Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Les exigences des articles 364 et 366 du code de procédure pénale L'article 364 du code de procédure pénale dispose que la cour d'assises délibère sur la culpabilité, puis sur la peine, et établit une feuille de motivation qui énonce les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour. L'article 366 prévoit quant à lui la rédaction de l'arrêt de condamnation qui doit reproduire les réponses faites par la cour et le jury aux questions posées et la décision de condamnation. […] La chambre criminelle écarte ainsi l'application de l'article 802 du code de procédure pénale, qui subordonne en principe la nullité à l'existence d'un préjudice. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-130 CPP: En cas d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, la cour d'assises prononce un arrêt dès son entrée en salle d'audience (renvoi à l'art. 366 CPP). Cet arrêt met immédiatement fin à la détention provisoire et au contrôle judiciaire, sans maintien possible sous ces régimes. La jurisprudence en fait une règle de stricte application temporelle: la cessation est de droit dès le prononcé, les éventuelles suites relevant d'autres textes (mesures de sûreté, soins, etc.).
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X…, Z…, B… et Y…, pris de la violation des articles 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318,378 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]
[…] Puis, la Cour et les neuf jurés de jugement ont repris leurs places et l'audience étant toujours publique, le Président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture en présence de cet accusé, de son (ses) avocat(s), de(s) partie(s) civile(s) et de (son) ses avocat(s), du ministère public et de la greffière, et en se conformant aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées ;
Le cadre textuel : articles 348 à 366 du Code de procédure pénale La feuille de questions constitue, en droit français, le support matériel unique de la décision de la cour d'assises sur la culpabilité. L'article 349 du Code de procédure pénale Legifrance, art. 349 CPP impose au président de poser, à la clôture des débats, une question principale pour chaque fait visé dans la décision de mise en accusation, formulée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ». […]
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