Infirmation partielle 16 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SIA; LA BOUTIQUE DE SIA; SILEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1561042; 92420942; 92443154 |
| Classification internationale des marques : | CL20; CL21; CL26; CL28 |
| Référence INPI : | M20010777 |
Sur les parties
| Parties : | SIA (SA) c/ FRANCE GIFT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE SIA SA, créée le 13 janvier 1994, a pour activité la création, l’édition et la diffusion d’objets de décoration, cadeaux, art de la table et art floral. Elle a acquis de la société AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, par acte du 5 juillet 1994, inscrit au registre national des marques le 5 septembre 1994, les deux marques suivantes :
- la marque dénominative SIA, déposée le 20 novembre 1989 renouvelée le 30 avril 1997, enregistrée sous le n° 1 561042
- la marque semi-figurative complexe « LA BOUTIQUE DE SIA » déposée le 1er juin 1992, enregistrée sous le n° 92 42 0942. Ces marques ont été déposées pour distinguer notamment des produits des classes 20, 21, 26 et 28. En 1997, SIA, apprenant qu’une société concurrente, FRANCE GIFT, commercialisait ses produits sous la marque SILEA. l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte du 17 juillet 1997 en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts. FRANCE GIFT s’était opposée à l’ensemble des demandes, avait soulevé la nullité de l’acte de cession qui aurait été passé en fraude de ses droits, et la déchéance des droits de SIA sur les marques opposées pour défaut d’exploitation. Elle avait réclamé paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté les demandes formées par SIA, l’a condamnée à payer à FRANCE GIFT la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par FRANCE GIFT. Appelante, S.I.A, par ses dernières écritures du 4 octobre 2001, conclut à l’infirmation du jugement et prie la cour de :
- « dire que la marque »SILEA« de FRANCE GIFT constitue l’imitation illicite de la marque »SIA" de la société SIA,
- prononcer la nullité de la marque « SILEA » enregistrée le 24 novembre 1992 sous le n° 92 443 154, en ordonner la radiation d’office au registre national des marques, avec toutes les conséquences de droit sur l’enregistrement international effectué postérieurement.
- condamner FRANCE GIFT à payer à SIA la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque déposée,
- dire que FRANCE GIFT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- la condamner à lui payer une indemnité de 2 millions de francs de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- lui interdire d’exploiter et plus généralement d’utiliser sous quelque forme que ce soit le mot « SILEA », sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 francs par infraction constatée,
— ordonner la destruction de tous les documents et supports, quels qu’ils soient, y compris publicitaires et commerciaux comportant le mot « SILEA »,
- ordonner la publication de l’arrêt dans 10 journaux et magazines à son choix aux frais de FRANCE GIFT dans la limite de 250 000 francs hors taxes,
- condamner FRANCE GIFT à payer à SIA la somme de 50 000francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". FRANCE GIFT. dans ses dernières écritures du 5 juillet 2001, demande à la Cour de :
- "dire l’appel de SIA irrecevable, à tout le moins mal fondé et l’en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté SIA dans ses action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale,
- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’action en nullité de la cession de droits du 5 juillet 1994, à l’action en déchéance de marques et à l’action en procédure abusive, réformant de ces chefs,
- dire la cession des droits du 5juillet 1994 intervenue au profit de SIA nulle et de nul effet, comme étant frauduleuse,
- prononcer, en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de SIA sur les marques SIA n° 1 561 042 et LA BOUTIQUE SIA n° 92 420 942,
- dire et juger abusive l’action de SIA,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner, si besoin est, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de l’arrêt dans cinq journaux à son choix, aux frais de SIA dans la limite de 30 000francs HT par insertion,
- condamner SIA à payer à FRANCE GIFT la somme de 50 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.".
DECISION I – SUR LA DEMANDE EN NULLITE POUR FRAUDE DE LA CESSION DES MARQUES Considérant que pour critiquer la décision des premiers juges qui ont rejeté les prétentions de FRANCE GIFT, cette dernière fait valoir que le tribunal a relevé a tort que SIA SA avait des intérêts dans la société SIA SNC (créée en 1981) qui exploitait depuis au moins 1991 un fonds d’achat et de vente d’articles divers et notamment de décoration et fleurs artificielles, alors que SIA SA n’a été créée qu’en 1994 ; qu’elle estime dans ces conditions que l’appelante n’avait aucun intérêt légitime à acquérir des marques en 1994 et qu’elle n’a effectué cette acquisition que dans la perspective de l’empêcher de faire usage de sa marque SILEA déposée le 24 novembre 1992 ;
Considérant que la cour relève :
- que, selon les extraits Kbis mis aux débats, il existe une société SIA BOUTIQUES SNC créée en 2000 dont la SA SIA est gérante et associée, et que la société SIA SA créée en 1994 n’a pas d’intérêt direct dans la société préexistante SIA SNC,
- que, néanmoins, comme l’ont dit les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour fait siens, SIA SA appartient à un groupe, la société AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, qui était le titulaire à l’origine des marques en litige, que le terme SIA était, avant le dépôt de la marque SILEA, exploité en France par des sociétés de ce groupe, pour commercialiser des produits de décoration ; Qu’en conséquence, SIA SA, créée en 1994, dans la mesure où elle appartient au même groupe, avait un intérêt légitime à procéder au rachat des deux marques en cause pour consolider ses propres droits ; que les premiers juges ont exactement apprécié que l’acquisition ne présentait aucun caractère frauduleux ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE « SIA » Considérant que FRANCE GIFT ne développe aucun argument nouveau en appel qui serait de nature à justifier la réformation du jugement qui a exactement retenu que sur plusieurs catalogues mis aux débats (qui émanent pour certains d’entre eux de SIA SA et non plus de la société préexistante SIA SNC ou d’une autre société HOLDING SIA), la marque en cause était utilisée pour désigner les produits se trouvant en vente « en situation » dans les magasins à enseigne SIA ; qu’il ne peut être valablement prétendu que cet usage ne serait qu’un usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial ; que le jugement qui a rejeté cette demande en déchéance sera confirmé ; III – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE « LA BOUTIQUE SIA » Considérant que SIA SA ne produit aucun document qui établirait un usage de cette marque dans son ensemble, les seules pièces mises aux débats ne comportant que la mention du terme SIA, et non pas de la marque telle que déposée ; que le tribunal, ayant de manière globale rejeté la demande en déchéance. le jugement sera réformé de ce chef ; que la marque en cause ayant jugement sera été déposée le 1er juin 1992 et n’ayant jamais été exploitée pour l’ensemble des produits et services visés durant le délai de cinq ans, la déchéance sera prononcée à compter du ler juin 1997 ; Considérant que la présente décision sera transmise à l’INPI afin d’inscription sur le registre national des marques ; IV – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DES MARQUES SUSVISEES Considérant que SIA SA expose en appel que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le terme SILEA risque d’être confondu avec le terme SIA de ses marques
; qu’en effet, selon elle, le tribunal ne s’est attaché qu’aux différences sans prendre en compte les ressemblances, tenant à ce que :
- phonétiquement, les deux termes, en ce qu’ils comportent notamment les mêmes syllabes d’attaque SI- et la même finale -A sont très proches,
- visuellement, les trois lettres de sa marque SIA se retrouvent placées dans le même ordre dans la marque adverse, l’adjonction de la syllabe -LE entre le SI et le -A étant inopérante ; Qu’elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus évident que la marque SIA bénéficie d’une notoriété certaine ; Mais considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte relevé que dans le signe SILEA, l’adjonction de la syllabe -le entre la syllabe d’attaque SI et la terminaison A donnait une structure d’ensemble très différente de celle de la marque opposée, de telle sorte que visuellement et phonétiquement, en dehors de la seule approche visuelle identique tenant aux deux premières lettres, les deux signes se distinguaient très fortement ; que l’impression d’ensemble des deux signes n’est nullement identique ; qu’il est dès lors inopérant d’invoquer la notoriété des marques SIA, au demeurant non établie par l’appelante ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon ; V – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que SIA ne réitère pas en appel le grief de concurrence déloyale consistant en la reprise « de son concept original de »Marché aux fleurs" qui a été écarté par les premiers juges mais reproche à son adversaire d’avoir eu un comportement déloyal en utilisant des caractéristiques identiques pour ses étiquettes, emballages, boîtes et sacs ; Que se retrouveraient ainsi :
- un même graphisme en raison des polices identiques de caractères et de l’encadrement des deux signes par un carré recoupant sur les côtés les lettres « S » et « A »,
- l’utilisation de mêmes tons de couleurs, blanc pour les lettres et pastel pour le reste ainsi que le même emplacement des lettres ; Mais considérant que, comme le fait valoir exactement FRANCE GIFT, :
- la présentation du signe SIA sur les emballages et les étiquettes, a varié de telle sorte que ne peut être rattachée à la société SIA, une présentation particulière caractéristique, (notamment le carré recoupant les lettres S et A)
- les pièces versées aux débats démontrent que les lettres de la dénomination SIA sont principalement présentées en gris ou en vert, ou, de manière ponctuelle, en doré ou en blanc, et que la dénomination SIA n’est que rarement présentée dans un cadre ; Qu’au contraire, la marque SILEA est toujours présentée sur les emballages de manière identique, surmontée d’un logo représentant un grand S stylisé qui s’inscrit dans un carré de couleur soutenue (le plus souvent du bleu foncé) dont les bords sont flous, les
caractères de la marque elle-même étant de manière générale de la couleur du logo et rarement de couleur blanc ; Considérant ainsi que les emballages et étiquettes contestés ne peuvent être confondus avec ceux utilisés par SIA ; qu’aucun des griefs de concurrence déloyale et parasitaire développés en appel ne sont fondés ; que le jugement, qui a rejeté cette demande sur d’autres griefs, sera par les motifs ci-dessus énoncés confirmé ; Considérant que les demandes formées par SIA étant rejetées, il ne saurait être fait droit aux demandes d’interdiction, de publication et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PROCEDURE ABUSIVE Considérant qu’aucun élément en appel ne permet à la cour de modifier la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande ; qu’il n’est en effet pas démontré que SIA aurait en engageant et poursuivant cette procédure agi avec une légèreté blâmable ; que la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement sera rejetée ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée ; Considérant que l’équité commande d’allouer à FRANCE GIFT la somme de 20 000 francs au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance de la marque « LA BOUTIQUE SIA » ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant ; Prononce la déchéance des droits de la société SIA SA sur la marque « La Boutique SIA » déposée le 1er juin 1992, enregistrée sous le n° 92 420 942 à compter du 1er juin 1997 ; Ordonne en conséquence la transmission de l’arrêt à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle par les soins du greffe aux fins d’inscription sur le registre national des marques ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SIA SA à payer à la société FRANCE GIFT S. A. la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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