Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 mai 2020, n° 17/14578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 octobre 2017, N° 17/00305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2020
(n° 2020/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14578 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00305
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
SELARL JSA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GAUTHIER-X) SELARL JSA (anciennement dénommée GAUTHIER-X) es qualité de Liquidateur de la SARL SN ELEC
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA IDF EST ASSURANCE GARANTIES DES SALAIRES
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z A a été embauché le 5 novembre 2015 par la SARL SN ELEC dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de chef de chantier. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, selon avenant signé le 4 février 2016.
Par jugement en date du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SN ELEC et a désigné la SELARL GAUTHIER-X en qualité de liquidateur.
M. A a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié par Maître X, en qualité de liquidateur de la société, le 16 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016 le liquidateur informait M. A d’une contestation par l’AGS du bien fondé ou de la légitimité de certaines de ses créances.
M. A a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 20 avril 2017 afin que sa créance soit fixée au passif de la liquidation et prise en charge par l’AGS.
Par jugement du 03 octobre 2017 le conseil de prud’hommes d’Evry a :
Fixé le salaire brut mensuel de M. A au montant de 3.279,83€;
Débouté M. A de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonné communication du jugement au procureur de la République ;
Ordonné communication du jugement à la CPAM de l’Essonne et à l’URSSAF ;
Laissé les dépens à la charge des parties.
M. A a formé appel le 16 novembre 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2018 M. A demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Evry le 3 octobre 2017,
Statuant à nouveau :
Fixer la créance de M. A au passif de la liquidation de la Société SN ELEC aux sommes de :
-5.118,04 € nets à titre de rappel de salaires de septembre et octobre 2016,
-5.312,25 € nets à titre de rappel de salaires de novembre et décembre 2016 et solde de tout compte,
Dire et juger que I’AGS CGEA devra sa garantie sur ces sommes.
Condamner I’AGS CGEA à verser à M. A la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions, déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2018, la SALARL JSA, aux droits de Maître X, en sa qualité de liquidateur de la société SN ELEC demande à la cour de :
Constater, dire et juger la SELARL JSA, ès qualité de liquidateur de la société SN ELEC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en date du 3 octobre 2017,
En conséquence,
Débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
Fixer au passif de la SARL SN ELEC les sommes suivantes :
-5.118,04 € net à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2016
-5.312,25 € net à titre de rappel de salaire de novembre 2016 et solde de tout compte
Débouter M. A de toute autre demande,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2018 l’Unedic délégation AGS CGEA de France Est, ci-après désignée l’AGS, demande à la cour de :
Dire et juger nul le contrat de travail apparent produit par M. A compte tenu de l’illicéité de l’objet,
Dire et juger en tout état de cause que M. A ne justifie pas de l’exécution d’une prestation de travail sous lien de subordination,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 3 octobre 2017,
Débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle n’est pas concernée par la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils puissent être mis a la charge de l’AGS.
MOTIFS :
Sur l’existence du contrat de travail
En application de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ou si la personne par son service au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de le démontrer.
M. A produit à l’instance un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2015, l’avenant du 04 février 2016 transformant le contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que les bulletins de salaire du mois de novembre 2015 au mois de septembre 2016.
Il verse également aux débats les courriers que le liquidateur lui a adressés dans le cadre de la prise en charge après le jugement de liquidation de la société : la convocation à l’entretien préalable, le courrier de licenciement et les documents de fin de contrat. Il ne peut qu’être relevé que le courrier de licenciement établi par le liquidateur indique expressément que 'Cette lettre est adressée sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée. Elle n’implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité.' de sorte que la relation de travail ne peut résulter de ces documents.
En application des articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail, le CGEA AGS a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie.
Pour contester la réalité de la qualité de salarié de M. A, l’AGS produit les fiches d’information relatives à la prise en charge de créances salariales de M. A dans le cadre de six sociétés successives qui ont fait l’objet de liquidations judiciaires. La gérante de la société SN ELEC est dénommée B C épouse Y, âgée de 72 ans en mars 2017. M. A a également exercé dans la société EDVELEC, dont il a été le gérant jusqu’au 27 mars 2014, date à laquelle M. Pierre Y en est devenu le gérant.
Alors que la société EDVELEC a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 20 octobre 2015, emportant cessation d’activité dans un délai de trois mois, M. A et un autre salarié de cette société ont été embauchés dès le 05 novembre 2015 par la société SN ELEC, tous deux en qualité de chef de chantier, cette société a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 02 novembre 2016 avec une date de cessation des paiements au 15 avril 2016. Pour autant, il n’est pas démontré que l’opération avait pour objet de contourner la cessation de l’activité de la société EDVELEC. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de travail.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
En revanche, les contrats de travail signés avec des entreprises dans lesquelles ont exercé les membres d’une même famille, qui ont fait l’objet de décisions de liquidation judiciaire et dont les créances salariales ont été prises en charge par l’AGS sont de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Il doit être observé que le montant du salaire 'net à payer’ indiqué sur les bulletins de paie demeure identique du mois de janvier au mois de juin 2016, de 2.600€, alors qu’il ne devrait pas être fixe, en raison des éléments variables de la rémunération comme le nombre des primes de panier devant être versés chaque mois.
M. A ne produit aucun élément qui établirait la réalité du travail effectué pour la société, ou qui justifierait du versement effectif du salaire sur son compte bancaire. Le paiement des cotisations sociales par la société SN ELEC n’est justifié que partiellement: le relevé de carrière de l’assurance vieillesse ne mentionne un revenu qui ne correspond qu’aux deux derniers mois de l’année 2015 et aucun revenu n’a été cotisé pour l’année 2016.
La réalité du contrat de travail n’est pas démontrée par M. A, qui doit être débouté de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. A qui succombe supportera les dépens. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’Unedic délégation AGS CGEA de France Est de sa demande de nullité du contrat de travail,
CONDAMNE M. Z A aux dépens,
DÉBOUTE M. Z A de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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