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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juil. 2008, n° 72194/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72194/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-87391 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD007219401 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURGÜL DOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 72194/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
08/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nurgül Doğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72194/01) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nurgül Doğan (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1965 et réside à Istanbul.
A. L’arrestation et la mise en accusation de la requérante
5. Le 22 février 1999 vers 21 h 30, à Istanbul, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue lors d’un contrôle d’identité.
6. Le 23 février 1999 à 0 h 55, la requérante fut conduite à l’hôpital civil de Haydarpasa où elle fut soumise à un examen médical. Le rapport établi indique que « après auscultation de la personne, aucune lésion n’a été constatée ».
7. Les 23, 24 et 25 février 1999, la requérante entama une grève de la faim.
8. Le 24 février 1999, la requérante fut interrogée par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Il ressort du dossier qu’elle usa de son droit de garder le silence.
9. Le même jour, la requérante, qui présentait des saignements, fut conduite à l’hôpital. Le médecin indiqua que les saignements étaient dus à sa grossesse.
10. Toujours le 24 février 1999, la requérante fut examinée par un médecin, membre de l’institut médicolégal. Le médecin mentionna dans son rapport du 25 février que l’intéressée, qui déclarait avoir été placée entre des blocs de glace, présentait les séquelles suivantes : une ecchymose de 3 centimètres sur le côté postérieur du poignet droit, deux ecchymoses d’1 centimètre sur l’extérieur du bras gauche et une ecchymose de 2 centimètres sur l’extérieur de la cuisse gauche. Il attesta l’existence de traces de violences et prescrivit un arrêt de travail d’un jour.
11. Le même jour, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), devant lequel elle soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle déclara en particulier avoir été placée entre deux blocs de glace pendant vingt-quatre heures. Elle affirma aussi avoir été arrosée de jets d’eau et n’avoir rien mangé ni bu pour protester contre son arrestation qu’elle estimait injuste.
12. Le même jour encore, la requérante fut traduite devant le juge assesseur, devant lequel elle déclara notamment que les policiers qui l’avaient questionnée lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté lui avaient infligé des mauvais traitements. Elle affirma également avoir été conduite à l’hôpital en raison de ces actes de violence. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Le 9 mars 1999, le procureur mit la requérante en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat en invoquant l’article 168 du code pénal qui réprime l’appartenance à une bande armée, dans ce cas l’EKİM-TKİB.
14. Le 1er septembre 1999, la requérante comparut devant la cour de sûreté de l’Etat et contesta toutes les accusations, soutenant que la déposition produite par la police à sa charge lui avait été extorquée sous les mauvais traitements. La cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération provisoire de l’intéressée.
15. Le 29 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir au jugement en vertu de la loi no 4616 du 22 décembre 2000 permettant, entre autres, un sursis pour certaines catégories d’infractions commises avant le 23 avril 1999.
16. Le procureur se pourvut en cassation.
17. Par un arrêt du 18 août 2003, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant la juridiction inférieure.
18. Le 26 avril 2004, la cour de sûreté de l’Etat déclara l’action publique éteinte pour prescription.
19. Le procureur forma à nouveau un pourvoi en cassation contre ce jugement.
20. Le 13 mars 2006, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement rendu en raison de la qualification juridique erronée de l’infraction et renvoya l’affaire en première instance.
21. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeure pendante devant la cour d’assises d’Istanbul à la date de l’adoption du présent arrêt.
22. Parallèlement, la requérante fit l’objet d’une autre poursuite pénale entamée en 1995. Au terme de celle-ci, elle fut condamnée à une peine privative de liberté en première instance. Le 4 octobre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement rendu. Cette condamnation déboucha sur un mandat d’arrêt lancé à son encontre.
B. La plainte pénale déposée contre les policiers
23. Le 14 septembre 1999, la requérante, par l’intermédiaire de son avocate, déposa une plainte devant le procureur de la République de Fatih contre les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté ayant procédé à son interrogatoire. Elle soutint que les policiers qui l’avaient questionnée lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste l’avaient soumise à des mauvais traitements. Pour étayer ses allégations, elle se référa au certificat médical du 25 février 1999, établi par l’institut médicolégal.
24. Le 5 janvier 2000, le procureur mit deux policiers, responsables de la garde à vue de la requérante, en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul et requit l’application de l’article 243 § 1 du code pénal, réprimant les actes de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat en vue d’extorquer des aveux.
25. Les 18 janvier et 14 mars 2000, la cour d’assises d’Istanbul adressa à la requérante deux citations à comparaître pour l’établissement de ses déclarations. Cependant, il ressort du dossier que ces invitations demeurèrent lettre morte.
26. A l’audience du 25 mars 2000, constatant que ni la requérante ni son représentant ne s’étaient présentés, la cour d’assises demanda au parquet la vérification de l’adresse de la requérante.
27. Le 20 novembre 2000, la cour d’assises acquitta les policiers pour absence de preuves suffisantes contre eux. Elle considéra notamment que, même si le certificat médical du 25 février 1999 attestait que la requérante avait été victime de violences, il était impossible de conclure que les séquelles décelées avaient été causées par les accusés. Par ailleurs, elle constata qu’il était impossible d’assurer la participation de l’intéressée à la procédure, ni même de recueillir sa déposition, en dépit des citations à comparaître qui lui avaient été adressées. Elle souligna enfin que l’intéressée avait refusé de déposer lors de sa garde à vue.
28. Bien que ce jugement fût susceptible de cassation, la requérante, ne s’étant pas constituée partie intervenante à la procédure, ne pouvait exercer un tel recours. Par conséquent, le jugement de première instance, faute de pourvoi, devint définitif une semaine après son prononcé, soit le 28 novembre 2000, en vertu de l’article 310 du code de procédure pénale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95 à 100, CEDH 2004‑IV).
30. A l’époque des faits, l’article 365 du code de procédure pénale (CPP) contenait une disposition permettant à une personne de se constituer « partie intervenante » et ainsi d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant pouvait également réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction. Il appartenait au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie intervenante (article 366 du CPP). Si celle-ci était accueillie, l’intervenant pouvait, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu à l’égard des prévenus (article 371 du CPP).
31. D’après l’article 307 du CPP, un pourvoi en cassation n’est, en principe, recevable que lorsque le jugement attaqué a méconnu la loi ou si une règle de droit n’a pas été appliquée ou a été mal appliquée. A ce titre, la Cour de cassation censure les erreurs de droit commises non seulement dans l’interprétation et l’application des dispositions du CPP, mais aussi dans l’application des normes du droit matériel aux faits établis par la juridiction inférieure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif qui lui eût permis de dénoncer ces traitements. Elle invoque l’article 3 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 13. Ces deux dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement excipe, tout d’abord, du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où ni la requérante ni son avocate n’ont participé à la procédure diligentée contre les policiers ; elles n’ont pas non plus cherché à se constituer partie intervenante, se fermant ainsi toute possibilité d’obtenir la notification du jugement concerné et de se pourvoir en cassation. Le Gouvernement considère que, même si la requérante ne pouvait, par crainte de l’exécution du mandat d’arrêt lancé à son encontre, participer elle-même aux audiences et se constituer partie intervenante, sa représentante aurait parfaitement pu intervenir devant la cour d’assises d’Istanbul, étant donné qu’elle avait été convoquée à deux reprises aux audiences conformément aux dispositions légales. Par conséquent, en omettant d’utiliser les moyens procéduraux à sa disposition pour faire valoir ses arguments et, en ultime lieu, se pourvoir en cassation, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes.
34. Le Gouvernement soutient également que la requérante n’a pas utilisé les voies de recours civil et administratif, prévues en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts.
35. Enfin, il prétend que la requête est tardive. En effet, selon lui, le délai de six mois a commencé à courir le 4 octobre 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation, rendu à l’occasion d’une autre poursuite pénale diligentée en 1995 à l’encontre de la requérante (paragraphe 22 ci-dessus).
36. Partant, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
37. La requérante estime avoir respecté les exigences de l’article 35 de la Convention. Elle plaide notamment que, un mandat d’arrêt ayant été lancé à son encontre, elle courait le risque d’être arrêtée et incarcérée si elle s’était présentée à l’audience. Par ailleurs, elle soutient que, elle-même n’ayant pas comparu, la présence de son avocat aurait été inutile.
38. En ce qui concerne la première branche de l’exception relative au non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).
39. Or, en l’espèce, la Cour relève que si la requérante a bien déposé une plainte auprès du parquet compétent, elle n’a pas participé activement à la procédure pénale engagée contre les responsables présumés des actes de violence et ne s’est pas constituée partie intervenante, ce qui lui aurait ouvert la possibilité de former un pourvoi contre le jugement de première instance.
40. La Cour rappelle cependant que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11‑12, § 27 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1210, § 66 ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Henaf c. France, no 65436/01, § 32, CEDH 2003‑XI).
41. A cet égard, la Cour accorde de l’importance au fait que, dès la fin de sa garde à vue, à savoir le 25 février 1999, la requérante avait donné une description complète des actes de violence allégués et qu’elle avait désigné les policiers chargés de son interrogatoire comme responsables des mauvais traitements subis (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Par ailleurs, il ne fait pas de doute que ces allégations, étayées par un certificat médical, constituaient, à tout le moins, des indications suffisamment précises pour que soit ouverte d’office une enquête pénale (voir, dans ce sens, Batı et autres, précité, § 133). Or les autorités n’ont agi que le 5 janvier 2000, soit environ onze mois après les faits, en engageant des poursuites contre les policiers, et ce à la suite du dépôt d’une plainte par la requérante, alors qu’elles avaient la possibilité d’entendre l’intéressée et ainsi de compléter le dossier entre le 25 février 1999 et le 1er septembre 1999, date à laquelle la requérante a été libérée.
42. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir toujours souligné que, lorsque les interdictions posées par l’article 3 sont en jeu, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent, ainsi que, le cas échéant, une opposition contre le non-lieu, dans le contexte du droit turc s’avèrent en principe adéquats et suffisants aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001 ; comparer la présente affaire avec Kaygisiz c. Turquie (déc.), no 44032/98, 29 août 2006).
43. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce les autorités internes n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir l’action pénale engagée contre les responsables présumés des actes de violence, nonobstant la défaillance de la requérante dans le déroulement de la procédure pénale. Elle considère à cet égard que si ces autorités avaient agi toute de suite après le 25 février 1999, date de la dénonciation par la requérante des actes de violence, elles auraient pu assurer la participation active de l’intéressée à la procédure d’enquête.
44. Par conséquent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
45. Quant au grief tiré du non-épuisement des voies de recours civil et administratif, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer et de rejeter cette exception (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève aucune circonstance dans la présente affaire pouvant l’amener à s’écarter de ses précédentes conclusions.
46. En ce qui concerne l’exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour relève que la décision interne définitive, à partir de laquelle le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir, est constituée par le jugement du 20 novembre 2000 rendu par la cour d’assises d’Istanbul. La présente requête, introduite le 10 mai 2001, n’est donc pas tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, l’exception soulevée à ce titre par le Gouvernement ne saurait être retenue.
47. La Cour estime que les griefs fondés sur les articles 3 et 13 de la Convention ne sauraient être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’allégation de mauvais traitements subis entre les mains de la police
48. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible pour l’origine de ces blessures et de produire des preuves qui fassent peser un doute sur les allégations de la victime, surtout lorsque celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V ; Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
49. En l’espèce, la Cour observe que la plainte déposée par la requérante visait les policiers mis en cause (paragraphe 23 ci-dessus) et que la question de la culpabilité de ces derniers relevait de la seule compétence des juridictions, notamment pénales, turques. Rappelant que, quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non des policiers ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (Selmouni, précité, § 87), la Cour conclut qu’il appartenait dès lors à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures de la requérante.
50. A cet égard, la Cour relève que les conditions de la garde à vue de la requérante font l’objet d’une controverse entre l’intéressée et le Gouvernement en ce qui concerne les mauvais traitements allégués. En effet, la requérante prétend qu’entre autres, lors de sa garde à vue, elle a été frappée, arrosée de jets d’eau et placée nue entre des blocs de glace pendant plusieurs heures. Elle étaye ses allégations avec le certificat médical du 25 février 1999.
51. Quant au Gouvernement, il fait remarquer qu’il est possible que les ecchymoses soient dues à un malaise de la requérante et à une chute probable. Il prétend que l’ecchymose de 3 centimètres sur le côté postérieur du poignet droit rappelle plus la trace de menottes qui auraient entravé les mains dans le dos, que cette blessure a donc pu avoir été provoquée par les menottes portées par la requérante à l’occasion de son transfert de l’hôpital civil vers la direction de la sûreté. Il souligne également le contexte qui a présidé au transfert à l’hôpital : alors qu’elle était enceinte, l’intéressée a poursuivi une grève de la faim et, le 24 février 1999, victime de malaises, elle a été conduite à l’hôpital civil où elle a reçu les soins requis. Par ailleurs, selon le Gouvernement, il n’y a pas de lien de causalité entre le récit de mauvais traitements et le certificat médical établi par le médecin légiste, dans la mesure où des traces plus frappantes, telles que des engelures, auraient été constatées sur le corps de la requérante si celle-ci avait réellement été placée entre deux blocs de glace pendant plusieurs heures.
52. La Cour relève que le certificat médical, établi en toute indépendance par un médecin légiste, atteste de l’existence de traces de violences sur le corps de la requérante. En l’absence d’autre preuve médicale probante, elle doit rechercher si la responsabilité de l’Etat du fait de la cause peut être engagée.
53. Pour ce faire, la Cour doit examiner les explications du Gouvernement à la lumière de l’ensemble du dossier. A cet égard, elle note d’emblée que la cour d’assises, dans son arrêt 20 novembre 2000, a acquitté les accusés pour absence de preuves à charge contre eux sans toutefois se prononcer sur les origines des blessures en question. Le Gouvernement, quant à lui, ne fournit qu’une hypothèse sur l’origine de l’une des ecchymoses mentionnées dans le certificat médical. Selon lui, la trace au poignet droit a pu provenir des menottes ayant enserré dans le dos les poignets de la requérante. Pour le reste, il se borne à suggérer que ces ecchymoses ont pu avoir pour origine la grève de la faim menée par l’intéressée ou une chute. Il ne fournit toutefois aucun début de preuve de nature à étayer ces hypothèses et à mettre en doute le récit de la requérante, nonobstant l’absence de participation de celle-ci au procès.
54. La Cour reconnaît que toutes les allégations de la requérante ne peuvent passer pour être établies et que son récit ne coïncide pas totalement avec les conclusions du rapport médical susmentionné. Il est vrai aussi que la non-participation de l’intéressé au procès a réduit la capacité du tribunal à établir les faits à l’origine de la présente affaire. Cependant, la Cour ne saurait attacher une importance décisive à ces éléments, dans la mesure où le médecin légiste, après avoir mentionné dans son certificat les séquelles constatées, a attesté de l’existence de traces de violences sur le corps de l’intéressée (paragraphe 10 ci-dessus) et a ordonné un arrêt de travail d’un jour. Par ailleurs, la Cour relève que la requérante a déposé une plainte et a, à maintes reprises, détaillé les traitements dont elle se disait victime.
55. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant le rapport médical établi à la fin de la garde à vue de la requérante ni à propos de l’origine des blessures constatées. Par conséquent, elle estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures décrites.
56. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées
57. La requérante soutient que l’enquête menée par les autorités n’a pas été efficace. Elle invoque à cet égard les articles 3 et 13 de la Convention.
58. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 223, § 44), la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, en dernier lieu, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 91, 24 juillet 2007).
59. Le Gouvernement combat la thèse de la requérante portant sur le manque de réaction effective des autorités face aux allégations de mauvais traitements. Il fait remarquer qu’une poursuite pénale a été immédiatement entamée à l’encontre des policiers incriminés à la suite de la plainte déposée par la requérante le 14 septembre 1999. Après avoir recueilli les dépositions des policiers, le parquet les a mis en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul en réclamant l’application à leur encontre de l’article 243 § 1 du code pénal. Il soutient que, du fait de son absence et de celle de sa représentante, la requérante n’a pas pu contredire les déclarations des policiers accusés ni expliquer les divergences entre les constats du certificat médical et ses propres allégations. Compte tenu des éléments en sa possession, la cour d’assises a acquitté les policiers concernés pour insuffisance de preuves. Dès lors, le Gouvernement soutient que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux allégations de mauvais traitements portées à leur connaissance et qu’elles ont, en dépit de l’absence de coopération de la requérante, effectué une enquête effective et approfondie.
60. La Cour observe que la requérante, qui s’est bornée à déposer une plainte formelle, n’a pas participé à la procédure pénale engagée contre les policiers et ne s’est pas davantage constituée partie intervenante à cette procédure. Cependant, comme la Cour l’a observé ci-dessus (paragraphes 41 et 43), nonobstant le fait que les autorités disposaient déjà le 25 février 1999 d’indications suffisamment précises, en l’occurrence une description détaillée des traitements subis, l’identification des responsables présumés et une preuve médicale, autant d’éléments donnant à penser qu’on se trouvait en présence de mauvais traitements, elles n’ont agi que le 5 janvier 2000, soit environ onze mois après les faits, en engageant des poursuites, et ce à la suite du dépôt d’une plainte par la requérante.
61. A ce sujet, la Cour rappelle que, s’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d’une enquête par les autorités peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Bati et autres, précité, § 136).
62. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES PAR LA REQUÉRANTE
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14
63. Invoquant l’article 5 combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi une détention provisoire d’une durée excessive.
64. La Cour observe que l’intéressée a bénéficié d’une libération le 1er septembre 1999 (paragraphe 14 ci-dessus) – et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été à nouveau placée en détention provisoire ultérieurement –, alors qu’elle n’a saisi la Cour de ce grief que le 10 mai 2001, soit au-delà du délai de six mois.
65. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention combiné avec l’article 13 et l’article 14
66. Invoquant l’article 5 de la Convention combiné avec les articles 13 et 14, la requérante dénonce l’absence de voies de recours effectif qui lui eussent permis de contester la loi no 4616 du 22 décembre 2000. Elle se plaint également de ne pas avoir bénéficié de l’application de ladite loi et d’avoir subi une discrimination à cet égard. Cette loi, dite loi d’amnistie, permet entre autres de surseoir au jugement et d’ordonner la mise en liberté conditionnelle de certaines catégories de condamnés.
67. Tout d’abord, la Cour rappelle que l’article 5 de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit de bénéficier d’une loi d’amnistie ni d’être mis d’une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive (Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001). Par ailleurs, elle a conclu à maintes reprises qu’une distinction telle que celle dont se plaint la requérante ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit dès lors dans la présente affaire aucun élément de nature à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie, no 24919/94, 8 juillet 1999, § 69 ; mutatis mutandis, Yilmaz c. Turquie (déc.), no 48992/99, 17 mai 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
C. Sur la violation alléguée des articles 5 et 6 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 13 ou l’article 14
68. La requérante se plaint d’abord de n’avoir pas été informée, dans les plus brefs délais, des raisons de son arrestation et de l’accusation portée contre elle, de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l’article 5 combiné avec l’article 14 de la Convention.
69. Elle soutient également que la cour de sureté de l’Etat qui l’a jugée en partie ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial, garant d’un procès équitable, en raison, d’une part, de la présence d’un magistrat militaire pendant une partie de la procédure et, d’autre part, de la dépendance des magistrats civils à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature. Elle soutient en outre que l’enquête préliminaire menée au sujet des infractions qui lui étaient reprochées est entachée de multiples irrégularités, contraires aux exigences d’un procès équitable. Elle invoque l’article 6 pris isolément et combiné avec l’article 13 ou l’article 14 de la Convention.
70. En ce qui concerne les griefs tirés des conditions de la garde à vue (défaut d’information et d’assistance d’un avocat), la Cour observe qu’à supposer que ceux-ci aient été introduits conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, ils se confondent avec les garanties prévues à l’article 6 § 3 a) et c). A cet égard, elle relève, d’après les éléments en sa possession, que la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante demeure toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul à la date de l’adoption du présent arrêt. Il s’ensuit que ces grief sont prématurés et doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et dommage moral
72. La requérante allègue avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 25 000 euros (EUR). Elle allègue également un préjudice matériel, dont elle laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. La Cour relève que le préjudice matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
75. La requérante demande également 18 600 nouvelles livres turques (TRY) (soit environ 9 300 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, prétention qu’elle ventile comme suit : 17 800 TRY pour les honoraires d’avocat et 800 TRY pour les frais postaux et de traduction exposés lors de la procédure devant la Cour. Elle fournit le barème tarifaire du barreau d’Istanbul ainsi qu’un décompte de travail et de frais établi par son avocat.
76. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l’accorde à la requérante, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention eu égard aux mauvais traitements infligés par la police ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a lieu d’examiner le grief concernant l’absence d’une enquête officielle effective sur le terrain du volet procédural de l’article 3 et qu’il y a eu violation de cette disposition ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral :
ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Popović.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ
Je trouve la requête irrecevable parce que, comme il est bien démontré au paragraphe 28 de l’arrêt, la requérante n’a pas épuisé la voie de recours au niveau national.
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