Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-16.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 31 janvier 2022, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110684 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° V 22-16.137
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.137 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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