Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Article 366 La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt. La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Lire la suite…[…] l'article 722 du code de procédure pénale . […] Code de procédure pénale Partie législative ( Articles préliminaire à 937) Livre II : Des juridictions de jugement ( Articles 231 à 566) Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale ( Articles 231 à 380-22) Sous-titre Ier : De la cour d'assises ( Articles 231 à 380-15) Chapitre VII : Du jugement ( Articles 355 à 379-1) Section 2 : De la décision sur l'action publique ( Articles 366 à 370) Article […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X…, Z…, B… et Y…, pris de la violation des articles 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Puis, la Cour et les neuf jurés de jugement ont repris leurs places et l'audience étant toujours publique, le Président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture en présence de cet accusé, de son (ses) avocat(s), de(s) partie(s) civile(s) et de (son) ses avocat(s), du ministère public et de la greffière, et en se conformant aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées ;
[…] L'article 365 de l'ancien code de procédure pénale (« ACPP ») permettait à un plaignant et à quiconque s'estimant lésé du fait d'une infraction de se constituer « partie intervenante » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d'agir aux côtés de l'accusation. Il appartenait au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie intervenante (article 366 ACPP).
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-130 CPP: En cas d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, la cour d'assises prononce un arrêt dès son entrée en salle d'audience (renvoi à l'art. 366 CPP). Cet arrêt met immédiatement fin à la détention provisoire et au contrôle judiciaire, sans maintien possible sous ces régimes. La jurisprudence en fait une règle de stricte application temporelle: la cessation est de droit dès le prononcé, les éventuelles suites relevant d'autres textes (mesures de sûreté, soins, etc.).
Lire la suite…