Confirmation 19 décembre 2014
Rejet 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 18 déc. 2013, n° 10/12047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 10/12047 |
Texte intégral
V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
R.G. : N° RG 10/12047
: 13/00612 / 4ème Chambre Minute n°
: 18 décembre 2013 Du
Affaire : N, N, L, U,
U, U, U, AA, AA, AA, AA, P, P, P, P, R, R, R, X, AK/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…]
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Pour copie certifiée conforme, Délivrée le 12 Mars 2020
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaire
JUDICIAIRE E DELO
*
2020-125
DA 12.05.2016
13.612 MINUTE N°
JUGEMENT DU 18 Décembre 2013 10/12047 cerret 19.12.2016 DOSSIER N°
AFFAIRE A N, O N, Y
L, T U, B U, C U, V U, W AA,
D AA, E AA, F AA, AB P, G P, H P, Q P, I R, S R, J R, AL AM X, M AJ AK C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DE CASTELLAN, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame CARIOU, Vice-Président
M. Z, Juge les débats tenus à l’audience publique du 17 Septembre 2013 devant monsieur Z, juge RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER: Mademoiselle MARAS, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
M. A N né le […] à […] à […]
- Et -
M. O N né le […] à […]
D-23611- BAD SCHWARTAU – ALLEMAGNE
- Et -
M. Y L né le […] à […], demeurant Vereinsstrasse 65 – HAMBOURG – ALLEMAGNED-20359 -
- Et -
Mme T U ée le […] à […]
[…], demeurant Von-Köppen-Weg 50 – ALLEMAGNE D-59494 SOEST -
- Et -
1
M. B U né le […] à […], demeurant Von-Köppen-Weg 50 – D-59494 SOEST – ALLEMAGNE
- Et -
M. C U né le […] à […], demeurant Von-Köppen-Weg 50 – D-59494 SOEST – ALLEMAGNE
- Et -
Mile V U, née le […] à […], demeurant Von-Köppen-Weg 50 – D-59494 SOEST – ALLEMAGNE
- Et -
Mile W AA, née le […] à […],
- et -
M. D AA né le […] à […],
- et
M. E AA, né le […] à […]représenté par son père monsieur D AA)
- et
M. F AA né le […] à HENSTEDT-ULZBURG […], (représenté par son père monsieur D AA)
les quatre demeurant :
Fritz-Reuter-Strasse 2 – D-25451 QUICKBORN – ALLEMAGNE
Mme AB P née le […] à […],
- et
M. G P né le […] à […],
- et -
M. H P né le […] à […], (représenté par son père M. G P )
- et -
Mile Q P née le […] à HENSTEDT-ULZBURG […], (représenté par son père M. G P )
les quatre demeurant :: […]
M. I R né le […] à […], demeurant Jahnstrasse […]
- Et -
2
Mme S R née le […] à […], demeurant […]
- Et -
M. J AC le […] à […], (représenté par son père M I R)
les trois demeurant :
106 – D-59192 BERGKAMEN – ALLEMAGNE
- Et -
M. AL AM X né le […] à […], demeurant […]
- Et -
M. M AJ AK né le […] à […], demeurant […]
les vingt représentés par Me AN AO AP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me AH AI de l’AARPI AI LEVY Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D1119
*****************
Clôture prononcée le 27 mars 2013 Débats tenus à l’audience du: 17 Septembre 2013 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2013 Jugement mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2013, nouvelle date indiquée par le Président.
*****************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 avril 2002, un attentat à l’explosif a été commis sur l’île de Djerba en Tunisie, devant la synagogue La Ghriba, entraînant la mort d’au moins vingt-et-une personnes et en blessant grièvement d’autres, la majorité des victimes étant de nationalité allemande.
Par arrêt en date du 5 février 2009, la cour d’assises de Paris a déclaré messieurs
AD AE et AF AG coupables, le premier d’avoir donné des instructions en vue de commettre l’attentat et d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et le second, d’avoir facilité par aide ou assistance la préparation ou la consommation de l’attentat et d’association de malfaiteurs en
3
relation avec une entreprise terroriste. Par arrêt en date du 18 mai 2010, la cour d’assises de Paris, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement messieurs AD AE et AF AG à payer la somme de 234 860,37 euros au fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts à vingt-et-une victimes directes ou par ricochet de nationalité allemande.
Par courrier en date du 9 juin 2010, les victimes allemandes ont saisi le fonds de garantie afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Le fonds de garantie a cependant refusé d’indemniser ces victimes.
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2010, messieurs A et O N, monsieur Y L, messieurs B et C et mesdames T et V U, messieurs D, E et F et madame W AA, messieurs G et H et mesdames AB et Q P, messieurs I et J et madame S R, monsieur AL AM X et monsieur M AJ AK ont fait assigner le fonds de garantie devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2012, les consorts N L U AA P R X et AK demandent au tribunal :
de condamner le fonds de garantie à payer,
- à monsieur A N la somme de 83 000 eu ros,
- à monsieur O N la somme de 111 191 euro s,
- à monsieur Y L la somme de 311 060 euro s,
- à monsieur Y L, en sa qualité d’héritier de son frère
K
L, la somme de 59 399 euros,
- à madame T U la somme de 23 260 euro s,
- à monsieur B U la sormne de 13 260 euros,
- à monsieur C U la somme de 18 000 euros,
- à madame V U la somme de 18 000 euros,
- à madame W AA la somme de 23 406 euros,
- à monsieur D AA la somme de 13 406 euros,
- à monsieur E AA la somme de 9 000 euros,
- à monsieur F AA la somme de 9 000 euros,
- à madame AB P la somme de 17 342 euros,
- à monsieur G P la somme de 7 342 euros,
- à monsieur H P la somme de 9 000 euros,
- à madame Q P la somme de 9 000 euros,
- à monsieur I R la somme de 18 162 euros,
- à monsieur J R la somme de 650 000 euros,
- à madame S R la somme de 80 365 euros,
- à monsieur AL AM X la somme de 30 000 euros
,
- à monsieur M AJ AK la somme de 25 000 e uros, à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, de débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses prétentions, de condamner le fonds de garantie aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître AN AO-AP, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs font valoir que le mécanisme d’indemnisation mis en place par les articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances est applicable aux victimes d’actes de terrorisme commis en France, quelle que soit leur nationalité, que les actes de terrorisme visés par les articles précités ne sont pas les seuls attentats mais tous les actes définis aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, que la cour d’assises de Paris a déclaré monsieur AF AG coupable d’avoir participé à Saint-Priest et Lyon à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et a reconnu le lien de causalité
4
existant entre ces actes de terrorisme, commis sur le territoire national, et les préjudices qu’ils ont subis, que le fonds de garantie est donc tenu de les indemniser, que la cour d’assises a, dans son arrêt du 18 mai 2010, fixé le montant du préjudice subi par chacun des demandeurs, que cette évaluation s’impose au fonds de garantie dès lors qu’il était partie à l’instance, même s’il n’a pas comparu à l’audience, et que l’arrêt est définitif et revêtu de la force de chose jugée, qu’ils sont donc bien fondés à obtenir la condamnation du fonds de garantie à leur payer les sommes allouées par la cour d’assises, déduction faite, pour certaines des victimes, des sommes déjà reçues de l’Etat allemand au titre de l’aide d’urgence.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2012, le fonds de garantie demande au tribunal :
de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner chacun à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de les condamner chacun à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître AH AI.
Au soutien de ses prétentions le fonds de garantie fait valoir qu’il n’est tenu d’indemniser que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger, que l’acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances doit s’entendre de l’acte générateur des dommages et non de l’ensemble des actes préparatoires ou d’assistance, qu’en l’espèce l’attentat a été commis et le fait générateur des dommages est donc survenu sur le territoire tunisien, qu’il importe peu que certains actes de complicité aient été commis sur le territoire national, que les demandeurs étant tous de nationalité allemande ils ne peuvent bénéficier de l’indemnisation de leurs préjudices par le fonds, que les sommes allouées aux demandeurs par la cour d’assises de Paris ne lui sont pas en outre opposables dès lors qu’il n’est intervenu à la procédure qu’en qualité de partie subrogée dans les droits des victimes déjà indemnisées, qu’aucune demande n’a été formée à son encontre lors de l’audience sur intérêts civils et que la cour n’a fait que fixer la créance des demandeurs à l’encontre des deux accusés, que les demandeurs ont en outre dissimulé les indemnisations précédemment reçues de l’Etat allemand et de la fédération tunisienne de l’hôtellerie.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L. 126-1 et L.422-1 à L.422-3 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées des dommages résultant d’une atteinte à la personne par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions;
Attendu que le mécanisme d’indemnisation mis en place par les articles précités est fondé, non sur le principe d’une responsabilité de la puissance publique mais sur l’idée qu’il appartient à la solidarité nationale de prendre en charge un risque particulier que la mission du fonds de garantie consiste à indemniser les dommages consécutifs à la réalisation de ce risque et non à garantir le paiement de la dette de réparation de l’auteur de l’acte de terrorisme ; que l’obligation d’indemnisation du fonds est parfaitement distincte de l’obligation de réparation du responsable ; qu’il ne saurait donc être déduit du seul fait que la cour d’assises de Paris a condamné messieurs AD AE et AF AG à réparer les préjudices subis par les demandeurs suite à l’attentat de Djerba, que le fonds de garantie est tenu de les indemniser ;
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Attendu que les articles précités instituent un double champ d’application de la garantie offerte aux victimes, selon qu’elles sont de nationalité française ou étrangères qu’en l’espèce, les demandeurs étant de nationalité allemande, l’indemnisation par le fonds de garantie des dommages corporels qu’ils ont subis est subordonnée au fait que l’acte de terrorisme dont ils ont été victimes ait été commis sur le territoire national ;
Attendu que l’acte de terrorisme dont ont été victimes les demandeurs ne peut être que l’acte générateur du dommage, lequel a été commis sur le territoire tunisien ; qu’il importe peu que certains actes préparatoires, constitutifs eux aussi d’actes de terrorisme, soit par le biais de la complicité, soit par le biais d’une infraction autonome telle l’association de malfaiteurs, aient été commis en France, dès lors que ce n’est que par l’explosion du camion citerne que les demandeurs sont devenues victimes d’un acte de terrorisme et qu’un lien juridique s’est créé entre eux et l’ensemble des personnes ayant participé, en Tunisie, en France ou dans tout autre pays, à la préparation ou à la réalisation de cet attentat ; qu’il conviendra donc de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que les demandeurs n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’ester en justice ; que le fonds de garantie sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les demandeurs succombent ; qu’ils seront condamnés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître AH AI, et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du même code ; que la demande formée par le fonds de garantie sur ce même fondement sera également rejetée pour des raisons d’équité ;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute messieurs A et O N, monsieur Y L, messieurs B et C et mesdames T et V U, messieurs D, E et F et madame W AA, messieurs G et H et mesdames AB et Q P, messieurs I et J et madame S R, monsieur AL AM X et monsieur M
AJ AK de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déboute le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne messieurs A et O N, monsieur Y
L, messieurs B et C et mesdames T et V U, messieurs D, E et F et madame W AA, messieurs G et H et mesdames AB et Q P, messieurs I et J et madame S R, monsieur AL AM X et monsieur M AJ AK aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître AH AI;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL TREIZE ET LE DIX HUIT DECEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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