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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 janv. 2010, n° 3142/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3142/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-96691 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0114JUD000314208 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSASNIK ET KAOUNIS c. GRÈCE
(Requête no 3142/08)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2010
DÉFINITIF
14/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsasnik et Kaounis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3142/08) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ernestos-Konstantinos Tsasnik et Ioannis Kaounis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 janvier 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 5 décembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1986 et 1944. Ils résident à Athènes.
5. Le 21 mai 1999, Maria Mantzourani, mère du premier requérant, le second requérant et V.P. saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la compagnie d’assurances A., qui les avait employés pour lui offrir des services juridiques. En particulier, ils sollicitaient le versement de salaires compensant une inégalité prétendue de rémunération.
6. L’audience fut initialement fixée au 28 septembre 1999, date à laquelle elle fut suspendue à la demande des parties. L’audience fut à nouveau fixée au 22 février 2000, date à laquelle elle eut lieu. Le 31 août 2000, le tribunal de première instance d’Athènes fit droit à l’action (décision no 275/2000).
7. Le 2 octobre 2000, la société A. interjeta appel.
8. Le 17 juillet 2001, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision no 275/2000 et rejeta l’action (arrêt no 6061/2001).
9. Le 29 novembre 2001, les plaignants se pourvurent en cassation.
10. Le 14 mai 2003, la Cour de cassation cassa l’arrêt no 6061/2001 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (arrêt no 773/2003).
11. Le 11 août 2003, Maria Mantzourani décéda et le premier requérant se constitua partie au litige en tant qu’héritier. Le 20 janvier 2004, le premier requérant déclara vouloir poursuivre la procédure au nom de sa mère, demande qui fut acceptée par la cour d’appel.
12. Le 24 mai 2004, la cour d’appel d’Athènes réexamina l’affaire au fond et rejeta l’action (arrêt no 3446/2004). Le 21 septembre 2004, l’arrêt no 3446/2004 fut mis au net et certifié conforme.
13. Le 15 juillet 2005, les requérants se pourvurent en cassation. L’audience de l’affaire fut initialement fixée au 26 septembre 2006. Après un ajournement, elle eut lieu le 15 mai 2007. Entre-temps, le 14 février 2007, les requérants avaient déposé leur mémoire ampliatif par lequel ils soulevaient des moyens de cassation supplémentaires.
14. Le 19 juin 2007, la haute juridiction rejeta le pourvoi. En particulier, elle rejeta certains moyens de cassation comme irrecevables. S’agissant des moyens soulevés par le mémoire ampliatif, la Cour de cassation les jugea tardifs et les déclara irrecevables, puisque ledit mémoire avait été déposé auprès du greffe de la Cour de cassation hors du délai prescrit par l’article 569 § 2 du code de procédure civile. La Cour de cassation considéra que le terme « audience » de l’article 569 § 2, combiné avec les articles 568 § 3 et 571 du même code, se référait à l’audience initialement fixée et non pas à celle éventuellement fixée après ajournement. S’agissant d’un moyen de cassation visant l’omission prétendue de la cour d’appel de rejeter l’un des arguments de la partie adverse comme vague, la haute juridiction considéra que ledit argument se résumait au refus de l’objet de l’action et, par conséquent, la juridiction de fond n’était pas obligée, en vertu de l’article 559 al. 14 du code de procédure civile, de le rejeter explicitement (arrêt no 1496/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 559
« La cassation d’un arrêt a lieu (...) 14) si la juridiction de fond, en méconnaissance de la loi, a ou non déclaré la nullité d’une procédure, la destitution d’un droit ou l’irrecevabilité.
(...) »
Article 569 § 2
« Le mémoire ampliatif relatif (...) est déposé auprès du greffe de la Cour de cassation trente jours avant l’audience de l’affaire (...). Une copie du mémoire ampliatif est notifiée à la partie adverse et aux autres parties au litige dans le même délai.
(...)
16. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le terme « audience » contenu dans l’article 569 § 2 concerne l’audience initialement prévue et non pas celle éventuellement fixée après ajournement (voir, parmi d’autres, Cour de cassation nos143/1984 (plénière), 1728/2002, 8/2004, 1419/2006, et 554/2007).
Article 568 § 3
« L’audience est fixée à une date qui garantit un temps suffisant pour la notification du pourvoi et la préparation de l’affaire ».
17. L’article 571 du code de procédure civile fixe les modalités de traitement du pourvoi en cassation et de la préparation de l’affaire par le rapporteur désigné.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement affirme d’emblée que le premier requérant n’a pas eu la qualité de victime tout au long de la procédure litigieuse. En effet, il note que le requérant s’est constitué partie dans la procédure devant les juridictions internes à partir du 20 janvier 2004, date à laquelle il a déclaré à la cour d’appel d’Athènes qu’il voulait poursuivre la procédure initiée par sa mère, Maria Mantzourani, décédée le 11 août 2003. Le Gouvernement argue que, s’agissant de la procédure antérieure au 20 janvier 2004, le grief du requérant devrait être rejeté comme irrecevable ratione personae.
20. Sur le fond, le Gouvernement affirme que l’affaire a été traitée avec diligence par les juridictions compétentes et que la durée de la procédure en cause n’a pas été excessive. En particulier, le Gouvernement affirme que l’Etat ne saurait être tenu responsable de la période allant de l’interruption de la procédure devant le tribunal de première instance d’Athènes, le 28 septembre 1999, à la fixation de la nouvelle audience le 22 février 2000, à savoir cinq mois plus tard environ. En outre, le Gouvernement affirme que la période entre le 21 septembre 2004, date à laquelle l’arrêt no 3446/2004 fut mis au net et certifié conforme, et le 15 juillet 2005, lorsque les requérants se sont pourvus en cassation, ne saurait lui être imputable. Enfin, le Gouvernement argue qu’un certain retard de la procédure litigieuse était justifié eu égard notamment à la multitude des instances qui se sont enchaînées en l’espèce.
21. Le premier requérant affirme que, selon la jurisprudence de la Cour, il devrait être considéré comme victime pour toute la période litigieuse. En outre, les requérants arguent que la durée de la procédure litigieuse a été excessive.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour note que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement se rapporte plutôt au point de départ de la procédure litigieuse en ce qui concerne le premier requérant et, par conséquent, à la période qui doit être prise en compte à son égard. En tout état de cause, le fait que le premier requérant n’a pas initié lui-même la procédure litigieuse ne lui ôte pas la qualité de victime, puisque, à partir du 20 janvier 2004, il était partie au litige. Il s’ensuit que le requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée et que le présent grief est compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.
23. En outre, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. De plus, elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à considérer
24. S’agissant du dies a quo, la Cour rappelle que sa jurisprudence relative à l’intervention de tiers dans des procédures civiles fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005 et Renieri et autres c. Grèce, no 14165/03, § 15, 8 décembre 2005).
25. La Cour note qu’en l’espèce le premier requérant est intervenu dans la procédure devant la cour d’appel d’Athènes en tant qu’héritier de sa mère, Maria Mantzourani. En conséquence, en ce qui le concerne, la période à considérer a débuté le 21 mai 1999, date à laquelle Maria Mantzourani avait saisi le tribunal de première instance d’Athènes. La même constatation vaut pour le second requérant qui, à cette dernière date, avait lui-même saisi le tribunal de première instance d’Athènes.
26. S’agissant du dies ad quem, la procédure en cause s’est achevée le 19 juin 2007 avec l’arrêt no 1496/2007 de la Cour de cassation qui fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2007. La Cour note qu’en droit grec, les parties n’ont la possibilité de prendre réellement connaissance du contenu de l’arrêt de la haute juridiction concernée qu’à partir de la date à laquelle elles peuvent en obtenir copie certifiée (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II). Par conséquent, la mise au net et la certification conforme de l’arrêt sont indispensables afin d’entreprendre les démarches éventuellement nécessaires en vue de son exécution. La Cour rappelle, sur ce point, que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, § 40, et, en dernier lieu, Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce, no 26914/07, § 34, 2 avril 2009). Partant, le laps de temps nécessaire pour la mise au net et la certification conforme d’un arrêt de la Cour de cassation doit être inclus dans la période à prendre en considération, étant donné qu’en raison de cette particularité de la pratique interne, ce stade est indispensable pour rendre ledit jugement exécutoire et, donc, exécutable pour l’une ou l’autre partie.
27. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le dies ad quem de la procédure litigieuse est le 4 juillet 2007, date à laquelle l’arrêt no 1496/2007 a été mis au net et certifié conforme. La procédure en cause a donc duré 8 ans et plus d’un mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la procédure
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que, certes, le délai entre l’interruption de l’audience de l’affaire le 28 septembre 1999 et son report au 22 février 2000 ne saurait être imputable au Gouvernement. De même, l’Etat ne saurait être tenu responsable du laps de temps écoulé entre le 21 septembre 2004, date à laquelle l’arrêt no 3446/2004 fut mis au net et certifié conforme et le 15 juillet 2005, lorsque les requérants se pourvurent en cassation.
30. Néanmoins, la Cour observe que ces événements n’ont rallongé la procédure que de quinze mois environ, délai qui ne saurait décharger l’Etat de sa responsabilité pour la durée globale de la procédure. La Cour note sur ce point que la procédure en cause était afférente à une action en dommages-intérêts et qu’il ne ressort pas des arguments des parties ni des éléments du dossier que l’objet de l’affaire était compliqué, impliquant, par exemple, l’audition de plusieurs témoins. S’agissant aussi de la multitude des instances saisies en l’espèce, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). La Cour constate que la présente affaire avait trait à un litige de nature privée. Elle rappelle ainsi que même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs en ce qui concerne le laps de temps à observer entre les différents stades de la procédure (voir Vassiliadis c. Grèce, no 32086/06, § 26, 2 avril 2009). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ACCÈS À UN TRIBUNAL
Sur la recevabilité
31. Les requérants allèguent que le rejet par la Cour de cassation de certains de leurs moyens de droit comme irrecevables a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal. En particulier, ils se plaignent que la Cour de cassation a considéré comme tardifs certains de leurs moyens soulevés par leur mémoire ampliatif et comme mal fondé un autre moyen visant le rejet tacite par la cour d’appel de l’un de leurs arguments.
32. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998‑I).
33. La Cour note en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997‑VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
34. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). En ce qui concerne, en particulier, le pourvoi en cassation, il est une voie de recours extraordinaire, ce qui signifie que la Cour de cassation ne rejuge pas les affaires dont elle est saisie au fond, mais ne peut que sanctionner une violation de la loi par l’annulation totale ou partielle de la décision attaquée (voir en ce sens, Tsilira c. Grèce, no 44035/05, § 21, 22 mai 2008 et Berger c. France, no 48221/99, § 35, 3 décembre 2002, CEDH 2002‑X, extraits).
35. En l’occurrence, le grief des requérants porte, en premier lieu, sur le rejet pour tardiveté de certains des moyens de cassation inclus dans le mémoire ampliatif. La Cour note tout d’abord que l’article 569 § 2 ne précise pas explicitement dans son deuxième paragraphe que le terme « audience » se réfère à l’audience initialement fixée et non pas à celle éventuellement définie après ajournement. Or, force est de constater que la jurisprudence constante de la Cour de cassation interprète de cette manière la disposition précitée. Par conséquent, la Cour considère que ladite règle était claire et accessible et que son application en l’espèce était prévisible (voir Lupaş et autres c. Roumanie, nos 1434/02, 35370/02 et 1385/03, § 69, CEDH 2006‑XV (extraits). Aux yeux de la Cour, les requérants, qui étaient représentés par un avocat tout au long de la procédure, devaient s’attendre à ce que cette règle soit ainsi appliquée.
36. En second lieu, le grief des requérants vise le rejet, sur la base de l’article 559 al. 14 du code de procédure civile, du moyen de cassation tiré de l’omission alléguée de la cour d’appel de rejeter explicitement l’un des arguments soumis auprès d’elle. La Cour note que la haute juridiction civile a répondu à ce moyen de cassation en jugeant que ledit argument soulevé auprès de la cour d’appel se résumait au refus de l’objet de l’action et, par conséquent, la juridiction de fond n’était pas obligée, en vertu de l’article 559 al. 14 du code de procédure civile, de le rejeter explicitement. Sur la base de cette constatation, la Cour considère qu’en effet, à travers ce grief, les requérants contestaient la manière dont la Cour de cassation a qualifié l’argument de la partie adverse comme « refus de l’objet de l’action ». La Cour rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C).
37. En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le traitement par la haute juridiction civile du moyen de cassation précité. La Cour de cassation l’a rejeté sur la base d’une motivation suffisante après que les requérants eurent la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leurs intérêts.
38. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en rejetant les moyens de cassation en cause comme vagues, la Cour de cassation n’a pas entravé le droit d’accès à un tribunal des requérants tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
39. Les requérants se plaignent qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle ils auraient pu s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et de l’atteinte alléguée à leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
40. Le Gouvernement soutient que l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car, selon lui, il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». De toute façon, le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu introduire contre l’Etat l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat, qui résulte d’actes ou omissions illégaux.
A. Sur la recevabilité
41. S’agissant du volet de ce grief afférent à la durée excessive de la procédure, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
42. En outre, dans la mesure où les requérants se plaignent de l’absence de recours effectif pour se plaindre de l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Sampanis et autres c. Grèce, no 32526/05, § 55, 5 juin 2008). Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, puisque le grief tiré de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal a été considéré manifestement mal fondé.
Dès lors, cette partie du grief tiré de l’article 13 est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
43. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
44. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18‑23). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement ne démontre pas que l’ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d’une telle voie de recours (voir Sillaïdis c. Grèce, no 28743/04, § 23, 30 novembre 2006).
45. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Les requérants réclament une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
48. Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu’une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 3 000 EUR pour chacun des requérants.
49. La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation des articles 6 § 1 et 13. Statuant en équité, elle accorde à chacun des requérants 4 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ce titre.
B. Frais et dépens
50. Pour les frais et dépens en ce qui concerne la procédure devant la Cour, les requérants demandent la somme de 1 500 EUR, facture à l’appui.
51. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande des requérants ou, à titre alternatif, de ne pas leur allouer une somme qui dépasserait les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
52. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants le montant réclamé en entier, à savoir 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 (délai raisonnable) et 13 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour le dommage moral et, conjointement aux requérants, 1 500 (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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