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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 1er juin 2010, n° 28326/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28326/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-98759 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0601JUD002832605 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JASIŃSKA c. POLOGNE
(Requête no 28326/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1 juin 2010
DÉFINITIF
01/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jasińska c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28326/05) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Kazimiera Jasińska (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me Maria Koziak, avocate à Krasnystaw. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier la violation de l'article 2 de la Convention.
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
1. Les faits
5. La requérante est née en 1938 et réside à Krasnystaw.
6. Le petit-fils de la requérante, R.Ch., fut traité dès son plus jeune âge pour psychose légère, hyperexcitabilité, irritabilité, dépression et céphalées. Sa mère étant décédée alors qu'il était encore enfant et son père purgeant une peine de prison, le garçon fut élevé par une famille d'accueil et par sa grand-mère, la requérante.
7. Le 29 mai 2001, R. Ch. fut admis à l'hôpital public, au service de neurologie. Il y resta jusqu'au 31 mai 2001. Il lui fut diagnostiqué une céphalée de tension chronique.
8. On découvrit que son état de santé était la conséquence d'une méningite dont il avait souffert étant enfant. Il consulta à plusieurs reprises un psychiatre et reçut un traitement médicamenteux. Du fait de son état de santé, il fut déclaré partiellement inapte au travail et reçut une pension d'invalidité.
9. R. Ch. fut condamné à plusieurs reprises pour vols, dont un aggravé. Le 18 mars 2002, il commença à purger une peine de neuf ans de prison à la prison de Krasnystaw. Dans la mesure où les maux persistaient, durant sa détention il consulta à dix reprises un médecin psychiatre, un ORL, des radiologues, des neurologues et à 20 reprises eut des consultations avec d'autres médecins pénitentiaires ainsi qu'à l'extérieur de la prison.
10. Le 20 avril 2004, il fut transféré à la prison de Uherce Mineralne et affecté à la cellule no 43 du pavillon no 3 avec 7 autres détenus.
11. Il y consulta un psychiatre le 28 avril, le 8 mai, le 23 juin et le 25 août 2004. Il lui fut prescrit des psychotropes :
- le Perazyna (3 comprimés par jour durant 30 jours) le 23 juin 2004, puis deux autres médicaments,
- l'Amizepin (un comprimé deux fois par jour durant 30 jours) et le Sulpiryd (2 comprimés le matin et un l'après-midi) le 25 août 2004.
12. Le 29 avril 2004, la requérante adressa un courrier au directeur de la prison de Uherce Mineralne pour attirer son attention sur l'état de santé de son petit-fils en lui précisant ses antécédents médicaux.
13. En août 2004, ses codétenus et le personnel médical observèrent qu'il était abattu et déprimé.
14. Le 28 août 2004, vers 4 heures 40, un détenu informa l'un des gardiens que R.Ch. était en proie à des convulsions et à des tremblements. Son souffle était irrégulier et il n'était pas possible d'établir un contact verbal avec lui. Il semblait être inconscient. Le directeur de la prison fut immédiatement informé et on appela une ambulance.
15. A 5 heures 12, R.Ch. fut transféré en ambulance à l'hôpital, où un contact verbal put finalement être établi. Il reconnut avoir absorbé 60 comprimés de psychotropes, qui lui avaient été prescrits par l'un des consultants psychiatres de la prison.
16. A 6 heures 15, il fut repris de tremblements. Une cyanose lui fut diagnostiquée.
17. A 6 heures 25, il fut placé en réanimation.
18. A 7 heures 20, son décès fut prononcé.
2. La première procédure pénale
19. Le parquet de district de Lesko ouvrit d'office une enquête pénale sur les faits survenus le 28 août 2004, d'abord sur le fondement de l'article 207 § 3 du code pénal, puis sur celui de l'article 155 du même code.
20. Le 10 janvier 2005, à la demande du parquet, le docteur A. S. rendit un rapport sur l'autopsie qu'il avait pratiquée le 30 août 2004. Le rapport comprenait un descriptif des lésions et une analyse objective des constatations cliniques, établissant la cause du décès de R.Ch. Les analyses de sang et d'urine de la victime faisaient apparaître des taux exceptionnellement élevés de deux substances contenues dans l'Amizepin et le Perazyna. Le docteur A. S. concluait dans le rapport que la quantité de médicaments absorbés par R.Ch. avait de loin dépassé les doses mortelles, les deux médicaments étant entrés en interaction ; la cause principale du décès était donc une intoxication médicamenteuse. Il ne fut pas décelé d'élément indiquant que le décès pût avoir une autre cause.
21. Par une décision du 27 janvier 2005, le parquet de district de Lesko clôtura l'enquête. Le procureur analysa plusieurs causes possibles de décès. Il exclut le crime non intentionnel et le mauvais traitement ayant entrainé la mort. En effet, au cours de l'enquête interne à laquelle procéda l'administration pénitentiaire, il fut établi, à partir des déclarations des témoins, que R. Ch. n'avait pas été maltraité par le personnel de la prison ni par les détenus, et que, compte tenu du caractère très strict du règlement et de la politique interne de l'établissement en matière de distribution de médicaments sur ordonnance, il ne semblait pas matériellement possible qu'il ait reçu une dose trop importante. L'infirmière étant tenue de vérifier que les comprimés distribués étaient bien avalés sur-le-champ, la seule hypothèse envisageable était, selon les conclusions de l'enquête, que R. Ch. ait réussi à rassembler un nombre important de comprimés en les cachant sous sa langue à chaque distribution de manière à tromper l'infirmière.
22. En conséquence, il fut conclu que la cause du décès de R.Ch. était le suicide. Cet acte n'étant pas pénalement répréhensible, la procédure pénale fut abandonnée.
23. La requérante contesta cette décision.
24. Le 29 avril 2005, le tribunal de district de Lesko confirma la décision attaquée, souscrivant aux conclusions du procureur selon lesquelles aucun élément convaincant ne permettait de soupçonner l'implication active de tiers dans le décès ou une négligence du personnel de la prison.
3. La deuxième procédure pénale
25. Le 2 juin 2006, la requérante engagea auprès du parquet de district de Krasnystaw une procédure pénale contre des policiers, plusieurs magistrats et un avocat, alléguant qu'ils n'avaient pas apporté à son petit-fils l'assistance, notamment juridique, qu'ils auraient dû lorsque celui-ci avait été impliqué dans des activités pénalement répréhensibles entre 2000 et 2004. Elle reprochait aux infirmières leur négligence alors qu'il était de leur devoir de vérifier si le détenu avait bien avalé les comprimés distribués.
En particulier, la requérante se plaignait qu'en détention son petit-fils ait été placé dans une cellule ordinaire alors qu'il était manifestement perturbé, les autorités n'ayant pas tenu compte de son état de santé mentale. Elle concluait que la négligence des autorités avait abouti au suicide du jeune homme.
26. Le 19 juin 2006, le procureur de district de Krasnystaw décida de clore l'enquête sur l'affaire, estimant établi que la cause du décès était le suicide et notant qu'il n'avait pas été décelé d'élément permettant de soupçonner la participation de tiers ni une négligence des autorités. Il estima que l'interprétation subjective par la requérante des actes des autorités publiques ne prouvait pas la négligence.
27. Le 24 octobre 2006, le tribunal de district de Krasnystaw confirma la décision.
4. Les rapports d'expertises médicales et témoignages pertinents
28. Au cours de l'enquête, il fut établi que le dossier médical de R.Ch. mentionnait qu'il présentait des symptômes de légère déficience mentale de type II, fourchette haute (niedorozwój umysłowy stopnia lekkiego II, górna granica), d'hyperexcitabilité, d'irritabilité, de dépression, de phobies et de lésions légères du système nerveux central, et qu'il était traité pour des céphalées chroniques. Ce traitement, qui avait commencé bien avant sa détention, avait été poursuivi pendant toute la période qu'il avait passée en prison. En détention, R.Ch. consultait régulièrement un psychiatre, qu'il avait ainsi vu plusieurs dizaines de fois. Il avait été porté à son égard un diagnostic de « caractéropathie », de stress mental et de tension nerveuse, causées essentiellement par les céphalées.
29. Durant les procédures pénales conduites entre les années 2000 et 2004, l'intéressé fut soumis à de nombreuses expertises psychiatriques.
30. L'expertise du 21 mai 2002, conduite à la demande du procureur de district de Krasnystaw par deux médecins psychiatres et un psychologue concluait à l'absence de maladie mentale et établissait que R. Ch. était en possession de tous ses moyens au moment de commettre les faits pour lesquels il était poursuivi.
La requérante remet en cause ces conclusions, en précisant qu'en 2009, une procédure pénale fut engagée contre un des médecins les ayant signées pour avoir prescrit dans l'exercice des ses fonctions des quantités importantes de psychotropes remboursables par le système de couverture sociale. Elle ne précise toutefois pas si les faits reprochés au médecin en question concernaient également l'expertise litigieuse et ne fournit aucun document à l'appui. Le Gouvernement quant à lui ne se prononce pas sur ce point.
31. Une autre expertise du 29 mai 2002, ordonnée pour les besoins du tribunal concluait que R. Ch. ne souffrait pas d'une maladie mentale grave et que son état ne nécessitait pas d'hospitalisation en dehors du milieu carcéral. Elle précisait toutefois que l'intéressé avait déclaré lors de l'entretien s'être déjà ouvert les veines et avoir tenté de s'empoisonner en avalant des médicaments. Il expliquait son penchant pour l'alcool par le fait que la boisson atténuait ses maux de tête violents. R. Ch. précisait dormir la nuit mais se réveiller vers 5h du matin avec des céphalées violentes. Il avait enfin demandé à être placé en observation dans un hôpital psychiatrique, craignant d'être atteint de schizophrénie comme l'aurait été son oncle.
32. Le rapport explicatif du docteur B.O.–Dz. (médecin-chef du service pénitentiaire régional de Rzeszów), publié à une date non précisée après le suicide de R.Ch. précisait (extrait) :
Les causes indirectes de l'incident extraordinaire :
Il ressort des déclarations des codétenus de R. Ch. qu'au cours du mois précédant l'incident, il avait eu des problèmes personnels liés à certains membres de sa famille. Les fouilles pratiquées régulièrement à la prison de Uherce Mineralne et dans les cellules des détenus n'ont révélé aucune trace de médicaments ou autres substances analogues. De plus, le caractère très strict de la politique d'administration de médicaments prescrits par un consultant médical à la prison faisait qu'il n'était pas possible pour l'intéressé de rassembler un nombre important de comprimés. Les infirmières étaient tenues de s'assurer que les détenus avalaient leurs cachets lors des distributions en vérifiant que leur bouche était vide.
Appréciation de l'action des autorités responsables et conclusion du rapport :
Immédiatement après l'incident, les autorités responsables ont pris toutes les mesures nécessaires. Le procureur, la police et le directeur de la prison ont été appelés et alertés. La cellule de R. Ch. a été soigneusement fouillée et il n'a pas été trouvé de traces de la fabrication éventuelle de médicaments. Il n'a pas non plus été possible de conclure à une quelconque négligence de la part du personnel pénitentiaire. Enfin, il n'a pas été décelé d'élément permettant de soupçonner la participation de tiers.
33. Le compte rendu des visites médicales établi le 31 août 2004 par le docteur J.M.M., chef du service médical de la prison, à partir du carnet de santé de R. Ch., en particulier durant son séjour au centre de détention de Uherce Mineralne, précisait (extraits) :
Après son arrivée le 20 avril 2004, R. Ch. s'est présenté pour la première fois le 28 avril en se plaignant de maux de gorge et de tension nerveuse. Un traitement a été prescrit. Après la consultation psychiatrique du 8 mai 2004, un traitement par Thioridazin et Tisercin a été administré.
Le 12 août 2004, il se plaint d'un rhume, du mal de gorge et de toux. Traitement administré. Le 16 août 2004, le mal de gorge persiste. Traitement prescrit. Traitement psychiatrique prolongé jusqu'à la prochaine consultation. Le 18 août 2004, affirme avoir toujours mal à la gorge et estime que le traitement ne donne aucun résultat. Le 23 août 2004, les symptômes persistant, un antibiotique est prescrit.
Le 25 août 2004, a eu lieu la dernière consultation psychiatrique durant laquelle il a déclaré : « toujours des pensées noires, sentiment de mal être, états dépressifs, attaques de maux de tête ». Tendu. Anxiété palpable. Sommeil difficile, esprit encombré par des pensées. Traitement pas Sulpiryd et Amizepin prescrit.
A l'analyse du carnet de santé du condamné quant aux consultations médicales dans les précédents centres de détention on constate les plaintes quant aux céphalées, névrose. De nombreuses consultations médicales, surtout spécialisées et entre autres psychiatriques. Troubles de comportement. Traitement médical prolongé appliqué.
34. Les extraits des conclusions du docteur A.S., neurologue, rendues le 10 janvier 2005 à la demande du procureur de district et tendant à établir de manière définitive les causes du décès de R. Ch., se lisent comme suit :
Comme le démontrent les conclusions de l'enquête, les résultats de l'autopsie et des recherches toxiques, la cause de la mort de R.Ch., homme de 24 ans sous traitement psychiatrique, est une intoxication sévère par deux médicaments psychotropes : le perazynol et la kabramazepine (deux substances contenues dans l'Amizepin et le Perazyna).
Les circonstances de la mort et la concentration élevée des deux médicaments dans l'organisme prouvent sans équivoque que le décès de R.Ch. est dû à un suicide.
35. Les déclarations des témoins ayant assisté aux faits ou impliqués dans le traitement médical sont les suivantes (extraits) :
Ł. S. (codétenu), entendu dans le cadre de la procédure (compte rendu fourni ne précise pas la date de l'audition)
Selon Ł.S., le 25 août 2004, R.Ch. se sentait déprimé et disait qu'il avait passé « une mauvaise journée ». Le 27 août 2004, sa grand-mère lui a rendu visite. Ł.S. indique qu'il n'y a pas eu de cas de mauvais traitement des détenus par le personnel de la prison.
Z.S. (codétenu), entendu le 13 septembre 2004 :
Selon Z.S., R.Ch. était une personne calme et secrète ; il ne participait pas à des discussions avec d'autres détenus.
R. S. (agent du service pénitentiaire, surveillant de R.Ch.), entendu le 13 septembre 2004 :
Selon R.S., le comportement de R.Ch. à la prison était correct ; il ne posait pas de problèmes particuliers. R.S. savait que R.Ch. prenait des psychotropes et qu'il souffrait de céphalées chroniques, mais ne savait pas qu'il suivait un traitement psychiatrique à la prison. Il ne peut citer aucun cas de prisonniers maltraités par les gardiens de la prison et n'avait pas connaissance des pensées suicidaires de R.Ch.
Le docteur J.M.M. (médecin ayant examiné R.Ch. à la prison de Uherce Mineralne), entendu le 8 décembre 2004 :
La distribution de médicaments aux détenus est effectuée par les infirmières de la prison, qui sont tenues de s'assurer qu'ils ont bien avalé leurs cachets, en vérifiant que leur bouche est vide. Il précise que les médicaments ne peuvent être remis aux détenus directement par des agents du service pénitentiaire que dans des cas exceptionnels, et que cela n'est pas arrivé dans le cas de R.Ch. Enfin, il indique qu'il n'avait pas connaissance des pensées suicidaires de R.Ch.
Le docteur A.G.-W. (médecin membre d'un service d'ambulance, appelé à la prison le 28 août 2004 pour porter les premiers secours à R.Ch.), entendue le 14 octobre 2004 :
A.G.-W. indique que vers 5 heures, alors qu'elle était de service, elle a été appelé pour porter les premiers secours à un détenu qui semblait inconscient et qui respirait « bizarrement ». Il n'a pas été possible d'établir un contact verbal avec le détenu dans les premiers temps. Il a vomi dans l'ambulance. A l'examen du bol alimentaire, A.G.‑W a conclu que R.Ch. avait dû dissoudre les comprimés dans un liquide avant de les avaler. Lorsqu'il a repris connaissance pendant quelques instants, R.Ch. a reconnu avoir absorbé une soixantaine de comprimés de médicaments délivrés sur ordonnance. Il donnait l'impression de quelqu'un de dépassé par ce qu'il avait fait, comme s'il avait voulu faire peur à quelqu'un et ça avait fini d'une manière qu'il n'avait pas prévu. Il a ensuite été admis au service de toxicologie d'un hôpital public de Rzeszów, où il a été déclaré mort vers 7 heures.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
36. La base légale permettant d'engager d'office une procédure pénale en cas de décès suspect est constituée par les articles suivants du code pénal polonais du 6 juin 1997 :
Article 155
Quiconque cause involontairement la mort d'un être humain est passible d'une peine privative de liberté d'une durée de trois mois à cinq ans.
Article 207
1. Quiconque maltraite moralement ou physiquement une personne proche de lui, une autre personne qui se trouve, à titre permanent ou temporaire, dans un état de dépendance par rapport à lui, un mineur, ou une personne vulnérable en raison de son état de santé mentale ou physique est passible d'une peine privative de liberté d'une durée de trois mois à cinq ans.
2. Si les agissements visés au paragraphe 1 ci-dessus sont aggravés par une cruauté particulière, l'auteur est passible d'une peine privative de liberté d'une durée de un à dix ans.
3. Si les agissements visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus ont pour conséquence une tentative de suicide de la victime, l'auteur est passible d'une peine privative de liberté d'une durée de deux à douze ans.
37. Le mécanisme de délivrance aux détenus des médicaments sur ordonnance est régi par :
1. Le paragraphe 8 de l'ordonnance adoptée le 31 octobre 2003 par le ministre de la Justice relativement aux règles que doivent suivre les autorités compétentes quant aux conditions et à l'étendue des services médicaux apportés par les institutions médicales en milieu carcéral aux personnes purgeant une peine de prison (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 października 2003 w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności), qui dispose :
Paragraphe 8
1. Les instructions données par les médecins quant aux doses de médicaments délivrés sur ordonnance à distribuer aux patients doivent être appliquées par une infirmière.
2. Les médicaments doivent être distribués aux heures et aux doses prescrites par un médecin exerçant à la prison. Les médicaments qui ont un effet puissant, les médicaments potentiellement toxiques et les psychotropes ne peuvent être distribués en doses journalières.
3. Dans les cas qui le justifient, les médicaments qui n'ont pas un effet puissant, ne sont pas potentiellement toxiques et ne sont pas des psychotropes peuvent être délivrés au détenu dans une quantité égale à une dose journalière ou pour toute la durée du traitement, sous réserve qu'aient été émises des instructions précises quant à la posologie à respecter.
4. Dans les prisons ne disposant pas d'un service de santé ouvert en tout temps, une dose de médicament prescrit à prise unique peut être délivrée à un détenu par un membre du personnel non médical.
2. La réglementation interne de la prison d'Uherce Mineralne prévoit des règles pour la distribution aux détenus de médicaments délivrés sur ordonnance. Elle énonce, notamment, les devoirs des infirmières, qui sont tenues de s'assurer de la bonne prise des comprimés.
38. Pour les informations concernant la législation et la pratique polonaise en matière de conditions de détention et de traitement médical psychiatrique en milieu carcéral la Cour renvoie à sa jurisprudence Sławomir Musiał c. Pologne, 5 juin 2009, requête no 28300/06, paragraphes 48 à 61).
39. Les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe :
1. Les parties pertinentes de la Recommandation no R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire se lisent comme suit, en ce qui concerne les détenus atteints de troubles mentaux :
« (...) D. Symptômes psychiatriques : troubles mentaux et troubles graves de la personnalité, risque de suicide
(...) 55. Les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l'équipement adéquat et disposant d'un personnel qualifié. La décision d'admettre un détenu dans un hôpital public devrait être prise par un médecin psychiatre sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.
56. Dans les cas où l'isolement cellulaire des malades mentaux ne peut être évité, celui-ci devrait être réduit à une durée minimale et remplacé dès que possible par une surveillance infirmière permanente et personnelle.
57. Dans des situations exceptionnelles, s'agissant de malades souffrant de troubles mentaux graves, le recours à des mesures de contrainte physique peut être envisagé pendant une durée minimale correspondant au temps nécessaire pour qu'une thérapie médicamenteuse déploie l'effet de sédation attendu.
58. Les risques de suicide devraient être appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire. Suivant le cas, si des mesures de contrainte physique conçues pour empêcher les détenus malades de se porter préjudice à eux-mêmes ont été utilisés, une surveillance étroite et permanente et un soutien relationnel devraient être utilisés pendant les périodes de crise. (...)
2. Les parties pertinentes de la Recommandation no R (2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes, qui n'était toutefois pas en vigueur au moment des faits, se lisent comme suit :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
(...) Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de suivre dans l'élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (...)
L'annexe à la Recommandation no (2006)2 quant à elle précise :
(...) 12.1 Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l'état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet.
12.2 Si ces personnes sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales.
(...)
39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.
40.4 Les services médicaux de la prison doivent s'efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus.
(...)
40.5 À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre.
(...)
42.3 Lorsqu'il examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit accorder une attention particulière :
(...) b. au diagnostic des maladies physiques ou mentales et aux mesures requises par leur traitement et par la nécessité de continuer un traitement médical existant ; (...)
h. à l'identification des problèmes de santé physique ou mentale qui pourraient faire obstacle à la réinsertion de l'intéressé après sa libération ; (...)
j. à la conclusion d'accords avec les services de la collectivité afin que tout traitement psychiatrique ou médical indispensable à l'intéressé puisse être poursuivi après sa libération, si le détenu donne son consentement à cet accord.
43.1 Le médecin doit être chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus et doit voir, dans les conditions et au rythme prévus par les normes hospitalières, les détenus malades, ceux qui se plaignent d'être malades ou blessés, ainsi que tous ceux ayant été spécialement portés à son attention. (...)
43.3 Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d'isolement cellulaire. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint, en substance, que les autorités pénitentiaires aient manqué à protéger la vie de son petit-fils, en violation de l'article 2 de la Convention, alors qu'il purgeait une peine de prison à Uherce Mineralne.
Elle allègue, en particulier, que le suicide de R.Ch. est imputable à la négligence du personnel et notamment du personnel médical de la prison, et qu'il aurait pu être évité s'il avait été anticipé à temps. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
42. Le Gouvernement constate tout d'abord que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de toute la diligence nécessaire pour protéger le petit-fils de la requérante contre lui- même, compte tenu de son instabilité mentale et de son passé psychotique. Il précise également que l'intéressé était suivi pour dépression et s'était vu prescrire un traitement par le psychiatre de la maison d'arrêt. Le Gouvernement souligne que R.Ch. souffrait d'une légère déficience mentale et avait des penchants sévères pour l'alcool et les drogues. Il rappelle qu'il avait été soigné à l'âge de seize ans au centre pour jeunes toxicomanes de Lodz pour des problèmes d'addiction à la colle.
43. Le Gouvernement insiste sur le fait que les maux dont souffrait R. Ch. ne sauraient être assimilés à une psychose et ne nécessitaient pas une hospitalisation en dehors de la prison. Ceci avait été selon lui confirmé par les expertises médicales ordonnées par les tribunaux au cours de la procédure ainsi que par les médecins psychiatres de la maison d'arrêt.
44. Selon le Gouvernement, à aucun moment les codétenus, le personnel médical, les gardiens ou les proches de l'intéressé n'ont déclaré avoir observé chez lui des tendances suicidaires.
45. Il précise également que les médicaments étaient administrés par des infirmières qualifiées dans les lieux prévus à cet effet, ceci conformément aux textes pertinents (voir paragraphe 37 ci-dessus). Il revient sur les témoignages des infirmières concernées – informées des conséquences d'un faux témoignage – ayant certifié que la prise des médicaments s'effectuait sous leur contrôle régulier.
46. Le Gouvernement admet toutefois qu'on ne saurait exclure la possibilité qu'un détenu puisse tromper la vigilance du personnel médical en dissimulant les cachets sous la langue ou de toute autre façon. Il conteste en revanche la quantité absorbée par R.Ch. Le gouvernement défendeur se fonde à ce titre sur l'examen toxicologique pratiqué après le décès ayant identifié le taux de présence dans le corps des substances composant les médicaments prescrits. Il en tire la conclusion que R.Ch. n'a pu absorber qu'environ 5 comprimés d'Amizepin et moins de 10 de Pernazyna.
47. Il rappelle également que les autorités pénitentiaires n'avaient jamais été alertées quant à la nécessité de prendre des mesures particulières à l'encontre de R.Ch. Au contraire, les divers rapports et témoignages le décrivaient comme quelqu'un de calme qui ne s'était jamais plaint des conditions de sa détention et n'avait jamais manifesté de tendances suicidaires.
48. Citant la jurisprudence pertinente de la Cour concernant les obligations positives de l'Etat touchant à la protection du droit à la vie, le Gouvernement rappelle qu'on ne saurait imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de l'ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources.
49. Le gouvernement défendeur souligne enfin qu'aucun spécialiste n'avait jamais diagnostiqué de dépression chez R.Ch. Il poursuit en précisant que son suicide n'était en aucun cas prévisible d'autant plus que le soir précédent l'acte ses codétenus n'avaient rien remarqué d'anormal.
Dès lors, selon lui, exiger des autorités toutes autres mesures que celles qui avaient été prises pour prévenir le risque de suicide du petit-fils de la requérante, constituerait un fardeau insupportable et excessif.
Le Gouvernement conclut à la non-violation de l'article 2 de la Convention.
b) La requérante
50. La requérante conteste les arguments du Gouvernement.
51. Selon elle, lors de ses visites son petit-fils refusait toujours de lui parler de ses conditions de détention et de ses relations avec les codétenus. Il se plaignait en revanche de céphalées violentes et du traitement médical dispensé en prison.
52. La requérante se réfère à l'expertise médicale du 29 mai 2002, ordonnée par le tribunal ayant jugé l'intéressé (paragraphe 31 ci-dessus), qui indiquait clairement que son petit-fils avait déclaré avoir tenté de se suicider en s'ouvrant les veines et en avalant des médicaments. Elle poursuit en rappelant que dès août 2004, l'état de R. Ch. avait empiré, ce qui a été confirmé à de nombreuses reprises par les autorités et les codétenus.
53. La requérante soutient que le traitement prescrit à son petit-fils était inapproprié ; en particulier la surveillance du personnel médical aurait fait défaut. Elle s'interroge quant au fait de savoir de quelle manière un détenu placé sous contrôle médical a pu dissimuler 60 cachets sachant que les derniers médicaments trouvés dans son corps – et dont la substance a provoqué sa mort – avaient été prescrits 3 jours avant le suicide.
54. La requérante soutient que compte tenu des antécédents de R.Ch., il aurait dû être placé sous surveillance psychiatrique particulière. Elle marque son étonnement quant au fait que les autorités médicales n'avaient pas réagi alors que l'état de son petit-fils se détériorait malgré le traitement prescrit et ne s'étaient pas interrogées sur les causes ni même n'avaient envisagé qu'il pouvait ne pas prendre ses médicaments. La requérante souligne que les effets du traitement administré auraient dû être visibles après un certain temps alors que dans le cas de son petit-fils les symptômes s'aggravaient.
55. Elle n'exclut pas également que son petit-fils ait pu être manipulé et poussé au suicide par des tiers et attire l'attention sur le fait qu'il était détenu dans une même cellule avec 7 autres codétenus. L'intéressée estime que cette piste a été trop vite écartée par les autorités chargées des investigations.
56. La requérante rend les autorités pénitentiaires responsables de cette situation et rappelle leur devoir de protéger les personnes placées sous leur autorité, obligation d'autant plus accentuée quand il s'agit d'un jeune homme instable psychologiquement. Elle rappelle avoir adressé le 29 avril 2004, au directeur de la prison de Uherce Mineralne un courrier pour attirer son attention sur l'état de santé de son petit-fils.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
57. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, l'État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du petit-fils de la requérante ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1403, § 36).
58. La Cour rappelle également que l'article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, 16 novembre 2000 § 70, Keenan c. Royaume- Uni, no 27229/95, CEDH 2001-III, § 89, mutatis mutandis Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 54, 27 avril 2006 et Renolde c. France, no 5608/05, 16 octobre 2008, § 81).
59. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de l'ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
60. La Cour a déjà eu l'occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003‑ et Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 68, 5 juillet 2005).
61. De même, les autorités pénitentiaires doivent s'acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l'individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d'automutilation sans empiéter sur l'autonomie individuelle. Quant à savoir s'il faut prendre des mesures plus strictes à l'égard d'un détenu et s'il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l'affaire (Keenan précité, § 92, décision Younger précitée et Troubnikov précité, § 70).
62. Enfin, la Cour réitère qu'il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (cf. Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, Keenan précité, § 111 et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
b) Application au cas d'espèce
63. A la lumière de ce qui précède, la Cour est amenée à rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat que R. Ch. se suicide et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque.
64. Le Gouvernement, s'appuyant sur les rapports médicaux insiste sur le fait que R. Ch. ne souffrait que d'une légère déficience mentale et avait des penchants sévères pour l'alcool et les drogues, pathologies qui ne sauraient être assimilées à une psychose nécessitant une hospitalisation.
La requérante, se réfère à l'expertise médicale du 29 mai 2002, au cours de laquelle son petit-fils avait clairement indiqué avoir tenté de commettre un suicide.
65. La Cour a déjà eu l'occasion de faire face à des divergences d'opinions entre les parties sur la nature exacte des troubles dont souffrait un détenu ayant commis un suicide en prison.
Elle a souligné dans l'affaire Keenan précitée (paragraphe 94) que même si chez les schizophrènes, le risque de suicide était bien connu et élevé, les autorités pénitentiaires britanniques avaient en l'espèce des indications quant aux prédispositions suicidaires du détenu bien qu'on n'eût pas diagnostiqué sans équivoque de schizophrénie chez lui. L'intéressé souffrait en effet de troubles de la personnalité avec des traits antisociaux, des symptômes paranoïdes éphémères sous stress, et d'une psychose chronique légère.
Dans l'affaire Renolde précitée (paragraphes 87 à 89), la Cour a estimé que les autorités pénitentiaires françaises savaient que le détenu souffrait de troubles psychotiques à son arrivée à la maison d'arrêt et que sa tentative de suicide n'était pas à rattacher à un syndrome dépressif, mais à un passage à l'acte délirant imputable à ces troubles. Elle a dès lors conclu qu'elles ne pouvaient ignorer le risque d'autant plus que le détenu avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en prison.
66. En l'espèce, il est communément admis que R.Ch. souffrait de troubles mentaux dès son plus jeune âge et qu'il était traité pour psychose légère, hyperexcitabilité, irritabilité, dépression et céphalées violentes. En 2001, on lui a diagnostiqué une céphalée de tension chronique, conséquence d'une méningite dont il avait souffert dans son enfance. Il avait été à ce titre déclaré partiellement inapte au travail et percevait une pension d'invalidité.
Les résultats de l'enquête conduite après son suicide ont confirmé que R.Ch. présentait des symptômes de déficience mentale légère, de phobies et de lésions légères du système nerveux central (paragraphe 28 ci-dessus). Il convient également de prendre en compte le fait que l'expertise médicale du 29 mai 2002 (paragraphe 31 ci-dessus) ordonnée par le tribunal indiquait clairement que R.Ch. déclarait avoir tenté de se suicider.
La Cour relève que lors de la dernière consultation médicale du 25 août 2004, soit trois jours avant le suicide, le docteur J.M.M. avait consigné en ces termes les maux dont se plaignait R.Ch. : « toujours des pensées noires, sentiment de mal être, états dépressifs, attaques de maux de tête ». Le médecin notait que le malade était tendu, avec une « anxiété palpable », et avait un « sommeil difficile, [l'] esprit encombré par des pensées » (paragraphe 34 ci-dessus).
67. Il est alors indiscutable selon la Cour que l'état de R.Ch. empirait, ceci malgré la prescription du traitement par psychotropes depuis le 28 avril 2004. Les symptômes que présentait R.Ch. ne faisaient que s'aggraver malgré la prescription de différents psychotropes. La Cour n'exclut pas, dès lors, que cette mauvaise observance du traitement ait pu favoriser le passage à l'acte suicidaire
68. Il convient également de relever que selon le compte rendu du docteur J.M.M. (paragraphe 33 ci-dessus) les visites ambulatoires de l'intéressé étaient fréquentes aussi bien pour des problèmes physiques que psychiques.
69. La Cour arrive à la conclusion qu'au vu de tous ces éléments les autorités pénitentiaires avaient des indications quant à la dégradation de l'état de santé mentale de R. Ch. et auraient légitimement dû se poser la question du risque que celui-ci puisse tenter de mettre fin à ses jours. Or, les comptes rendus médicaux fournis ne font état que de prescriptions renouvelées de médicaments sans interrogations sur d'autres mesures de suivi.
70. Reste à savoir si les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque.
71. La Cour observe que R.Ch. avait un accès régulier aux médecins généralistes et spécialistes. Son placement dans une institution spécialisée ou une cellule d'isolement n'avait jamais été évoqué après que les spécialistes eurent considéré au cours de ses procès qu'il ne nécessitait pas de suivi en dehors du milieu carcéral.
Toutefois, tenant compte de sa jurisprudence de plus en plus abondante en ce qui concerne les conditions de détention en Pologne en général et la détention des personnes souffrant de troubles mentaux, elle s'interroge sur l'adéquation du régime de détention avec l'état de santé du petit-fils de la requérante (voir entres autres Sławomir Musiał c. Pologne précité, Orchowski c. Pologne, no 17885/04, 22 octobre 2009 et Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, 22 octobre 2009). En effet, La Cour se pose la question de savoir si le placement de R.Ch., décrit par ses codétenus comme une personne « calme et secrète » (paragraphe 35 ci-dessus), sous traitement prolongé par psychotropes dans une cellule avec sept autres codétenus était approprié tenant compte de son état de santé.
La Cour souligne à ce titre que la Recommandation no R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe préconise que les risques de suicide soient appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire et propose une palette large de mesures et précautions à prendre.
72. La Cour rappelle que dans l'affaire Renolde précitée (paragraphe 99), elle a estimé que, faute pour les autorités d'ordonner le placement de l'intéressé dans un établissement psychiatrique, les autorités pénitentiaires devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état. A cet égard, elle a accordé une particulière attention aux modalités d'administration du traitement.
73. En l'espèce, il ressort des témoignages que depuis le début du traitement par psychotropes les médicaments étaient remis à R.Ch. par le personnel médical de la maison d'arrêt, qui en théorie en contrôlait la prise effective. Les textes pertinents et en particulier le règlement interne de la prison en question imposaient au personnel médical de s'assurer de la bonne prise des comprimés par le détenu (paragraphe 37 ci-dessus).
Le rapport explicatif du docteur B.O.–Dz., médecin-chef du service pénitentiaire régional de Rzeszów a précisé en complément que : « Les infirmières étaient tenues de s'assurer que les détenus avalaient leurs cachets lors des distributions en vérifiant que leur bouche était vide » (paragraphe 32 ci-dessus).
Le docteur J.M.M., chef du service médical de la prison a confirmé que : « la distribution de médicaments aux détenus [était] effectuée par les infirmières de la prison, qui [étaient] tenues de s'assurer qu'ils [avaient] bien avalé leurs cachets, en vérifiant que leur bouche [était] vide » (paragraphe 35 ci‑dessus).
74. La Cour relève par ailleurs que les autorités ayant conduit les procédures après le décès de R.Ch. n'ont à aucun moment cherché à éclaircir les circonstances exactes dans lesquelles le traitement par psychotropes était administré et de quelle manière la prise était surveillée par le personnel médical. La conclusion de suicide comme cause de la mort a suffi pour clore les poursuites et écarter toute possibilité de négligence de la part des autorités.
75. Elle rappelle également que conformément à sa jurisprudence en cas de décès d'un individu placé en détention, il incombait à l'Etat d'apporter une explication satisfaisante et plausible quant aux circonstances de la mort de R.Ch. (voir Hugh Jordan c. Royaume- Uni, no 24746/94, § 113, CEDH 2001-III ; Mojsiejew c. Pologne, no 11818/02, arrêt du 24 juin 2009, § 62).
Or, en l'espèce le Gouvernement n'a pas expliqué de manière plausible comment R.Ch. a pu échapper à la vigilance des autorités pénitentiaires en amassant une quantité mortelle de psychotropes. Il s'est borné à préciser que les infirmières chargées de délivrer le traitement – informées des conséquences d'un faux témoignage – avaient déclaré que la prise des médicaments s'effectuait sous leur contrôle régulier.
76. Quant à l'argument du Gouvernement sur la quantité des médicaments absorbés (paragraphe 47 ci-dessus), la Cour n'est pas en mesure et ne juge pas nécessaire de trancher. Elle constate que, d'après les conclusions du rapport d'expertise, le suicide de R. Ch. a été indéniablement provoqué par l'absorption de médicaments en quantité importante et l'interaction de deux substances contenues dans les deux médicaments prescrits. Il est donc certain que la dose de psychotropes rassemblée par R.Ch. et prise en une seule fois était mortelle.
77. La Cour constate que les autorités pénitentiaires polonaises disposent d'un arsenal complet de mesures permettant de s'assurer que le traitement médical soit correctement administré et suivi par les détenus souffrant de troubles mentaux.
Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire la Cour relève une défaillance claire du système qui a permis à un détenu purgeant sa première peine de prison, fragile mentalement et dont l'état de santé se dégradait, de collecter à l'insu du personnel médical chargé de surveiller la prise de son traitement, une dose mortelle de médicaments psychotropes pour passer à l'acte.
78. La Cour considère que l'obligation d'assurer des soins médicaux appropriés à un détenu garantie par la Convention et confirmée par la jurisprudence serait vidée de tout sens si elle ne devait se limiter qu'à la prescription d'un traitement adéquat, sans s'assurer s'il a été correctement administré et suivi. Cette responsabilité est d'autant plus importante s'il s'agit de détenus avec des troubles mentaux.
79. Dès lors, ceci permet à la Cour d'arriver à la conclusion que du fait d'une défaillance les autorités ont manqué, en l'espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de R.Ch., et qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
80. La requérante soutient également, essentiellement sur le terrain de l'article 3 de la Convention, que les autorités pénitentiaires concernées n'ont pas tenu compte de l'état de santé mentale de son petit-fils. Elle leur reproche d'avoir contribué à son décès prématuré par suicide.
81. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
82. La Cour note que le présent grief est lié à celui examiné sous l'angle de l'article 2 de la Convention et doit dès lors, être également déclaré recevable.
83. La Cour observe que le grief cité sous l'angle de l'article 3 de la Convention repose sur les mêmes faits que celui invoqué sous l'angle de l'article 2 de la Convention. Pour conclure à la violation de cette dernière disposition la Cour a évalué le comportement des autorités pénitentiaires en analysant si elles avaient fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir le suicide du petit-fils de la requérante.
A la lumière de ces développements la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les mêmes faits sous l'angle de l'article 3 de la Convention (voir Wasilewska et Kałucka c. Pologne, no 28975/04, 23 février 2010, paragraphes 64 à 66).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
85. La requérante réclame 300 000 PLN (trois cent mille zlotys polonais ; soit environ soixante dix- sept mille euros selon le taux applicable à la date de l'arrêt) au titre du dommage moral qu'elle aurait subi. A son avis, une telle somme serait à même de compenser le préjudice moral causé par la violation de la Convention.
86. Le Gouvernement estime cette somme exorbitante.
87. La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la requérante et lui octroyer 16 000 EUR (seize mille euros) au titre du préjudice moral subi du fait du manquement des autorités à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de R.Ch.
.
B. Frais et dépens
88. La requérante qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire réclame la somme de 750 EUR (sept cent cinquante euros) supplémentaires au titre des frais de représentation devant la Cour, en fournissant le contrat signé avec son représentant. Elle demande également la somme de 400 PLN (quatre cents zlotys polonais ; soit environ cent euros selon le taux applicable à la date de l'arrêt) au titre de frais annexes et présente deux reçus délivrés par son représentant.
89. Le Gouvernement ne conteste pas la somme demandée au titre des frais de représentation mais demande le rejet des frais annexes au motif que les reçus fournis ne constituent pas des factures.
90. La Cour juge approprié d'accueillir la demande de la requérante dans son ensemble et lui alloue la somme de 850 EUR (huit cent cinquante euros) au titre des frais et dépens supplémentaires.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention dans la mesure où les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de R.Ch.
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros), pour dommage moral et 850 EUR (huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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