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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 mai 2008, n° 68881/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68881/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Préjudice moral - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-86390 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0520JUD006888101 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HÜSEYİN ŞİMŞEK c. TURQUIE
(Requête no 68881/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüseyin Şimşek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68881/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Şimşek (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Çıtak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se disait victime de violations de la Convention, d’une part, au regard des volets substantiel et procédural de l’article 3 – pris isolément ou combiné avec l’article 13 – et, d’autre part, sur le terrain des dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3.
4. Le 1er juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, né en 1971, réside actuellement à St. Pölten (Autriche) en qualité de demandeur d’asile politique.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
7. Le 13 avril 1995, lors d’une opération de contrôle d’identité, le requérant et deux autres personnes furent appréhendés en possession entre autres d’une arme, de munitions et de documents illégaux concernant l’organisation clandestine d’extrême gauche TKP-ML/TIKKO (« l’organisation »). Les protagonistes furent placés en garde à vue, sans subir d’examens médicaux.
8. Pendant sa garde à vue, privé de repos et de sommeil, le requérant aurait fait l’objet de mauvais traitements afin qu’il passe aux aveux : il aurait été battu, exposé à un jet d’eau vif, suspendu par les bras – à la manière dite « palestinienne » – et on lui aurait tordu les testicules.
9. Interrogé jusqu’au 16 avril 1995, le requérant signa une déposition reconnaissant son appartenance active à l’organisation.
10. Le 17 avril 1995, au terme de la garde à vue, le requérant fut conduit à l’Institut médico-légal. Le rapport établi sur-le-champ faisait état de ce qui suit :
« (... ) A l’examen, la face intérieure de l’avant-bras droit révèle une ecchymose de 3 x 3 cm et la face intérieure de l’avant-bras gauche des ecchymoses de 2 x 1 et de 4 x 2 cm respectivement. Une ecchymose de 3 x 2 cm de couleur violâtre est observée au niveau de la poitrine. Toutefois, ni ces éléments, ni les plaintes formulées par l’intéressé quant aux douleurs au niveau des épaules et des aines ne sont de nature à mettre ses jours en danger. Elles nécessitent cependant un arrêt de convalescence de trois jours. »
11. Immédiatement après, le requérant fut transféré à Erzincan, où il était recherché dans le cadre d’une autre enquête policière. Il y fut réinterrogé par la police locale, également sous la contrainte.
12. Le 18 avril 1995, le requérant signa une déclaration complémentaire, dans laquelle il admettait avoir acheté, à la demande d’un certain R.G., des chaussures destinées aux militants de l’organisation.
13. Selon un rapport médico-légal, qui par ailleurs concluait à l’absence de traces de coups et de blessures sur son corps, le requérant aurait été examiné le 20 avril 1995 à l’hôpital civil d’Erzincan, avant de comparaître devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan (« le procureur » – « la CSEE »).
Devant le procureur, le requérant reconnut avoir une certaine sympathie pour l’organisation, mais nia le fait d’en être un membre actif. Par ailleurs, il contesta, en grande partie, sa déposition du 16 avril 1995, affirmant qu’il ne l’avait signée que parce qu’on l’y avait contraint. Pour le reste, il reconnut la teneur de sa déclaration suivante, celle du 18 avril, précisant n’avoir jamais su le rôle exact de R.G. au sein de l’organisation ni à quelle fin les chaussures en question étaient censées servir.
14. D’après un second rapport médical du 21 avril 1995, le requérant semble avoir été envoyé une nouvelle fois à l’hôpital civil d’Erzincan, avant d’être traduit devant le juge assesseur de la CSEE.
Selon ce rapport, l’intéressé ne présentait aucune trace de coups et de blessures. Toutefois, le requérant déclara au juge assesseur qu’en réalité, il n’avait jamais été examiné à l’hôpital ; à deux reprises, dans les locaux de la police, un individu prétendant être médecin avait procédé à des explorations superficielles, alors qu’il avait les yeux bandés.
Le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
B. L’action publique diligentée contre le requérant
15. Le 17 août 1995, le procureur inculpa le requérant ainsi que neuf autres personnes pour chef d’appartenance et d’assistance au TKP‑ML/TIKKO. Il requit l’application des articles 146, 168 et 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
L’affaire fut enregistrée sous le numéro de dossier 1995/327.
16. Le 26 septembre 1995, les débats furent ouverts devant la CSEE, composée de trois juges, dont l’un relevant de la magistrature militaire.
Les juges commencèrent par inviter les accusés à se prononcer sur les diverses dépositions recueillies lors de l’instruction préliminaire. Le requérant contesta catégoriquement les accusations et renia la déposition produite par la police, affirmant l’avoir signée sous la contrainte.
17. Le 8 février 1996, les juges du fond décidèrent de joindre l’affaire du requérant avec l’affaire no 1994/199 et de transmettre le dossier ainsi constitué à une autre chambre de la CSEE, afin qu’il soit examiné en même temps qu’un autre dossier (no 1996/7).
18. Lors de l’audience du 9 octobre 1996, l’avocat du requérant demanda l’exclusion du dossier des déclarations à charges des témoins U.Y. et S.G. ; il fit valoir que celles de U.Y. n’étaient pas signées, donc invalides, et que celles de S.G. n’avaient pu être discutées par la défense.
Les juges n’accédèrent pas à cette demande.
19. Le 13 novembre 1996 entra en vigueur la loi no 4210, en vertu de laquelle la CSEE fut supprimée et remplacée par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum (« la CSEEr »), où l’affaire du requérant fut enregistrée sous un nouveau numéro de dossier (1997/55).
20. Le 18 juin 1999 se déroula l’ultime audience avec la participation du juge militaire. En effet, à cette date le législateur turc modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires des collèges des cours de sûreté de l’Etat. En conséquence, le juge militaire qui participait au procès du requérant fut remplacé par un magistrat civil.
21. A l’audience du 16 juillet 1999, le nouveau collège ainsi remanié, après avoir procédé à la relecture du dossier, ordonna :
‑ le maintien en détention provisoire des prévenus ;
‑ la communication d’un procès-verbal au prévenu H.G. ;
‑ l’interpellation de certains prévenus en fuite ;
‑ l’envoi d’une copie du dossier de l’affaire à la cour d’assises d’Istanbul pour observations.
22. A l’audience suivante du 12 août 1999, les juges décidèrent :
‑ le maintien en détention provisoire des prévenus ;
‑ d’attendre qu’il soit donné suite au mandat d’amener concernant les prévenus en fuite ;
‑ de rappeler à la cour d’assises d’Istanbul que les observations demandées étaient urgentes.
23. A l’issue des audiences des 9 septembre et 7 octobre 1999 furent prises des décisions similaires à celles du 12 août (paragraphe 22 ci-dessus).
24. Le 4 novembre 1999, les juges demandèrent aux prévenus s’ils avaient quoi que ce soit à ajouter pour leur défense. Le requérant renvoya aux moyens qu’il avait fait valoir jusqu’alors.
25. Le 12 novembre 1999, la CSEEr déclara le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement.
26. Pour ce faire, la CSEEr se fonda notamment sur les déclarations des témoins à charge, U.Y. et S.G., et de certains coaccusés du requérant. S’agissant du poids accordé aux dépositions du requérant à la police, les motifs du jugement se présentent comme suit :
« (...) La déposition de Hüseyin Şimşek devant la police se trouve ainsi confirmée par les témoignages de C.G., S.G., M.K., U.Y. et N.V (il s’agit d’accusés dans d’autres affaires) ainsi que par les déclarations des coaccusés [du requérant] T.T. et H.G., recueillies par la police. En conséquence, nous jugeons les dénégations à cet égard inconsistantes. (...) Certes, en alléguant avoir fait l’objet de pressions et de mauvais traitements pendant sa garde à vue, et en faisant valoir la plainte pénale qu’il avait déposée [à ce sujet], le prévenu Hüseyin Şimşek entendait contester sa déposition faite devant la police et faire en sorte qu’on n’en tienne pas compte.
Afin de trancher cette question, il a d’abord été décidé d’attendre l’issue de l’action publique entamée devant les assises d’Istanbul contre les policiers mis en cause, M.K., S.K. et Z.K. Toutefois, vu que cette procédure est toujours pendante et que la présente affaire implique un prévenu en détention provisoire, nous avons dû revenir sur notre décision précédente et nous contenter de verser au présent dossier copie des documents relatifs à l’affaire pendante devant les assises d’Istanbul.
En tout état de cause, eu égard au fait que la déposition [litigieuse] de Hüseyin Şimşek n’a pas été considérée, à elle seule, comme un élément essentiel dans l’appréciation des accusations portées à son encontre, et vu que sa culpabilité a été établie sur le fondement de l’incohérence observée entre ses aveux devant le parquet et le juge assesseur (...), le procès-verbal d’arrestation, le témoignage de C.G. ainsi que les dépositions de certaines personnes mises en accusation dans d’autres affaires, nous concluons que l’issue de la procédure entamée contre les policiers n’aurait pas été déterminante pour l’appréciation des accusations portées contre [Hüseyin Şimşek]. »
27. Le requérant se pourvut en cassation, en sollicitant la tenue d’une audience publique.
Le 25 septembre 2000, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, dans le chef du requérant. L’arrêt fut prononcé le 4 octobre 2000.
28. Le 27 août 2004, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
C. La plainte pénale déposée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant
29. Le 27 mars 1997, l’avocat du requérant saisit le parquet d’Istanbul d’une plainte contre les policiers responsables de la garde à vue de son client, les accusant de l’avoir torturé.
30. Le 30 septembre 1997, entendu par le procureur, le requérant expliqua avoir subi des sévices tant dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul que dans ceux de la police d’Erzincan et réitéra n’avoir jamais vu un médecin de l’hôpital civil d’Erzincan les 20 et 21 avril 1995 (paragraphe 14 in fine ci-dessus).
31. Le 11 mars 1998, le parquet déféra les policiers M.K, Ş.K et Z.K devant la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») pour mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions afin d’extorquer des aveux, acte réprimé par l’article 243 § 1 du code pénal.
32. Devant la cour d’assises, les policiers mis en cause repoussèrent catégoriquement les accusations.
33. Le 21 mai 1998, le requérant fut entendu en vertu d’une commission rogatoire. Il décrivit en détail les sévices infligés, mais se dit incapable d’identifier ses tortionnaires, ses yeux étant maintenus bandés tout au long des interrogatoires. Toutefois, il affirma que deux autres personnes, placées en garde à vue en même temps que lui, avaient également subi le même sort et qu’elles pouvaient sans doute témoigner en sa faveur.
34. Le 9 juillet 1998, le requérant se constitua partie intervenante dans le procès des policiers.
35. Les 17 septembre et 3 novembre 1998 respectivement, T.T., K.G., cités par le requérant furent entendus.
T.T. confirma les dires du requérant, affirmant pouvoir reconnaître les policiers qui avaient torturé tant le requérant que lui-même. De son côté, K.G. relata ce qui suit :
« (...) Les tortures étaient infligées dans une grande salle. On avait tous les yeux ouverts, pour qu’on voit les nôtres torturés. Le but était de nous faire savoir que les tortures allaient continuer si on refusait de signer les documents montés de toutes pièces. (...) Ils nous ont torturé en usant de diverses méthodes, telles que l’électrocution, les jets d’eau, le falaka, la pendaison palestinienne etc. L’équipe de torture était composée de plusieurs personnes ; leur chef était Ekrem Yiğit ; parmi les tortionnaires, je connaissais Mahir Kıtırcı et Zati Kavak, les autres usaient des noms de code. J’ai vu ces individus torturer le plaignant de mes propres yeux. »
36. Le 24 janvier 2001, les policiers prévenus excipèrent de l’inconstitutionnalité de la loi no 4616 sur la libération conditionnelle et le sursis au jugement et à l’exécution des peines, au motif que cette loi – dite d’amnistie – procédait d’une discrimination : elle excluait de son champ d’application les actes reprochés aux agents de l’Etat relevant de l’article 243 du code pénal, contrairement à la même catégorie d’actes commis par de particuliers.
La cour d’assises reconnut l’existence d’une question sérieuse de constitutionnalité et la renvoya devant la Cour constitutionnelle.
37. Toutefois, la procédure devant la Cour constitutionnelle ne put aboutir dans le délai de cinq mois prévu par la loi. Par conséquent, la cour d’assises décida de poursuivre l’examen de l’affaire.
38. Or, le 18 juillet 2001, à savoir une vingtaine de jours après l’expiration dudit délai, la Cour constitutionnelle rendit son arrêt; elle y concluait que l’exclusion des agents de l’Etat auteurs de mauvais traitements sur autrui du bénéfice de la loi no 4616 n’était pas contraire à la Constitution.
39. A l’issue des débats du 1er avril 2002, le juge suppléant s’opposa au report des audiences, rappelant que l’action publique risquait d’être prescrite. D’après lui, il était établi que les prévenus étaient bien les interrogateurs du requérant ; la justice n’ayant même pas été en mesure de faire venir les photographies aux fins de leur identification, il convenait de ne plus insister sur ce point et d’asseoir le jugement sur les éléments de preuve disponibles.
40. A l’audience du 23 septembre 2002, la cour d’assises nota que, malgré trois ordonnances à cette fin, il n’avait pas été possible d’assurer l’identification des auteurs, faute de photographies. Se ralliant à l’opinion de son juge suppléant (paragraphe 39 ci-dessus), la cour d’assises décida de statuer lors de l’une de ses prochaines séances.
De son côté, l’accusation requit la condamnation des prévenus en vertu de l’article 243 § 1 du code pénal.
41. Malgré ces circonstances, la cour d’assises estima devoir tenir deux autres audiences, très rapprochées, les 25 septembre et 16 octobre 2002, et ce sans égard aux objections du juge K.K.O., selon lequel pareils reports de sessions allaient finir par entraîner l’extinction de l’action publique, avec pour conséquence de laisser éternellement planer des doutes sur l’innocence ou la culpabilité des prévenus.
42. Le 21 octobre 2002, la cour d’assises donna lecture de son jugement. Elle observa que le délai de prescription prévu pour l’infraction reprochée en l’espèce, commise le 21 avril 1995, se trouvait expiré.
Aussi conclut-elle à l’extinction de l’action publique.
43. Le 3 décembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Le 4 juin 2003, le procureur général déposa son avis écrit demandant le rejet du pourvoi. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
44. Par un arrêt du 11 novembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
45. Les dispositions pertinentes concernant la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat et la constitution de partie intervenante dans les procédures pénales diligentées à ce titre figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
46. Quant aux cours de sûreté de l’Etat, il convient de rappeler qu’avant la loi no 4390 du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein de ces juridictions soit un juge militaire (pour la législation de l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Depuis la loi no 4390 précitée, aucun magistrat militaire ne siégeait dans les cours de sûreté de l’Etat, lesquelles ont finalement été abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
EN DROIT
I. L’OBJET DU LITIGE
A. La première série d’arguments
47. Dans sa requête originelle, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la tolérance dont les autorités judiciaires ont fait preuve face à ses tortionnaires.
48. Dans son mémoire complémentaire du 16 mai 2005, il a développé une série d’arguments nouveaux à cet égard.
Ainsi, se plaçant sur le terrain de l’article 13, combiné – en substance – avec l’article 3 de la Convention, il reproche au procureur, au juge assesseur (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), ainsi qu’aux juges du fond (paragraphe 16 ci-dessus) d’avoir fait fi de ses doléances, en dépit du rapport médical du 17 avril 1995. A ce sujet, le requérant déplore notamment le fait que ces derniers n’ont même pas été à même de faire exécuter la mesure d’identification de ses tortionnaires à partir de photographies. Ensuite, sur le terrain de l’article 6, il soutient que, si ses tortionnaires ont finalement bénéficié de la prescription pénale, la faute en revenait entièrement aux atermoiements de la justice.
49. A titre liminaire, la Cour estime que l’ensemble des arguments ci-dessus s’analysent comme un grief tiré de l’inadéquation de la réaction judiciaire face à des allégations de mauvais traitements et de l’impunité des policiers mis en cause.
Pareil grief doit être examiné sous le seul angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
B. La seconde série d’arguments
50. La seconde série d’arguments, telle que formulée dans la requête originelle, se présente comme suit :
51. Le requérant critique, de manière générale, le régime judiciaire relatif à la composition et au fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat, qui seraient des juridictions d’exception relevant de règles procédurales draconiennes par rapport à celles du droit commun.
52. Dans ce contexte, le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce à plus d’un égard. Ainsi il déplore :
‑ le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui l’a jugé, en raison de la participation d’un magistrat militaire à la plus grande partie de son procès ;
‑ les changements répétés dans la composition de la formation de jugement, sans aucune vérification par le nouveau collège des actes d’instruction antérieurs ; et
‑ la durée excessive de son procès.
53. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 3 d), le requérant affirme avoir été condamné sur la base des aveux de prévenus – dont un repenti – étrangers à son procès.
54. Enfin, s’agissant de la procédure de cassation, le requérant invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention et se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général ainsi que de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.
55. En leurs parties pertinentes les dispositions de l’article 6 se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Thèses des parties
56. Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, car à la date de l’introduction de la présente requête, le 22 mars 2001, la procédure diligentée contre les policiers mis en cause par le requérant n’avait encore donné lieu à aucune décision judiciaire. Le requérant a saisi la Cour sans attendre la suite que la justice pénale aurait pu donner à sa cause, au mépris de l’article 35 § 1 de la Convention.
57. A titre subsidiaire, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’emprunter la voie de réparation prévue à l’article 125 de la Constitution, fondée sur le principe de la responsabilité objective de l’administration. Concernant les préjudices subis du fait des actes délictueux des agents de l’Etat, le Gouvernement avance encore que le requérant aurait également pu engager avec succès une action administrative de pleine juridiction et/ou une action civile en dommages et intérêts, respectivement en application des dispositions de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative et des articles 41, 46, 47 et 53 du code des obligations.
58. Le requérant conteste ces thèses.
B. Appréciation de la Cour
59. S’agissant du moyen que le Gouvernement tire de l’introduction de la requête avant l’aboutissement des recours internes (paragraphe 56 ci-dessus), la Cour réaffirme qu’il lui est loisible de tolérer que l’aboutissement d’un recours exercé au titre de l’article 35 de la Convention – en l’occurrence la voie d’une plainte pénale contre les policiers – soit seulement postérieur au dépôt de la requête, pourvu qu’il intervienne avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité, comme dans le cas présent (mutatis mutandis, Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits)).
60. Il y va, d’ailleurs, du principe selon lequel une fois régulièrement saisie, la Cour peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d’instance (voir, Kaygısız c. Turquie (déc.), no 44032/98, 29 août 2006, et Foti et autres c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A no 56, pp. 15-16, § 44). Dans ce contexte, elle note que le procès des policiers mis en cause s’est soldé par l’extinction de l’action publique (paragraphes 42-44 ci-dessus), ce qui a fait obstacle à l’établissement judiciaire des faits et responsabilités. Contrairement à ce que le Gouvernement affirme (paragraphe 57 ci-dessus), pareil résultat ne pouvait fournir au requérant un fondement solide quelconque pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives et/ou civiles, car dans l’une ou l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, à tout le moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements aux mains des agents de l’Etat (voir, entre autres, Ali Şahmo, précitée, et Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999).
61. Ayant épuisé la voie de la plainte pénale, adéquate et suffisante dans le cas présent (paragraphe 29 ci-dessus), le requérant n’avait pas à intenter de plus une action de pleine juridiction et/ou une action en dommages-intérêts, encore moins le recours prévu à l’article 125 de la Constitution (paragraphe 57 ci-dessus) qu’il était d’autant moins requis d’épuiser au regard de l’article 3 qu’étant fondé sur la responsabilité objective de l’administration ce recours ne peut – par définition – déboucher que sur l’allocation d’une indemnité, sans impliquer l’identification des auteurs (ibidem).
62. En conclusion, la Cour rejette l’exception du Gouvernement en toutes ses branches et déclare la requête recevable, celle-ci ne se heurtant à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
63. Le Gouvernement considère que les investigations menées dans l’affaire du requérant ne prêtent le flanc à aucune critique. Le parquet a tout fait pour obtenir des instances policières les procès-verbaux d’arrestation et d’interrogatoire et les rapports médicaux concernant le requérant, ainsi que les photographies des policiers responsables de sa garde à vue afin que celui-ci puisse procéder à leur identification. En outre, lors de la procédure, tant le requérant que ses témoins ont été dûment entendus.
64. En outre, le Gouvernement estime qu’aucune période d’inaction injustifiée ne saurait être imputée aux instances judiciaires qui, par ailleurs, ont agi en toute impartialité. S’il a fallu un certain temps pour apprécier comme il le faut tous les éléments de preuve et pour que la Cour constitutionnelle tranche la question préjudicielle soulevée en l’espèce, cela s’imposait pour une bonne administration de la justice. Qu’il y ait eu finalement prescription pénale ne permet nullement de présumer une complaisance de la part des instances judiciaires à l’endroit des policiers mis en cause.
65. Le requérant déplore qu’à compter du dépôt de sa plainte il ait fallu un an pour mettre ses tortionnaires en accusation. Ceux-ci ont continué à exercer leurs fonctions tout au long du procès, à l’abri de toute mesure d’identification et de confrontation. A la vérité, ils n’ont jamais été inquiétés par la justice et ont fini par bénéficier d’une quasi-impunité.
B. Appréciation de la Cour
66. La Cour note que le 17 avril 1995, au terme de sa garde à vue, le requérant a été examiné par un médecin légiste qui décela, sur son corps, plusieurs traces de coups et blessures, justifiant une convalescence de trois jours (paragraphe 10 ci‑dessus). L’intéressé n’ayant subi aucun examen médical avant son placement en garde à vue (paragraphe 7 ci-dessus), nul ne saurait prétendre que les faits à l’origine de ces traces puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
Cette circonstance, outre les présomptions qu’elle fait peser sur le Gouvernement au regard du volet matériel de l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 43, 19 décembre 2006), commande a fortiori aux autorités compétentes de conduire une enquête propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (ibidem, § 51).
67. Cela étant, les exigences procédurales s’étendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné l’ouverture de poursuites pénales, comme dans la présente affaire. A cet égard, renvoyant à sa jurisprudence pertinente (voir, notamment, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006), la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’Etat est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il n’est pas concevable que cet agent puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l’instruction le concernant ou son procès ; en tout état de cause, il n’est, en principe, pas acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (par exemple, Okkalı, précité, § 76, et Türkmen, précité, 53).
68. En l’espèce, la Cour relève qu’après le dépôt de la plainte le 27 mars 1997 (paragraphe 29 ci-dessus), il a fallu environ un an pour déférer les policiers mis en cause devant la cour d’assises d’Istanbul ; qu’environ huit mois plus tard (paragraphe 35 ci-dessus) tous les éléments semblaient être réunis, à l’exception de ceux – décisifs – qui auraient effectivement permis l’identification des tortionnaires du requérant ; que quatre ans de plus se sont écoulés avant que l’action publique ne soit prescrite ; et que pendant tout ce temps, les trois présumés tortionnaires du requérant continuaient à exercer leurs fonctions.
69. La Cour peine à comprendre cette latitude accordée aux accusés, et encore plus comment l’administration policière a pu, pendant plus de cinq ans, passer outre les injonctions d’une juridiction répressive en refusant impunément de fournir les photographies des policiers susceptibles d’être impliqués dans les faits incriminés. Plus surprenant encore, à partir de l’audience du 1er avril 2002 et au plus tard le 23 septembre suivant, les juges du fond étaient parfaitement conscients du fait que l’action risquait d’être frappée par la prescription ; or, la majorité a néanmoins décidé de tenir deux autres audiences dont le but et la nécessité échappent entièrement à la Cour (paragraphes 39-41 ci-dessus).
70. Comme le requérant l’affirme, les atermoiements et négligences judiciaires observés ci-avant contreviennent aux obligations positives en jeu et, à ce sujet, le Gouvernement ne saurait arguer du retard attribuable à la procédure devant la Cour constitutionnelle, provoquée, du reste, par la cour d’assises elle-même (paragraphe 64 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, il suffit de rappeler qu’au regard de l’exigence de célérité inscrite à l’article 3 (paragraphe 67 in fine ci-dessus), la Turquie est responsable de l’ensemble de ses organes judiciaires ou administratifs, appelés à intervenir dans une affaire donnée, y compris la juridiction constitutionnelle (mutatis mutandis, Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 19, § 73).
71. Partant, la Cour conclut à la violation procédurale de l’article 3 de la Convention, faute pour les instances nationales d’avoir fait preuve de la diligence et de la volonté que la gravité des circonstances imposait pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
72. Le Gouvernement se réfère à la législation en vigueur à l’époque des faits. Il attire l’attention sur les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et de nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat, ainsi que sur les garanties dont ces derniers jouissaient dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Se référant à l’affaire Ender İmrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003), le Gouvernement précise que, pendant la période juin-novembre 1999, le requérant a été jugé par un collège composé uniquement de juges civils. D’après lui, en tout état de cause, la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, satisfaisait pleinement aux exigences de l’article 6, y compris celle de célérité.
73. En ce qui concerne la non-communication de l’avis du procureur général, le Gouvernement fait valoir la réforme réalisée sur ce point par le nouvel article 316 ajouté au code de procédure pénale en vertu de la loi no 1412, dans le but de s’aligner sur le principe afférent qui se dégage de l’arrêt Göç c. Turquie du 11 juillet 2002 ([GC], no 36590/97, CEDH 2002‑V).
74. Le requérant renvoie à ses arguments initiaux, soutenant avoir été condamné sur la base d’aveux extorqués sous la torture et, pour une part, sur les déclarations fallacieuses et non vérifiées de tiers.
B. Appréciation de la Cour
75. La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires dirigées contre la Turquie, qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Aussi a-t-elle énoncé à maintes reprises que, si une violation de l’article 6 § 1 était constatée sur ce point précis, il n’y aurait plus lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés du droit à un procès équitable (Türkmen, précité, § 62).
Il convient donc de se pencher d’abord sur cette première question décisive.
76. La Cour réaffirme que le problème institutionnel maintes fois soulevé relativement aux cours de sûreté de l’Etat (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 113, CEDH 2005-IV, et Incal, précité, § 68) ne saurait être considéré comme résolu par le seul remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès pénal : il faut que les doutes quant à la régularité de l’ensemble de la procédure soient suffisamment dissipés après le remaniement du collège (comparer avec Aslan et Şancı c. Turquie, no 58055/00, § 24, 5 décembre 2006, Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, CEDH 2005-X, et Öcalan, précité, § 115).
77. Dans la présente affaire, la Cour note que le juge militaire siégeant au sein de la cour de surêté d’Erzurum a été remplacé quelques mois avant le prononcé du jugement en date du 16 novembre 1999, et que, pendant cette période, aucune des mesures prises jusqu’alors relativement à l’exercice des droits de la défense du requérant n’a été reconsidérée ni renouvelée ; les derniers débats quant au fond du 4 novembre 1999 étaient exclusivement réservés à l’écoute des observations finales du requérant et de l’accusation (paragraphes 21-24 ci-dessus).
78. Dans ces conditions, la Cour considère que le remaniement opéré dans la composition de la formation de jugement n’a pu ôter les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité objectives du tribunal qui l’a jugé (voir, par exemple, Aslan et Şancı, précité, §§ 25 et 26; voir, a contrario, Ceylan et İmrek, précités, et Sevgi Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
79. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce chef, et s’estime par conséquent dispensée d’examiner le restant des griefs tiré de l’iniquité du procès litigieux.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
81. Le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel. Quant au dommage moral, il sollicite 300 000 EUR, du fait des souffrances tant physiques que psychiques subies jusqu’à son élargissement.
82. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu’elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.
83. Eu égard à la violation procédurale constatée sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphe 71 ci-dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR au titre du dommage moral.
S’agissant de l’article 6, elle estime cependant que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
B. Frais et dépens
84. Le requérant laisse à la Cour le soin d’évaluer le montant à rembourser au titre des frais et dépens. A cet égard, il fait valoir un contrat d’avocat qu’il a passé le 17 décembre 2004 avec son conseil, stipulant que la somme qui pourrait être allouée à ce titre, en application de l’article 41, reviendrait à Me Çıtak qui aura également droit à des honoraires à calculer sur la base des tarifs du barreau.
85. Le Gouvernement attire l’attention sur le fait que la demande du requérant n’est pas chiffrée et ne s’appuie sur aucun document vérifiable.
86. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
En l’espèce, la Cour ne dispose d’aucun détail qui puisse lui permettre de regarder ces conditions comme remplies, le requérant n’ayant produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, qui n’est d’ailleurs ni chiffrée ni ventilée. Cela étant, il a fait valoir un contrat d’avocat, qui permet de présumer que tout versement à Me Çıtak aura éventuellement lieu après la clôture de la présente procédure. On ne saurait donc supposer que le conseil du requérant lui prêtait son concours à titre gracieux.
Tout bien considéré, elle accorde au requérant 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement et déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le restant des griefs formulés au regard de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour la violation constatée au regard de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit, quant au constat de violation de l’article 3 de la Convention,
a) que, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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