Infirmation partielle 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 avr. 2014, n° 13/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2013, N° F10/02926 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/03392
SARL AUTO ECOLE DU CENTRE
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2013
RG : F 10/02926
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
APPELANTE :
SARL AUTO ECOLE DU CENTRE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BLONDET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me A B, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/028385 du 24/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2014
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
C Z a été engagée par la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SIGNAL VERT en qualité d’enseignant de la conduite (monitrice) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 26 juillet 2000 à effet du 4 septembre 2000. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
C Z a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2005. Elle a ensuite repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en octobre 2007 avant d’ être à nouveau placée en arrêt de travail à compter de décembre 2007.
Dans des courriers des 4 février 2007, 30 août 2007, 15 avril 2008 et 25 avril 2008, C Z a contesté le montant des sommes qui lui étaient versées dans le cadre du régime de prévoyance et dénoncé les 'erreurs énormes’ et les 'comptes fantaisistes’ de son employeur.
A compter du 1er juillet 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a attribué à C Z une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut annuel de 7 270,96 €, soit un montant brut mensuel de 605,91 €.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance (CIPREV) a informé la salariée, par lettre du 23 juin 2008, de ce que sa garantie contractuelle de 30% du salaire brut la conduirait à lui verser une pension annuelle de 5 758,01 € à raison d’un quart de cette somme par trimestre civil.
Le 29 avril 2009, le médecin du travail a déclarée la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre remise en main propre le 30 juin 2009, la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE a convoqué C Z le 10 juillet en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre datée du 16 juillet 2009, remise en main propre le 15 juillet 2009 puis adressée à la salariée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT a notifié à C Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
Comme suite à notre entretien préalable que nous avons eu en date du 10 juillet 2009, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour impossibilité de reclassement compatible avec le certificat médical d’aptitude établi par le médecin du travail en date du 29 avril 2009.
Dans un courrier du 22 juillet 2009, la salariée a estimé qu’il lui manquait 2 390 € pour que les comptes soient à jour.
C Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 23 juillet 2010 de demandes dirigées tant contre la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE que contre la CIPREV.
Le 25 mars 2011, elle s’est désistée de ses demandes contre la CIPREV devant le bureau de conciliation.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 19 avril 2013 par la S.A.R.L. AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la S.A.R.L. AUTO ECOLE SIGNAL VERT, du jugement rendu le 22 mars 2013 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— pris acte du désistement d’instance et d’action de madame E Z à l’encontre de la CIPREV,
— pris acte de ce que E Z reconnaît devoir à la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, la somme de 411 € de trop perçu en titre d’une erreur de calcul de cette dernière concernant l’indemnité légale de licenciement et ordonné la compensation avec les condamnations prononcées,
— dit et jugé que la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, n’a pas intégralement versé les compléments de salaire à madame E Z,
— dit et jugé que les règles entourant la procédure de licenciement n’ont pas été respectées par la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser à madame E Z les sommes suivantes:
1 609 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
856,51 euros à titre de rappel de salaire suite au licenciement tardif
86 euros à titre de congés payés y afférents,
8 167,64 euros à titre de versement des compléments de salaire de la CIPREV non perçus,
817 euros à titre de congés payés y afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
— ordonné à la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, d’établir et de remettre par tous moyens à madame E Z :
des bulletins de salaires pour les mois de mars 2006 à septembre 2006,
un bulletin de salaire pour le mois juillet 2009 rectifié et conforme aux condamnations prononcées,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser à Maître A B, avocat de madame E Z la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— donné acte à Maître A B, avocat de E Z, de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société AUTO ECOLE DU CENTRE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, aux entiers dépens tel qu’ils sont définis par les articles 695 du Code de Procédure Civile et suivants ainsi que par les dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par la SARL AUTO ECOLE DU CENTRE (anciennement AUTO ECOLE SIGNAL VERT) qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Conseil de Prud’ Hommes de LYON, sauf en ce qu’il a condamné Madame Y à verser à la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT une somme de 411,00 euros au titre d’un trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— En conséquence, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, hormis s’agissant de sa demande de rappel de salaire pour licenciement tardif,
— Condamner Madame Y à rembourser à la SARL AUTO ECOLE SIGNAL VERT une somme de 759,47 euros trop perçue sur les reversements des prestations de la CIPREV,
— Constater l’accord de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT pour verser à Madame Z une somme de 856,51 EUROS à titre de rappel de salaire suite au licenciement tardif et ordonner la compensation avec les sommes qui seront dues par Madame Z au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— Condamner Madame Y à verser à la S.A.R.L. AUTO ECOLE SIGNAL VERT une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame Z aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par C Z qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AUTO ECOLE SIGNAL VERT à régler à Madame Z les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement 1 609,00 €
rappel de salaire suite au licenciement tardif 856,51 €
congés payés y afférents 86,00 €
dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au titre du non versement de la globalité des compléments CIPREV 100,00 €
rappel compléments maladie CIPREV 216, 54 €
congés payés compléments maladie CIPREV 21,00 €
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
— confirmer la compensation des sommes dues par l’AUTO ECOLE SIGNAL VERT à Madame Z et la somme due par cette dernière à hauteur de 411 € au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement.
— confirmer la condamnation de l’AUTO ECOLE SIGNAL VERT à transmettre le bulletin de salaire pour le mois de juillet 2009 rectifié conforme aux condamnations prononcées le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la Société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la Société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la même aux dépens ;
Sur l’obligation de reprendre le paiement du salaire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail qu’après une suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu’aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement qui, sur le fondement de ce texte légal, a condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser à E Z la somme de 856,51 € à titre de rappel de salaire suite au licenciement tardif de celle-ci ; que le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu que la procédure de licenciement est régulière ; qu’en effet, C Z a été convoquée le 10 juillet en vue d’un entretien préalable à son licenciement par lettre remise en main propre le 30 juin 2009 ; que son licenciement lui a été notifié par lettre remise en main propre le 15 juillet 2009 ; que la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prescrite par l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle ; qu’en l’espèce, l’envoi de la lettre de licenciement sous pli recommandé après sa remise en main propre est sans effet sur la date de la rupture et sur la régularité de la procédure , qu’en conséquence, C Z doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 609 € étant infirmé ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que les parties s’accordent sur l’existence d’un trop perçu d’indemnité de licenciement de 411 € ;
Sur le complément de salaire pour maladie :
Attendu que selon l’accord du 9 avril 1998, non étendu, les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs, relevant respectivement des codes APE 80.4 A et 80.4C, sont tenus d’adhérer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance (CIPREV), cette obligations ayant pris effet le 1er janvier 1997 pour toutes les catégories de personnel ;
Qu’en l’espèce, il résulte des relevés de la CIPREV et des bulletins de paie communiqués, y compris ceux de 2006, que sur la période du 22 août 2005 au 30 juin 2008, point de départ de la pension d’invalidité octroyée à C Z par la Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance a payé à la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE pour le compte de la salariée la somme brute de 8 616,48 € et que l’employeur a reversé à celle-ci la somme de 8 613,53 € ; qu’il subsiste en faveur de C Z un solde de 2,95 € ; que cette somme lui sera allouée avec l’indemnité de congés payés incidente de 0,30 € ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE n’a pas délivré en temps utile à C Z la totalité de ses bulletins de paie et a laissé celle-ci dans l’incertitude sur ses droits au maintien du salaire pendant ses arrêts de travail en ne répondant pas à ses courriers et en ne fournissant aucune justification du décompte des sommes versées ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE à payer à C Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Sur la délivrance d’un bulletin de paie de juillet 2009 :
Attendu que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE devra délivrer à C Z un bulletin de paie de juillet 2009 rectifié quant au montant de l’indemnité de licenciement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte de ce que E Z reconnaît devoir à la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, la somme de 411 € de trop perçu en titre d’une erreur de calcul de cette dernière concernant l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser à madame E Z les sommes suivantes:
856,51 € à titre de rappel de salaire suite au licenciement tardif
86 € à titre de congés payés y afférents,
500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, à verser à Maître A B, avocat de madame E Z la somme de 1 200 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— donné acte à Maître A B, avocat de E Z, de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société AUTO ECOLE DU CENTRE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné la société AUTO ECOLE DU CENTRE, venant aux droits de la société AUTO ECOLE SIGNAL VERT, aux entiers dépens ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE à payer à C Z :
la somme de deux euros et quatre-vingt-quinze centimes (2,95 €) au titre du maintien du salaire pendant les congés de maladie,
la somme de trente centimes (0,30 €) au titre des congés payés afférents ;
Déboute C Z du surplus de ses demandes,
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,
Ordonne à la S.A.R.L. AUTO-ECOLE DU CENTRE de délivrer à C Z un bulletin de paie de juillet 2009 rectifié quant au montant de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ou sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne C Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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