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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 11 janv. 2011, n° 7709/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7709/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 février 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-103336 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC000770907 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7709/07
présentée par Pierre Andre FRANCESCHI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 janvier 2011 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pierre André Franceschi, est un ressortissant français détenu au centre de détention de Riom. Il est représenté devant la Cour par Me T. Ospital, avocat au barreau de Marseille.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1992, le requérant fut condamné par la cour d’assises du canton de Genève à une peine de onze ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat, mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage, prise d’otage et faux certificat. Il effectua la première partie de cette peine en Suisse, du 20 novembre 1991 au 6 avril 1999, puis, à sa demande, fut transféré en France pour y purger le reliquat, du 6 avril 1999 au 20 novembre 2002, en application de la Convention franco-suisse de transfèrement des personnes condamnées.
Entre-temps, pendant sa détention en Suisse, le 12 juin 1992, un mandat d’arrêt international délivré par un juge français lui a été notifié. Afin d’assister à son procès devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, il a fait l’objet d’une remise temporaire aux autorités françaises, du 10 mai au 20 septembre 1995, en vertu de l’article 19 § 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. Toutefois, son incarcération à la maison d’arrêt française s’est faite en vertu d’une ordonnance de prise de corps du 10 novembre 1994. Le 30 juin 1995, il a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle par cette cour d’assises pour complicité de vol et meurtre aggravé. Le 21 septembre 1995, le requérant a été renvoyé en Suisse pour y continuer sa détention.
Le 6 avril 1999, il obtint son transfèrement définitif en France afin d’y purger le reliquat de peine suisse. Cette peine fut totalement purgée le 20 novembre 2002.
Le 30 mars 2005, le requérant introduisit une requête en difficulté d’exécution, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, afin que soit constaté le fait que la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises avait commencé à s’exécuter le 10 mai 1995. Il se fonda pour cela sur plusieurs éléments :
– la fiche pénale le concernant mentionne que le début de la peine est fixé au 10 mai 1995 et la fin de peine prévue en 2015 ;
– l’ordre d’écrou, permettant son incarcération, le 10 mai 1995, fut pris en vertu d’une ordonnance de prise de corps du 10 novembre 1994, décernée par une juridiction interne et non en vertu de la Convention européenne d’extradition ;
– il a bénéficié du décret de grâce présidentiel du 8 juillet 1995, qui, selon lui, serait uniquement applicable aux condamnés en exécution de peine ;
– le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire mentionne le 10 mai 1995 pour la date de mandat de dépôt concernant sa condamnation en France.
Par un arrêt du 11 mai 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la requête au motif que les mentions erronées portées sur la fiche pénale n’étaient pas créatrices de droit, que le requérant avait été incarcéré en France, du 10 mai au 20 septembre 1995, pour le compte des autorités suisses, en vertu de la Convention européenne d’extradition et qu’il ne pouvait prétendre avoir purgé simultanément la peine de réclusion prononcée par les juridictions françaises.
Par un arrêt du 7 février 2007, la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel au motif suivant :
« Attendu que pour refuser de faire droit à cette demande, l’arrêt énonce que selon l’accord conclu entre la France et la Suisse, l’intéressé a été incarcéré sur le territoire français, du 10 mai 1995 au 20 septembre 1995, pour le compte des autorités helvétiques, en application de l’arrêt de la cour d’assises du canton de Genève du 4 décembre 1992 l’y condamnant à 11 ans de réclusion criminelle ; que les juges ajoutent que l’intéressé ne pouvait purger simultanément, avec cette dernière peine, celle de 20 ans de réclusion criminelle infligée par la cour d’assises des Bouches‑du‑Rhône. »
B. Le droit interne pertinent
Le code de procédure pénale organise les conditions de la légalité de la détention des individus, il prévoit notamment que toute personne incarcérée fasse l’objet d’un acte d’écrou :
Article 724
« (...) Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. »
La fiche d’écrou extraite du registre d’écrou ainsi que la fiche pénale sont des documents administratifs tenus par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par un fonctionnaire chargé du greffe. Ils sont renseignés par voie informatique au fur et à mesure de l’évolution de la situation pénale du condamné et permettent de vérifier la légalité de la détention de la personne incarcérée et de veiller à ce que les personnes libérables ne soient pas maintenues en prison.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de sa détention actuelle et du fait que les autorités n’auraient pas tiré les conséquences des actes de procédure accomplis. Il invoque les erreurs commises par l’administration lors de son transfèrement vers la France. Se fondant principalement sur la fiche pénale et l’ordre d’écrou, il considère que le commencement de l’exécution de sa peine française est situé au 10 mai 1995 et que, déduction faite des diverses remises de peine applicables, il aurait dû être libéré au début de l’année 2008.
Invoquant l’article 7 de la Convention, il se plaint de ce que l’Etat n’a pas respecté le principe de continuité dans l’exécution des peines, privant sa détention actuelle de base légale. Selon lui, ce principe exige de considérer que l’exécution de la peine française ayant commencé le 10 mai 1995, celle‑ci ne pouvait pas être suspendue lors de son transfert à l’issue du procès et que l’exécution de la peine suisse ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’exécution de la peine française.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l’article 5 § 1 de la Convention et estime que, déduction faite des remises de peine légales, il aurait dû être libéré en 2008 et que sa détention est désormais arbitraire. L’article 5 § 1 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité.
D’une part, il soutient que le grief tiré de l’article 5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il observe que le requérant ne pouvait valablement prétendre qu’il était maintenu au titre de la détention provisoire lors de son transfèrement vers Aix-en-Provence afin d’être jugé par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Le requérant avait pleinement conscience d’effectuer la peine d’emprisonnement prononcée par la justice suisse puisqu’il a expressément demandé à effectuer le reliquat de cette peine en France. Le requérant est détenu régulièrement, depuis le 20 novembre 2002, en vertu de la condamnation prononcée par les juridictions françaises.
D’autre part, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition et n’a pas soulevé le grief tiré de l’article 5 devant les juridictions internes, ne permettant pas à celles-ci de se prononcer sur le caractère éventuellement arbitraire de sa détention.
Le requérant conteste les exceptions soulevées par le Gouvernement. Il estime qu’il était détenu, du 10 mai au 20 septembre 1995, sur le fondement de l’ordonnance de prise de corps du 10 novembre 1994 puis en exécution de la peine prononcée par la cour d’assises. Selon lui, ces actes ont emporté des conséquences juridiques qui ne pouvaient être ultérieurement ignorées par les autorités sauf à méconnaître l’exigence de régularité garantie par l’article 5 § 1 a). Concernant l’exception de non-épuisement, il précise que l’ensemble des griefs qu’il soulève devant la Cour l’ont été, au moins en substance, devant les juridictions internes.
La Cour constate que la question de savoir si la détention du requérant est arbitraire est au cœur de la présente affaire ; elle estime donc que l’exception d’incompatibilité du Gouvernement concerne en réalité la requête en substance. De même, elle n’estime pas utile de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours puisque la requête est de toutes façons irrecevable pour les raisons suivantes.
Le Gouvernement conteste l’affirmation du requérant qui estime qu’il aurait dû être libéré en 2008. Il apporte des précisions concernant la fiche pénale sur laquelle le requérant fonde la contestation de sa détention. Il indique qu’elle est un simple document administratif qui récapitule l’ensemble des décisions judiciaires prises à l’encontre du détenu et qui affectent la durée de sa détention. Il soutient que ce document n’a qu’une valeur indicative de la situation de la personne détenue et qu’une erreur l’affectant ne peut créer un droit au bénéfice du condamné.
Le Gouvernement explique que le requérant a, en conformité avec l’article 19 § 2 de la Convention européenne d’extradition, fait l’objet, en 1995, d’une remise temporaire aux autorités françaises afin de comparaître devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Les autorités françaises s’étaient engagées à maintenir le requérant pour le compte de la justice helvétique. Il ajoute que le requérant purgeait la peine prononcée par celle‑ci jusqu’en 2002. Ainsi, ce n’est qu’une fois la peine suisse exécutée que le requérant a commencé à exécuter la peine française. Le Gouvernement insiste d’ailleurs sur l’impossibilité en droit français d’exécuter simultanément deux peines prononcées par des juridictions française et étrangère.
Le requérant, quant à lui, souligne que la fiche pénale constitue un acte juridique à part entière puisqu’elle est le prolongement immédiat de l’ordre d’écrou prononcé par le Parquet. Il affirme aussi que la durée de sa sentence sera effectivement diminuée par le jeu des remises gracieuses et des réductions de peine et qu’il y a lieu d’estimer la date du terme de la peine à 2008.
Il rappelle le principe de l’exécution continue des peines pénales qui impose qu’une peine qui commence à être exécutée doit l’être jusqu’à son terme, sans interruption. Il considère que sa peine française ayant été ramenée à exécution par le Parquet dès 1995, son exécution s’est poursuivie ultérieurement sans discontinuer.
La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure ; elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). L’article 5 § 1 impose ainsi en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne (ibidem).
A l’instar du Gouvernement, la Cour constate que le requérant a fait l’objet, le 10 mai 1995, d’un transfèrement de son lieu de détention en Suisse vers la France afin d’assister à son procès devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Ce transfèrement fut effectué en vertu de la Convention européenne d’extradition, fondement juridique de la détention en France. Dès lors, il était maintenu pour le compte des autorités helvétiques.
Cependant, le requérant fut effectivement écroué, le 10 mai 1995, en vertu d’un « bon pour écrou » ordonné par le substitut du procureur et sur le fondement de l’ordonnance de prise de corps comprise dans l’arrêt du 10 novembre 1994. En conséquence, l’ensemble des actes administratifs concernant l’incarcération du requérant furent pris en vertu de cette décision. Ainsi, la fiche pénale du requérant mentionne par erreur un début d’exécution de peine au 10 mai 1995 et une fin de peine prévisible à 2015.
Toutefois, la Cour note que le fait que la fiche pénale présente des indications erronées s’apparente à une erreur matérielle. La fiche pénale est un document de nature administrative, réservé à l’usage du greffe pénitentiaire, et, en aucun cas, elle ne peut être considérée comme créatrice de droit pour les personnes incarcérées. Le requérant ne peut donc s’appuyer sur ce seul document pour justifier de l’arbitraire de sa détention.
La Cour relève par ailleurs qu’il n’apparaît pas contestable que le requérant commença à purger la peine française à l’issue de la peine suisse, leur confusion étant impossible, soit en 2002. La fin de peine prévisible devrait donc être 2022. Ainsi, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument du requérant selon lequel, en vertu de remises de peine, il était libérable en 2008.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que l’Etat n’a pas respecté le principe de continuité dans l’exécution des peines, privant sa détention actuelle de base légale. Il invoque l’article 7 de la Convention qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Concernant ce grief, la jurisprudence de la Commission comme celle de la Cour ont établi une distinction entre une mesure constituant en substance une « peine » et une mesure relative à l’« exécution » ou à l’« application » de la « peine » (voir Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 142, CEDH 2008‑...). En l’espèce, le requérant conteste les modalités d’exécution de sa peine, non le prononcé de celle-ci.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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