politique. Le format de cette émission était conçu pour susciter un libre échange de vues. De plus, les propos en cause étaient des déclarations orales faites par une tierce personne lors d'une émission en direct, ce qui a ôté la possibilité au requérant de les retirer sur le vif (voir, Gündüz c. Turquie, précité, § 49). Sur ce point, la Cour considère que la responsabilité du journaliste-coordonnateur ne coïncide pas avec celle de la personne ayant exprimé des mots éventuellement polémiques, insultants ou diffamatoires. En effet, le fait d'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (voir en ce sens, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35 ; Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001‑III). Une telle exigence imposerait une charge excessive au journaliste-coordonnateur d'une émission qui éviterait éventuellement de s'entretenir avec des personnes qui pourraient exprimer leurs idées de manière polémique et excessive par peur de voir sa responsabilité légale engagée. Or, une telle situation serait susceptible de priver la société de la diffusion au travers des médias de débats politiques vifs et animés dont la démocratie se nourrit.
52. En outre, en ce qui concerne le statut de la cible des propos incriminés, la Cour note que le plaignant avait entretenu une relation personnelle avec M. Öcalan, qu'il avait concédé des entretiens sur ce sujet et s'était porté dans le passé candidat aux élections législatives et européennes. Partant, le plaignant ne peut pas être assimilé à un « simple particulier » mais, plutôt, à un personnage public de l'actualité. Il échet aussi de rappeler qu'il s'agissait de l'actualité politique et d'un sujet qui avait monopolisé à l'époque l'intérêt des médias. Sans doute donc, tout en ne visant pas un homme politique au sens propre du terme, les propos incriminés s'inscrivaient-ils dans le contexte d'un débat de fort intérêt public (voir en ce sens, Selistö c. Finlande, no 56767/00, § 51, 16 novembre 2004).
53. En dernier lieu, en ce qui concerne le rapport de proportionnalité de la somme allouée avec l'atteinte causée à la réputation, la Cour constate que les juridictions compétentes ont condamné solidairement les défendeurs, et parmi eux le requérant, à verser au plaignant la somme de 55 000 000 drachmes (161 408 euros environ) à titre de dommages-intérêts. La Cour note, en premier lieu, que les tribunaux n'ont fait aucune référence à la situation financière du requérant lors de la détermination des dommages-intérêts. Bien au contraire, les juridictions saisies ont assimilé la situation financière des défendeurs, dont le requérant et la société propriétaire de la station radiophonique. Au demeurant, la Cour considère que l'application par les juridictions internes « d'un seuil minimum d'indemnisation » (en l'espèce 147 000 euros) a ôté au requérant la possibilité de prouver que le préjudice subi par F.K. était éventuellement inférieur à cette somme.
54. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation du requérant au civil à verser des dommages-intérêts à F.K. et que celle-ci ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Le requérant réclame 42 237,48 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, somme qu'il ventile de la façon suivante :
i. 41 067,48 EUR, somme versée par lui-même à F.K. correspondant à une part des dommages-intérêts alloués par les juridictions internes. Ladite somme a été fixée suite à un accord entre F.K., le requérant et les autres défendeurs dans la procédure interne.
ii. 1 170 EUR au titre des frais de justice pour la procédure devant la Cour de cassation.
57. S'agissant du dommage moral, le requérant réclame 30 000 EUR en raison de l'angoisse et la détresse ressenties au cours de la procédure litigieuse. En particulier, le requérant allègue que pendant une longue période devant les juridictions internes, il a fait l'objet d'une procédure au terme de laquelle sa réputation professionnelle a été anéantie. En étant dans l'impossibilité de payer à F.K. l'indemnité due, celui-ci a saisi son domicile. Par la suite, le requérant affirme qu'il a dû emprunter à ses proches et à son cercle amical le reste de la somme dont il était redevable à F.K.
58. En ce qui concerne la somme réclamée au titre du dommage matériel, le Gouvernement affirme que la Cour ne saurait rembourser au requérant la somme payée par lui-même à titre de dédommagement du préjudice subi par F.K. Selon le Gouvernement, une telle démarche équivaudrait à une répétition de la procédure litigieuse et, de fait, au renversement de l'autorité de la chose jugée des juridictions internes. S'agissant de la somme sollicitée au titre du dommage moral, le Gouvernement estime que seul le constat de violation de l'article 10 constituerait en soi une satisfaction équitable.
59. La Cour constate qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'article 10 et l'obligation faite au requérant de payer 41 067,48 EUR en dédommagement du préjudice subi par F.K. ainsi que 1 170 EUR au titre des frais encourus par celui-ci devant la Cour de cassation. Il y a donc lieu d'allouer au requérant la somme de 42 238 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
60. La Cour estime en outre que le constat de violation de l'article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l'intéressé (Thoma c. Luxembourg, précité, § 74).
B. Frais et dépens
61. Le requérant réclame une somme totale de 11 410 EUR, qui se décompose comme suit :
i. 4 000 EUR pour la procédure devant le tribunal de première instance et la cour d'appel, sans produire de note d'honoraires à ce titre ;
ii. 2 110 EUR pour la procédure devant la Cour de cassation, note d'honoraires à l'appui ;
iii. 5 000 EUR pour la procédure suivie devant la Cour, pour laquelle une note d'honoraires est produite ;
iv. 300 EUR pour les frais afférents aux photocopies et à l'expédition de la présente requête.
62. Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives.
63. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant 7 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 42 238 EUR (quarante deux mille deux cent trente huit euros) pour dommage matériel et 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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