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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 sept. 2007, n° 1989/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1989/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82459 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0927JUD000198905 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SOGIA HELLAS c. GRÈCE
(Requête no 1989/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2007
DÉFINITIF
27/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sogia Hellas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1989/05) dirigée contre la République hellénique par une société anonyme, dont le siège est situé à Athènes, Sogia Hellas A.E. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 14 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le 29 juillet 1993, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'une action en dommages-intérêts contre une autre société commerciale pour l'émission d'un chèque sans provision. L'audience, initialement fixée au 9 décembre 1993, fut par la suite reportée au 20 octobre 1994. Ce jour-là, l'audience fut à nouveau ajournée en raison de la tenue des élections législatives et fut fixée au 9 février 1995.
5. Le 24 mai 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance ordonna l'administration des preuves dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, qui devait être effectuée à la demande des parties (décision no 5708/1995).
6. Le 27 octobre 1995, la requérante demanda la fixation d'une date d'audition des témoins. Celle-ci fut fixée au 14 février 1996, mais fut ajournée à plusieurs reprises, dont certaines à la demande des parties. L'audition des témoins s'acheva le 28 avril 1998.
7. Le 17 juillet 1998, la requérante demanda la fixation d'une date d'audience. Celle-ci fut fixée au 3 juin 1999, mais fut reportée à la demande de la partie adverse au 1er juin 2000, date à laquelle elle eut lieu. Le 13 octobre 2000, le tribunal de grande instance rejeta l'action de la requérante. En particulier, il considéra que la partie adverse de la requérante ne pouvait pas être considérée comme responsable de l'émission du chèque, puisque celui-ci avait été émis par son gérant en abus de ses pouvoirs (décision no 8483/2000).
8. Le 7 février 2001, la requérante interjeta appel. Le 30 novembre 2001, après avoir procédé à un nouvel examen des preuves, la cour d'appel confirma la décision attaquée (arrêt no 8917/2001).
9. Le 26 juin 2002, la requérante se pourvut en cassation en se plaignant de la motivation de l'arrêt no 8917/2001. L'audience, initialement fixée au 6 octobre 2003, fut par la suite reportée au 26 janvier 2004, date à laquelle elle eut lieu. Le 7 juillet 2004, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que les raisons fournies par la cour d'appel étaient suffisamment étayées (arrêt no 959/2004).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...) »
11. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. Il ajoute que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et note que la requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure devant les juridictions internes.
14. La période à considérer a débuté le 29 juillet 1993, lorsque la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes et s'est terminée le 7 juillet 2004, par l'arrêt no 959/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix ans et onze mois pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Sflomos c. Grèce, no 3257/03, §§ 13‑15, 21 avril 2005).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Comme la Cour l'a déjà constaté, même dans les cas où, comme en l'espèce, la procédure est régie par le principe de l'initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs, tant lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement qu'en ce qui concerne le laps de temps à laisser écouler lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en ce sens, Tsirikakis c. Grèce, no 46355/99, § 43, 17 janvier 2002).
19. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
20. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure. En particulier, elle affirme que l'arrêt no 959/2004 de la Cour de cassation n'était pas suffisamment motivé.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour rappelle que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27). Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
22. De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments soulevés par les parties ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Burg et autres c. France (déc.), nº 34763/02, 28 janvier 2003).
23. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la motivation de l'arrêt nº 8917/2001 de la cour d'appel a fait siens les motifs de la cour d'appel en jugeant que ceux-ci étaient suffisamment étayés. La haute juridiction considéra de manière explicite qu'elle n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions de la cour d'appel. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que la Cour de cassation a répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens soulevés par la requérante. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêt en cause pêchait par manque de motivation.
24. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
25. La requérante se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
26. Le Gouvernement, considérant qu'il n'y pas eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], nº 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
29. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, nº 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
30. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 173 793 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison du rejet de son action par les juridictions saisies. Elle réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle fournit une facture à l'appui.
36. Le Gouvernement affirme que, vu la nature de la présente affaire, les prétentions de la requérante à ce titre sont exorbitantes et non justifiées.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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