Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 634 et 6341, au premier alinéa de l'article 6342 et à l'article 6343. 9 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […] dernier alinéa est supprimée. […] Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. […] Article 63-5 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Les articles 283 et suivants du Code de procédure pénale offrent au président la possibilité d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile. 3). — Interrogatoire de l'accusé par le président. Le président de la cour d'assises doit procéder à l'interrogatoire de l'accusé au moins cinq jours avant l'ouverture des débats. […] Il résulte de l'article 307 du Code de procédure pénale que « les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ». […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de continuité des débats ;
Le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats, et en renvoyant à cette fin l'affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans les pouvoirs qu'il tient de l'article 307 du Code de procédure pénale (1).
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 309 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 307 CPP: en cour d'assises, les débats doivent se dérouler sans interruption jusqu'à l'arrêt, seules des suspensions ponctuelles étant admises pour le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé. La jurisprudence contrôle que ces suspensions restent brèves, justifiées et sans atteinte aux droits de la défense, faute de quoi une nullité peut être soulevée si un grief est démontré.
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